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SECTION IV. — De l’effet et de la force probante des conTentions jnatrimonlales.
153. Nous avons dit à plusieurs reprises que les conventions matrimoniales ont effet à l’égard des tiers. Les textes mêmes du code le disent. Aux termes de l’article 1397, les changements et contre-lettres sont sans effet à V égard des tiers s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage. Donc si cette formalité a été remplie, les changements auront effet à Xégard des tiers. Or, les contre-lettres ne sont autre chose que des conventions matrimoniales; si les clauses dérogatoires ont effet à l’égard des tiers, il en doit être de même, par identité de raison, des clauses primitives, c’est-à-dire de tout le contrat. C’est une des raisons pour lesquelles la loi veut que les conventions matrimoniales soient rédigées avant le mariage par acte devant notaire. Cela ne suffisait pas pour sauvegarder les intérêts des tiers ; il n’y a qu’un moyen de les garantir, c’est la publicité. Tel est l’objet des lois nouvelles qui ont été portées en France et en Belgique. Notre loi hypothécaire dit que la conséquence du défaut de j)ublicité sera que « les clauses dérogatoires au droit commun ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec les époux dans l’ignorance des conventi(5ns matrimoniales « . Cela implique que la communauté légale est opposable aux tiers ; et il en sera de même des clauses dérogatoires et des régimes exceptionnels, pourvu que la condition de publicité soit remplie. Toutes les dispositions du code qui concernent les tiers le supposent. 11 est de principe que la femme, en s’obligeant, ne donne action au créancier que sur la nue propriété de ses biens; le code applique ce principe dans les art. 1413 et 1417 : pourquoi? On répond d’ordinaire que la femme aliène l’usufruit de ses propres au profit de lacommunauté. A vrai dire, il n’y a pas d’aliénation, car la communauté n est pas une personne civile qui acquière et possède ; ce sont les époux eux-mêmes qui, se constituant en société, mettent en commun leur mobilier et l’usufruit de leurs immeubles. II s’agit donc d’une convention entre époux qui
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est opposable aux tiers. Aussi la loi permet-elle d’opposer aux tiers les conventions matrimoniales en ce qui concerne les actes d’administration que le mari fait en vertu de ces conventions ; les baux qu’il consent des biens de la femme ont effet à l’égard des tiers ; donc le pouvoir d’administration que la loi accorde au mari peut être opposé aux tiers, comme il peut être invoqué par eux. Il en est de même de l’inaliénabilité des biens dotaux ; c’est en vertu d’une convention matrimoniale que les créanciers n’ont pas d’action sur les biens dotaux et que les tiers acquéreurs peuvent être évincés soit par le mari, soit par la femme.
Comment concilier l’effet que la loi reconnaît aux conventions matrimoniales à l’égard des tiers avec le principe posé par l’article 1165, qui dit que les conventions n’ont d’c;fe^ qu’entre les parties contractantes, quelles ne nuisent point aux tiers, ni ne leur profitent? L’article 1165 veut dire que l’on ne peut être débiteur ni créancier qu’en vertu de son consentement. Ce principe est sans exception; les conventions matrimoniales, pas plus que d’autres conventions, n’imposent une obligation à celui qui ne s’est pas obligé et ne donnent un droit à celui qui n’a point stipulé. Autre est la question de savoir si les droits des époux sur leurs biens peuvent être invoqués par les tiers et si on peut les leur opposer. Le mari a certains pouvoirs comme administrateur légal des biens de sa femme ; ces droits existentils en faveur des tiers et contre eux ? c’est-à-dire les actes faits par le mari dans les limites de son administration sont-ils obligatoires -pour les tiers? Oui; le mari donne aujourd’hui à bail un bien de la femme, il meurt demain : est-ce que les tiers doivent respecter ce bail? Oui, la femme est liée, le preneur est lié; de même la femme a les droits d’un bailleur contre le locataire ou fermier, et le preneur aussi peut lui opposer son bail dans les limites tracées par la loi. Quelle en est la raison? Le mariage opère un changement d’état et il modifie aussi les droits des époux sur leurs biens. La femme subordonnée au mari perd la jouissance et l’administration de ses propres, c’est le mari qui administre et qui jouit. Le changement d’état des époux et les conséquences qui en résultent quant aux biens n’exis-
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tent-ils que dans les rapports des époux entre eux? Cela est impossible, car ce serait laisser sans effet aucun le mariage et les conventions matrimoniales. Le mariage et le contrat de mariage intéressent les tiers aussi bien que les époux; si le mari administre et s’il jouit, il ne peut le faire qu’en contractant avec des tiers ; donc nécessairement le mariage et les conventions qui se font à l’occasion du mariage ont effet à l’égard des tiers, '
154. On ne conçoit pas qu’il y ait une controversé sur ce point, puisque le texte du code décide la question. Cependant la doctrine n’est rien moins que certaine, et la jurisprudence aussi laisse à désirer, au moins en ce qui concerne les motifs de décider. Troplong ne semble donner effet aux conventions matrimoniales à l’égard des tiers que dans la mesure du droit commun' et de la loi positive; il dit que, dans leurs rapports avec les tiers, leurs conventions sont, en général, res inter àlios acta. Qu’est-ce que cela veut dire? Nous n’en savons rien. Cela suppose qu’il y a des conventions entre époux que l’on peut opposer aux tiers et qu’il y en a d’autres qui ne peuvent pas leur être opposées. Sur quoi se fonde cette distinction? quelle en est la signification? Ce que Troplong ajoute est tout aussi obscur : « Si le public est intéressé aux contrats de mariage, de telle sorte que ce pacte soit une charte offerte au crédit, c’est une raison de. plus pour n’y donner autorité qu’aux dispositions approuvées par les principes et compatibles avec les règles de la confiance, de la bonne foi, de la raison. » Ainsi le contrat de mariage est une charte qui intéresse le public, qui a effet à l’égard des tiers, mais avec des restrictions. Quelles sont ces restrictions ? La réponse que nous venons de transcrire est pour nous insaisissable. Plus loin Troplong dit : « C’est au profit des tiers contre les conjoints qu’est établie la règle tutélaire que les énonciations de leur contrat de mariage font foi contre eux ; mais on ne saurait opposer aux tiers des énonciations qui les blesseraient, ce serait pour eux res inter alios acta (i). » L’auteur cite à chaque instant
(1) Troplong, t. I, p, 83, n° 89 ; p. 113, n° 196.
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îa règle de l’article 1165, mais cette disposition ne distingue pas, comme semble le faire Troplong, entre les conventions qui sont favorables aux tiers et Celles qui les léseraient ; si la convention ne nuit pas aux tiers, elle ne leur profite pas davantage.
La cour de cassation a jugé récemment « que les conventions matrimoiiiales, en tarit quelles transmettent ou modifient des droits réels, ou donnent au mari le pouvoir d’administrer, plus ou moins librement, les biens de la femme, sont susceptibles de profiter aux tiers et de leur être opposées Le pourvoi objectait le principe de l’article 1165; la cour répond que cette disposition n’est relative qu’aux obligations que les contrats font naître entre les parties (i). Telle est la vraie doctrine, mais elle est énoncée dans des termes trop restrictifs. Ce n’est pas parce que le contrat de mariage constitue des droits réels qu’il peut être opposé aux tiers et invoqué par eux : les droits réels ont, de leur essence, effet en faveur de tous et contre tous. Mais les droits appartenant aux associés comme tels sont-ils des droits réels? Nous reviendrons sur la question, elle est douteuse. Ce qui n’est point douteux, c’est que des conventions matrimoniales , étrangères à tout transport de propriété, ont efiet à l’égard des tiers. La cour de cassation l’avoue, puisqu’elle ajoute que le pouvoir d’administration du mari profite aux tiers et peut leur être opposé; donc il ne faut pas chercher dans la réalité du droit la raison pour laquelle le contrat de mariage a effet à l’égard des tiers. Le texte du code, encore une fois,. le prouve. Comment les époux, en tant qu’associés, sontrils tenus des dettes de la communauté à l’égard des tiers? Pour moitié s’ils ont adopté le régime de communauté légale, ou dans une proportion différente s’ils ont dérogé au droit commun. Il ne s’agit là ni d’administration, ni de droits réels, et néanmoins les époux peuvent se prévaloir
(1) Rejet, 17 décembre 1873 (Dalloz, 1874, 1, 145). Voyez, le rapport de Connelly et les conclusions de l’avocat général Reverchon. L’arrêtiste, en citant mes Principes (t. VI, n<>^ 159 et suiv.), me fait dire que je combats vivement lajurisprudence.il doit y avoir un malentendu : le passage cité est complètement étranger à notre question.
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de leurs conventions contre les tiers, et ceux-ci peuvent les invoquer contre les époux. C’est que les tiers traitant avec des époux doivent tenir compte du régime qui fait la loi des associés. Il en est de même dune dérogation plus importante au droit commun, de 1 inaliénabilité des biens dotaux; dans ce cas, il n’est question ni d’administration ni de transmission de droits réels , et néanmoins l’inaliénabilité a etfet à l’égard des tiers. Le principe que les conventions matrimoniales ont effet â l’égard des tiers est donc général, sauf les exceptions que le code y apporte; nous les verrons en traitant de la communauté conventionnelle. Ces exceptions, comme toujours, confirment la règle en ce sens que k règle reste applicable à tous les cas où il n’y est pas formellement dérogé.
155. Quelle est la force probante de l’acte qui contient les conventions matrimoniales? C’est un acte notarié (art. 1394) ; donc il faut appliquer les principes qui régissent la foi due aux actes authentiques. On sait combien la doctrine et la jurisprudence sont incertaines et souvent erronées dans la matière des preuves. Nous rencontrons ' les mêmes hésitations et les mêmes inexactitudes dans l’application que les auteurs et les arrêts font des principes au contrat de mariage. Troplong confond la force probante, de l’acte et les conventions matrimoniales, et il attribue à l’acte l’autorité dont jouit le contrat. Voet dit que les pactes nuptiaux doivent être respectés en tout ce qui n’est pas contraire à la raison naturelk, à l’honnêteté et. aux bonnes mœurs. Cela regarde les conventions. Que fait Troplong? Il étend à l’écrit ce que Voet dit des conventions : « Il n’y a pas de contrat plus solide et plus respectable; il n’y en a pas qui serve preuve plus authentique, plus ferme et plus complète (i). Ses énonciations sont réputées être la vérité même (2), non-seulement parce qu’il est revêtu du sceau de l’authenticité, mais encore parce qu’ow (3) ne suppose pas qu’un contrat, qui est un
(1) Y a-t'il par hasard deux espèces d’authenticité, Tune plus probante que l’autre? l’une complète, l’autre incomplète?
(2) Où cela est-il dit?
(3) Qui est cet on? le législateur? Où a-t-il établi q,&Hq présomption de ■mérité? Voilà à quoi aboutit la phraséologie I
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pacte de famille si solennel, recèle aucune dissimulation et serve d’auxiliaire à des subterfuges (i) ?» La confusion est complète et l’erreur patente. Encore ne sait-on pas même quelle est l’opinion de l’auteur; si le.contrat de mariage a, comme acte, une force probante plus grande que les actes ordinaires, il faut dire en quoi consiste cette autorité exceptionnelle. Mais peut-il y avoir une exception sans texte?
La jurisprudence n’est pas plus exacte que la doctrine. Un contrat de mariage constate un apport de la femme de 12,000 francs. On prétend que la femme n’a rien apporté en dot. Question de savoir si la preuve testimoniale et, par suite, les présomptions sont admissibles. D’après les principes que nous avons exposés, au titre des Obligations (t. XIX, n° 475), il faut distinguer si l’acte est attaqué pour cause de simulation par les parties ou par les tiers. Les parties ne sont pas recevables à prouver par témoins contre le contenu en l’acte (art. 1341); tandis que les tiers, n’ayant pu se procurer une preuve écrite par contre-lettre, peuvent invoquer le bénéfice de l’exception établie par l’article 1348. La cour de Paris a décidé, sans distinction aucune et alors que des tiers étaient en cause, que pour détruire la foi due aux énonciations du contrat de mariage et établir que la future n avait, contrairement à ses énonciations, rien apporté en dot, il ne saurait. suffire, aux termes de l’article 1341, de la déclaration d’un té- ' moin ni de présomptions tirées de la position de fortune de la future et de ses parents ; qu’il serait nécessaire de produire des preuves écrites et qui démontrassent jusqu’à l’évidence que les énonciations du contrat étaient mensongères (2). La cour oublie l’article 1348; elle semble partager l’opinion de Troplong sur l’autorité exceptionnelle du contrat de mariage ; nous venons de prouver que cette doctrine est imaginaire.
(1) Troplong, t. I, p. 113, n° 195.
(2) Paris, 24 février 1865 (Dalloz, 1865, 2, 140).
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SECTION V. — De la dot.
§ Définition,
156. Aux termes de l’article 1540, la dot est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. La loi dit le bien; c’est tantôt la propriété, tantôt la jouissance du bien dotal, parfois une fraction des revenus de la femme. Il résulte de la définition de l’article 1540 qu’il y a dot sous tous les régimes; en effet, sous tous les régimes, la femme contribue aux charges du mariage, c’est une conséqence du mariage- et des obligations qui en dérivent (art. 212, 203). Ces obligations incombent aux deux époux. Le mari apporte donc une dot aussi bien que la femme. Si la loi ne parle que de la dot de la femme, c’est pour déterminer les droits que le mari a sur les biens dotaux ; quant aux biens que le mari apporte en dot, ils font partie de son domaine, ils restent donc sous l’empire du droit commun, La loi ne se sert pas du mot dot pour qualifier les apports du mari ; quand elle veut désigner les biens que chacun des époux reçoit lors du mariage et pour en supporter les charges, elle emploie le mot établissement. Ainsi l’article 204 dit que l’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage. De même l’article 1422 dit que le mari ne peut disposer entre-vifs, à titre gratuit,
■ des biens de la communauté si ce n’est pour Yétablissement des enfants communs. La femme dotale peut, d’après l’article 1555, donner ses biens dotaux pour Y établissement de ses enfants. Rétablissement est une dot. Il y a des principes généraux qui régissent la dot soit de la femme, soit du mari, et qui sont communs à tous les régimes. Ce sont ces règles que nous allons exposer; elles doivent trouver leur place parmi les dispositions générales à raison de leur caractère de généralité. Dans la classification du code, il en est traité séparément dans les chapitres II et III ; ce qui donne lieu à double emploi et à une certaine confusion.
ISy. Nous disons qu’il y a dot sous tous les régimes.
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Quand les époux se marient en communauté, tous les biens qui entrent dans l’actif de la société sont dotaux, dans le sens large du mot, ainsi la fortune mobilière, présente et future de chacun des époux et l’usufruit des biens qui leur restent propres, La dot mobilière de la femme, sous ce régime, prend quelquefois le nom dû apport; c’est quand la femme stipule la reprise de tout ou partie de ses biens mobiliers. Le terme dÛ apport s’emploie, dans le même sens, des biens du mari; il peut aussi stipuler la reprise de ses apports.
Sous le régime de la clause portant que les époux se marient sans communauté, chacun des époux conserve la propriété des biens qu’il apporte en mariage. Le mari a la jouissance de tous les biens de la femme; les fruits, dit l’article 1530, sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage ; ce sont donc ces fruits qui constituent la dot de la femme. Ce régime n’a aucune influence sur les biens du mari.
Sous le régime de séparation de biens, on dit d’ordinaire qu’il n’y a point de dot; cela est vrai, en ce sens que la femme, aussi bien que le mari, conserve la propriété et la jouissance de sa fortune mobilière et immobilière. Toutefois la loi dit que, dans le silence du contrat, la femme contribue aux charges du mariage jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus. Ce tiers des revenus de ta femme est donc la dot quelle apporte au mari.
Sous le régime dotal, le. mari a la jouissance des biens que la femme s’est constitués ou qui lui ont été constitués en dot. La dot consiste, dans ce cas, uniquement en fruits et revenus. Si le mari devient propriétaire de certains biens dotaux, c’est à charge de restitution.
158. La dot comprend rarement tous les biens des époux; cela n’arrive que sous le régime de communauté universelle. Les biens qui ne sont pas dotaux sous le régime de communauté sont appelés propres des époux; encore ces propres sont-ils dotaux quant à l’usufruit. Sous les régimes exclusifs de communauté, tous les biens des ^époux leur restent propres, sauf la jouissance des biens de la femme qui appartient au mari, quand les époux dé-
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clarent se marier sans communauté ou sous le régime dotal. Dans ce dernier régime, il peut y avoir des biens non dotaux ; on leur donne le nom de 'j^araphernaux.
§ II. De lu dot considérée comme libéralité»