‹ Principes de droit civil T. 21Chapitre 18 sur 113 · N“ 1. QUI EST DONATEUR · texte numérisé non relu

N“ 1. QUI EST DONATEUR

159. La dot est-elle une libéralité? Nous avons déjà rencontré la question et nous l'avons décidée affirmativement. Qu’importe, que la dot soit apportée au mari pour contribuer aux charges du mariage? Cette charge ne rend pas la donation onéreuse, car elle ne donne aucune action à celui qui la constitue; de la part du constituant, la dot est donc une pure libéralité, quand même ce serait le père et la mère, car les parents ne sont plus obligés de doter leurs enfants (art. 204) (i).

Nous avons appliqué le principe à la question de savoir si, dans l’action paulienne, la dot est considérée comme une donation ou comme un acte onéreux (t. XVI, n°® 451- 455). Le principe soulève encore une autre difficulté ; on demande si la dot est soumise aux formes solennelles des donations. Nous l’avons décidée affirmativement et nous maintenons notre solution, bien que d’excellents auteurs aient qualifié cette opinion de grave erreur (2). Aubry et Rau disent que les père et mère ont l’obligation naturelle de doter leurs enfants. C’est aussi notre avis (t. XVII, n'^ 18) ; mais nous ne reconnaissons aux dettes naturelles qu’un seul effet, celui que la loi leur donne, c’est d’empêcher la répétition quand elles ont été volontairement acquittées. Il est inutile de rentrer dans ce débat, puisque aucun argument nouveau n’a été produit.

160. Puisque la dot est une libéralité, il importe beaucoup de déterminer qui est le donateur ; c’est contre lui

(1) Voyez le tome XII de mes Principes, p. 436, n° 355.

(2) Aubry et Rau, t. V, p, 223, note 6, § 500. En sens contraire, Rodiére et Pont, t. ï, p. 82, n® 96, qui rétorquent l’accusation de grave erreur. Troplong s’est prononcé dans le même sens (t. I, p. 111, n® 187),

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

que le donataire a action et c est à sa succession que la dot devra être, rapportée. Il y a plusieurs cas à distinguer. Ce qui complique la difficulté, c’est que le code traite de la dot au chapitre de la Communauté et au chapitre du Régime dotal. Peut-on raisonner par analogie d’un de ces régimes à l’autre? En général, non; car ils ont une origine différente, et les principes qui les gouvernent diffèrent essentiellement. Toutefois, quand les dispositions que la loi consacre dans l’un de ces régimes ne sont que l’application d’un principe général, on peut et on doit les étendre à l’autre régime. Cela est de droit commun, puisque là où il y a même raison de décider, il doit y avoir même décision. Cela est aussi fondé en raison. La dot, considérée comme libéralité, ne change pas de nature et d’effets selon les divers régimes sous lesquels les époux donataires se marient. Quant aux donateurs, il y a également des principes généraux qui sont indépendants du régime des constituants ; on peut donc les emprunter à l’un et à l’autre régime. Il n’y a d’exception que pour les règles qui découlent de la nature spéciale du régime sous lequel les époux donateurs sont mariés ; il va sans dire que celles-là ne peuvent être étendues à un autre régime (i),

16 fl. La dot est constituée par père et mère. Ils en sont débiteurs personnels, parce qu’ils se sont obligés personnellement. La dot doit donc être prise sur leurs biens, alors même que l’enfant doté aurait une fortune à lui. C’est l’application d’un principe élémentaire; celui qui parle au contrat et qui promet est débiteur. La circonstance que l’enfant donataire a des biens personnels n’empêche pas les constituants d’être débiteurs ; car faisant une libéralité, ils la font sur leur patrimoine et non sur le patrimoine de l’enfant qu’ils gratifient. L’article 1546 le décide ainsi : « Quoique la fille dotée par les père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants s’il n’y a stipulation contraire. « Cette disposition, quoique placée au chapitre du Régime dotal, est une de celles qui ne font qu’appli-

(l) Aubry et Rau, t. V, p. 223 et note 7, § 500.

194 CONTRAT DE MARIAGE

quer les principes généraux de droit; elle est donc générale et de droit commun par sa nature (i).

16ît. Comment sont tenus les père et mère de la dot qu’ils constituent ensemble? Il y a deux articles qui répondent à la question. L’article 1544 porte: « Si les père et mère constituent conjointement une dot sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par parts égales. » Au chapitre de la Communauté, il y a une disposition analogue : « Si les père et mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun par moitié. » C’est l’application du principe élémentaire de la division des dettes ; quand deux personnes promettent dans un contrat, la dette se divise entre elles par moitié. Que l’on n’objecte pas que les époux ne sont pas débiteurs de la dot ; ils sont donateurs et débiteurs à ce titre, quelle que soit la cause de la donation ; on doit donc leur appliquer le principe général.

163. L’article 1438 prévoit une difficulté. Les père et mère constituent une dot, mais elle est promise ou fournie en biens personnels à l’un des époux. En résultera-t-il que la dot lui est personnelle, de sorte qu’il soit considéré comme étant seul donateur? Non, dit la loi, la dot se divisera néanmoins. Lorsque la dot promise en argent a été fournie en biens personnels au père ou à la mère, il n’y a aucun doute ; les deux époux ont parlé au contrat, ils se sont constitués débiteurs, peu importe lequel d’eux paye la dette ; en payant toute la dette, l’un des époux paye ce qu’il doit personnellement et ce que doit son conjoint ; ayant payé la dette d’un tiers, il a un recours contre lui. Si le bien personnel de l’im des père et mère a été promis en dot, la décision de la loi est la même; les deux époux restent néanmoins débiteurs personnels, puisqu’ils ont parlé au contrat en promettant l’un et l’autre la dot. Peu importe que la dot ait été promise en biens personnels à l’im des conjoints, cette circonstance ne concerne que l’exécution de la promesse, elle n’empéche pas que la promesse

(1; Rodiére et Pont, 1. 1, p. 85, a® 97, Aubry et Rau, t. V. p. 223 et note

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ait été faite par deux débiteurs, donc chacun en est tenu pour moitié, sauf recours de celui des constituants qui la paye contre l’autre (i). L’articlè 1438 dit comment ce recours est réglé. L’époux dont l’immeuble ou l’elfet personnel a été constitué en dot a sur les biens de l’autre une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l’etfet donné au temps de la donation. On considère le moment de la donation, parce que c’est alors que la propriété de la chose promise en dot se transmet.

164. L’article 1438, placé au chapitre de la Communauté,encore l’hypothèse où la dot aurait été fournie ou promise en effets de la communauté. Celan’empéche pas que les deux époux doivent la dot, par la même raison que nous venons de donner ; les époux parlent au contrat, donc ils en sont tenus personnellement. Ainsi la dot, quoique promise ou fournie en effets de la communauté, ne devient pas une charge de la communauté, en ce sens que la communauté soit débitrice (2).

Il résulte de là une conséquence très-importante. La femme peut renoncer à la communauté; dans ce cas, elle est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté tant à l’égard des créanciers qu’à l’égard du mari (art. 1494). Sera-t-elle dispensée de contribuer à la dot promise ou fournie en effets de la communauté? Non, car elle s’est obligée personnellement. Or, l’article 1494 ajoute que la femme renonçante reste tenue envers les créanciers lorsqu’elle s’est obligée conjointement avec son mari ; donc elle devra payer la moitié de la dot sur la la poursuite du donataire. Sauf son recours contre le mari ou ses héritiers, dit la loi. La femme renonçante a-t-elle ce recours pour la dot? Pothier décide la question négativement; la femme ne peut pas invoquer le principe écrit dans l’article 1494, car cette règle ne concerne que les dettes de la communauté auxquelles la femme s’est obligée, elle ne s’étend pas aux dettes propres; or, la dette dont chacun des conjoints est tenu du chef de la dot n’est pas

(1) Pothier, Traité de la communauté, n® 652.

(2) Troplong, 1. 1, p. 363, n° 1233. Cassation, 16 novembre 1824, et Bordeaux, 6 décembre 1833 (Dalloz, au mot Contrat (le mariageyn^ 12S1)^

CONTRAT DE MARIAGE

une dette de la communauté, c’est une dette 'propre de chacun des conjoints pour la part dont il en est tenu (i).

Le principe que la femme renonçante reste tenue de sa part dans la dot qu’elle a promise n’a pas été admis sans contestation. Dumoulin enseignait l’opinion contraire (2), ce qui prouve qu’il y a un motif de douter. Que la femme renonçante reste obligée envers les créanciers, cela va sans dire ; elle est tenue personnellement et elle ne peut se dégager de ce lien en renonçant à la communauté. Mais la loi lui donne un recours contre son mari, même pour les dettes qui provenaient originairement de son chef (article 1494). Il n’y a d’exception que pour les dettes contractées dans l’interet personnel de la femme : telles seraient les dettes qui concernent un de ses propres. La question se réduit donc à savoir si la dot est une de ces dettes personnelles que la femme doit supporter pour le tout. Les auteurs modernes se sont rangés à l’avis de Pothier; ils disent que la dot est une dette de la mère, et comme telle la dot est une dette personnelle {3). La jurisprudence s’est prononcée pour la même opinion, sauf un arrêt de la cour de Bordeaux (4) qui est resté isolé. Il y a un motif qui nous paraît déterminant en faveur de l’opinion générale, c’est l’autorité de Pothier; elle est décisive dans une matière toute de tradition.

Si l’on admet qne la dot est une dette personnelle aux père et mère et que la femme renonçante en reste tenue, il s’ensuit que si la communauté l’a payée, la femme renonçante lui devra une récompense pour la part quelle y doit apporter. Pothier le dit (5), etvune fois le principe admis, la conséquence n’est pas douteuse.

165. Le principe consacré par l’article 1438 et par l’article 1 444 est fondé sur la volonté des parties contractantes; elles sont libres de manifester une volonté contraire. L’article 1438 le suppose, en ce qui concerne la

(1) Pothier, Traité de la communauté, n®655. Duranton, t, XIV, p. 386, n° 285. Aubry et Rau, t. V, p, 224 et note 11, § 500,

(2) Dumoulin, Sur la coutume de Paris, § 115, n“ 1.

(3) Troplong. t. I, p.*360. n" 1223.

(4) Bordeaux. 17 janvier 1854 (Dalloz, 1855, 2, 212).

(5) Pothier. De la communauté, n° 649.

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part pour laquelle chacun des époux est tenu de la dot; la dot est une libéralité, or chacun donne ce quil veut; l’un des époux peut donc stipuler qu’il sera tenu de la dot pour une pari moindre que la moitié. De meme la femme peut déclarer qu elle n’entend doter que sur *^a part dans la communauté, et qu’en cas de renonciation elle sera affranchie de toute contribution. La mère, dit Pothier, a pu ne pas doter , partant elle peut apposer à la donation telle condition que bon lui semble (iL

166. Nous avons supposé, avecle Texte des articles 1438 et 1544, que les époux dotent conjointement. Cela veut-il dire que l’acte doit porter la déclaration que les père et mère dotent conjointement l’enfant commun? Non, certes ; La loi ne parle pas d’une déclaration. Le mot conjointement veut dire que les père et mère parlent au contrat. Dès qu’ils y parlent, ‘il y a deux débiteurs et, par suite, la dette se divise. Nous faisons cette remarque, parce qu’une cour s’y est trompée. Le mot conjointement ne se trouvait pas dans l’acte; mais, dit la cour de Bourges, il doit être suppléé facilement lorsque les père et mère stipulent ensemble pour satisfaire à leur obligation naturelle, à moins que les termes de l’acte n’indiquent qu’ils ont voulu doter; séparément. Cela suppose que la loi exige que les époux déclarent doter conjointement, pour que chacun soit tenu de la moitié. Or, les articles 1438 et 1544 ne parlent pas de déclaration ; il est donc inexact de dire que l’obligation conjointe peut ou doit résulter de l’ensemble des dispositions du contrat de mariage, comme le dit la cour de Bourges (2). Il y a obligation conjointe, par cela seul que les père et mère promettent la dot.

167. Si le père seul constitue la dot, il sera seul débiteur personnel pour le tout. La mère sera-t-elle tenue de la dot pour moitié si elle est présente au contrat? La négative est certaine ; personne n’est obligé sans son consentement; or, dans ïespèce, la mère ne parle pas au contrat, elle ne promet pas, donc elle n’est pas obligée. L’article 1544, deuxième alinéa, va plus loin ; il suppose que

(1) Pothier, De h: communauté, n" 650.

(2) Bourges, 29 juillet 1851 (Dalloz, 1852 , 2, 11).

le père constitue seul la dot, en ajoutant « pour droits paternels et maternels » , et il décide que la mère, quoique présente, ne sera point engagée et que la dot demeurera en entier à la charge du père. Cette clause « pour dro.ts paternels et maternels ne peut pas avoir pour effet d’obliger la mère ; c’est une déclaration du père, et le père n’a pas le droit d’obliger la mère. Dira-t-on que la mère est présente, et que sa présence et son silence impliquent un consentement tacièe? N'ous répondons que la présence de la mère au contrat de mariage s’explique par sa qualité de mère; quant à son silence, on ne peut l’invoquer contre elle; elle n’est pas obligée, précisément parce quelle ne parle pas^ et elle aurait parlé si elle avait entendu s’obliger.

Le principe établi par l’article 1544 reçoit exception lorsque les époux sont mariés en communauté. Sous ce régime, toute dette du mari devient dette de communauté, et la femme, en acceptant la communauté, s’approprie les obligations contractées par le mari. Or, quand le mari dote un enfant commun, la dot devient une dette de communauté que la femme devra supporter pour moitié si elle accepte la communauté. Si elle renonce, il va sans dire quelle ne sera pas tenue, puisque, en renonçant, elle devient étrangère à la communauté, comme si elle n’avait jamais été commune. Tel est le droit commun ; le mari y peut déroger en déclarant qu’il entend être chargé seul de la dot. Il ne faut pas même de déclaration expresse, le consentement tacite suffit. La cour de Douai a jugé que la dot constituée par le mari seul, en avancement d’hoirie sur sa succession et à charge de rapport, doit être acquittée en entier par lui seul. Déclarer que la dot doit être rapportée à la succession du père, c’est dire que le père est donateur, et donateur pour le tout. Il en est de même de la stipulation portant que le père fait donation à sa fille « en avancement de ses hoirie et succession «; le père donne par là à sa fille ce que celle-ci aurait recueilli dans son hérédité; il lui donne donc toute la dot (i). En serait-

(1) Douai, 6 juillet 1853 (Dalloz, 1855, 2, 350).

il de même si le père avait promis la dot en biens personnels? C’est une question d’intention; par conséquent, la décision dépend des circonstances de la cause. On ne peut pas, à notre avis, décider, en droit, que le mari seul est débiteur, parce qu’il a constitué la dot en biens personnels; l’obligation n’en est pas moins contractée par le père; or, toute dette du mari est dette de communauté; la dérogation à ce principe est une exception, et l’exception doit être clairement énoncée (i).

16 S. La mère seule constitue la dot; le père en serat-il tenu? En général, non, puisque le père pas plus que^ la mère ne peut être obligé sans son consentement. Peu importe que le mari ait autorisé sa femme, car qui autorise ne s’oblige pas.

Faut-il appliquer ce principe au cas où les époux sont mariés en communauté? Sous ce régime, les dettes contractées par la femme avec autorisation maritale tombent dans le passif de la communauté et, par suite, le mari peut être poursuivi par le créancier sur son patrimoine : toute dette de communauté est, en ce sens, dette du mari. Cette règle reçoit son application à la dot comme à toute espèce d’obligation ; l’enfant doté aura donc action contre la communauté, et même sur les biens personnels du mari. Mais si la communauté ou le mari payent, auront-ils une récompense contre la femme?. Il faut répondre affirmativement si l’on admet que la dot constitue une obligation personnelle aux père et mère ; bien 'entendu que l’obligation n’est personnelle qu’à l’égard du constituant, puisque l’obligation est naturelle.

Troplong enseigne que le mari n’est pas tenu de la dot, pas même à l’égard des créanciers (2); il donne comme motif que la dot est une dette propre des deux époux, ce qui exclut la règle d’après laquelle les dettes contractées par la femme avec autorisation maritale tombent <ians le passif de la communauté. Nous reviendrons sur la question de principe en traitant de l’administration de la com-

(1) Comparez Aubry et Rau, t. V, p. 224 et note 12, § 500.

(2) Troplong, t. I, p. 363, n®1231. En sens contraire, Aubry et Rau.t.V, p. 224 et suiv. et note 13.

ijoo CONTRAT DE MARIAGE.

munauté. A notre avis, Troplong confond i’ofclîgation du payement des dettes avec la contribution aux dettes. Toute dette de la femme autorisée, lui fût-elle personnelle, tombe à charge de la communauté à l’égard des créanciers, sauf les exceptions prévues par la loi. Autre est la question de savoir qui doit supporter la dette. Ici on applique le principe qui régit la contribution. La femme ayant doté seule, en qualité de mère, doit aussi seule supporter la dette. Il y a un arrêt en ce sens de la cour de Rouen : elle s’en tient à l’article 1419, qui établit une règle générale; or, il est de l’essence de la règle de recevoir son application à tous les cas où il n’y est pas dérogé, et l’exception doit être formelle (i). -

109. Le survivant des père et mère constitue la dot; lui seul en sera ténu, cela va de soi ; il ne peut pas être question d’obliger le prédécédé, pas même comme époux commun en biens, puisqu’il n’y a plus de communauté. Mais on demande si la dot doit être prise d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé. Non, dans l’hypotbèse que nous venons de supposer ; le survivant s’est obligé personnellement, donc sur ses biens. Mais que faut-il décider s’il a constitué la dot pour biens paternels et maternels'? L’article 1545 prévoit la difficulté et décide que si le constituant n’a pas spécifié la part dont il entend être tenu personnellement, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé et le surplus dans les biens du constituant. Quel est le motif de cette disposition? Il s’agit de savoir quelle est l’intention du constituant. La femme peut se doter elle-même; elle apporte régulièrement en dot tous ses biens-, soit en propriété, soit en jouissance (n“ 157). Elle peut, en outre, être dotée par son père ou sa mère. Lors donc quelle se marie après la mort de l’un de ses père et mère, et que le père déclare lui constituer une dot pour biens paternels et maternels, son intention n’est pas de s’obliger personnellement pour toute la dot ; en parlant des biens que la fille a hérités du pré-

(1) Rouen, 27 mai 1854 (Dalloz, 1854, 2, 248).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

décédé, il a entendu que l’enfant apporterait d’abord ses biens en dot, et que si le montant des biens n’atteignait pas le chiffre porté au contrat, le constituant payerait le surplus. En réalité, le constituant ne s’oblige que pour ce surplus, car ce n’est pas s’obliger que de dire que la fille apportera ses biens personnels en dot; cela est de droit, et cela dépend du régime que les époux adoptent. Dans cette hypothèse, la part contributoire du survivant dans la dot est incertaine, elle dépend du montant de l’hérédité qui fournit d’abord la dot ; elle peut donc dépasser la moitié, elle peut aussi être moindre que la moitié ; le tout sauf stipulations contraires.

Ces stipulations donnent lieu à une difficulté. En con- 'stituant la dot pour biens paternels et maternels, le survivant a fixé la part pour laquelle chacun des deux patrimoines doit y contribuer; la moitié, par exemple; il se trouve que la succession est insuffisante pour payer cette moitié : le constituant sera-t-il tenu personnellement de la compléter? On enseigne l’affirmative. Cela nous paraît pour le moins trop absolu. C’est avant tout une question d’intention; il faut voir à quoi le constituant a entendu s’obliger. Or, il n’a pas contracté d’obligation personnelle quant à la moitié de la dot qui doit être prise sur les biens du défunt, il ne doit donc pas répondre de l’insuffisance de ces biens, à moins que les termes du contrat n’impliquent cette intention. On objecte que le survivant connaissant la valeur des biens délaissés par le défunt, il est à présumer qu’il a voulu pour le surplus . gratifier l’enfant. Nous répondons que c’est créer une obligation par voie de présomption, ce qui est contraire à tout principe (i).

Il y a encore une hypothèse que la loi ne prévoit point, celle où le survivant constitue la dot sur les biens du prédécédé seulement. Le survivant ne contracte, dans ce cas, aucune obligation personnelle, puisqu’il ne parle que des biens du prédécédé. Par conséquent, si les biens ne suffi-

(1) Voyez les autorités citées par Rodière et Pont, t. I, p. 80, n® lOO.Ces auteurs distinguent si le constituant a ou n’a pas connu le montant de la siicccssion. Cela est plus équitable, mais cela n'est pas plus juridique.

202 CONTKa/de mariage.

sent pas pour parfaire la dot, le constituant ne doit pas combler le déficit. Mais il peut manifester Tintention contraire; et toutes ces questions doivent être décidées d’après l’intention du constituant (i).

170.. Il y a une clause très-usitée à Paris et dans d’autres pays de droit coutumier, car elle est d’origine coutumière; Pothier en fait mention. Les père et mère dotent conjointement l’enfant commun, mais en ajoutant que la dot est en totalité constituée par avancement d’hoirie sur la succession du premier mourant d’entre eux. Pothier donne une autre formule qui diffère dans les termes, mais qui est identique au fond, c’est que la dot sera imputée en entier sur la succession du prédécédé. Dire que la dot est imputée sur la succession du prémourant, c’est dire quelle sera rapportée à cette succession ; or, toute donation rapportable est faite en avancement d’hoirie. Quel est le sens de cette clause? Pothier le dit; le prédécédé est censé avoir doté seul, il est seul débiteur de la dot {2).

Pothier dit que le prédécédé est censé avoir doté seul : en réalité, le conjoint qui survit a concouru à la dotation, puisque la dot a été constituée par les deux époux ; mais les constituants ne s’engagent pas chacun pour moitié, chacun s’oblige éventuellement à supporter toute la dot dans le cas où il survivra, et, dans ce cas, le survivant ne sera pas tenu, puisque la condition sous laquelle il s’est obligé a défailli. Il est donc vrai de dire qu’il n’y a qu’un seul débiteur, sous condition.

La cour de cassation a jugé que cette clause était licite, puisqu’il est libre à ceux qui dotent de mettre à leur libéralité telle condition qu’ils veulent, pourvu qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public ni aux bonnes moeurs. Cette clause étant de tradition doit être interprétée dans le sens quelle a toujours eu. Les anciens jurisconsultes enseignai eni que le survivant était censé n’avoir rien donné. Ainsi entendue, dit la cour de cassation, la clause est trèsfavorable aux enfants, parce que les père et mère sont

(1) En sens contraire, Aubry et Rau. t. V, p. 225 et note 14.

(2) Pothier, De la covxmunàuté, n° 650.

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d’autant plus disposés à doter leurs enfants quand le survivant n’a pas à craindre de se voir recherclié et peut-être ruiné par des constitutions dotales disproportionnées à l’état de sa fortune personnelle. Il est vrai que les donataires peuvent être frustrés dans 'leurs espérances si la succession du prédécédé ne suffit point pour les remplir de la dot qui leur a été promise; mais, dit la cour, les donataires qui sont parties au contrat doivent savoir ce que les donateurs promettent et à quoi ils s’engagent (i). Libre aux parties de stipuler que si la part héréditaire de l’enfant dans la succession du prédécédé est inférieure à sa dot, il aura un recours contre le survivant pour le surplus (2). Mais pour que ce recours existe, il faut qu’il soit convenu. En l’absence d’une convention, l’enfant ne peut pas avoir d’action contre celui de ses père et mère qui survit, parce que le survivant n’est pas obligé.

171. La clause donne lieu à quelques difficultés dans l’application. On demande d’abord si l’enfant a action contre ses père et mère de leur vivant? Cela dépend de la volonté des parties contractantes ; elles peuvent convenir que la dot ne sera exigible que contre le survivant. Mais la clause traditionnelle n’a pas ce sens. Les père et mère ne constituent pas la dot à terme, ils donnent actuellement, donc la dot est immédiatement exigible ; seulement elle devra être rapportée pour le tout à la succession du prémourant, de sorte que l’obligation du survivant est résolue par sa survie. Or, les obligations contractées sous condition résolutoire sont pures et simples, elles doivent être exécutées de suite. L’enfant a donc action contre ses père et mère ; reste à savoir pour quelle portion. Sur ce point, il faut appliquer le droit commun. On suppose que les époux se sont obligés conjointement, ils sont donc débiteurs chacun pour moitié, sauf résolution en faveur du survivant (3). Celui-ci, n’étant pas débiteur, se trouve avoir payé la moitié de la dot pour son conjoint prédécédé : il a

(1) Cassation, Il juillet 1814 (Dalloz.au mot Contrat de mariage, 'oP 1222). . (2) Paris, 16 mars 1850 (Dalloz, 1850, 2, 167).

(3) Bourges, 29 juillet 1851 (Dalloz, 1852, 2, 11). La doctrine est conforme (Aubry et Rau, t. V, p. 226, note 19, § 500).

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par conséquent une action en indemnité contré sa succession pour cette moitié.

17^, Que faut-il décider si la communauté se dissout par ia séparation de biens? Il ny a lieu à indemnité qu’en cas de survie ; cette condition n’est pas accomplie par la séparation de biens ; il faut donc appliquer par analogie ce que l’article 145S dit des gains de survie ; l’époux qui y a droit ne peut les exercer que s’il survit. Pour qu’il y ait action du vivant des époux, il faut supposer que l’un des conjoints a payé la totalité de ia dot sur ses biens personnels ; si, dans cette hypothèse, la communauté est dissoute par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, l’époux qui a payé la dot peut demander qu’on lui tienne compte, dans ia liquidation, de la moitié de la dot qu’il n’était pas tenu de payer, sauf à régler définitivement, lors du décès de l’un des conjoints, l’indemnité à laquelle le survivant peut avoir droit (i).

f 13. Il se peut que la dot n’ait pas été payée du vivant des époux. Quel sera alors le droit de l’enfant à la mort de l’un de ses père et mère? Si l’on admet le principe traditionnel (n° 170), la décision est très-simple. Le survivant n’est pas débiteur, pas plus que s’il n’avait pas parlé au contrat, donc l’enfant n’aura pas d’action contre lui ; il est créancier delà succession, et n’a d’action que contre eUe. Quand la succession est solvable, il n’y a aucune difficulté. Si la succession est insolvable, l’enfant aura-t-il un recours contre le survivant? Non, le survivant n’est pas débiteur, il n’est pas donateur ; dès lors l’enfant doté ne peut avoir d’action contre lui. Il en serait de même si la dot avait été payée par le défunt; le donataire devrait, dans ce cas, la rapporter comme héritier venant à la succession ; il ne peut pas s’en prévaloir pour agir contre le survivant, car telle était la loi attachée à sa donation, puisque l’on suppose quelle formait un avancement d’hoirie (2).

Nous disons que la dot doit être rapportée pour le tout à la succession du prémourant. La cour de Paris avait

(1) Aubry et Rau, t. V, p, 226 et suîv. et note 20, et les autorités qu’ils citent.

(2) Amiens, 20 juillet 1860 (Dalloz, 1860, 5, 126, n» 6).

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d’abord jugé le contraire, mais elle est revenue sur sa jurisprudence (i). Sa première décision se fondait sur les < termes de la clause, c’étaient les termes traditionnels, que la dot serait imputée en totalité sur la succession du prémourant. Or, Pothier dit quel est le sens de cette clause; elle-eignifie que le prédécédé est seul débiteur, seul donateur ; donc la dot doit être rapportée à la succession pour le tout. L’enfant donataire n’a qu’un moyen de conserver sa dot, c’èst de renoncer à la succession. C’est le droit commun ; le donataire qui renonce peut retenir le don jusqu’à concurrence de la portion disponible, l’excédant est sujet à réduction (2).

Il reste une dernière hypothèse : c’est le survivant qui a fourni la dot en tout ou en partie. Puisque, par l’effet . de sa survie, il est considéré comme n’ayant jamais été débiteur, il aura une action en indemnité contre la succession pour laquelle il a fait le payement.

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