Les rentes viagères constituées par les époux ou
[1) Cassation, 22 mars 1853 (Dalloz, 1853, 1, 102). \2) Gand, 2 juillet 1852 (Pasicrisie, 1854, 2, 66).
par lun d’eux soulèvent des difficultés très-sérieuses (i).Il y a un cas dans lequel tout le monde est d’accord. On suppose que la rente a été constituées sur la tête des deux époux, ou sur celle de l’un d’eux seulement, sans qu’elle soit stipulée réversible sur la tête du survivant. Il y a lieu d appliquer le droit commun, d’après lequel tout droit mobilier acquis pendant le mariage, soit par les deux époux, soit par l’un d’eux, entre dans l’actif de la communauté. On pourrait objecter qu’il faut consulter l’intention des époux i en stipulant une rente viagère à leur profit ou au profit de l’un d’eux, ne peuvent-ils pas avoir Tintention de la rendre propre à chacun pour moitié, ou à l’un d’eux pour le tout? Qu’importe même que la rente soit constituée avec les deniers de la communauté? L’article 1437 admet que les époux peuvent emprunter à la communauté, sauf récompense, dans l’intéi^t de leurs propres. Oui, quand les époux ont des propres; mais ils ne peuvent pas, pendantla durée de la communauté, se créer un propre en faisant une acquisition qui leur soit personnelle; l’article 1437 ne dit pas cela, et il n’aurait pu le dire sans se mettre en opposition avec un principe fondamental du régime de communauté, comme de tout régime, le principe de l’irrévocabilité des conventions matrimoniales. Qile dit l’article 1404, tel qu’il est tinivérsellement interprété? Que le mobilier acquis pendant le mariage éntredans l’actif de la communauté. Yoiîà une convention matrimoniale qui ne peut pas être changée, il nest donc pas permis aux époux de transformer en propre un bien que le contrat des époux déclare bien de communauté. Or, tel serait l’effet de la constitution- de renté si les époux pouvaient stipuler quelle leur restera propre pour moitié, ou pour le tout à l’un d’eux. Cela est décisif. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord (2).
«1». Que faut-il décider si la rente a été stipulée réversible sur la tête et au profit de l’époux survivant? A notre avis, la décision est la même, parce que les motifs
(1) Voyez une Dissertation de Mourlon dans le Recueil périodique da Dalloz, 1865, 2, 73, note.
(2) Voyez les témoignages dans Aubry et Raù, t. V, p. 283, notQ 9,§ 507, et dans la Dis^ertatioti de Mourlon (Dalloz, 1865, 2, 74, note).
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sont identiques. La rente acquise pendant le mariage est un bien- de communauté, donc il fait partie de la masse qui doit être partagée lors de la dissolution de la société conjugale; si on l’en distrayait pour la rendre propre à l’époux survivant, on transformerait en propre un bien de communauté ; on violerait donc la règle de l’irrôvocabilité des conventions matrimoniales.
On a essayé de concilier la volonté des constituants, qui paraît être d’assurer la rente pour le tout au survivant, avec les principes qui demandent que la rente soit comprise dans l’actif de la communauté et partagée entre le survivant et les héritiers de l’époux prédécédé ; le survivant, dit-on, aura droit à la rente entière, mais à charge de récompense envers la communauté (i). Nous croyons que MM. Aubry et Rau ont eu raison d’abandonner cette opinion qu’ils avaient enseignée dans leurs premières éditions. Il est vrai que les époux doivent récompense à la communauté du profit personnel qu’ils en retirent. Mais cela suppose que ce profit est légitime. Or, c’est précisément là la difficulté. Est-il permis de stipuler qu’un bien de communauté sera propre à l’un des époux? Non, donc le système croule par sa base. Il faut ajouter qu’il ne donne pas même satisfaction à la volonté des parties contractantes qui, on le suppose, ont voulu attribuer la rente au survivant. En effet, celui-ci prend la moitié de la rente comme époux commun en biens et il prend l’autre moitié en vertu de la stipulation de réversibilité ; mais à quoi lui profitera cette clause? A rien, puisqu’il doit rendre, à titre d’indemnité, aux héritiers de son conjoint la moitié des arrérages de chaque année à compter du décès.
On donne une autre interprétation A la clause de réversibihté. La plupart des auteurs reconnaissent que la rente constitue un bien de communauté, mais, d’après eux, elle ne sera pas comprise dans la masse partageable ; le sur-
(1) C’est l’opinion de Pont, Petits contrats, 1. 1, n<> 701. MM. Aubry et Rau, qui avaient adopté cette opinion dans leurs premières éditions, l’ont abandonnée dans la dernière (t. V, p. 283, note 9). Il y a des arrêts en ce sens (Mourlon. Dissertation, dans Dalloz, 1875. 2, 74).
vivant seul y aura droit, sans récompense (i). Cette opinion conduit à une singulière anomalie : c’est que la rente serait tout ensemble un bien de communauté et un propre. Cela est impossible ; si la rente est un bleu de communauté, elle doit être comprise dans le partage ; vainement invoque-t-on l’acte constitutif de la rente, les parties contractantes n’ont pas le droit de transformer un acquêt en propre.
On a proposé une autre interprétation de la clause de réversibilité : c’est, dit-on, une donation éventuelle que les époux se font l’un à l’autre (2). Cette opinion se concilie avec l’irrévocabilité des conventions matrimoniales ; en effet, ce principe ne s’oppose pas à ce que les époux disposent des choses communes (n®^ 67 et 72). Reste à savoir s’il est vrai que la clause contienne une libéralité. Le contrat est aléatoire ; or, un contrat aléatoire n’est pas une donation, c’est un acte à titre onéreux, donc on reste sous l’empire du droit commun : c’est-à-dire que les époux veulent transformer en propre un bien de communauté, ce qu’ils n’ont pas le droit 'e faire.
Notre conclusion est que; malgré la clause de réversibilité, la rente sera bien de communauté et comprise dans la masse partageable. C’est dire que la clause n’aura aucun effet au profit du survivant, parce qu’elle est contraire au principe de l’irrévocabilité des conventions matrimoniales (3).
Les droits mobiliers tombent en communauté, alors même qu’ils sont affectés d’une condition. En principe, cela ne fait aucun doute : la condition ne change pas la nature du droit, et dès que le droit est mobilier, il entre en communauté. En fait, il se peut que la condition ne s’accomplisse qu’après la dissolution de la communauté ; peu importe. La rétroactivité de la condition répond à cette difficulté : la condition rétroagissant, le droit existe
(1) C’est l’opinion de Duranton, de Troplong, de Massé et Vergé sur Za-
cliariæ (voyez les citations dans Dalloz, 1865, 2, 75). Comparez Besançon, 23 mai 1871 (Dalloz, 1872, 2, 215). ^ .
(2) Labbé, dans le Journal du Palais, 1865, 1. 1, p. 85. En sens contraire, Mourlon, Dissertation précitée, note 1-
(3) C est l’opinion de Mourion et d’Aubry et Rau (édit, de 1872).
xxu
CONTRAT DE MARIAGE
du jour OÙ il est né, par conséquent avant le mariage ou pendant le mariage. Telle serait la vente d’un immeuble faite par l’un des époux avant son mariage, sous condition suspensive ; la condition vient à s’accomplir après la dissolution du mariage, le prix tombera néanmoins en communauté; car il était dû à l’époux lors de son mariage, puisque, par l’effet de la rétroactivité de la condition, la vente existe du jour où elle a été contractée, et non du jour où la condition s’accomplit (i),
^21. Les obligations de* faire sont-elles mobilières? Il n’y à aucun doute quand l’obligation a pour objet une chose mobilière. La question est controversée lorsque le débiteur s’est obligé à prester un immeuble. Nous l’avons examinée au second livre, en la décidant affirmativement (t. V, n° 495). Le droit du créancier est donc mobilier et entre en communauté (2).
Par application de ce principe. Pothier range le droit de bail parmi les droits mobiliers qui tombent en communauté. En effet, le fermier a contre le bailleur un droit de créance pour qu’il le fasse jouir de l’héritage loué. Son droit n’est pas un droit dans la chose, un de ces droits réels qui démembrent la propriété et qui sont im- ' mobiliers quand la chose dans laquelle ils s’exercent est immobilière. Le bailleur n’aliène aucune portion de l’immeuble, il s’oblige seulement à faire jouir le preneur. Pothier invoque une loi romaine qui décide que l’acheteur n’est pas tenu d’entretenir le bail, qu’il peut expulser le fermier (3). Sur ce point, le code déroge au droit romain ; aux termes de l’article 1743, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Troplong, se prévalant de cette innovation, a soutenu que la nature du droit de bail a changé et que, de personnel qu’il était, il est devenu réel. Le paradoxe n’a pas trouvé faveur, l’auteur s’en plaint avec quelque amertume dans son traité du Contrat de mariage (n® 402) : « Son opinion,
(1) Duranton, t. XIV, p. 124, n® 109, et tous les auteurs.
(2) En sens contraire, Rodiére ot Pont, t, I, p. 317, n° 391.
(3) Pothier, Du contrat de mariage, n“ 74.
DE LA COMMUNAUTÉ l.BGALE.
dit-il, rencontre encore beaucoup d’esprits récalcitrants; mais quand le temps aura mûri cette question, on s’étonnera qu’une idée aussi simple ait eu tant de peine à vaincre la routine. » Ce que Troplong appelle routine était une vérité évidente aux yeux de Duranton, et le reproche d’être des routiniers n’a pas empêché MM. Rodière et Pont de maintenir la doctrine traditionnelle comme évidente [\)\ nous dirons, au titre du Louage, que telle est l’opinion généralement enseignée par les auteurs et consacrée par la jurisprudence.
L’article 529, qui énumère les droits mobiliers, ne parle que des droits de créance. Il y a aussi des droits réels qui sont mobiliers. Le droit de propriété qui s’exerce dans une chose mobilière est un droit mobilier ; tel serait le droit de l’un des conjoints dans une succession mobilière. L’usufruit est également un droit mobilier quand il porte sur des choses mobilières et, comme tel, il tombe en communauté. Nous verrons plus loin des applications de ce principe.
^*4 J. La loi ne mentionne pas parmi les objets qui tombent en communauté le produit du travail des épou^^. Est-ce oubli? ou le législateur a-t-il pensé que cela allait sans dire ? L’article 1498 mentionne Y industrie commune des époux, et ce que le code dit' de la communauté d’acquêts s’applique, sans doute aucun, à la communauté légale; le travail est un gain mobilier, et tout ce qui est meuble tombe en communauté. La plupart des comniunautés ne se composent que du produit du travail des conjoints, parce que c’est le seul bien que les futurs époux possèdent ; ce bien-là conduit à tout, il est le principe de la richesse et l’appui de la morale.
Les produits de tout travail tombent en comnaunauté. D’ordinaire c’est le travail manuel ou industriel {2). Tels sont les bénéfices résultant d’une entrepiise formée avant
(1) Duranton, t. XIV, p. 157, n° 126. Kodiêro ot. Pont. t. I, p. .320.
(2) Le fonds de commerce et l’achalandage sont-ils de.s di-oîts mohiliers qui entrent en communauté? Voyez le tome V de mes Principes, p. 632, n° 513.
264 CONTRAT DE MARlAaE.
OU pendant le mariage. Que fautril décider si l’entreprise continue après la dissolution de la communauté? La loi prévoit la difficulté pour les sociétés ordinaires ; aux termes de l’article 1868, l’iiéritier d’un associé prédécédé ne participe aux droits ultérieurs, c’est-à-dire à ceux qui naissent depuis le décès, qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède. Cette disposition, fondée en droit et en équité, peut, par voie d’analogie, recevoir son application à la communauté. La cour de cassation l’a jugé ainsi, mais en décidant, dans l’espèce, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 1868. 11 s’agissait de travaux que l’Etat faisait exécuter à la prison et au palais de justice de la ville de Caen ; le mari s’en était rendu adjudicataire, et les héritiers de la femme demandèrent que l’on fît entrer dans la masse les bénéfices réalisés après sa mort, l’entreprise ayant commencé pendant la durée de la communauté. 11 a été jugé que l’on ne pouvait considérer comme une conséquence nécessaire et forcée d’une entreprise de travaux publics des travaux exécutés depuis la dissolution de la communauté, lorsque l’entreprise était, comme dans l’espèce, un marché à série de prix, dont les résultats se réglaient chaque quinzaine et constituaient, en réahté,une série d’entreprises distinctes (i).
Le travail intellectuel donne lieu à quelques difficultés. Les fonctions publiques n’étant pas dàns le commerce, il va sans dire que la fonction que le mari exerce ne tombe pas en communauté. 11 y a.exception, d’après la législation française, pour les offices en faveur desquels la loi du 28 avril 1816 a établi la faculté de présentation ; ces offices, comme nous l’avons dit au second livre (t. V, n® 511), sont considérés comme des droits mobiliers qui entrent en communauté (2). Quant aux autres fonctions, les émoluments qu’elles procurent étant un droit mobilier produit par le travail de l’époux, on leur applique la règle générale. 11 en est de même des gratifications extraordi-
.SLejet, 19 décembre 1851 (Dalloz, 1851, 1, 315),
. (2) Comparez Rodière et Pont, t. I, p, 362, 447. Troplong, t. I, p. 174,
412 et 413,
naires qui seraient accordées au mari à raison de ses fonctions : c’est toujours un gain mobilier. li a été jugé qu’une gratification de 25,000 francs, accordée par l’empereur, en 1808, au général Razout pour services rendus dans les journées d’Ulm et d’Austerlitz devaient être compris dans la communauté. Même décision pour les rentes sur le grand-livre accordées aux blessés de juillet (i). Il est à remarquer que, dans ces deux espèces, les époux avaient stipulé -la communauté d’acquêts, et le contrat de mariage excluait tout ce qui adviendrait aux époux par succession, donation, legs ou autrement. On invoquait cette dernière expression comme s’appliquant à des gratifications accordées à titre gratuit, en ce sens que le gratifié n’y avait aucun droit. C’était très-mal raisonner : des récompenses que l’on gagne en versant son sang ne sont certes pas des libéralités, et il n’y a que les valeurs acquises à titre gratuit que les époux entendaient exclure de leur communauté, conformément à l’article 1492.
Il y a cependant des gratifications qui par leur nature sont exclues de la communauté ; ce sont les dons purement honorifiques, les souvenirs. Cela a été jugé ainsi par la cour de Bastia. A son passage à Corte, le duc d’Orléans avait fait à un habitant de la ville l’honneur de loger chez lui : ce sont les termes de l’arrêt; le duc lui envoya une tabatière en or ; la tabatière et la lettre qui accompagnait ce don devaient rester dans la famille du donataire comme un souvenir et un titre d’honneur ; la cour repoussa les prétentions de la veuve qui demandait que la tabatière fût comprise dans la masse partageable (2).
‘42!ï6. La propriété littéraire est-elle un droit mobilier qui • entre en communauté? Nous avons examiné la question en traitant de la division des biens (t. V, n® 512) (3). Il a été jugé par un arrêt récent de la cour de cassation que le droK réservé à la veuve d’un auteur et à ses enfants pendant vingt années après elle, par le décret du 20 février 1810,
(1) Rejet, 7 novembre 1827; Colmar, 20 décembre 1832 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n“ 2592).
(2) Bastia, 26 février 1840 (Dalloz, n® 663).
(3) Comparez Aubry et'Rau, j;. V, p. 284, note 11, § 507, et les autorités qui y sont citées.
2G(3 contrat de MARIAGE.
recevait son application à la reproduction de tout ouvrage imprimé ou gravé; dans l’espèce, il s’agissait des œuvres musicales de Clcmenti; Iç compositeur étant marié sans contrat, le droit de reproduction de ses œuvres fut reconnu à sa veuve et à ses enfants en vertu du décret précité (i).