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APPLICATIONS

La communauté comprend-elle les meubles cor- * porels destinés à l’usage particulier de l’un des époux? Oui, et sans doute aucun. En effet, le principe est que tout le mobilier présent et futur entre en communauté.

11 faudrait une disposition formelle pour que la -toilette de la femme ou la bibliothèque du mari en fussent exclues ; or, cette exception n’existe point, ce qui décide la question. L’article 1492 prouve, au contraire, que la loi n’entend rien excepter. La femme qui renonce perd tout droit , sur le mobilier qui est entré dans la communauté de son chef: elle seulement, dit la loi, les linges et hardes à son usage. Donc les linges et hardes font partie de la communauté et deviennent, en principe, la propriété du mari quand la femme renonce. On dit que, dans la pratique, . Je survivant des époux garde sans indemnité les objets qui sont plus spécialement affectés à son usage personnel. Cela ne peut se faire que par le consentement des parties intéressées, et si les héritiers du prédécédé y consentent sans aucun retour, ils font une véritable libéralité au survivant. Il faut donc se garder de représenter ces arrangements de convenance comme un droit. Troplong cite ces paroles de Coquille : « I^a coutume de Tours (article 307) met une belle et honorable limitation qui méritait bien d’éfre générale partout, que le survivant avait en avantage ses habits quotidiens et de dimanche, et s’il est noble, il a aussi ses armes précieuses, et s’il est de lettres, se.s livres, dont la raison est qu’il y a affection particulière envers tels meubles, et c’est contre cœur au survivant le les voir p.artager. » Troplong ajoute : « Aucune dis-

(1) Rf jot, 11 mwH 18:s (Dalloz, 1873, 1, 246),

position du code civil n’a rappelé cet usage de la coutume de Touraine, mais il est tellement pieux que nous ne voudrions pas le contester. » La piété nest pas une loi, et Coquille se garde bien de dire que la disposition d’une coutume doit être observée comme droit commun; il en résultait réellement un préciput au profit du survivant ; or, il n’y a de préciput qu’en vertu d’une clause du contrat de mariage. Cela est si évident qu’il est inutile d’y insister (j). Mais aussi le préciput établi par la coutume de Tours est si naturel que le législateur aurait dû le consacrer.

238. A. qui appartient le trésor qui est découvert dans le fonds appartenant à l’un des époux? C’est une question très-controversée ; il nous semble que la solution est facile si l’on s’en tient aux principes qui régissent le trésor et la communauté. Le trésor appartient par moitié à celui qui l’a trouvé et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds (art. 716). Quant à la moitié attribuée à l’inventeur, il n’y a guère de doute; c’est un don de la fortune, un gain mobilier qui, à ce titre, entre dans la communauté, puisque la communauté comprend tout le mobilier futur, à quelque titre que l’époux l’ait acquis. C’est sur la moitié que la, loi réserve au propriétaire du fonds qu’il y a une vive controverse. Il faut voir pourquoi la loi a décidé quelle appartient au propriétaire. Elle suppose que la chose a été cachée dans le fonds où on la trouve parles ancêtres de celui qui le possède actuellement. C’est donc une restitution qui est due en partie à la fortune, en partie à la loi. A ce titre, le trésor doit entrer en communauté comme tout gain mobilier (2).

On oppose l’autorité de Pothier, D’après l’ancien droit, le tiers du trésor était attribué au propriétaire du fonds ; • Pothier dit que ce tiers ne doit pas entrer en communauté, parce que c’est quelque chose qui provient au con-

(1) Aubry et Rau, t, V, p. 282, et note 3. Troplong, 1. 1, p. 182, no» 447

et 448. . . ,

(2) Rodiére et Pont défendent très-bien cette opinion (t. I, p. 368, no454). 11 y a deux autres systèmes (Aubry et Rau, t. V, p, 289, n® 281, § 507).

268 CONTRÂT DE MARIAGE.

joint de son héritage propre et ijui nest pas un fruit (i). La raison n’cst pas bonne. Le trésor ne provient pas du fonds comme les mines et carrières en proviennent. Il se trouve dans le fonds par un dépôt qui y a été fait, donc par un fait accidentel, et il ne résulte pas de ce dépôt que la chose devienne l’accessoire du fonds ; le code ne considère pas le trésor comme une accession, car il n’en traite pas au chapitre de V Accession, il en traite dans les dispositions générales du titre III, à l’occasion de l’invention qui est un des modes d’acquisition de la propriété. Ainsi le code considère l’acquisition du trésor, même en ce qui concerne la part réservée au propriétaire du fonds, comme un effet de l’invention, c’est-à-dire comme un don de la fortune ; c’est à l’invention autant qu’à la loi que le propriétaire doit la moitié du trésor. Il faut ajouter que l’opinion de Pothier ne peut être invoquée comme tradition; la plupart des auteurs anciens enseignaient que la part du trésor que les coutumes réservaient au propriétaire du fonds entrait en communauté, et ils en donnaient une raison qui est décisive, c’est que le trésor est un meuble; or, tous les objets mobiliers tombent dans la communauté, à moins que la loi ne les déclare propres (3).

îî^9. Lorsque deux choses, dont l’une est immeuble et l’autre meuble, sont dues sous une alternative, le droit qui en résulte entrera-t-il en communauté? Nous avons dit ailleurs (t. XVII, n° 228) que la nature de la créance est déterminée par le payement ; elle est immobilière si c’est l’immeuble qui est payé, et, dans ce cas, elle restera propre à l’époux créancier; elle est mobilière si c’est le meuble qui est payé, et, dans ce cas, elle entrera en communauté.

Si la créance est facultative, la nature de la chose due réglera la qualité du droit ; on ne considère pas la nature de la chose o^ue le débiteur s’est réservé de payer et qu’il paye car cette chose n’est pas due. Quand même le

(1) i’othicr, De la communauté, n'^ 98. En ce sens, Aubry et Rau et Colmot de Santerre, t. VI, p. 50, n° 21 bis VI.

(2) Voyez les témoignages des auteurs anciens dans Rodiére et Pont, 1. 1, p. 372 et suiv.

donateur payerait un immeuble, la créance entrerait en communauté si elle avait pour objet une chose mobilière avec la faculté de payer un immeuble. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligatiom (i).

230. L’un des conjoints a vendu avant son mariage un immeuble, le prix qui reste dû entre-t-il dans l’actif de la communauté l La question était controversée dans l’ancien droit. Lebrun soutenait que le prix représentait l’héritage vendu ; puisque l’immeuble ne serait pas eptré en communauté, le prix qui le représente doit aussi rester propre. C’était très-mal raisonner. Pour déterminer si une créance est mobilière ou immobilière, il faut considérer la nature de la chose qui en est l’objet, on n’a aucun égard à la cause d’où la créance procède. Or, dans l’espèce, la créance a pour objet une chose mobilière, elle est donc mobilière et elle entre en communauté. C’était l’avis de Pothier, et il est suivi par tous les auteurs modernes (2).

Autre est la question de savoir si le prix de l’immeuble vendu reste propre lorsque la vente se fait dans l’intervalle entre le contrat de mariage qui stipule la communauté, et la célébration du mariage. A notre avis, le prix reste propre dans ce cas; nous reviendrons sur la question en traitant des biens qui n’entrent pas en communauté,

23 t. Un immeuble' est vendu avec pacte de rachat. L’acheteur meurt avant l’exercice du réméré. Quelle est la nature du droit qu’il transmet à ses héritiers? Il est propriétaire sous condition résolutoire, il a donc un droit immobilier, mais résoluble. Si le vendeur exerce le rachat, le droit de l’acheteur se résout, et la résolution rétroagit comme toute condition résolutoire. Par suite, la vente est censée havoir jamais existé ; l’acheteur ou ses héritiers n’ont plus qu’un droit à la restitution du prix ; la somme restituée à l’acheteur est censée lui avoir toujours appartenu, donc il n’a qu’un droit mobilier ; par suite, le prix

(1) Pothier, J)e la communauté, iï°® 74 et 75.

(2) Pothier, Be la communauté, n° 77. Durahton, t, XIV, p. 128, u» 211, et tous les auteurs.

^70 CONTRAT DE MARIAGE

de l’immeuble doit figurer parmi les valeurs mobilières qui composent la communauté. Le notaire liquidateur avait procédé ainsi dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de Rennes. Mais le premier juge, tout en admettant le principe incontestable que la vente avec clause de rachat est une vente faite sous condition résolutoire, décida que le droit des héritiers de l’acheteur s’était fixé à la mort de leur auteur ; or , à ce moment l’acheteur était propriétaire de l’immeuble, il avait donc transmis à ses héritiers un droit immobilier. Droit immobilier, oui, mais résoluble, car la condition passe aux héritiers avec le droit quelle affecte; or, la condition s’accomplissant, elle rétroagit, et par suite de la rétroactivité, il n’y a jamais eu de vente, ni de droit immobilier (i),

. L’un des conjoints marié en secondes noces a une reprise ou récompense à exercer dans une précédente communauté, du chef d’un immeuble propre vendu pendant le mariage et dont le prix a été versé dans la masse. Ce droit entre-t-il en communauté? Il • faut appliquer le principe de Pothier (n® 230) ; la nature du droit se détermine, non par la cause d’où il procède, mais par son objet; la reprise a pour objet une somme d’argent, donc elle . est mobilière. Nous reviendrons sur la question en traitant des reprises.

333. Quant à la part d’un époux dans une communauté, ou une succession, ou une société, il faut distinguer. Si la masse partageable ou le fonds social est exclusivement mobilier, le droit du conjoint est aussi mobilier. Mais que faut-il décider si l’actif social ou la masse à partager se compose de meubles et d’immeubles ? La difficulté est de savoir si l’on doit appliquer, dans ce cas, l’article 883, aux termes duquel chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Si l’on applique le principe du partage déclaratif, la décision sera très-simple ; tout dépendra du résultat, du partage ; les meubles qui seront mis au lot du

■ (1) Rennes, 6 avril 1870 (Dallo?;, 1871, 2, 67),

conjoint entreront en communauté; les immeubles lui resteront propres. C’est l’opinion presque unanime des auteurs, et elle est consacrée par la jurisprudence (i). Ce qui donne un grand poids à l’opinidn générale, c’est que Pothier la professait ; toutefois cette autorité n’est pas décisive, car Lebrun était d’un avis contraire et les bonnes raisons ne lui manquaient point.

La solution de la question dépend de rinterprétation que l’on donne à l’article 883. C’est un des points les plus difficiles et les plus douteux de notre droit héréditaire. Nous avons enseigné que l’article 883 établit une règle générale, mais cette règle consacrant une fiction, on doit la restreindre dans les limites de la loi (t. X, n° 484). Malheureusement les auteurs du code ne nous ont pas fait connaître le but et la portée de la fiction, et comme la tradition est également incertaine, la doctrine devient une pure théorie, ce qui la rend nécessairement arbitraire. Toutefois nous devons rester fidèle à notre principe, que nous croyons incontestable. La fiction de l’article 883 est établie au titre des Successions ; elle règle les rapports des cohéritiers entre eux et leurs rapports avec les tiers qui traitent avec eux sur des objets héréditaires. Doit- elle recevoir son application à la composition active de la communauté? Les règles qui régissent la communauté ont pour but de faire entrer dans l’association conjugale la fortune mobilière de chacun des époux et d’en exclure leur fortune immobilière. Il ne dépend pas des époux de modifier l’actif de la communauté pendant le mariage en transformant en propres des biens qui devaient être des biens de communauté ou en transformant des propres en biens communs. Or, quand une succession est partie mobilière, partie immobilière, le conjoint héritier a, lors de l’ouverture de la succession, un droit dans les meubles et dans les immeubles ; le droit qu’il a dans les meubles est un droit mobilier qui doit entrer dans l’actif de la communauté; le partage peut-il, en mettant des immeubles dans

(1) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. V, p. 567, note 29, § 625. Aubry et Rau professent l’opinion contraire, laquelle est aussi enseignée par Valette (Mourlon, Répétitions, t. III, p.23, n° 56),

le lot du conjoint^ enlever à la communauté le droit quelle avait au mobilier de la succession? Si l’on s’en tient aux principes de la communauté, la négative est certaine. Estque la fiction du partage déclaratif modifie les règles de la communauté? En théorie, et nous sommes sur le terrain de la théorie, il faut dire que la fiction de l’article 883 est étrangère à la communauté; quand il s’agit de déterminer si tel bien entre ou n’entre pas en communauté, il faut voir quelle est la nature du droit au moment où l’époux l’acquiert ; si une fiction vient ensuite changer la nature du droit, cette fiction ne peut pas enlever à la communauté un droit qu’elle tient des conventions matrimoniales : la vérité doit ici l’éraporter sur la fiction. L’actif d’une succession est de 100,000 francs ; l’époux est héritier pour un quart; il y a, dans la succession, des meubles pour 20,000 francs. Quel est le droit de la communauté? Elle a droit à une valeur de 5,000 francs. Vient le partage qui ne donne à l’époux que des immeubles. Si l’on applique la fiction de l’article 883, il en résultera que cette valeur de 5,000 francs, qui devait entrer. en communauté, lui restera propre; l’époux s’appropriera donc une valeur qui, en vertu des conventions matrimoniales, devait profiter à la communauté. Cette valeur entre dans le patrimoine de l’époux sous forme d’immeubles. La fiction aboutit donc à changer les conventions matrimoniales. C’est dire que la fiction est en conflit avec la réalité et avec des droits conventionnels. A notre avis, la fiction ne peut pas avoir cet effet, ce serait l’étendre hors des limites pour lesquelles elle a été établie. Ici est le point douteux. Quelles sont ces limites? Nous avons répondu au nom de la théorie. Mais cette théorie peut être contestée. L’incertitude subsiste donc, et nous comprenons que la jurisprudence, pour y mettre fin, se soit attachée à l’article 883 comme à une règle invariable. Toutefois, la jurisprudence aussi laisse des doutes, car elle n’admet pas l’application absolue de la fiction à tous les cas qui peuvent se présenter (i). Cela implique la nécessité d’une distinction, de sorte que la difficulté revient.

(1) Comparez Rejet, XI décembre 1850 (Dalloz, 1851, 1, 287).

2ÎI4. L’article 529 contient une disposition spéciale concernant les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie ; le code les range parmi les biens qui sont réputés meubles par la détermination de la loi ; ces droits entrent donc en communauté. 11 se présente de grandes difficultés dans l’application du principe ; nous les avons examinées au titre de la Distinction des biens, qui est le siège de la matière (t V,n®^ 502 et 506).

î835.Les assurances sur la vie prennent une extension tous les jours croissante ; il importe de déterminer la nature des droits qui en résultent. Ces conventions ont été vues pendant longtemps, en France du moins, avec une défaveur extrême. Portalis les flétrit dans son Exposé des motifs des contrats aléatoires. « De pareils actes, dit-il, sont vicieux en eux-mêmes et n’offrent aucun objet d’utilité qui puisse compenser les vices et les abus dont ils sont susceptibles. ?? Dupin, dans un réquisitoire célèbre, contesta la validité des contrats d’assurance sur la vie. Nous n’avons pas à entrer dans ce débat, il est vidé (i); la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour reconnaître que ces conventions sont valabldfe. Reste à savoir quel en est l’effet au point de vue de la communauté : y entrent-ils? ou sont-ils propres aux béritiers?

La jurisprudence s’est d’abord prononcée en faveur des héritiers' ce n’est pas pour lui que l’assuré stipule, dit-on, puisque le droit ne s’ouvre qu’à sa mort : c’est pour ses héritiers. De là on concluait que le droit au capital de l’assurance n’entre pas dans le patrimoine de l’assuré ; par suite, il ne fait pas partie de la communauté, quoique celle-ci ait payé les primes (2). Il est inutile de s’arrêter à cette première phase de la jurisprudence. La cour de cassation a consacré l’opinion contraire qui, à notre avis, est la bonne. La question s’est d’abord présentée au point de vue fiscal. Une personne, décédée le 7 octobre 1867, avait contracté une assurance sur sa vie en vertu de laquelle,

(1) Voyez les témoignages cités dans le Recueil périodique de Dalloz, 1872, 1, 209, note.

(2) Paris, 5 avril 1867 (Dalloz, 1867, 2, 62).

27 J CONTRAT DE MARIAGE

moyennant une prime annuelle de 430 francs, un capital de 20,000 francs devait être payé à ses ayants droit dans les quatre mois qui suivraient son décès; la police avait été souscrite le 12 mars de ladite année. Question de savoir si les héritiers devaient payer Un droit de mutation sur le capital de lassurance. Jugée négativement par le tribunal de première instance, elle fut décidée au profit de la régie par la cour de' cassation, La cour pose en principe que le droit à la somme de 20,000 francs, qui est la représentation de la prime payée par l’assuré, a fait partie du patrimoine de l’assuré, qui pouvait en disposer et qui en avait disposé directement au profit d’un légataire, indirectement au profit de ses héritiers au cas où le légataire renoncerait, ce qui était arrivé dans l’espèce (i). Nous nous en tenons au principe, en laissant de côté l’application que la cour en fait au droit fiscal. Le principe nous paraît incontestable. On ne peut disposer d’un droit que si l’on en est propriétaire; or, les polices d’assurance reconnaissent à l’assuré le droit de disposer du capital, donc le droit au capital est dans son domaine. Si l’on admet le principe, la conséquence qui en résulte quant à la communauté est évidente. Le droit est mobilier, et il appartient à l’assuré ; il entre donc dans l’actif de la communauté. La cour de cassation, par un arrêt récent, l’a jugé ainsi pour la communauté d’acquêts, et il va sans dire qu’il en est de même dans la communauté légale, puisque le motif de décider est identique. L’arrêt, qui est de la chambre civile, commence par poser en principe que les contrats d’assurance sur la vie, inspirés par un juste sentiment de prévoyance, ont une cause très-licite. Quels sont les principes qui les régissent? Nos lois ne prévoient pas cette convention; c’est dire quelle reste sous l’empire des principes généraux qui régissent les obligations conventionnelles. La cour de cassation analyse ensuite le contrat d’assurance sur la vie. Il est aléatoire, en ce sens que le payement des primes a une durée incertaine qui dépend d’une chance, l’époque du décès ; quant à l’obligation que

(1) Cassation, 7 février 1872 (Dalloz, 1872, 1, 209).

la compagnie contracte envers lassuré, elle n’a rien d’aléatoire, le montant en est fixé par la police, et il reste invariable, quelle que soit la durée de la vie de l’assuré. De là suit que le droit de l’assuré au capital lui est acquis irrévocablement du jour du contrat ; il n y a que l’exigibilité qui soit ditférée jusqu’au jour de son décès. Or, un droit acquis, quoique exigible seulement à la mort du créancier, est dans son patrimoine ; les polices le reconnaissent, puisqu’elles stipulent que le capital est payable aux héritiers, ou à l’ordre de l’assuré ou aux personnes qu’il se réserve d’indiquer.

La première jurisprudence partait d’un autre principe : elle invoquait l’article 1121, aux termes duquel le stipulant a le droit de conférer à des tiers le bénéfice de son contrat. Sans doute ; mais la question est de savoir si l’assuré use de ce droit en stipulant que le payement se fera à ses héritiers, ou à son ordre, ou à un tiers qu’il désignera? Or, il est certain que l’article 1121 suppose que le tiers au profit duquel on stipule est déterminé, car la stipulation est une offre, et ou ne fait pas une offre à une personne incertaine. Donc il faut écarter l’article 1121; par suite, on ne peut pas dire, comme on le faisait sous la première jurisprudence, que les héritiers sont les vrais bénéficiaires. Non, ils ne sont que les ayants cause de l’assuré, ils recueillent le capital en qualité d’héritiers, en vertu du droit commun formulé par l’article 1122, d’après lequel on stipule pour soi et pour ses héritiers. Or, les héritiers ne recueillent que les droits qui se trouvaient dans le patrimoine du défunt. Et si le droit était dans son patrimoine, il doit être compris dans sa communauté à titre de droit mobilier (i).

‘436. Il s’est présenté récemment une singulière difficulté concernant la composition active de la communauté ; elle ne témoigne pas pour la moralité de notre temps. Une femme est surprise en flagrant délit d’adultère. Le mari, un notaire, se fait payer une somme de 25,000 francs par le comphce à titre de réparation civile. Après la sépara-

(I) Rejet, chambre civile, 15 décembre 1873 (^Dalloz, 1874, 1, 113).

CONTRAT DE MARIAGE

tien de corps, on liquide la communauté. La femme a l’impudence de demander que les 25,000 francs y soient compris; et, de plus, cette valeur ayant été, d’après elle, divertie ou recélée par son mari, elle conclut à ce que ladite somme lui soit attribuée pour le tout aux termes de l’article 1477. La cour de Rennes rejeta cette scandaleuse réclamation par les motifs suivants. Elle établit d’abord que le droit du mari à la somme que le coupable s’est obligé à payer par transaction constitue une créance qui lui est propre. La femme, dit l’arrêt, a été non-seulement la complice, mais l’auteur principal du plus cruel outrage qui puisse être porté à l’honneur d’un mari; or, l’honneur du mari et son droit de faire respecter la foi conjugale constituent la plus personnelle des créances ; la réparation de l’adultère appartient donc au mari, à titre de créance propre. L’arrêt ajoute que la femme est irrecevable, pour cause d’indignité, à réclamer aucune part du prix de sa faute et de sa propre honte. Puis la cour cherche à prouver que la femme, loin d’être créancière, est débitrice ; coupable d’adultère, elle est tenue solidairement avec son complice de la réparation du préjudice matériel et moral qui en résulte pour le mari ; or, conçoit-on que la femme transforme sa dette en créance et qu’elle répète ce qui a été payé, tant pour elle que pour lui-même, par son codébiteur solidaire? La femme osa se pourvoir en cassation. Admis par la chambre des requêtes, le pourvoi fut rejeté par la chambre civile. La cour évite d’entrer dans le fond du débat, en écartant la femme par la fin de non-recevoir que l’arrêt attaqué lui avait opposée : « Nul ne peut être écouté en justice alléguant sa propre turpitude (i). » C’est le cri de la conscience et du sens moral outragé. Mais la décision est-elle aussi en harmonie avec le droit? Nous en doutons, mais nous n’avons pas le courage de la critiquer. Notons seulement, en ce qui regarde l’arrêt de la cour de cassation, qu’aucun texte ne consacre la maxime sur laquelle elle fonde la fin de non-recevoir ; sans texte et peuton repousser une demande judiciaire?

(1) Rejet, cliambre civile, 5 février 1873 (Dalloz, 1873, 1, 209).

DE LA COilMUNAüTÉ LKCiALE.

§ II . Des fruits.

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