‹ Principes de droit civil T. 21Chapitre 26 sur 113 · N" L PRINCIPE · texte numérisé non relu

N" L PRINCIPE

^37. Aux termes de l’article 1401, « la communauté se compose activement, 2"* de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu’ils soient, échus ou perçus pendant le mariage. » On comprend facilement pourquoi les fruits et revenus quelconques entrent en communauté : toutes les charges du mariage, dit Pothier, tombant dans le passif de la communauté, il était juste de lui donner les fruits pour les supporter. Mais était-il nécessaire de mentionner séparément les fruits? ne sont-ils pas compris dans le mobilier qui, d’après le n® P de l’article 1401, entre en communauté? Les auteurs du code ont suivi sur ce point l’opinion de Pothier. Il se fait l’objection que nous venons de formuler., et voici ce qu’il répond. La qualité de fruit ne doit pas être confondue avec la qualité de meuble, quoique tout fruit soit une chose mobilière; au point de vue de la communauté, il faut distinguer ces deux qualités. D’abord la qualité de fruits fait entrer en communauté certaines choses qui n’y seraient pas entrées en leur qualité de biens meubles. Il y a des biens meubles qui n’entrent pas en communauté, comme nous le dirons plus loin; et si la loi n’avait pas mentionné les fruits, on aurait pu dire qu’ils doivent rester propres comme étant le produit d’un propre, les fruits appartenant, en principe, au propriétaire; l’article 1401, en les attribuant à la communauté, établit donc une exception, et toute exception doit être consacrée par la loi. Une disposition expresse était encore plus nécessaire, dit Pothier, pour la communauté conventionnelle ; les époux peuvent exclure leur mobilier présent et futur de la communauté ; si les fruits étaient compris dans les meubles, il en serait résulté que les fruits aussi auraient été exclus ; résultat absurde, puisqu’il ne serait plus rien resté dans l’actif de la société de biens (i). '

(1) Pothier, De la communauté, n* 204. Comparez Mourlon, t. III, p.24, n* 62. Colmet de Santerre, t. VI, p. 52, n° 22 bis IV.

contrat RE MARIAf^E,

238. La loi dit : « Les fruits épLiis ou perçus pendant le mariage. « En faut-il conclure, avec Odier, que les fruits échus oû perçus avant ou après cjette époque sont ou /edeviennent propres? Il va sans dire que les fruits échus ou perçus après la dissolution de la communauté qe peuvent pas entrer dans une coinmunauté qui n plus ;

ijs appartiennent au propriptairp en yertu de J’aytipje g47. Quant aux fruits échus ou perçus RVapt le înariagp, ils appartiénupiit également au pf-opriétairq ; mai§ frfaut se garder d'^h conclure qu’IJs apnt propres à lepqux prppri^ taire, iis se confondent avec sç$ autres pieuhle^ qui spnt aussi dans son patrimoine et ils entrept ayec euy dans la cQminimauté. Ce}a est élémentaire, çt il est inutile d’y insister (i).

2ÎJ81. fra disposition qui attrjhue les fruits à la eommunauté est-elle d’ordre public? Il est évident que Ips époux

y peuvent déroger. Qoe l’on ne conçoit pas que l’on afr soutenu le contraire deyant la cour de cassation de Belgique; on di^^ail que tous les moyens sont bons peur se pourvoir en cassation. La cour a répondu en citant les textes du code. L’article 1497 permet aux époux de modifier la communauté légale comme ils rentendent; ils peuvent en exclure leur mq bilier présent et futur (art. 1497); pourquoi n’en pourraient-ils pas exclure les fruits? est-ce que les fruits seraient plus d’ordre publie que }es meubles? L’article 1527 reproduit le principe de Partiple 1497, et rarticle 1387 l’avait déjà formulé, fra cour de passation cite encore l’article 1401 qui permet aq dpnateur de déroger à la communauté légale en excluant de la communauté le mobilier qu’il donne à l’un des éppux; par la même raison, U peut réserver au donataire la jouissance de ces biens (2). Nous n’insistons pas, il est inutile de prouver quand la loi a parlé.

21p. Quels sont les fruits qui entrent en communauté? La question se présente d’abord quant aux biens qui les

(î) Rodière et Pont, t. I, p. 378, n® 460, et tous les auteurs. En sens confraire, Odier, t. I, p. 193, n® 92 .

(2) Rejet, cour de cassation de Belgique, 6 février 1SG3 iPasicrisi^* 1863, 1, 424). ' '

produisent; l’article 1401, n"" 2, j répond : « Tous les fruits provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de la célébration du mariage, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit. » Le principe est donc que les fruits des propres entrent en conimupauté ; quant aux fruits des biens qui appartiennent à la communauté, elle y a dr*oit comme propriétaire (article 547). On a critiqué l’espèce de définition que l’article 1401 donne des biens propres ; la loi est conçue en des termes trop généraux quand elle dit que la communauté comprend les fruits des biens qui échoient aux époux pendant le mariage, à quelque titre que ce soit. Nous dirons plus loin qu’il y a plusieurs de ces biens qui entrent en communauté, et alors la communauté a droit aux fruits comme propriétaire (i). Il eût donc été plus simple et plus juste de dire : les fruits de^ propres.

La loi dit : les biens qui sont propres aux époux, sans distinguer si les époux ont la toute propriété Ou s’ils ont seulement l’usufruit des biens. L usufruit d’un immeuble appartenant à fun des époux avant le mariage est aussi un propre et, comme tel, il tombe sous l’application de l’article 1401, if ^ : les fruits des biens grevés d’usufruit entrent ep communauté. Cela a été cqntesté, mais sans motif aucun, à moins que l’on ne confonde les fruits avec le drpit qui les produit, ce qui est contraire à tout principe. Le dr^^H est immobilier et propre, à ce titre; mais les fruits que le droit produit appartiennent à la communauté, comme les fruits de tout propre (2). L’espèce suivante peut paraître plus douteuse. Les époux cèdent, pour une sopime de 40,500 livres, l’usufruit de plusieurs terres dont la propriété appartenait à la femme; i^usufrüit fit retour à la pi’opriété pendant l’existence d^ communauté. Lpr-s de la liquidation de la communauté, la femme réGlajqa qne récompense du prix de fusufruit, cet usufruit étaut je démembrement de sa propriété et, par conséT quant, un propre, 11 a été jugé qu’aucune récompense

(1) Colmet. de Santerre, t, VI, p, 52, n“ 22 bis II.

(2) Paria, 20 février 1815 (DalloV'' au mot Contrat de mariage, n® 706).

CONTRAT DE MARIAGE

n’était due. En effet, la communauté avait droit aux fruits, donc à la somme de 40,500 livres qui les représentait; Tusufruitière étant décédée avant la diséolution de la communauté, ne pouvait rien réclamer de ce prix, parce qu’elle n’avait pas droit aux fruits. La cour de cassation ajoute que la récompense n’est que la réparation d’une perte soufferte par l’un des conjoints et que, dans l’espèce, la femme n avait éprouvé aucun préjudice (i). Cela prouve que la décision était fondée en équité autant qu’en droit.

841. La cour de cassation a appliqué le même principe à une rente viagère propre à l’un des époux. Il est incontestable que les arrérages de la rente tombent en communauté sans récompense, car, dans la théorie du code, les arrérages - de la rente viagère sont le produit du droit à la rente (art. 588). Dans l’espèce, les époux firent avec le débirentier une convention qui convertit la rente de .12,000 francs en une somme principale de 24,000 francs. La rente étant propre à la femme, le prix de la rente lui restait aussi propre. Plus tard, les époux acquirent un domaine moyennant 29,000 francs ; l’acte portait que l’acquisition était faite jusqu’à concurrence de 24,000 francs pour servir de remploi à la femme ; celle-ci accepta formellement le remploi. Lors de la liquidation de la communauté, le mari soutint qu’il fallait comprendre dans lamasse partageable, à titre de conquêt, l’immeuble acheté à l’aide de deniers provenant de la réalisation des arrérages d’une rente viagère appartenant à la communauté. Cette prétention fut rejetée par la cour de Bourges, par le motif que la rente était propre à la femme. Pourvoi en cassation, La décision a été cassée et elle devait l’être. Si le droit à la rente est propre, les arrérages entrent en communauté. Or, dans l’espèce, la femme crédir entière prédécéda; ce qui eût entraîné l’extinction de la rente si elle n’avait pas été convertie en capital, et, par suite, tous les arrérages perçus auraient profité à la communauté, sans récompense aucune. La conversion de la rente en capital ne changeait rien aux droits des parties : les 24,000 francs représen-

(1) Rejet, 31 mars 1824 (Dalloz, au mot Contrat de mariaqe, n<’ 707).

taient, en réalité, Ifes arrérages auxquels la communauté avait droit ; donc il n’y avait pas lieu à récompense. La cour de cassation répète que la récompense est une indemnité, ce qui suppose une perte. Est-ce que la femme crédirentière éprouvait une perte? Non, car par son prédécès elle perdait le droit à la rente ; le prix de la cession ne pouvait être réclamé par ses héritiers comme propre, puisque ce prix représentait, non le droit éteint, mais les arrérages qui auraient été perçus par la communauté. La conséquence était que le domaine acheté avec les 24, 000 francs n’était pas. un propre acquis à titre de remploi, mais un acquêt. Vainement invoquait-on la stipulation de remploi suivie de l’acceptation de la femme ; les époux n’avaient pas le droit de faire un remploi au profit de la femme, parce que les deniers ne provenaient pas de la vente d’un propre ; au moment de la conversion, il est vrai que le droit à la rente était propre à la femme, mais, par l’etfet de son prédécès, ce droit ne consistait que dans les arrérages perçus, et ces arrérages appartenaient à la femme(i).

242. L un des époux a en propre la nue propriété d’un immeuble. Il vend la nue propriété ; le prix lui reste propre, mais que faut-il décider des intérêts? L’époux nu propriétaire prétendit que les intérêts lui étaient propres. C’était une erreur. Il est vrai que la nue propriété ne produisait aucun revenu au profit de la communauté, mais de là on ne pouvait conclure quelle n’avait aucun droit aux intérêts du prix. Quand un capital improductif est remplacé par un capital productif, les droits du propriétaire changent, il a droit aux intérêts du nouveau capital; or, s’il est commun en biens, ces intérêts ne lui appartiennent pas, ils appartiennent à la communauté (2).

243. L’un des époux est copropriétaire par indivis d’un immeuble donné à bail. Il est certain que la part de l’époux dans les loyers entre en communauté. Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, il se présentait une difficulté. La femme copropriétaire était associée pour l’exploitation

(1) Cassation, 10 avril 1855 (Dalloz, 1855, 1. 177).

(2) OrléanB, 27 décembre 1855 (Dalloz, 1857, 2, 34),

CONTliAT DE MARIAGE.

dé ladite maison, et l’acte de société portait que les associés toucheraieiit, dans les loyers seulement; les intérêts de leürs apports et que le surplus serait employé, âprès prélèvement d^'- charges; à l’amortissement des emprunts contractés pour acquérir l’immeuble. Il a été jugé que la communauté rie {louvait èiercer que les droits de l’époux sur les loyers ; elle ne pouvait donc pas exiger la remise de la portion des loyers réservée à l’amortissement ; néanmoins cètte part des loyers ne laissait pas d’être un fruit civil âüquél la femme avait droit et qui lui profitait ; iis devaient dônb profiter à la communauté. La cour en conclut que l’emploi fait par la femme d’une partie des loyers pour la libération d’un immeuble à elle propre donnait lieu à récotnpëiisë aji profit de la communauté; eti effet, cet émpîoi avait été fait avec des deniers qui, à titre de fruits civils, devaient entrer en communauté; ce qui décidait la question (i):

L’article 1401, 2°, fait «entrer dans la communauté tous lès fruits et revenus des propres, de quelque nature qu’ils soient. Est-ce à dire que la communauté soit usufruitière? Nous reviendrons sur la question. Il est certain que la communauté a tous les droits qui appartiennent à l’usufruitier. Cela résulte de l’article 1401 qui attribue à la communauté non-seulement les fruitSi mais aussi les revenüs, de quelque nature qu’ils soient; et l’article 1403 fait l’application de ce principe aux produits des carrières et mines qui tombeht dans la communauté; pour tout ce qui eh est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au litre de l'Usufruit; il en est de même des coupes de bois. La communauté a donc des droits analogues à ceux de rusufruitier. Ce principe n’est pas sans importance. Il y a des cas où i’usufruitier devient propriétaire dés choses dont il a la jouissance à charge de restitution (art. 587); c’est plus qu’un droit aux fruits, puisque rusufriiiliër a le droit de consommer, c’est-à-dire de détruire la substance de la chose. La communauté a-t-elle aussi le quasi-usufruit? Oui, par application du principe

(1) Cassation, 20 août 1872 (Dalloz, 1872, 1, 4^G).

que nous venons de déduire des articles 1401 et 1403. L usufruitier a aussi le droit d’üser des choses qui ne produisent pas de fruits (art. 589); il faut attribuer le même droit â la communauté (l). Ces points ne sont pas ddüteuî.

Comment la communauté acquiert-elle les fruits? L’article 1401 rn"" 2^ dit qu’elle a droit aiix fruits ée/iùs ou pètçus pendant le mariage. Le mot per^çus s’entend des fruits naturels ou itidustriels ; dans le langage traditionnel, on dit que Tusufruitier gagne les fruits par la perception, c’est-à-dire par la séparation du sol. Le mot échuÉ s’applique aux fruits civils, en ce gens que ces fruits échoient ]ouv par jour. Cette expression n’èst pas technique, et ellepourrait induire en erreur ceux qui ignorent lé droit. Les loyers sont payables par année ou par trimestre; il en est de même des intérêts et arrérages; on dit qu’ils sont échus quand le terme est échu. Il faut Se garder d’en conclure que la communauté n’a droit aux fruits civils qu’à l’échéance du terme auquel ils sont stipulés payables. L’article 586 dit, au contraire, que les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour ; d’où la conséquence que la loi en déduit que rusufruitiér y a droit à proportion dé la durée de son usufruit. Il en est de même de là communauté (2). Cela résulte de l’assimilation que la loi fait de riisüfruit et du droit de la communauté aux fruits. D’ailleurs, comme nous en avons déjà fait la remarque^ le code ne contient pas d’autrés dispositions sur la manière dont les fruits s’acquièrent que les articles 585 et 586; il faut donc de toute nécessité les appliquer comme réglé générale. Le principe qui régit le droit de la communauté aux fruits étant le même que celui que la loi établit à l’égard de rtisufriiitier, il faut appliquer à la communauté ce qiie nous avons dit des fruits au titre de Y Usufruit.

*40. Il suit de là une conséquence trés-importânte, véritable anomalie que Pothier a déjà signalée. L’époux propriétaire exploite lui-même son fonds. Quels sont les fruits auxquels la communauté aura droit? Aux fruits per--

(1) Colmet de Santei're, t.VI, p. 57, 26 bis II, et p. 53, n°23, .A.ubry et

Ryu. t. VI. p, 291. § 567.

(2) iMai'ca ié, t. V, p. 457,11“ VI de Varticle I4G1.

CONTRAT DE MARIAGE

çus pendant le mariage. Le mariage dure six mois; aucun fruit n’est perçu, nous le supposons : là communauté n’a droit à rien. Cependant les fruits lui sont attribués pour supporter les charges du mariage ; elle les a supportées pendant six mois, sans avoir perçu aucun revenu des biens dont elle a la jouissance. Supposons , au contraire, que pendant ces six mois toutes les récoltes se fassent; la communauté aura perçu les fruits d’une année, tandis quelle ne supporte les charges que pendant une demi-année. Il y a plus. Le propre de l’époux consiste en un bois qui n’est coupé que tous les dix ans; la coupe se fait pendant le mariage qui ne dure que six mois : la communauté recueillera les fruits de dix ans, en ne supportant la charge que pour une demi-année (i).

Si, au contraire, les propres sont donnés à bail, la communauté n’aura droit aux fermages que jour par jour, c’est-à-dire pendant le temps qu’elle durera. Voilà l’anomalie. Quel est le vrai principe? C’est certes celui qui proportionne le droit de la communauté aux charges quelle doit supporter ; donc c’est le principe que la loi établit pour les fruits civils. Tel est aussi le principe que le code suit sous le régime dotal, il l’a emprunté au droit romain, plus juridique, sur ce point comme en bien d’autres, que les coutumes. En général, les coutumes se distinguent par leur esprit d’équité; mais, dans l’espèce, nous ne voyons aucune considération d’équité qui justifie le droit coutumier.

^47. Le principe que la communauté a les mêmes droits que l’usufruitier reçoit des exceptions. Il y en a une qui est consacrée par le texte du code. L’article 1403, après avoir dit que les coupes de bois tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit d’après les règles expliquées au titre de Y Usufruit, ajoute : « Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l’ont point été, il en sera dû récompense à l’époux non propriétaire du fonds, ou à ses héritiers. Cette disposition déroge à l’art. 590, aux termes duquel l’usufrutier n’a droit à au(‘une

(1) Pothier, Delà comnnmaidé, n®207.

nité pour les coupes ordinaires soit de taillis, soit de baliveaux qu’il n’aurait point faites pendant sa jouissance. L’exception est empruntée à l’ancien droit. Pothier en fait une règle générale, mais il semble la subordonner à une condition de fraude : « Si, dit-il, le mari, en fraude de la communauté, avait retardé une récolte qui était à faire sur son héritage propre durant la communauté, afin de se l’approprier en entier après la mort de sa femme, les héritiers de celle-ci pourraient prétendre part dans la récolte que le mari ferait depuis la mort de la femme comme ayant été retardée en fraude de la communauté’. « Pothier donne ensuite comme exemple le cas où le mari, voyant sa femme menacée d’une mort prochaine, aurait retardé une coupe qui devait être faite d’après l’aménagement (i). Il ne donne aucun motif de cette exception, et, ainsi formulée, elle ne devait pas être motivée, car c’est, en réalité, l’application du droit commun, la fraude faisant exception à toutes les règles. Le code ne parle pas de fraude, ce peut être négligence, toujours est-il que la disposition de l’article 1403 recevra son application, quand môme il n’y aurait pas de fraude. 11 y a de cela un motif particulier à la communauté, elle n’est pas dans le cas d’un usufruitier ordinaire : si elle a droit aux fruits des propres, c’est pour supporter les charges du. mariage; c’est donc la frustrer et s’avântager à son préjudice que de ne pas faire une coupe dont elle devait profiter; or, il est de principe que les époux qui s’avantagent au préjudice de la communauté en doivent récompensé (art. 1437). Peu importe donc qu’il y ait doh ou simple négligence, la communauté lésée a droit à une indemnité.

Nous disons que la communauté a droit à une indemnité ; l’article 1401 dit que la récompense est due à l’époux non propriétaire du fonds. Au premier abord, on pourrait croire que le résultat est le même. La récompense est l’indemnité d’une perte que l’époux souffre; supposons que la coupe produise 1,000 francs : la perte pour le conjoint sera de 500 francs. Que la somme de 1,000 francs soit

(1) Pothier, De la communauté, n" 210. Duranton, t. XIV, p. 128, n^l-18.

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verséô datis la communaiité poiir être partagée entre les conjoints ou que les 500 francs soient remis directement à l’époux non prdpriétaire du fénds* le résultat est le même.. Toutefois il importe, au .point dë TÜe des principe^ et des conséquences .qui en résultent, de distinguer ^ l’indemnité est due a la communauté Ou au cdnjoint. Est-elle due à la communauté, la femme n j aura droit qu’en acceptant? élle perdrait donc sa paît dans l’indemnité due par son mari si Olle rerionçait à la communauté. Puis, en supposant qu’elle accepte, les récompenses dues à la cominuilauté sont régies par d’àutres principes que les créances d’un conjoint contre son conjoint : les premières portent intérêt de plein droit â partir de la dissoltrtion de la communauté, tandis que les intérêts des autrës ne courent qu’à partit de la demande (art. 1473). Il est donc nécessaire dë préciser à qui la récompense est due. Dans l’espèce, il n’y a aucun doute. C’est dans la communauté que le prix de la coifpe aurait dû être versé, c’est donc elle qui souffre le pr^udice, ét partant c’est elle qui a droit à la récompense (i).

Le deuxième alinéa de l’aîticle 1403 donne encore lieu à une difficulté ; il ne parie que des coupes de bois : en fam-ii conclure que Cette disposition ne s’applique qu’à l’usufruit des bois ou est-elle générale? En droit, il nous parait certain que la loi s’applique à toute espèce de fruits; les auteurs du code ont suivi Pothier, et Pothier énonce la règle, ou l’exception si l’on veut, en termes généraux, il ne cite k-s coupes de bois qiië comme exemple. Tel est ceriiiinomeut l’esprit de la loi ; il j a même motif de décider pour tons les fruits, donc il doit y avoir inériie décision. Si farticlo 1401 ne parle que des bois, c’est que la disposition avait polir objet particulier riisiifruit des bois et des mines. Il ii’y a qu’un motif de douter, c’est le caractère oxccpiionnel de la disposition ; Une exception peut-elle être éteiulue? Nous répondons qu’il y a des exceptions qui ne sont que l’application d’un principe ; tdlo est celle de l’article 1401 ; elle découle de la nature delà ëoinmimauté et de son objet. Cela est décisif. En fait, la difficulté nésoprè-

(1) Mourlon, Répétitions, t. III, p. 21, n" 52.

r>E LA COMMUNAUTÉ LÉGALE. 287

sentera guère ; la plupart des fruits devant cire récoltés au moment de leur maturité, on ne peut guère tarder à lès couper ou à les détacher. C’est peut-être pour cette raiëbn que le législateur n’en a pas fait une règle générale ‘(i).

îî 1^. On admet généralement une autre différence étitre l’usufruit et le droit de la communauté aux fruits. L’article 585 dispose que les fruits pendants par branches bii par racines au moment où l’Usufruit est ouvert appartiennent à l’usufruitier, et que ceux qui sont dans le mêiiië état au moment où ffnit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences. Cette disposition s’applique-t-elle à la communauté? Il est certain qu’elle a droit aux fruits pendants par branches ou par racines âu moment où elle commence, et il est certain aussi que c’est elle qui^ de fait, supporte les frais de semences et de labours. En effets l’épotlx propriétaire a paj^é ces frais avec des deniers qili seraient tombés en communauté s’ils n’avaient pas servi à cette dépense, c’est donc aux dépens de la communauté que les terres ont été labourées et ensemencées; si 1,000 francs ont été dépenséë dé ce chef, il en résulte que cette sommé est entrée de moins dans la communauté. On iie peut donc pas dire que la communauté doit une récompense au conjoint qui a fait l’avance des frais cdmme s’étant enrichie à ses dépens; car cest; en réalité, la communauté qui paye.

Voyons maintenant ce qui se passé à la dissolution du mariage. C’est aux frais de la communatùé que lès terres, appartenant à l’iin des conjoints ont été labourées et ensemencées et c’est l’époux propriétaire dii fonds qui récueille les fruits. Faut-il dire, àvec l’article 585, qu’il n’y a pas lieu à récompensé? Le texte môme u’est pas applicable,car il suppose que l’usufruitier ne supporte pas les frais de semence et de cidture qui ont été faits avant l’ouverture de son droit, tandis que la comimmaiité les supporte, comme nous venons de le dire. Cela prouve déjà

(1) Duranfon. t. XIV. p, 199. r," 148.^^a^cadc, t. V. p. 451, n" VI Qo l’di*liclo 1103. Oompaiez, en scir. ('on.iairc, Cülniet üû SïttiteM'd; t. VI, 61;

CONTRAT DE MARIAGE

que la communauté est régie par un autre principe : elle paye les frais dont elle profite, il est juste que l’époux supporte aussi les frais dont lui-même profite. Cela est fondé, non-seulement en équité , mais aussi en droit , et sur unt exte ' de loi. L’article 1437 dit que toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Cette disposition, conçue en termes généraux et absolus, s’applique aux dépenses que la communauté a faites pour labourer et ensemencer le fonds de l’un des époux quand celui-ci récolte les fruits.

On a objecté la discussion qui a eu lieu au conseil d’Etat sur l’article 585. Nous disons un mot de l’objection, parce quelle montre le peu de valeur des arguments que l’on puise dans ces débats. Duranton y répond en transcrivant le procès-verbal de la séance; il en résulte d’abord qu’il n’a pas été dit un mot de notre question, puis que l’on ne sait pas même quel est le sens de la proposition sur laquelle on a discuté. A s’en tenir au procès-verbal, on ne sait ce que le conseil a voulu dire, ce qui arrive plus d’une fois. A qui faut-il s’en prendre? Peu importe ; toujours est-il que l’interprète ne peut invoquer, à titre de travaux préparatoires, des débats tellement obscurs que l’on peut leur donner tel sens que l’on veut (i).

La tradition est en ce sens (2), ainsique la jurisprudence (3). 11 y a un très-bon arrêt de la cour de Douai sur notre question. Dans l’espèce, il y avait ceci de spécial que l’époux survivant était, en vertu de son contrat de mariage, usufruitier des biens propres du prédécédé ; on se prévalait de cette circonstance pour en induire qu’il fallait appliquer l’article 585. C’était mal raisonner. L’époux réunissait deux qualités : celle d’usufruitier et celle de conjoint commun en biens; il pouvait réclamer les avantages que la loi attache à chacune de ces qualités (4).

(1) C’est l’opinion généralement suivie. Voyez les témoignages dinis Aubry et Rau, t. V, p. 292, note 36, § 507.

(2) Pothier, De la communauté, n°® 209 et 212.

(3j Rennes, 26 janvier 1828, Bordeaux, 22 mai 1841 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 685).

(4) Douai, 20 décembre 1848 (Dalloz, 1850, 2, 192).

249. L’usufruitier doit faire inventaire et donner caution (art. 600 et 601). Ces dispositions sont-elles applicables à la communauté ? La négative est certaine ; les auteurs ne discutent pas même la question (i). Cependant ceux qui admettent que la communauté est une personne civile, ayant l’usufruit des biens appartenant aux époux, seraient très-embarrassés si on leur demandait pourquoi ils n’appliquent pas à cette personne civile les règles générales de l’usufruit. On conçoit, au contraire, fort bien pourquoi les époux, considérés comme associés, ne sont pas tenus de faire inventaire et de donner caution. Il ne peut être question d’inventorier les meubles, puisque le mari en a la libre disposition ; il ne peut pas davantage s’agir de dresser un état des immeubles du mari, puisque en sa qualité de propriétaire, il peut user et abuser. Quant aux propres de la femme, l’état que l’article 600 prescrit aurait de l’utilité, mais la loi n’impose pas cette obligation au mari. Par la même raison, le mari ne doit pas donner caution de jouir en bon père de famille. Ces obligations seraient peu compatibles avec l’autorité que le mari a* comme seigneur et maître.

250. Le droit aux fruits des propres que la loi accorde à la communauté est-il un véritable usufruit? On demande d’abord si cette jouissance est un droit réel immobilier que le mari peut hypothéquer. Nous ajournons cette première difficulté au titre Hypothèques, où est le siège de la matière. Il y a ensuite la difficulté de théorie que nous avons déjà rencontrée : quand l’article 1401 dit que la communauté se compose activement de tous les fruits des propres, cela veut-il dire que la communauté est une personne civile qui a l’usufruit des propres appartenant aux deux époux?. Les auteurs sont divisés, et à les entendre, chacune des deux opinions impliquerait une absurdité. Ecoutons Toullier : « Eriger la communauté conjugale en personne morale, placée entre les deux époux, et ayant des droits distincts et séparés de chacun d’eux, c’est visiblement confondre toutes les notions en jurisprudence.

(1) Aubry et Rau, t. V, p, 292, § 507 (4® éd.).

CONTRAT DE Î^ARUGB,

La nouveauté d’une pareille doctrine, et ca n’est pas top dire, les absurdités qui en seraient les ponséqueuces sucraient pour la faire proscrire. U s ensuivrait, par exemple, que, depuis le mariage, le marine régirait plus ses propres biens et n’en percevrait plus les revenus en qualité de propriétaire, mais seulement en qualité d’administrateur d’une personne morale (i). » Duranton répond : ^ Oui, U y a entre le mari et la femme un être moral, quoi qu’en diseToullier; cet être moral a des intérêts séparés de peux de chacun des époux, et ce n’est pas le mari qui est usufruitier des biens de la femme, car alors U serait aussi usufruitier des siens, ce qui choquerait avec raison Toullier : c’est la communauté, Ce n’est, sans doute, pas absolument rusufruit dont il est parlé au second livre du code ; U y a quelques légères différences, mais eeia ne fait rien à la question {2). 5? '

Il n’y a pas de personne civile sans texte. Çe n’est pas qu’il faille une loi déclarant en termes techniques que la communauté, par exemple, est une personne civile, Notre code ignore l’expression de personne civile ou morale; elle appartient à la doctrine. Mais, du moins, faut-U que la loi crée cet être fictif que les auteurs considèrent comme une personne, et il faut des raisons pour personnifier une abstraction, car la loi ne crée pas do fictions inutiles. Notre question se réduit donc à savoir si les dispositions du code sur les fruits qu’il attribue à la communauté impliquent pécessairemeut l’existence d’une personne morale, distincte des époux. Or, la loi ne dit pas qUe la communauté a l’usufruit ou la jouissance des propres, elle ne lui donne pas le nom usufruitière; i’ article 1401 dit seulement de quoi se compose la société de biens qui se forme entre époux: elle se compose des meubles, des fruits et des conquêts. L’article 1403, qui parle de certains fruits ou produits, ne dit pas non plus que la comraunauté en est usufruitière QU quelle en a ja jouissance ; la loi dit que tels fruits pu produits tombent dans la communauté ou n’y tombent

(1) Toullier, t. Vl, 2, p. 81 et suiv., n» 82.

(2) Duranton, t. XIV, p, 106, 96. Comparez Proudhon, DèVnsu fruit,

DE LA communauté LÉGALE.

pas. loi considère donc la communauté, non comme une personne, mais comme une masse de biens, un fonds social. Le mari y apporte les mêmes liions que la femme, sop mobilier et les fruits de ses propres. Jusqu’ici il n’y p aucupe absprdité- Reste à savoir qui administrera ce fonds commun, qui en disposera? Ici la théorie de la loi change complètement : elle laisse de cpté toute idée de société, elle proclame le mari seigneur et maître des biens commpns, copime il l’est de ses biens propres. Les auteurs çûpfûpdept Iqs deux ordres d'idées, voilà pourquoi ils trouvent des absprdités. Il faut les distinguer, alors il n’y a plus rien d’absurde ; les deux époux forment un fonds commun avec leur mobilier et les fruits de leurs propres, puis ils conviennent tacitement que le mari en aura la libre disposition. On voit que la communauté s’explique sans que fpp doive recourir à une fiction; le texte n’y prête pas, et ïa fiction est inutile ; dès fors la fiction n’existe pas.

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