I. Des carrières et mines
Nops exposèrons d’abord les règles que le code civil établit sur Içs ipipes et ^arrières ; nous dirons ensuite queÛe dérpgatiqp la loi du 7 avril 1810 sur les nfines y a apportée. L/article I4Q8 dispose que Ips produits des car- * néres et mipes tpmfient dans la commupavdé pour tout ce qui en est considéré comm® usufruit, d’après les règles expliquées au titre de V Usufruit. Le code renvoie à l’arficie Ëî98; il en résulte que si les mines et carrières étaient en exploitation lors de la célébration du mariage, les produits entreront en communauté, et que la communauté ma aueuii droit aux mines et carrières non encore ouvertes. Ouant anxniotifs de la distinction, nous renvoyons à ce qui a été dit aq titre de X usufruit-^ au point fie vpe de |a communauté, elle s'explique facilement : l’époux qui eX" ploite une mine ou une carrière au moment où i| se marie a un propre qui produit certains revenus, lesquels, comme tpus les revenus, tombent dans la communauté. Si l’époux
CONTRAT DE MARIAGE
possède un fonds dans lequel se trouvent des substances minérales sans qu’il les exploite, il met en communauté, non une carrière ou une mine, mais un champ, une prairie,
. un bois ; c’est d’un fonds de terre que la communauté aura l’usufruit ; c’est donc un fonds de terre qui entrera en communauté pour la jouissance. Les substances minérales se confondant avec le fonds dans lequel elles se trouvent, restent propres, dans ce cas, à l’époux propriétaire du fonds. Il est libre, sans doute, d’ouvrir la mine et d’exploiter la carrière pendant le mariage, mais les produits ne tomberont pas en communauté, ils resteront propres à l’époux.
C’est ce que dit le dernier alinéa de l’article 1403 : « Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due. » Cette disposition n’est pas très-bien rédigée. La loi a l’air de dire que les produits de la mine et de la carrière tomberont en communauté ; cela n’est pas, il y aurait contradiction à dire que des propres tombent en communauté. La loi veut dire que si, de fait, les produits sont versés dans la communauté, c’est-à-dire que si celle-ci en profite, elle en devra récompense. En quoi consistera la récompense et à qui est-elle due? Toute récom- , pense implique une perte pour l’une des parties et un avantage pour l’autre. 11 faut donc voir en quoi consiste le profit de la communauté. Si elle a fait des dépenses pour l’ouverture de la mine, elle les déduira du bénéfice qu’elle a fait sur les produits de la mine ; c’est l’excédant qui constitue son profit. Mais elle éprouve aussi une perte si par suite de l’ouverture de la carrière ou de la mine, le fonds ne peut plus être cultivé, elle perd les fruits auxquels elle avait droit; l’époux propriétaire du fonds lui en doit compte, sinon il s’enrichirait aux dépens de la communauté, ce qui est contraire à un principe essentiel de notre régime. Maintenant on comprendra pourquoi la loi ne dit pas que l’indemnité sera due à l’époux propriétaire du fonds qui contient la mine ; il n’est pas certain que cet époux aura droit à une indemnité. Si la communauté a été dissoute
après quelques années, il se peut que les dépenses faites pour l’ouverture de la mine excèdent le bénéfice que la communauté en a retiré de fait; dans ce cas, loin d’être créancier, le conjoint propriétaire sera débiteur. Voilà pourquoi l’article 1401 dit « sauf récompense à celui des époux à qui elle pourra être due « ; cela dépend des comptes. Si l’époux est créancier, il aura droit à une récompense, car il s’agit de produits qui lui sont propres ; il faut donc appliquer le principe qui régit les récompenses dues par la communauté aux époux quand elle a tiré un profit de leurs propres. Si l’époux était débiteur, il devrait une récompense. C’est l’application des principes que nous exposerons plus loin.
Les droits de la communauté sur les produits des mines et carrières que l’un des époux exploite dépendent d’un point de fait : à quelle époque la carrière ou la mine a-t-elle été ouverte? Des difficultés se sont présentées sur le point de savoir si des mines avaient été ouvertes avant le mariage ou pendant le mariage. Le mari alimentait un haut fourneau avec du minerai d’alluvion extrait du tréfonds de ses forêts, des fonds propres à lui ou appartenant à la communauté, ainsi qu’à sa femme. Ces extractions se faisaient par des puits creusés successivement et à ciel ouvert, tantôt à proximité les uns des autres, tantôt à de certaines distances. Après la mort du mari, ses héritiers prétendirent que les divers puits ouverts pendant son mariage formaient autant d’exploitations nouvelles, au produit desquelles la communauté n’avait aucun droit. Ces prétentions ont été rejetées, La cour de Besançon a jugé que les divers puits faisaient partie d’une seule et même exploitation ; ce n’est pas telle ou telle partie des bois que le propriétaire exploitait pour alimenter son usine, il avait destiné tout le tréfonds de ses forêts à cet usage ; l’exploitation une foi-s commencée devait donc s’étendre à tout le fonds. Cela décidait la question en faveur de la communauté (i).