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La loi de 1810 a dérogé, à certains égards, au

(1) Besançon, 3 mars 1863 (Dalloz, 1863, 2, 49).

CONTRAT DE MARIAGE

code civil. Comme la matière est toute spéciale, nous nous bornerons à constater les dérogations en renvoyant pour les détails à l’ouvrage de M. Colmet de Santerre (i) ; c’est le seul auteur qui ait approfondi ce sujet. Le code ne mentionne pas les mines et carrières dans la classification des biens ; il considère donc les mines comme un accessoire du fonds, et immeubles à ce titre. D’après la loi du 21 avril 1810, la mine est un immeuble distinct du fonds où elle se trouve. Il faut une concession du gouvernement pour l’exploiter, à moins que l’exploitation ne se fasse à ciel ouvert. Le gouvernement accorde la concession à qui if veut; le propriétaire du fonds n’a aucun privilège sous ce rapport. Une fois concédée, la mine devient un immeuble distinct de la surface, quand même elle aurait été concédée au propriétaire du fonds.

Ces principes nouveaux ont modifié l’article 1403. La distinction du code subsiste. Il faut donc voir si la mine a été concédée avant le mariage ou pendant le mariage. Quand la mine a été concédée avant le mariage à un autre qu à l’époux propriétaire du fonds, celui-ci n’y a aucun droit et, par conséquent, il n’en transmet aucunàla communauté; l’article 1403 reste sans application. Si la mine a été concédée à l’époux, c’est un immeuble à lui propre, qu’il soit ou non propriétaire de la surface; ce propre produit des revenus, lesquels tombent en communauté en vertu de l’article 1401, aux termes duquel les revenus, de quelque nature qu’ils soient, entrent en communauté, lien serait ainsi quand même la mine concédée avant le mariage n’aurait été ouverte que pendant le mariage; ici il y a dérogation au code civil. L’article 1401 suppose que l’époux, au moment où il se marie, est propriétaire d’un champ contenant une minç. D’après la loi de 1810, l’époux concessionnaire est propriétaire d’un immeuble distinct de la surface, cet immeuble est destiné à produire, non des fruits, mais des substances minérales; celles-ci, constituant le revenu de l’immeuble, tombent en communauté.

Supposons maintenant que la mine soit concédée après

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 62, n®28 bis II, III et IV,

DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE. â96

le mariage et qu'elle se trouve dans un fonds appartenant à Tun des époux. Si un étranger est concessionnaire, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1403, puisque la mine n’appartient pas à l’époux propriétaire de la surface; ce n’est donc pas un propre, et il n’y a que les fruits des propres qui tombent dans la communauté. Si la mine est concédée à l’époux, on demande d’abord si elle forme un acquêt ou un propre ; ce n’est pas un acquêt, puisqu’il n’est pas acquis des deniers de la communauté : une concession n’est pas une acquisition. C’est donc un propre. Ce propre produit des revenus qui, en vertu de l’article 1401, entrent en communauté. Ici il y a encore dérogation à l’article 1403. Le code suppose que pendant le mariage un champ est couvert, en une exploitation de mines, et il décide que la communauté n’en profite pas. Cela n’est plus vrai, d’après la loi de 1810, que pour les mines qui s’exploitent à ciel ouvert, sans concession. Quand une mine est concédée, il n’y a pas transformation d’un champ en exploitation, il y a création d’un nouvel immeuble, acquisition d’uii propre au profit de Tépoux concessionnaire ; ce propre est régi par les principes qui régissent tous les propres; il produit des revenus, donc ces revenus tombent en communauté.

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