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Des coupes de bois

254. L’article 1403 dit des coupes de bois ce qu’il dit des produits des mines et carrières ; elles tombent dans la communauté quand la loi les conwdère comme des fruits, elles n’y tombent pas quand elles ne sont pas des fruits. Il faut donc recourir aux distinctions que la loi fait au titre de Y Usufruit : les coupes de bois taillis et celles des futaies mises en coupes réglées sont des fruits, sous la . condition que la communauté observe l’aménagement, de même que l’usufruitier doit l’observer. Quand, d’après l’aménagement, un bois devait être coupé tous les vingt ans, et que le mari fait la coupe après quinze ans, cette anticipation de la coupe causera un dommage à la femme propriétaire du propre, si la communauté se dissout deux ans

2M CONTRAT DE MARIAGE

après la coupe; car elle trouvera un bois de deux ans, tandis qu’eUe aurait dû trouver un bois de dix-sept ans : eUe aura droit, de ce chef, à une indemnité (]). Par contre, si le mari ne fait pas la coupe après vingt ans, la communauté aura droit à une récompense, aux termes de l’article 1403, lequel déroge, sous ce rapport, au droit commun (n° 247).

ÎÏ55. Le mari est institué légataire en usufruit des biens de sa femme; il fait, depuis la dissolution de la communauté et l’ouverture du legs, des coupes qui auraient dû être faites pendant le mariage : doit-il une indemnité, de ce chef, en vertu de l’article 1403? La cour de cassation a décidé la question affirmativement. On -invoquait, en faveur du mari usufruitier, l’article 585, c’est-à-dire la règle, mais cette règle reçoit exception, quand la communauté a eu Tusufruit avant le mari ; elle a un droit à la coupe que le mari légataire de l’usufruit peut, lui enlever sans violer l’article 585. On objectait encore que, dans l’espèce, l’indemnité était réclamée par les héritiers de la femme, propriétaires, du fonds; tandis que, d’après l’article 1403, l’indemnité est due à l’époux propriétaire ou à ses héritiers. En réalité, comme nous l’avons dit, l’indemnité est due à la communauté (n® 247); elle peut, par conséquent, être réclamée par tous ceux qui ont droit aux biens dont elle doit se composer (2).

256. La récompense suppose une perte, puisque c’est une indemnité, et ü n’y a pas de dommages-intérêts sans dommage causé. C’est une question de fait. Nous avons dit qu’il y a lieu à récompense lorsque la communauté fait une coupe anticipée. Cela suppose quelle s’avantage aux dépens du propriétaire du fonds. Dans l’espèce suivante, il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu à récompense. Le mari, propriétaire du fonds, avait aménagé ses coupes de manière a u’un certain nombre de baliveaux étaient laissés sur

pied en sus du nombre réservé par l’ordonnance des eaux et forêts, et étaient compris dans la coupe suivante; ses héritiers réclamèrent une indemnité de ce chef, la commu-

(1) Colmet (le Santerre,t. VI, p. 58,no 27 bis I.

(2) Rejot. îj^ovembre 1822 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 696).

nauté ayant profité de baliveaux auxquels elle n'avait pas droit. Cela était vrai, mais il était vrai aussi que la com^ munauté n’avait pas profité des bois taillis qui lui appartenaient : ces arbres avaient-ils perdu leur qualité de fruits pour avoir été laissés sur pied? Dans un usufruit ordinaire, on aurait pu dire à l’usufruitier qu’il avait fait ce qu’il n’avait pas le droit de faire et qu’il n’avait pas fait ce qu’il pouvait faire. En matière de communauté, il faut toujours tonir compte de l’exception que l’article 1403 apporte au droit commun : en fait, la communauté ne s’était pas avantagée, donc elle ne devait pas de récompense (i).

§ III. Des conquêts,

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