QUELLES DETTES SONT MOBILIÈRES
400. Aux termes de l’article 1409, n® 1, la communauté se compose passivement de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage. Qu’entend-on par dettes mobilières? Pothier répond : « Une dette est mobilière lorsque la chose due est une chose mobilière. » Nous avons dit au second livre quelles sont les choses que la loi range parmi les meubles, et nous avons fait l’apphcation de ces principes à la communauté en traitant de l’actif de la communauté. Il y a corrélation entre l’actif et le passif : les choses
(1) Mourlon, Répétitions, t. III, p. 30, n® 75. Colmet de Santerre, t. III, p. 98, n° 39 bis III.
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mobilières qui appartiennent aux futurs époux entrent dans l’actif ; s’ils sont débiteurs d’une chose mobilière, cette dette entre dans le passif. Le principe étant identique, nous pouvons renvoyer à ce qui a été dit plus haut (n°® 213-236) et au chapitre de la Division des Mens.
40 f. Les dettes hypothécaires entrent dans le passif de la communauté, de même que les créances hypothécaires entrent dans l’actif et par identité de raison. Quoique l’hypothèque soit un droit immobilier, la dette ne laisse pas d’être mobilière quand elle a pour objet une chose mobilière, telle qu’une somme d’argent, car c’est l’objet de la dette qui en détermine la nature (i).
40'^. Les rentes, de quelque nature quelles soient, foncières ou constituées, sont meubles; les rentes actives entrent dans l’actif de la communauté, les rentes passives tombent dans le passif. Pour les rentes passives, il y a une légère difficulté dedexte. Aux termes du n*^ 3 de l’article 1409, les arrérages et intérêts seulement des rentes qui sont personnelles aux deux époux entrent dans le passif de la communauté : la loi semble donc en exclure les capitaux. Tel n’est pas le sens de la loi ; elle dit une chose très-simple : il peut y avoir des dettes, rentes ou autres, qui restent propres aux époux ; la communauté n’en doit pas moins payer et supporter les intérêts et arrérages comme ayant la jouissance des biens qui appartiennent aux époux (2). Quelles sont ces dettes qui restent personnelles aux époux? C’est ce que nous dirons plus loin.
403. L’article 1409 ajoute: « Sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux. » Cela veut-il d^ire que ces dettes n’entrent pas en communauté? Pothier semble l’entendre ainsi. « On a coutume, dit- il, d’apporter une exception au principe que toutes les dettes mobilières sont une charge de la communauté. Cette exception concerne les dettes mobilières qui ont pour cause le prix d’un propre de l’un des conjoints. Elle est fondée sur ce qu’il a paru trop dur qu’un conjoint
(1) Pothier, De la communauté y n° 236, et tous les auteurs. Douai,6jan- Tier 1846 (Dalloz, 1846, 2, 217).
(2) Liège, 29 mars 1827 {Pasicrisie, 1827, p. 118).
fii'j^ayer à la communauté le prix d’un héritage qu’il retient pour lui seul et qui lui est propre de communauté (i). « On voit ici un exemple de la confusion que nous avons signalée entre V obligation du payement des dettes et la contribution aux dettes (n'^ 498). Pothier dit que, dans ce cas, il y a exception au principe; or, \q principe étant que les dettes mobilières entrent dans le passif, X exception serait que la dette contractée pour l’acquisition d’un immeuble n’y entre point; effectivement Pothier dit que la communauté ne doit pas la payer, d’où l’on pourrait induire que le créancier n’a pas d’action contre la communauté. Ce serait une erreur. Pothier s’exprime mal en disant qu’il y a exception au principe et que la communauté ne doit pas payer. Il n’y a pas d’exception, la dette du prix étant mobilière, elle tombe dans le passif et la communauté doit la payer ; mais quand il s’agira de régler la contributipn aux dettes, la communauté pourra demander une récompense. C’est l’expression du code, et elle est plus exacte que celle de Pothier ; elle implique, en effet, que la communauté doit payer sur la poursuite du créancier, sauf à répéter ce quelle a payé dans l’intérêt personnel de l’époux (2).
Il n’y a donc pas à considérer la cause pour laquelle la dette a été contractée quand il s’agit de savoir si elle tombe en communauté ; il n’y a qu’à considérer quel est l’objet de la dette; dès que c’est une chose mobilière, la communauté doit la payer, sauf à exercer son recours contre l’époux si la dette est relative à ses immeubles propres. Par là on entend non-seulement le prix de l’immeuble dont l’époux est débiteur, mais aussi les dettes qu’il a contractées pour faire des travaux d’amélioration, ou pour affranchir l’immeuble d’une servitude; il doit, dans ces cas, une récompense à la communauté en vertu de l’article 1437, ce qui prouve que la communauté paye la dette sur la poursuite du créancier, et c’est l’époux qui la supporte. Il en est de même des obligations que 1 époux
(1) Pothier, De la communauté, n® 239.
(2) Duranton, t. XIV, p. 309, n® 228.
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contracte en vendant un immeuble à lui propre. Si cet immeuble ne lui appartient pas, il doit garantir l’acbeteur de l’éviction que celui-ci éprouvera ; ces dommages-intérêts sont une dette mobilière ; la communauté les paye, sauf récompense, puisque la dette est relative à un immeuble, dans le sens de l’article 1409, n® 1. L’époux qui vend un propre profite seul du prix, le prix lui restant propre; par contre, il doit être tenu personnellement des obligations qui résultent de la vente : personnellement, en ce sens que c’est lui qui doit supporter la dette (i).
404. La dette alternative d’une chose mobilière ou immobilière entre-t-elle en communauté? Nous avons dit, au titre des Obligations (t, XVII, n® 228), que la nature de la dette dépend du choix, soit du débiteur, soit du créancier. Ce principe s’applique au passif comme à l’actif (n® 229). Il n’y a aucun doute quand c’est le créancier de l’époux qui choisit la chose mobilière et que l’époux débiteur la paye. Mais si le chéix appartient à l’époux débiteur qui fait ce choix, il en résultera que la communauté sera tenue de la dette, tandis quelle n’en serait pas tenue s’il avait choisi la chose immobilière. Ne faut-il pas dire que l’époux s’avantage par là et qu’il doit une récompense, de ce chef, à la communauté? Non, car ce serait le priver, en réalité, de son choix, c’est-à-dire d’un droit que lui assure la convention ; l’époux qui use d’un droit ne fait aucun tort à la communauté et ne lui doit, par conséquent, aucune indemnité.
Quand la dette est facultative et quelle a pour objet une chose mobilière avec faculté de payer un immeuble, elle est mobilière et tombe en communauté, alors même que l’époux débiteur payerait la chose immobilière ; et réciproquement la communauté ne serait pas tenue si la dette avait pour objet un meuble et que l’époux débiteur, usant de la faculté qui lui appartient, payât la chose immobiljère : la communauté devrait, dans ce cas, une récompense à l’époux, tandis quelle aurait droit à une récompense dans la première hypothèse. C’est l’application
(1) Aubry et Rau, t. VI, p. 317 et note 5, § 508. Rodiére et Pont, t. II, p. 29, no 734.
des principes que nous avons établis au titre des Obliga- ^ tions et que nous avons déjà appliqués en traitant de Tactif de la communauté (n® 229) (i).
405. La dette d’un fait est mobilière ; nous l’avons dit en traitant de l’actif de la communauté (n° 221). Pothier en donne comme raison quelle se résout en dommagesintérêts faute par le débiteur de remplir son engagement. La raison n’est pas bonne; les dommages-intérêts ne forment pas l’objet de la dette, et la nature de la dette se détermine par l’objet. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (t, XVI, n"" 188) et au chapitre de la Division des biens. La dette d’un fait ne peut jamais être immobilière, car le fait n’a pas pour objet la translation de la propriété d’un immeuble, alors même que le fait est relatif à un immeuble. Un architecte s’oblige à bâtir une maison : son obligation est-elle immobilière parce quelle consiste dans la prestation d’un immeuble? Non, car il ne transporte pas la propriété de l’immeuble au créancier ; celui-ci devient propriétaire de la maison par droit d’accession, parce qu’il est propriétaire du sol ; donc la dette n’est pas immobilière (2).
L’obligation du vendeur d’un immeuble d’en faire la délivrance est, à notre avis, mobilière. Nous reviendrons sur ce point en traitant des dettes qui n’entrent pas en communauté. Tout le monde admet que les obligations accessoires qui découlent de la délivrance tombent en communauté : Jels sont les dommages-intérêts que le vendeur doit payer pour cause de retard, ou pour avoir perçu les fruits, ou pour avoir dégradé la chose; les dommagesintérêts sont par eux-mêmes une dette mobilière ; dans l’espèce, ils le sont encore parce qu’ils dérivent de l’inexécution d’une dette mobilière (3). Il en est de même do' l’obligation de garantie ; elle ne consiste pas à transférer la propriété d’un immeuble, elle a pour objet de défendre
(1) Rodiêre et Pont, t. II, p. 26, n®* 730 et 731.
(2) Comparez Pothier, De l<x communauté, n° 235, ot Troplong, t. 1, p. 243, n“ 711, lequel donne aussi une raison qui ne nous paraît pas bonne.
(3) Pothier, De la communauté, n° 244. Aubry et Rau, t. V, p. 318,
note 8. . -
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l’acheteur contre l’éviction, partant elle est mobilière (i).
On a toujours considéré comme mobilières les obligations résultant du bail d’un immeuble, soit pour le bailleur, soit pour le preneur, car elles consistent à faire et n’ont pas pour objet la translation d’un droit réel immo^ bilier. Dans la théorie de Troplong, il faudrait dire que ces obligations sont immobilières, puisqu’elles se rapportent à la translation d’un droit réel immobilier. Nous reviendrons sur cette théorie au titre du Louage.