N 2. QUELLES DETTES MOBILIÈRES ENTRENT DANS LE PASSIF
406. L’article 1409 dit que « la communauté se compose passivement de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés aujour.de la célébration de leur mariage. » Quel est le sens de ce mot grevés? Pothier se sert d’une expression plus claire et plus exacte ; il dit quela communauté est chargée de toutes les dettes mobilières dont chacun des époux était débiteur au temps du mariage, ce qui implique un lien personnel d’obligation ; un époux peut être grevé d’une dette sans en être tenu personnellement ; son immeuble est hypothéqué pour la dette d’un tiers : l’époux n’est pas, en ce cas, débiteur personnel, c’est la chose qui est grevée, ce n’est pas la personne qui est débitrice. Cette dette entre- t-elle en communauté? Non ; car le créancier n’a pas le droit de poursuivre la communauté, son action est dirigée contre l’immeuble et la communauté n’est pas propriétaire ; c’est l’époux qui reste propriétaire, c’est lui qui est exproprié par l’action hypothécaire. Si donc la communauté payait la dette afin d’éviter l’expropriation, elle aurait une récompense contre •l’époux. Vainement dirait-on que, d’après l’article 2168, (loihyp., art. 98), le détenteur de l’immeuble est tenu de délaisser l’immeuble ou de payer la dette pour laquelle l’immeuble est hypothéqué. Nous dirons, au titre des Hypothèques, que cette expression est inexacte. Le tiers détenteur n’est tenu qu’à une chose, à se laisser expro-
(1) Duranton, t. XIV, p. 295. n" 225, et tous les auteurs.
prier ; payer est pour lui un droit, s’il use de cette faculté, c’est pour conserver l’immeuble ; donc le payement se fait dans l’intérêt exclusif de l’époux propriétaire ; c’est une des causes pour lesquelles il doit récompense, aux termes de l’article 1437. Cela est admis partout le monde, seulement il faut se garder d’appeler ces dettes des dettes immobilières, comme le fait Troplong : la dette, quoique garantie par une liypotbèque, est mobilière, et l’action hypothécaire tend à une chose mobilière, au payement d’une somme d’argent (i).
407. L’article 1409 met à charge de la communauté toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage. On suppose que les époux fassent un contrat devant notaire, et qu’après la rédaction de l’acte et avant la célébration du mariage, ils contractent une dette : cette dette entrera-t-elle dans le passif de la communauté? Dans l’ancien droit, Lebrun soutenait la négative, et cette opinion est suivie, sous l’empire du code, par Delvincourt et Battur. C’est une de ces controverses qu’il faudi*ait bannir de notre science, parce que le texte du code les décide. Nous venons de transcrire l’article 1409 ; la loi fait entrer en communauté les dettes mobilières des époux, dont ils sont grevés au jour de la célébration de leur mariage. Il faudrait une exception à cette règle absolue pour que les dettes contractées après le contrat notarié et avant la célébration du mariage fussent exclues de la communauté ; la loi n’excepte pas ces dettes de la règle, donc elles y restent comprises. Invoquera-t-on, par voie d’analogie, la disposition de l’article 1404 qui met dans l’actif de la communauté les immeubles acquis dans l’intervalle qui sépare le contrat de mariage et la célébration de runion conjugale? Nous répondrons que l’analogie fait défaut. L’article 1404 est une conséquence de l’immutabilité des conventions matrimoniales ; il n’y peut être apporté de changement avant la célébration du mariage que sôus les conditiorfe
(1) Pothier. De la communautéf 233. Duranton, t. XIV, p. 290, 220.
Rodiére et Pont, t. II, p. 28, n° 733. Troplong, t. I, p. 243, 715.
prescrites par les articles 1396 et 1397. Ces principes n’ont rien dé commun avec les dettes qu^ les époux contractent depuis le contrat de mariage ; ces dettes ne dérogent pas aux conventions matrimoniales, car parmi ces conventions se trouve précisément l’article 1409, qui fait entrer dans la communauté toutes les dettes que les époux contracteront jusqu’à la célébration du mariage (i).
408. L’article 1409, après avoir établi la règle, y apporte une restriction : toutes les dettes mobilières des époux antérieures au mariage tombent dans le passif de la communauté, « sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux. » Il faut donc distinguer ; il y a des dettes mobilières, antérieures au mariage, que la communauté doit payer et quelle supporte aussi, en ce sens quelle n’a pas droit à une récompense de ce chef. Il y en a d’autres quelle paye, sauf récompense. Le payement des dettes mobilières contractées par les époux avant leur mariage est toujours à la charge de la communauté, mais elle a droit à une récompense pour celles qui sont relatives aux immeubles propres des époux ; de là la distinction entre le payement des dettes et la contribution.