N° 3. DU PAYEMENT DES DETTES
4410. La communauté doit payer toutes les dettes mobilières dont les époux étaient débiteurs lors de la célébration du mariage. Faut-il que le créancier prouve que la dette dont il réclame le payement contre la communauté a été contractée avant la célébration de l’union conjugale^ Le code distingue. Quand il s’agit des dettes du mari, la loi n’exige aucune preuve; tandis quelle dispose que la communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme que si l’antériorité en est
(1) Rodière et Pont, t. II, p. 14,n<> 714. Aubry et Rau.t. V,p.321,note23, § 508.
prouvée d’après le droit commun (art. 1410). Quelle est la raison de cette distinction? Si la communauté était une personne civile, on pourrait dire que les dettes des époux n’ont date certaine à son égard quq dans les cas prévus par l’article 1328; mais, dans notre opinion, la communauté n’est pas autre chose que les deux époux considérés comme associés; la communauté n’est donc pas un tiers. Si le créancier d’une dette consentie par la femme doit prouver qu’elle est antérieure au mariage, c’est à raison du pouvoir que le mari a sur la communauté. Il en est seigneur et maître ; la femme ne peut pas l’obliger, à moins quelle n’agisse avec l’autorisation du mari ; or, si les dettes contractées avant le mariage étaient tombées à charge de la communauté sans avoir date certaine, la femme aurait pu obliger la communauté sans autorisation, eh antidatant les actes. C’est' pour prévenir cette fraude aux droits du mari que la loi exige la preuve de l’antériorité pour que la dette tombe dans le passif de la communauté. La disposition de l’article 1410 étant fondée sur la dépendance de la femme et sur le pouvoir absolu du mari, il va sans dire qu’elle ne reçoit pas d’application aux dettes du mari ; la femme ne peut pas demander qu’une dette du mari reste à sa charge personnelle, comme n’ayant pas de date certaine antérieure au mariage, car le mari a le pouvoir illimité d’obliger la communauté par les obligations qu’il contracte ; si donc la dette du mari a réellement été contractée avant le mariage, elle tombe dans le passif de la communauté en vertu de la règle de l’article 1409 ; et si elle a été contractée pendant le mariage, elle y tombe en vertu du principe que toute dette du mari est une dette de communauté (i)*
410. Comment le créancier prouvera-t-il que la dette de la femme, qu’il poursuit contre la communauté, est antérieure au mariage? L’article 1410 répond à la question, mais il y répond d’une manière incomplète : « La communauté n’est tenue des dettes mobilières ^contractées avant le mariage par la femme qu autant qu elles résul-
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 117, n® 48 bis I et II.
474 CONTRAT DE ^RIAGE.
tent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires dudit acte. » On voit que la loi applique aux relations des créancier^ avec la communauté le principe de l’article 1328, en considérant la communauté comme un tiers. Mais l’article 1410 ne reproduit pas tout l’article 1328 : l’acte sous seing privé a date certaine dans les trois cas prévus par l’article 1328; l’article 1410 ne reproduit pas le troisième. L’acte sous seing privé acquiert date certaine du jour où sa substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics,' tels que procèsverbaux de scellé ou d’inventaire. De ce que l’article 1410 ne mentionne pas ce cas, faut-il conclure que la dette d’un créancier de la femme n’aurait pas date certaine si la substance du contrat avait été constatée par un acte public? Non, certes. L’omission de l’article 1410 est indifférente; ce n’est pas l’article 1410, c’est l’article 1328 qui détermine dans quels cas un acte sous seing privé acquiert date certaine; l’article 1410 n’est qu’une disposition de relation, il se réfère à l’article 1328, il n’y déroge pas; il n’y avait pas l’ombre d’un motif pour y déroger. D’ailleurs, abstraction faite de l’article 1328 et de l’article 1410, l’acte a date certaine dès que la date est constatée authentiquement ; or, elle l’est quand l’acte est relaté dans un écrit dressé par un officier public (i).
411^ Y a-t-il d’autres cas dans lesquels l’acte sous seing privé acquiert date certaine? Pothier était d’avis qu’il fallait avoir égard aux circonstances. C’était l’opinion commune dans l’ancien droit (2). La cour de Grenoble a jugé dans le même sens (3). C’est une erreur, à notre avis. L’article 1328, auquel l’article 1410 renvoie implicitement, est restrictif, comme nous l’avons établi au titre des Obligations (t. XIX, n'^ 286). On ne peut pas se prévaloir de l’ancien droit, parce qu’en ce point le code y a dérogé.
(1) Aubry et Raii, t. V, p. 319 et note 15, § 508, et tous les auteurs,
(2) Pothier, De la communauté, n® 259. Ferrière, Sur la coutume de Paris, article 221, glose unique, § l®*^, n® 6.
(3) Grenoble, 13 mai 1831 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n® 3421).
Cela est décisif. Il y a cependant des auteurs qui s’en tiennent à la tradition. Troplong approuve l’arrêt de Grenoble : « J’aime en tout la vérité, dit-il, et je préfère le fait vrai à une vérité de convention ^(i). » Rien de mieux tant que la loi n’a point parlé. Mais quand le législateur a parlé, l’interprète doit s’attacher à la loi : il doit l’aimer plus encore que la vérité, car la vérité c’est la théorie, et la théorie doit céder à la loi positive (2).
412. L’article 1410 est encore incomplet ou inexact sous un autre rapport. Il décide en termes absolus que la communauté n’est tenue des dettes de la femme que si leur antériorité est constatée par des actes ayant date certaine. Cela implique que la date certaine ne peut résulter que d’actes soit authentiques, soit sous seing privé. Ainsi entendu, l’article 1410 serait contraire aux principes qui régissent la preuve. Or, nous lé répétons, le législateur n’a pu avoir la pensée de déroger aux règles qu’il établit sur la preuve, puisqu’il n’y avait aucun motif d’y déroger. On reste donc sous l’empire du droit commun. Or, d’après le droit commun, l’existence et, par conséquent, la date des dettes s’établit par témoins quand la somme ou valeur due n’excède pas 150 francs. La preuve testimoniale est encore admissible quand le créancier a un commencement de preuve par écrit et dans les cas où il ne lui a pas été possible de se procurer une preuve littérale (art. 1341, 1347 et 1348) ; or, quand un écrit n’est pas nécessaire pour prouver la dette, il va de soi qu’il ne peut pas s’agir de la date certaine de l’acte qui la constate, puisqu’il n’y a pas d’acte (3). Il en est de même, et pour identité de motifs, des dettes commerciales : elles ne sont pas soumises aux règles du droit civil en ce qui concerne la preuve ; pouvant être établies par témoins, la date aussi sera établie par la preuve testimoniale (4).