Quand la dette de la femme a date certaine, elle
(1) Troplong, t. I, p. 253, n° 773, Comparez Bugnet sur Pothier, t. VH,
^ (2) C’est l’opinion assez générale (Aubry et Rau, t. V, p. 319, note 15).
(3) Aubry et Rau, t. V. p. 320, notes 20-22, et les auteurs qu’ils citent.
(4) Angers, 2 avril 1851 (Dalloz, 1851, 2, 53). Jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, "^0 avril 1872 {Pasicrisie, 1872, 3, 330).
CONTRAT DE MARIAGE
tombe dans le passif de la communauté; par conséquent le créancier a action contre la communauté et contre le mari sur ses biens personnels, et il conserve, son action contre la femme, débitrice personnelle. Si la dette de la femme n’a pas de date certaine, elle n’entre pas en communauté, le créancier ne pourra donc poursuivre ni la communauté ni le mari. Il peut agir contre la femme, mais sur quels biens? L’article 1410 répond que le créancier ne peut poursuivre la femme que sur la nue propriété de ses immeubles personnels. Il a action contre elle, sauf à la femme à lui opposer la nullité de l’obligation en prouvant quelle a été contractée pendant le mariage ; elle est nulle, dans ce cas, pour défaut d’autorisation maritale. Nous disons que la femme doit prouver quelle s’est obligée pendant le mariage ; la loi n’établit aucune présomption à cet égard, puisqu’elle donne action au créancier contre la femme, ce qui suppose que la convention n’est pas présumée nulle. Il est vrai que la loi ne donne pas action au créancier contre la communauté, mais c’est uniquement pour éviter que la femme n’oblige la communauté sans autorisation maritale. Du reste, les parties restent sous l’empire du droit commun ; c’est à la femme de prouver le fondement de l’exception de nullité qu’elle oppose au créancier. Le mari peut aussi demander la nullité de l’obligation comme ayant été consentie sans son autorisation: c’est le droit commun.
Sur quels biens le créancier peut-il poursuivre la femme ? Sur la nue propriété de ses immeubles personnels, dit l’article 1410. Il ne peut pas la poursuivre sur son mobilier, parce que le mobilier est entré en communauté et la femme n’a point le droit d’obliger lu, communauté. Par identité de raison, le créancier ne peut pas saisir les fruits des immeubles propres ; ils appartiennent à la communauté, c’est-à-dire au mari, en ce sens que lui seul a le droit d’en disposer; la femme n’y a aucun droit pendant la durée de la communauté.
Oiî a dit qu’il résulte de là une singulière conséquence, c’est que la femme peut obliger la nue propriété de ses biens par des dettes quelle contracte sans autorisation
maritale (i). Cela n’est pas exact en droit. En etFet, si le créancier poursuit l’expropriation des biens de la femme, le mari peut intervenir et demander la nullité de l’obligation consentie par la femme sans y être autorisée, et la nullité sera prononcée par le tribunal, de sorte que le créancier sera sans action aucune. En fait, il peut arriver * que le créancier exproprie la nue propriété des biens de la femme pour des obligations quelle a contractées pendant le mariage ; mais il faut pour cela que la femme ne se prévale pas de son incapacité, et il faut que le mari reste inactif.
4 14 . Quand un créancier de la femme poursuit le mari, celui-ci peut répondre à l’action par une fin de non-recevoir si la dette n’a point de date certaine. Mais il se peut qu’il n’oppose pas cette exception et qu’il paye. Quel sera l’efiet du payement? L’article 1410 répond : « Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature n’en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers. « On conçoit que le mari qui paye une dette de la femme n’ayant pas de date certaine antérieure au mariage ne puisse réclamer aucune récompense au nom de la communauté ; en payant volontairement cette dette, il reconnaît quelle est antérieure au mariage, ce qui peut arriver très-souvent; dans ce cas, il est juste que la communauté la paye sans indemnité, en supposant qu’il s’agit d’une dette que la communauté doit supporter sans récompense. C’est peut-être en ce sens que la loi dit que le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette antérieure au mariage, mais n’ayant pas de date certaine de cette antériorité, n’en peut réclamer la récompense. Cela veut dire que le mari qui a payé ne peut pas prétendre que la dette a été contractée pendant le mariage et quelle a été antidatée, d’où suivrait qu’il a payé une dette que la communauté ne devait pas supporter. 11 ne peut pas prétendre cela, parce que son fait est en opposition avec sa prétention. Si réellement la dette était antidatée son devoir était de ne pas payer ; en payant,
(1) Moui-lon, Répétitians, t. III, p. 32, note. Comparez Marcadô, t. V, p. 500.
CONTRAT DE MARIAGE
il témoigne qu’il n’y a pas antidate ; dans cette supposition, il paye une dette antérieure, et partant il n’a pas de récompense à réclamer. A plus forte raison le mari ne pourrait-il pas demander de récompense s’il avouait que la dette est antérieure au mariage ; le payement est un aveu tacite, et l’aveu exprès doit avoir, pour le moins, le même effet. Nous disons pour le moins, car le payement n’est qu’une probabilité; le mari, en payant, peut avoir eu une autre intention que celle que la loi lui suppose; celle, par exemple, d’éviter l’expropriation des immeubles propres de la femme, tandis que l’aveu exprès ne laisse aucun doute sur l’intention du mari ; il ne peut plus revenir sur cet aveu, car tout aveu est irrévocable et fait pleine foi contre celui qui l’a fait (art. 1351). La cour de cassation l’a jugé ainsi (i); elle n’invoque pas l’aveu du mari, elle dit qu’il peut renoncer à l’exception que l’article 1410 lui accorde contre* l’action du créancier. Mais cette renonciation n’est autre chose qu’un aveu; c’est, en définitive, parce que le mari reconnaît l’antériorité de la dette qu’il la paye.
415. Le mari peut-il se réserver un recours contre la femme ,tout en payant une dette qui n’a pas date certaine ? On admet généralement l’affirmative, et avec raison. En principe, et si l’on fait abstraction des termes de l’article 1410, cela n’est pas même douteux. Le mari n’est pas tenu de payer, mais tout tiers est libre de pa^^er pour le débiteur, et s’il paye, il a un recours par l’action de gestion d’affaires ou par celle de in rem verso. Le mari peut donc déclarer qu’il paye, non comme chef de la communauté, mais comme tiers agissant au nom et dans l’intérêt de la femme. On oppose l’article 1410 qui, dit-on, refuse toute indemnité au mari en termes absolus. Oui, si le mari a, payé comme tel, non s’il a payé comme gérant d’affaires. Le mari, en faisant des réserves expresses, peut dire que, s’il paye, ce n’est point qu’il reconnaisse que la dette est antérieure au mariage, mais uniquement pour éviter l’ex-
(1) Rejet, 9 décembre 1856 (Dalloz, 1856, 1, 452). Rodiére et Pont, t. II, p. 13, n» 712. \ / J .
propriation des biens de la femme, sauf son recours contre elle. L article 1410 nest pas contraire; il suppose que le mari a payé sans réserve aucune; or, le mari étant poursuivi en qualité de chef de la communauté, c’est aussi en cette qualité qu’il paye, et payant sans explication ni réserve, le payement implique un aveu de l’authenticité de la dette ; dès lors il ne peut revenir sur son propre fait (i).
4tG. Il y a encore un cas dans lequel le mari peut réclamer une indemnité d’après le droit commun ; c’est quand la dette de la femme a été contractée dans l’intérêt de ses propres; c’est elle qui doit la supporter, quand même le mari ferait l’aveu exprès que la dette est antérieure à la célébration du mariage ; or, l’aveu tacite qui résulte du payement ne peut pas avoir plus d’effet que la reconnaissance formelle. On ne peut pas opposer l’article 1410, car la loi ne prévoit pas ce cas qui rentre dans la règle générale de l’article 1409, concernant les récompenses. Cela n’est pas douteux (2).
411. L’application de l’article 1410 a donné lieu à une difficulté. On suppose que la femme commune en biens s’est réservé le droit de toucher, sur ses seules quittances, une certaine somme pour son entretien personnel. Un créancier dont le titre n’a pas date certaine antérieure au mariage peut-il saisir cette somme? Non, et sans doute aucun. Le créancier n’a aucune action sur les biens de la communauté; or, la somme que la femme s’est réservé le droit de toucher fait partie de l’actif, seulement au lieu d’être touchée par le mari, elle est touchée par la femme ; donc elle ne peut être saisie par le créancier. On a objecté que le créancier peut exercer tous les droits de son débiteur; la femme pouvant disposer de cette somme, ses créanciers, dit-on, doivent avoir le droit de la saisir. La cour de cassation répond que les créanciers de la femme ne peuvent pas faire ce que la femme elle-même ne pourrait pas faire. Que résulterait-il de la saisie? Cest que l’entretien de la femme retomberait sur la communauté;
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 320, note 27, § 508, et les auteurs qu’ils citent.
En sens coûtraire, Troplong. t. I, p. 254, n° 783.
(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 49, n^ 50 bis.
CONTRAT PE MARIAGE
or^ la femme ne peut pas mettre son entretien à charge de la communauté, et ses créanciers nont pas plus de droit qu’elle-méme. En définitive, les créanciers ne peuvent pas former contre la femme une action qui indirectement serait dirigée contre la communauté (i).