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N® 4. DE LA CONTRIBUTION

418. L’article 1409, après avoir dit que la communauté se compose passivement de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ajoutej « Sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux. » Dire que la communauté a droit à une récompense, c’est dire quelle doit, à la vérité, payer ces dettes sur la poursuite du créancier, mais qii elle aura un recoure contre l’époux dans l’intérêt duquel la dette a été contractée. Le droit à la récompense est une conséquence du principe consacré par l’article 1437 : « Toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »Or, c’est tirer un profit personnel des biens communs quand une dette contractée pour l’acquisition d’un immeuble qui reste propre à l’époux est payée par la communauté ; donc l’époux acquéreur et débiteur du prix en doit récompense. Le principe est fondé sur la nature même de la société que les époux ont formée en se mariant sous le régime de communauté ; ils ont mis en commun une partie de leur patrimoine pour servir à leurs intérêts communs ; ces biens communs ne doivent donc être employés que dans un intérêt social. A côté de ces intérêts communs, chaque époux a des intérêts à lui particuliers qui tiennent au patrimoine qui lui est propre ; les époux ne peuvent pas faire tourner à leur profit personnel les biens qui forment le patrimoine de la communauté, cela serait contraire au but de la société qui existe entre eux ; on détournerait par là de leur destination des biens qui ne doivent servir qu’à des intérêts communs.

(1) Cassation, 9 août 1820 (Dalloz, au mot Contrat de mariaget n® 915).

Le principe des récompenses, fondé sur l’équité, a été attaqué au nom de l’équité dans le cas prévu par l’article 1409. 11 en résulte que si l’un des époux achète avant son mariage un immeuble pour 10,000 francs, la dette de ce prix n’est pas à charge de la communauté. Si cet époux, par contre, vendait avant son mariage un de ses biens pour 10,000 francs, la créance du prix entrerait en communauté. Cela n’est pas juste, dit-on; il faut que cette créance aussi reste propre à l’éÎ30ux; ou, si on la fait entrer dans l’actif de la communauté, il faut aussi faire entrer dans le passif la dette du prix que l’époux, doit pour l’acquisition d’un immeuble. La question était déjà agitée dans l’ancien droit. Lebrun soutenait que la créance du prix devait rester propre à l’époux, de même que la dette du prix lui restait propre. L’opinion contraire de Pothier l’a emporté. Quand l’un 'des époux vend un bien pour 10,000 francs, cette créance fait partie de son actif mobilier ; or, tout le mobilier entre en communauté sans que l’on prenne en considération l’origine et la cause des créances. Si l’époux achète un immeuble, la dette du prix fait aussi partie de son passif mobilier, et à ce titre elle devrait entrer dans le passif de la communauté. Ferrière avouait qu’en droit strict la dette du prix devrait être à la charge de la communauté, comme toutes les autres dettes mobilières. Mais, disait Pothier, cela serait dur. 11 J a une différence entre la dette du prix et les autres dettes; la dette du prix représente l’immeuble qui reste propre à l’époux ; si elle tombait à charge de la communauté, l’époux se créerait des propres aux dépens de son conjoint, au moins pour moitié, et même pour le tout si la femme était acquéreur et si elle renonçait. Un pareil résultat serait inique et il prêterait à la fraude; lun des futurs époux pourrait spéculer aux dépens de la communauté en achetant des immeübles dont le prix serait ensuite payé par la communauté. L’équité est donc, en définitive, pour l’opinion de Pothier que le code a consacrée (i).

(1) Comparez, en sens divers, Duranton, t. XIV, p. 286, n® 218; Odier, 1. 1, p. 159, n° 16.3 ; Troplong, t. I, p. 242, n® 709.

CONTRAT DE MARIAGE

419. Quentend-bn par dettes relatives aux immeubles propres des époux? L’expression est un peu vague, elle est expliquée par l’article 1437 dont l’article 1409 est une conséquence. C’est l’article 1437 qui établit le principe des récompenses, et 41 donne des exemples qui se rapportent au cas prévu par l’article 1409. L’époux a acheté un immeuble avant son mariage, il est débiteur du prix ou de partie du prix; la communauté doit le payer, sauf récompense. Dans ce cas, le motif est palpable et il explique la portée du principe. Si la communauté paye 10,000 francs, cette somme est représentée dans le patrimoine de l’époux débiteur par une valeur immobilière de 10,000 francs, donc le patrimoine de l’époux s’est enrichi de cette valeur, et il s’en est enrichi aux dépens de la communauté : voilà le cas de la récompense. Elle suppose donc que la dette acquittée par la communauté a profité à l’époux, en ce sens que son patrimoine s’en est accru. Il en est de même si la dette avait pour objet des travaux faits sur l’immeuble, travaux de conservation ou d’amélioration ; la communauté doit payer cette dette, mais elle a une récompense, parce que cette dette représente une valeur immobilière propre à l’époux, une augmentation de son patrimoine. Il faut donc que la dette représente une valeur immobilière propre à l’époux pour qu’il y ait lieu à récompense. De là suit qu’il n’y a pas lieu à récompense si la dette, quoique relative à un propre immobilier, ne représente pas une augmentation du patrimoine immobilier. L’époux doit 1 ,000 francs pour frais de culture et de semences. C’est une dette mobilière que la communauté doit payer ; elle est relative à un immeuble propre ; l’époux devra-t-il une récompense de ce chef? Non, car son patrimoine immobilier n’en a pas profité ; ces dépenses ont été faites pour procurer à l’époux des fruits, c’est-à-dire des valeurs mobilières qui tomberaient en communauté si elles existaient encore lors de la célébration du mariage : preuve certaine que le patrimoine propre de l’époux n’en retire aucun profit ; donc il n’y a pas lieu à récompense (i).

(1) Cûlmet de Santerre, t. VI, p. 105, n*» 41 his IX.

Il a été jugé que la soulte en argent que la femme doit payer à raison des immeubles qu elle a eus pour sa part dans une première communauté doit être payée par la seconde communauté, mais que celle-ci a droit à une récompense. En effet, si elle débourse 10, 000 francs du chef de la soulte, cette somme représente une valeur immobilière équivalente, dont le patrimoine propre de la femme s’enrichit aux dépens de la communauté, donc elle lui doit récompense (i). Il en serait de même si la soulte était due pour échange ; il y a identité de motifs.

420. Pothier, à qui les auteurs du code ont emprunté le principe des récompenses dans le cas prévu par l’article 1409, y apporte une exception ou une condition. Il faut, dit'il, pour que l’époux doive récompense du prix de l’immeuble qu’il a acheté avant de se marier, qu’il soit encore possesseur de l’immeuble lors de la célébration de son mariage; s’il avait revendu l’héritage, il ne devrait pas de récompense (2). Cette opinion doit encore être suivie sons l’empire du code. Le texte de l’article 1409 n’est plus applicable lorsque l’époux, débiteur du prix, n’est plus propriétaire de l’immeuble ; en effet, on ne peut pas dire que la dette soit relative à un immeuble propre à l’époux, vu qu’il ri’y a plus d’immeuble ; la dette ne représente donc plus une valeur immobilière propre à l’époux, partant il n’y a pas lieu à récompense (3). Au point de vue de l’équité, on pourrait faire une. objection. J’achète un immeuble pour 10,000 francs sans le payer; puis je le revends pour une somme égale; je profite de la valeur de l’immeuble sans posséder une valeur immobilière, de sorte que je ne dois pas de récompense de la dette du prix ; la communauté sera tenue de la dette du prix sans récompense. Profitera-t-elle du prix de 10,000 francs que j’ai touché? Cela dépend de l’emploi que j’en ai fait. Si j’ai acheté un immeuble, il me sera propre; dans ce cas, la communauté n’en profitera pas et elle devra néanmoins la

(1) Angers, 15 février 1845 (Dalloz, 1845, 4, 90, n* 4).

(2) Pothier, De la communauté, n*^ 239.

(3) Col met de Santerre, t. VI, p. 104, n° 41 his VI.

CONTRAT DE MARIAGE

dette du prix de Timmeuble que j’ai vendu. Vainement dirait-on que l’immeuble vendu est remplacé par l’immeuble que j’ai acheté. Ce serait un remploi ; or, il ne peut être question de remploi avant le mariage. Dans ce cas, l’époux s’enrichit aux (^pens de la communauté sans que celle-ci ait droit à une récompense.

4*i. L’application du principe de rarlicle 1419 donne lieu à une difficulté. On suppose que l’époux a acheté, avant de se marier, un immeuble moyennant une rente viagère. La communauté doit-elle payer les arrérages sans récompense ? Et quelle est la récompense à laquelle elle a droit? La première question ne nous paraît pas douteuse. Aux termes de l’article 1409, la communauté doit payer la dette du prix, sauf récompense. Or, dans l’espèce, la rente viagère forme le prix de l’immeuble; donc la communauté a droit à une récompense. On objecte l’article 1409, n°3, aux termes duquel la communauté est tenue des arrérages des rentes ou dettes passives qui sont per sonnelles aux deux époux; la dette du prix consistant en~ une rente forme une dette personnelle à l’époux; donc, d’après le n° 3, la communauté doit les arrérages. Quelle soit tenue de les payer, cela est certain; mais a-t-elle droit à une récompense? Cette question n’est pas décidée par le n° 3 de l’article 1409, elle est décidée par l’article 1409, n° 1 ; les arrérages forment le prix de la vente ; donc si la communauté les paye, elle a droit à une indemnité. De quoi la communauté doit-elle récompense? La récompense est une indemnité et suppose un profit fait par l’époux aux dépens de la communauté. Quel est le profit que, dans l’espèce, l’époux tire de la communauté? Ce n’est pas le montant intégral des arrérages que la communauté paye. En efi’et, les arrérages comprennent les revenus et une partie du capital; or, la communauté a le droit de percevoir les fruits et les revenus de l’immeuble, donc elle ne paye pour le compte de l’époux débiteur que la partie des arrérages qui représente le capital ; l’époux ne s’enrichit que de cette valeur, il ne s’enrichit pas de la partie des arrérages qui représente les revenus de l’immeuble, puisque ces revenus appartiennent à la commu-

nauté. Cela est décisif, la récompense ne pouvant pas dépasser le profit (i).

Il se présente une autre difficulté, sur laquelle il y a controverse. Une succession immobilière échoit à lun des époux avant le mariage; elle est grevée de dettes mobilières que la communauté paye ; celle-ci a-t-elle droit ù une récompense de ce chef? La cour de Douai a jugé que dettes devaient être supportées par la communauté sans ces récompense (2). Nous croyons qu elle a bien jugé. L’article 1409, n® 1, qui donne à la communauté droit à une récompense pour les dettes relatives aux immeubles propres des époux, n’est pas applicable à Fespèce; on ne peut pas dire des dettes d’une succession quelles ont été contractées pour augmenter le patrimoine immobilier de l’époux héritier; ce sont des dettes personnelles que l’époux contracte en acceptant l’hérédité, comme elles étaient personnelles au défunt. On a objecté que les dettes mobilières qui grèvent une succession immobilière échue pendant le mariage à l’un des époux, lui restent propres. Le texte des articles 1409 et 1412 répond à l’objection; il ne s’applique pas aux successions antérieures à la célébration du mariage ; les dettes de ces successions sont des dettes personnelles à l’époux héritier, en ce sens qu’il en est débiteur personnel; elles entrent, comme toutes autres dettes, dans le passif de la communauté et restent à sa charge, le principe des récompenses n’étant pas applicable. La décision, quoique juridique, blesse l’équité; l’époux profite de l’actif héréditaire, tandis que les dettes sont à la charge de la communauté, il a l’émolument sans avoir les charges (3). Cela est vrai, mais l’objection s’adresse au législateur ; il n’a pas suivi, pour les dettes antérieures au mariage, le principe qu’il établit pour les successions qui échoient à l’époux pendant la durée du mariage. Pour les dettes antérieures, la loi ne tient aucun compte de la

(1) Rejet, 13 juillet 1863 (Dalloz, 1863, 1, 393). Aubry et Rau, t.V, p. 322, et notes 26 et 27, § 508.

(2) Douai, 6 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 2, 217). „

(3) Duranton, t. XIV, p. 321, n“234. En sens contraire, Rodiére et Pont, X, II, p. 35, n® 743; Aubry et Rau, t, V, p. 321, note 25, § 508.

XJtl.

cause des dettes; elles peuvent être dans l’intérêt des époux et elles tombent néanmoins dans le passif de la communauté, à moins quelles n’aient été contractées pour l’acquisition ou l’augmentation du patrimoine immobilier des conjoints.

4^9. Un époux vend, avant le mariage, un immeuble qui lui est propre ; la vente est faite sous condition résolutoire, ou elle est rescindable. Pendant le mariage, la vente est résolue, ou rescindée. L’époux est obligé de restituer le prix qu’il a touché ; si la communauté l’acquitte a-t-elle droit à une récompense? L’affirmative n’est pas douteuse ; le prix restitué représente la valeur immobilière qui rentre dans le patrimoine de l’époux, donc on est dans le texte comme dans l’esprit de l’article 1409 (l).

§m. Des dettes contractées pendant le mariage.

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