‹ Principes de droit civil T. 21Chapitre 51 sur 113 · PAtEMENT DES DETTES, î. Dettes dn mari · texte numérisé non relu

PAtEMENT DES DETTES, î. Dettes dn mari

4Î4. Aux termes de l’article 1409, n® 2, « la communauté se compose passivement des dettes, tant en ca*pitaux qu’arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, Il est de principe que toute dette du mari est une dette de communauté. Cela est vrai, en ce sens que la communauté est tenue de payer toutes les dettes que le mari contracte; mais cela n’est pas vrai, en ce sens que la communauté doive supporter toutes ces dettes. En effet, l’article 1409 ajoute : « Sauf la récompense dans les cas où elle a lieu. » Pour le moment, nous ne parlons que de l’obligation de payer les dettes du mari. En ce sens, il est vrai de dire que toute dette du mari est dette de communauté. Quel est le fondement du principe?

Quand on dit que le mari oblige la communauté par toutes les dettes qu’il contracte, cela veut dire que la com-

(1) Colmetdp Santerre, t. Vl, p. 104, 41

muaauté en est tenue, sans le concours de la femme et quelle que soit la cause des dettes, quand même elles seraient absolument étrangères aux intérêts communs des associés ; de sorte que si la femme accepte, elle est tenue de la moitié de ces dettes, bien qu’elle n’j ait pas consenti et quoiqu’elles n’aient pas été contractées dans l’intérêt de la communauté. C’est du principe ainsi entendu que nous demandons la raison. Pothier la donne. Le mari, dit-il, est seul maître de la communauté, il a le droit d’en disposer à son gré, par conséquent, de la part que la femme y a, sans son consentement; il peut perdre et dissiper les biens qui .la composent. Une conséquence de ce pouvoir absolu du mari est que toutes ses dettes sont dettes de la communauté ; c’est comme seigneur et maître des biens communs qu’il oblige ces biens, de même que tout propriétaire qui s’oblige personnellement oblige son patrimoine.

Cela est vrai tant que dure la communauté ; la femme associée est absorbée par son mari, par suite de la puissance que le mari a sur elle comme associée. Mais comment expliquer que la femme, à la dissolution de la communauté, est tenue de la moitié des dettes communes qu’elle n’a point consenties, qui sont étrangères à la communauté? La raison est, à notre avis, dans l’acceptation de la femme. En acceptant, elle devient définitivement as- ' sociée; jusque-là il était incertain si elle le serait, puisqu’elle pouvait renoncer. Si elle accepte, elle s’approprie par là tout ce que le mari a fait, comme si elle y avait concouru. C’est une fiction, si l’on veut, mais c’est une fiction nécessaire; dès que la femme veut être associée, elle doit approuver tout ce que son mari a fait comme chef de la communauté. Par suite, elle est tenue des dettes communes pour moitié, comme si elle les avait contractées avec son mari.

Pothier donne une autre explication, au moins en apparence. « La femme, dit-il, lorsque son mari contracte, est censée, non en son propre nom, mais en sa qualité de commune^ contracter et s’obliger avec lui pour sa part, même sans qu’elle en ait rien su et sans quelle puisse s y

CONTRAT DE . MARIAGE

opposer (i). n On a interprété ces paroles dans le sens d’un mandat que la femme commune en biens donnerait à son mari d’obliger la communauté, même à l’insu de son associée et, au besoin, malgré son opposition. Puis l’on s’est récrié contre l’idée d’un pareil mandat ; donne-t-on mandat de faire ce qui est en opposition avec l’intérêt du mandant (2)? Oui, un pareil mandat serait absurde. Mais Pothier ne parle pas d’un mandat, il dit que la femme commune est censée avoir contracté avec son mari. Or, quand la femme est-elle commune? Quand elle accepte; l’acceptation a pour conséquence que toutes les dettes du mari lui deviennent communes, et si elle en est tenue, ce ne peut être que parce quelle se les est appropriées ; en acceptant, elle est donc censéCy comme le dit Pothier, s’être obligée avec son mari. Le mot censée marque qu’il s’agit d’une fiction. Si l’on ne veut pas de la fiction, il faut dire que la femme ratifie ce que le mari a fait en son nom, mais sans son consentement; or, la ratification rétroagit. Mais peut-on dire que le mari agit comme gérant d’affaires? Il faudrait supposer que la gestion est utile et que la femme aurait fait elle-même ce que son mari a fait. Cette supposition est aussi absurde; la femme n’aurait certes pas agi contre son intérêt pour ruiner et perdre la communauté. Il vaut donc mieux s’en tenir à l’explication de Pothier en l’interprétant comme nous l’avons fait.

4^5. Faut-il, pour que le mari oblige la communauté, qu’il ait contracté comme chef de la communauté? Non; la loi ne l’exige pas, et elle ne pouvait pas l’exiger. L’article 1409 dit : « Les dettes que Y^mari a contractées» ; la qualité de mari se confond avec celle de chef de la communauté, puisqu’il en est seigneur et maître en sa qualité de mari. Les deux qualités sont inséparables. Dira-t-on que le mari a aussi des intérêts à lui propres, puisqu’il a un patrimoine qui lui est propre? Sans doute, mais l’article 1409 prouve que les dettes que le mari contracte dans l’intérêt de ses propres tombent dans le passif de la com-

(1) Pothier, De la communauté, n“ 248.

(2) Toullier, t. VI, 2, p. 210, n»» 218-219. Troplong, 1. 1, p. 245, n« 726.

Comparez Rodiére et Pont, t. 11, p, 128, 829.

DE LA COMMÜNATTTÉ LÊOALE. . 489

rmmauté à 1 egard des créanciers aussi bien que celles qu’il contracte comme chef de la communauté. En effet, la loi dit : « Sauf la récompense dans les cas où elle a lieu. » Or, le mari ne doit récompense que si la dette a été con> tractée dans son intérêt, par exemple, pour ses propres. Ces dettes entrent donc dans le passif, en ce sens que la communauté est obligée de les payer. Donc en supposant même que le mari traite en son nom propre et dans l’intérêt de son patrimoine, la dette entrera néanmoins en communauté. La raison est simple, c est que le patrimoine propre du m*ari et le patrimoine de la communauté ne forment qu’un seul patrimoine pendant le mariage; en s’obligeant, le mari oblige donc nécessairement les deux patrimoines (i).

426. L’article 1409 dit que les dettes contractées par le mari tombent dans le passif de la communauté. Il ne faut pas prendre le mot contractées dans le sens spécial d une dette naissant d’un contrat. Dès que le mari s’oblige, il oblige la communauté ; peu importe la source de l’obligation, que ce soit un quasi-contrat, un quasi-délit, un délit civil, ou même un délit criminel. Pothier dit que la femme est tenue, en sa qualité de commune, de la réparation du délit, quoique certes la femme, étrangère au délit, ne soit pas censée l’avoir commis avec son mari, mais elle est obligée parce que le mari a obligé la communauté. Il est certain que la communauté est tenue à l’égard du créancier : est- elle aussi tenue à supporter la dette dans les rapports des époux entre eux?

Nous reviendrons sur ce point, qui est très-controversé, en traitant de l’administration de la communauté ; c’est aussi là que nous examinerons les autres questions qui concernent cette matière. Pour le moment, nous nous bornons au principe. Ce que nous venons de dire des délits prouve que le mari oblige la communauté, alors même quelle ne profite aucunement de ses dettes. Pothier cite comme exemple le cautionnement; le mari se porte caution en faveur d’un ami pour des affaires auxquelles il n a

(l) Colmet de Santerre, t. VI, p. iOü, 41 bis XIII, et p. 107, n° Il bis XVI.

CONTRAT DE MARIAGE-

aucun intérêt ; la communauté ne laisse pas d’être chargée de la dette et même sans récompense. A plus forte raison, la communauté est-elle obligée par les dettes de mauvais ménage, comme Coquille les appelle; le mari peut dissiper en folies dépenses les biens communs, il peut ruiner la communauté par ses dettes, la femme en sera tenue comme commune, si elle accepte (i). Mais c’est précisément à raison de ces abus du pouvoir qui appartient au mari comme seigneur et maître que la loi permet à la femme de demander la dissolution de la communauté et qu’elle lui donne le droit de renoncer, et alors même qu’elle accepte, elle n’est tenue des dettes que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu quelle fasse inventaire.

427. Quand il s’agit des dettes antérieures au mariage, la loi distingue entre les dettes mobilières et lès dettes immobilières ; celles-ci ne tombent pas en communauté, quoiqu’elles soient contractées par le mari. Faut-il faire la même distinction pour les dettes que le mari contracte pendant la durée de la communauté? Non, car l’article 1409 ni aucune disposition du code ne font cette distinction. n y a une raison de cette différence. Le pouvoir absolu dû mari d’obliger la communauté ne commence qu’avec la célébration du mariage; à partir de ce moment, toute dette du mari, quelle quelle soit, obligé la communauté, de même que toute acquisition du mari lui profite. Avant le mariage, il ne peut être question d’un pouvoir du futur mari ; la loi excluant la fortune immobilière delà communauté, devait aussi exclure du passif

. les dettes immobilières.

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