II. Dettes de la femme
428. L’article 1409 dit que les dettes de la femme contractées du consentement du mari entrent dans le passif de la communauté. Il suit de là que la femme n’a pas le droit d’obliger la communauté, quoiqu’elle soit associée; c’est un associé qui n’a pas le droit de disposer des biens
(1) Pothier, De la communauté, n° 248. Troplong, t. I. p. 244, 72i.
(2) Rodiére et Pont, t. II, p. 128, n“ 828.
communs directement ni indirectement, parce que ces biens, pendant la durée de la communauté, appartiennent au mari, qui en est le seigneur et maître.
La conséquence rigoureuse de ce principe serait que la femme n’oblige pas la communauté, alors même qu elle est autorisée du mari. En effet, cette autorisation n’a qu’un seul objet, c’est de rendre la femme capable de contracter; mais, capable de s’obliger, la femme n’acquiert pas le droit d’obliger les biens communs, qui appartiennent au mari. Ce qui le prouve, c’est que la femme est aussi capable de s’obliger quand eUe est autorisée de justice, et néanmoins ces obligations restent étrangères â la communauté, le créancier n’a d’action que sur les biens de la femme, c’est-à-dire sur la nue propriété de ses propres Tel est le vrai principe : celui qui s’oblige oblige ses biens (art. 2092), mais il n’oblige pas les biens qui ne lui appar^ tiennent pas. De même la femme est obligée sans son com sentement et sans autorisation aucune en vertu d’un quasicontrat; elle s’oblige encore, sans être autorisée, par ses délits et ses quasi-délits, mais ces obligations n’entrent pas dans le passif de la communauté, elles ne grèvent que les biens propres de la femme. C’est donc par dérogation à la rigueur des principes que la loi fait entrer dans le passif de la communauté les dettes que la femme contracte avec le consentement du mari. Quelle est la raison de cette exception? Est-ce un droit que la loi accorde à la femme en sa qualité d’associée, en ce sens que la femme agit comme associée quand le mari l’autorise? L’explication n’est pas satisfaisante; car si la femme autorisée agit comme associée, on ne voit pas pourquoi le mari n’agirait point ; c’est lüi le vrai et le seul représentant dé la société dont il est le chef et le maître. Il y a une autre explication. On a pensé, dit Duranton, que le mari pourrait engager sa femme à contracter dans un intérêt qui serait exclusivement celui de la communauté, par exemple en empruntant une somme quelle remettrait à son mari ; le mari aurait évité ainsi de s’obliger personnellemeilt, et la femme seule eût été obligée, quoique la dette profitât à la communauté ou au mari. Pour que le mari nait point
CONTRAT DE MARIAGE
intérêt à agir de la sorte, en abusant du pouvoir qu’il a sur la femme, la loi déclare la communauté obligée et, par suite, le mari(i). L’intervention de la femme aura pour effet de donner au créancier action sur ses biens; de plus, il peut poursuivre la communauté, puisque la dette y tombe ; enfin il peut même agir contre le mari, puisque toute dette de communauté est une dette du mari.
4*9. C’est ce que dit l’article 1419, qui consacre une nouvelle dérogation au droit commun. En principe, celui qui autorise ne s’oblige point, parce qu’il n’y a pas d’obligation sans consentement; or, celui qui autorise ne consent pas à s’obliger, il n’intervient que pour couvrir l’incapacité de la personne qui contracte. L’article 1419 déroge à ce principe en permettant au créancier d’une dette contractée par la femme avec autorisation maritale, de poursuivre les biens du mari. Quelle est la raison de cette exception? C’est une conséquence de la première dérogation que nous venons de signaler; dès que la dette contractée avec autorisation maritale tombe en communauté, on applique le principe que toute dette de communauté est une dette du mari. Nous reviendrons sur ce principe; il ne faut pas en exagérer la portée. Il n est vrai que pendant la durée de la communauté, parce qu’il a sa raison d’être dans la confusion des biens communs ét des biens du mari, qui ne forment qu’un seul et même patrimoine. Or, cette confusion n’existe que pendant la communauté, alors que le mari est réputé seigneur et maître des biens communs. A la dissolution de la communauté, la confusion des deux patrimoines cesse et, par suite, la conséquence qui en résulte. Il importe donc d’établir le vrai fondement de la dérogation au droit commun que l’article 1419 a consacrée. Si le mari est tenu sur ses biens des dettes contractées par la femme avec son autorisation, ce n’est pas parce qu’en l’autorisant il s’oblige personnellement, il ne contracte aucune obligation personnelle ; il n’y a que ses biens qui sont obligés, parce qu’ils se confondent momentanément avec les biens de la communauté.
(1) Duranton.t. XIV, p. 347. n» 947.
430. Il ne faut pas confondre les dettes que la femme contracte étant l’autorisée du mari avec celles quelle contracte en vertu d’un mandat exprès ou tacite que le mari lui donne. Quand la femme agit avec autorisation, c’est elle qui s’oblige, c’est elle qui est débitrice, et elle oblige ses biens ; il a fallu une dérogation formelle de laloi pour que ces dettes puissent être poursuivies sur les biens de la communauté et sur ceux du mari. Lorsque, au contraire, la femme contracte comme mandataire du mari, elle ne s’oblige pas personnellement, c’est le mandant qui s’oblige ; c’est donc le mari qui est débiteur et, par conséquent, la dette, comme toute dette du mari, devient dette de communauté, sans que le créancier ait action contre la femme, car les dettes de la communauté ne sont pas dettes de la femme ; celle-ci n’en est tenue que pour sa part, quand elle accepte la communauté, non comme débitrice personnelle, — elle ne l’a jamais été,^mais comme femme commune
431. Quand la femme contracte avec autorisation de justice, elle s’oblige personnellement et elle oblige ses biens, mais elle n’oblige pas la communauté; la raison pour laquelle l’autorisation du mari fait tomber les dettes en communauté ne s’applique pas à l’autorisation de justice. On reste donc sous l’empire du droit commun , le créancier n’a pas d’action contre la communauté ni contre le mari; il ne peut poursuivre, pendant le mariage, que la nue propriété des propres de la femme ; après la dissolution de la communauté, il aura action sur la toute propriété de ces biens, ainsi que sur les biens que la femme recueille par le partage de la communauté si elle accepte. Il y a cependant, par exception, des dettes qui tombent en communauté quand la femme les contracte avec autorisation de justice ; nous reviendrons sur ces exceptions.