N“ 2. CONTRIBUTION AUX DETTES
433. L’article 1409, après avoir établi le principe que les dettes contractées par le mari et par la femme autorisée du mari tombent en communauté, ajoute : « Sauf la
CONTRAT RE MARIAGE
récompense dans les cas où elle a lieu. » Pothier considère la récompense comme une exception à la règle, ce qui semble dire que les dettes pour lesquelles il y a lieu à récompense n entrent pas en communauté. Cela n’est pas exact; la récompense suppose, au contraire, que la communauté paye et doit payer, sinon elle ne pourrait réclamer aucune récompense. Mais il y a des dettes dont la communauté est tenue à l’égard des créanciers et quelle ne supporte néanmoins pas quand il s’agit de régler la contl ibution aux dettes entre époux. Quelle est la raison pour laquelle la communauté ne supporte pas toutes les dettes qu’elle est tenue de payer ? et quelles sont les dettes pour lesquelles elle a une récompense? Pothier répond qu’il est de principe « qu’encore que le mari soit, durant le mariage et pendant que la communauté existe, maître absolu des biens de la communauté et qu’il puisse, en conséquence, en disposer à son gré et les dissiper, il ne peut néanmoins s’en avantager au préjudice de la part que doit y avoir sa femme. » Au premier abord, cela paraît singulier. Le mari peut dissiper toute la communauté, de sorte qu’il ne reste rien à la femme ; et il ne peut pas s’avantager de la moindre valeur, sans en devoir récompense à la communauté et, par conséquent, à la femme! Cependant cette apparente anomalie s’explique. Le mari est seigneur et maître de la communauté ; cette seigneurie lui a été reconnue comme conséquence de la puissance maritale ; il usera régulièrement de son pouvoir dans l’intérêt de la communauté, par la raison qu’en dissipant les biens communs, il dissipe son propre patrimoine; or, les dissipateurs sont une exception. Il n’y a donc pas à craindre que le mari abuse de sa puissance pour ruiner sa femme, car il ne peut la ruiner qu’en se ruinant lui-même. Ce qui est à craindre, ce sont les calculs de l’égoïsme; la loi ù dû prévoir que le mari chercherait à s’avantager aux dépens de la communauté et, par conséquent, au préjudice de sa femme, elle a dû mettre un frein à la passion de la cupidité. Il n’est pas contraire aux principes qui régissent la société conjugale que le mari dissipe les biens communs ; à côté de la possibilité du mal, la loi a placé le
remède» la dissolution de la communauté par la séparation de biens. Mais il serait contraire à tout principe comme à l’équité que le mari, associé de la femme, s’enrichît à ses dépens ; donc le moindre avantage qu’il tire de la communauté doit donner lieu à récompense.
Ce n’est pas toujours le mari qui doit récompense, ce peut être la femme. Le principe est général et reçoit son application aux deux époux. Seulement le danger est bien moindre en ce qui concerne la femme, elle n’a pas de pouvoir légal dont elle puisse abuser; si elle doit une récompense, c’est par suite d’une dette que le mari a contractée à son profit, ou que la femme a contractée avec autorisation maritale ; il faut donc, dans tous les cas, le concours du mari pour que la femme puisse s’avantager. Si néanmoins elle est tenue de payer une récompense, c’est que la règle de justice et d’équité qui s’oppose à ce que le mari retire un profit personnel de la communauté reçoit aussi son application à la femme; les deux époux sont associés, et aucun d’eux ne doit s’avantager au préjudice de l’autre (i).
433. N ous traiterons plus loin des récompenses ; elles sont régies parles principes généraux qui s’appliquent aux dettes contractées pendant la communauté comme aux dettes antérieures au mariage. L’article 1409 ne dit pas à qui la récompense est due ; mais comme il parle de l’obligation de la communauté de payer les dettes du mari et de la femme, il suppose que la récompense est due à la communauté. Il se "peut que l’indemnité soit due au mari, comme le dit l’article 1419; si la femme s’oblige avec autorisation maritale dans l’intérêt de ses propres, le créancier* a action contre la communauté et sur les biens personnels du mari ; si c’est la communauté qui paye, elle aura droit à une récompense contre la femme ; si c’est le mari, c’est lui qui pourra réclamer l’indemnité. 11 faut ajouter que la récompense peut être due à la femme. Elle s’oblige, avec autorisation du mari, pour un emprunt; la somme empruntée sert à faire des travaux sur les propres
(1) Pothier, De la communauté, n° 250. Troplong, t. I, p. 245, 727
et 728.
CONTRAT DE MARIAGE
du mari ; celui-ci devra indemniser la femme si le créancier a agi contre elle.
§ IV. Des dettes des successions échues aux époux