I. Acceptation
434. L’article 1409, n® 1, dit que la communauté se compose passivement de toutes les dettes dont se trouvent chargées les successions qui échoient aux époux durant le mariage. Ainsi formulé, le principe est beaucoup trop absolu ; il demande bien des distinctions et il donne lieu à bien des difficultés. Avant de dire quelles sont les dettes qui entrent dans le passif de la communauté du chef des successions auxquelles les époux sont appelés, il nous faut voir par qui elles doivent ou peuvent être acceptées. Il n’y a pas de question, dans la difficile matière que nous traitons, qui soulève plus de doutes que cette question qui paraît si simple. Il faut partir du principe que l’héritier seul a le droit d’accepter l’hérédité. En effet, accepter une succession, c’est manifester la volonté d’être héritier, c’est l’exercice du droit héréditaire ; nul n’est héritier qui ne veut (art. 775); il faut donc le consentement du successible ; or, personne ne peut consentir pour un tiers, -à moins qu’il n’ait reçu un mandat conventionnel ou légal. Cela est élémentaire, et cependant d’excellents jurisconsultes ont méconnu ce principe.
435. Il s’applique sans difficulté au mari; c’est naturellement lui qui accepte les successions auxquelles il est appelé pendant le mariage. La conséquence peut être funeste à la communauté ; si le mari accepte purement et simplement une succession dont le passif excède de beaucoup l’actif, il sera tenu des dettes ultra vires, et cette obligation onéreuse tombera à charge de la communauté, alors même que la communauté ne profiterait pas des biens. C’est une conséquence du principe que toute dette du mari est une dette de communauté. On a prétendu que,
dans ce cas, le mari doit indemniser la communauté; de même, dit Troplong, qu’il devrait l’indemniser s’il renonçait à une succession avantageuse. Cette opinion est si évidemment erronée, que nous croyons inutile de la combattre ; on peut voir la réfutation que MM. Aubry et Rau ont faite du paradoxe de Troplong (i). Le mot terreur évidmte nous échappe rarement ; ici nous ne le rétractons pas, car c’est une hérésie de soutenir que le mari soit responsable, et tenu à une indemnité, alors que le mari agit comme propriétaire et sans s’avantager au préjudice de. la communauté. Il n’y a qu’une exception à ce principe, la fraude, la fraude faisant toujours exception. 11 est inutile de nous arrêter sur ce point quand tant de difficultés réelles nous attendent.
436. Quand une succession échoit à la femme, c’est elle qui l’accepte avec autorisation du mari ou de justice. L’article 776 le dit. 11 n’y aurait de doute que dans la doctrine qui admet que la communauté est une personne civile et que les époux, en se mariant, aliènent leurs droits mobiliers présents et futurs au profit de cette personne fictive. Il en résulterait que la communauté seule, en qualité de cessionnaire, a le droit d’accepter les successions mobilières échues à la femme. Nous avons rejeté cette théoriè et, par suite, nous rejetons les conséquences qui en découlent. Dans notre opinion, la femme n’aliène pas ses droiis successifs; elle reste héritière, donc c’est elle qui doit accepter.
Il se présente une autre difficulté très-sérieuse. La femme accepte une succession mobilière avec autorisation de justice. Que deviennent les biens de cette hérédité? entrent-ils en communauté, ou restent-ils propres à la femme? Les auteurs modernes admettent, sans même discuter la question, que les biens entrent en communauté, bien que les dettes n’y entrent pas. Nous ne connaissons d’autre raison que celle que donne Colmet de Santerre : les droits mobiliers des époux présents et futurs entrent
(1) Troplong, t, I, p. 255, n° 788. Aubry et Rau, t, V, p. 373, note 1.
dans l’actif de la communauté, donc les successions mobilières échues à la femme et acceptées par elle doivent nécessairement tomber en communauté (i). Le motif est loin d’être déterminant; sans doute la fortune mobilière des époux devient commune, mais à une condition, c’est que les biens échus, pendant le mariage, à la femme soient acceptés par le mari ; le fait de l’ouverture d’une succession ne suffit point pour que la communauté devienne propriétaire, elle a un représentant, plus que cela, un seigneur et maître; conçoit-on que ce seigneur et maître acquière malgré lui par l’acceptation de la femme, laquelle est étrangère à la communauté? Juridiquement cela ne se comprend pas ; personne ne peut devenir propriétaire malgré soi; or, la communauté se personnifie dans le mari, la communauté, c’est lui; il répudie la succession, puisqu’il refuse d’autoriser la femme à l’accepter, il n’en veut pas ; et la femme va le contraindre à la recevoir comme sienne! A quoi aboutit cette hérésie juridique? A imposer des obligations au mari malgré lui ; il sera tenu de recevoir le mobilieï^ héréditaire, d’en dresser inventaire, de répondre aux actions des créanciers comme détenteur de valeurs qui sont leur gage. On le soumet même à une responsabilité dans le cas où il ne fait pas inventaire ; il devra payer les dettes s’il ne représente pas le mobilier inventorié. Est-ce que la femme peut imposer cette charge et cette responsabilité à son mari, alors que la femme, étrangère à la communauté, est exclue de toute gestion sociale?
La question que les auteurs modernes tranchent sans la discuter était très-controversée dans l’ancien droit. Battur, le seul des auteurs modernes qui s’y arrête un instant, invoque la tradition à l’appui de l’opinion générale (2). La tradition est très-incertaine ; Renusson expose les divers avis ; il y avait des auteurs qui ne donnaient au mari que la jouissance des biens recueillis par la femme, et ils ne permettaient aux créanciers de le poursuivre que comme détenteur des biens et à raison de cette détention. C’est
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 122, n° 52 bis I, et les auteurs «tés par Aubry et Rau, t. V, p, 376, note 4, § 513.
(2} Battur, jOe lo. communauté^ n° 329, p, 451,
notre opinion : la femme devient propriétaire, puisqu’elle accepte ; et comme le mari ne veut pas de l’hérédité, les biens restent propres à la femme ; donc le mari en a la jouissance. D’autres auteurs allaient plus loin et refusaient tout droit au mari sur les biens de la succession qu’il avait refusé d’accepter; c’était le gage des créanciers, disaientils, et l’excédant seulement devenait propre à la femme et sujet à l’usufruit du mari. Il j avait une tro'isième opinion, celle qui domine aujourd’hui : les biens entrent en communauté, disait-on, par cela seul que ce sont des biens mobiliers (i). Quelle est l’opinion que les auteurs du code ont admise? On n’en sait rien, puisque le texte est muet, et, dans les travaux préparatoires, il n’a pas été dit un mot des difficultés qui se présentent en cette matière. Notre conclusion est qu’il faut s’en tenir aux principes ; et ceuxlà, à notre avis, ne laissent aucun doute.
Le mari peut-il accepter les successions échues à sa femme? C’est une question, très-controversée. A notre avis, la négative est certaine. Le siège de la matière est dans l’article 776. En principe, la succession doit être acceptée par l’héritier. La question est de savoir si la loi déroge à ce principe quand il s’agit des incapables. L’article 776 répond en distinguant : les successions échues aux mineurs et interdits sont acceptées par leurs tuteurs autorisés du conseil de famille. Quant aux femmes mariées, l’article dit qu’elles ne peuvent valablement accepter une succession sans l’autorisation de leur mari ou de justice. C’est donc toujours la femme qui doit accepter, la loi ne donne pas ce pouvoir au mari. Cela est conforme aux principes généraux. Il y a une différence essentielle entre les divers incapables : les mineurs et interdits sont incapables à raison de leur âge ou de leurs facultés intellectuelles ; la femme était capable en se mariant, elle ne devient incapable que parce quelle tombe sous puissance maritale. Son incapacité consiste en ce quelle ne peut faire aucun acte juridique sans autorisation du mari ou de justice. L’article 776 applique ce principe à 1 accepta-
(l) Renusson, Delacommunavté,ip. 227, 20-25.
CONTRAT DE MARIAOE.
tion des successions : la femme est incapable d’accepter une succession, comme elle est incapable de tout acte juridique, mais elle devient capable quand elle est autorisée. Il suit de là que le mari n a aucune qualité pour accepter une succession échue à sa femme. Il n’est pas héritier, et la loi ne lui donne pas le droit d’agir au nom de la femme héritière. Dira-t-on que, sous le régime de communauté, le mari est administrateur légal des biens de sa femme et qu’à ce titre il peut exercer les actions qui l’intéressent ? Nous écartons l’article 1428 par une raison qui est décisive. Accepter une succession n’est pas un acte d’administration, c’est s’obliger et c’est contracter l’obligation la plus dangereuse quand on accepte purement et simplement, puisque l’héritier pur et simple est tenu des dettes ultra vires. Voilà pourquoi le tuteur, qui représente le mineur dans tous les actes civils et qui a le pouvoir de faire les actes d’administration, ne peut pas accepter les successions qui lui échoient ; il lui faut l’autorisation du conseil de famille. Dira-t-on que le mari peut exercer seul les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme? Le tuteur a le même droit, et néanmoins il ne peut pas accepter une succession au nom du mineur ; par la raison bien simple qu’accepter une succession, fût-elle ■purement mobilière, n’est pas exercer une action mobilière, c’est s’obliger ; or, le mari n’a pas le droit d’obliger la femme, sauf par les actes d’administration que la loi lui donne le pouvoir de faire, et l’acceptation d’une succession n’est pas un acte d’administration.
437. Toutefois l’opinion contraire est enseignée par Pothier et, à sa suite, par la plupart des auteurs modernes (i). Pothier commence par poser en principe que la succession déférée à une personne mariée doit être par elle-même acceptée, avec autorisation du mari ou de justice. Puis il prévoit le cas où la femme refuserait d’accepter; dans ce cas, dit-il, le mari qui aurait intérêt quelle
(1) Pothier, Traité des successions^ ch. III, sect. III, art. l®**, § 2, et la note de Bugnet (t. VIII, p. 120). Les auteurs modernes ne font que repro* duire la doctrine de Pothier. Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. V. p. 374, note 2, § 513.
Dri: Lk COMMUNAUTÉ LÉGALE. 501
soit acceptée, parce que le mobilier tombe en communauté, pourrait, à ses risques, l’accepter sur le refus de la femme, qui ne peut point s’en abstenir en fraude des intérêts de la communauté. Ces raisons sont très-faibles, disons mieux, malgré notre respect pour Pothier, elles sont mauvaises.
L’intérêt que le mari a à ce que la femme accepte, parce que le mobilier doit tomber en communauté, ne lui donne pas le droit d’accepter une succession à laquelle il n’est pas appelé ; son droit ne s’ouvre que lorsque la femme a accepté avec son autorisation , alors il peut demander le partage (art. 818). Jusque-là il est sans droit aucun. Comment aurait-il le droit d’intenter l’action en partage, lorsque la femme refuse d’accepter? Peut-il y avoir lieu à partager une succession que la femme héritière refuse? Refuser, c’est renoncer ; si la femme renonce dans les formes légales, de quel droit le mari accepterait-il la succession à laquelle la femme est appelée? Quand la femme renonce, sa part accroît à ses cohéritiers, ou elle est dévolue au degré subséquent (art. 786); ce sont les cohéritiers de la femme ou les héritiers appelés, à son défaut, qui seuls ont un droit sur la succession que la femme ne veut pas accepter; par cela seul que la femme refuse, elle est censée n’avoir jamais été héritière, donc le mari est sans droit aucun. Pothier dit que le mari acceptera à ses risques. Qu’est-ce à dire? Il sera donc tenu des dettes, et tenu ultra rires. Comprend-on que celui qui n’est pas héritier soit tenu des dettes? Il y a une plus grande impossibilité juridique : si le mari accepte, la communauté sera tenue des dettes, donc aussi la femme commune qui sera censée avoir accepté avec son mari. Ainsi la femme refuse d’accepter, et elle sera acceptante malgré elle, tenue, malgré elle, des dettes de l’hérédité, héritière malgré elle! Pothier oublie que nul n’est héritier qui ne veut. Ce^ que Pothier ajoute, que la femme ne peut s abstenir d accepter en fraude de la communauté, est également en opposition avec les principes. Pour qu’il y ait fraude à la communauté, il faut que celle-ci ait un droit; on ne fraude pas celui qui est sans droit aucun; or, la communauté n a de
CONTRAT DE MARIAGE
droit sur le mobilier héréditaire que lorsque la succession est acceptée, elle n y a aucun droit quand la femme refuse d’accepter. Il y a plus ; les créanciers de la femme qui ont un droit de gage sur son patrimoine, qui peuvent exercer tous ses droits, ne peuvent néanmoins accepter une succès- . sion au nom de la femme, et bien moins encore attaquer, comme faite en fraude de leurs droits, l’abstention de la femme. C’est seulement quand la femme renonce que la loi leur permet d’attaquer la renonciation comme frauduleuse, ils peuvent alors accepter la succession jusqu’à concurrence de leurs créances ; il faut donc qu’ils aient une créance, c’est-à-dire un droit actuel à sauvegarder. Est-ce que la communauté a une créance sur la succession à laquelle la femme est appelée'? Elle a une simple espérance, et une espérance n’est pas un droit.
L’opinion de Pothier, que nous nous permettons de critiquer, n’était pas l’opinion dominante dans l’ancien droit. Loisel rapporte un arrêt que Troplong appelle magistral en cette matière, et qui a décidé que le mari n’avait point le droit d’accepter une succession échue à sa femme. Dans l’espèce, le mari avait accepté la succession sans que la femme y eût consenti ; les créanciers prétendaient qu’il en avait, le droit et que, par suite, la femme était héritière. Cette prétention était plus logique que l’opinion de Pothier; si le mari a le droit d’accepter, ce ne peut être qu’au nom de la femme, puisque lui n’est pas héritier ; donc si l’acceptation est valable, c’est la femme qui doit être héritière. La femme répondait : « Je n’ai fait aucun acte personnel d’acceptation. Mon mari ne peut m’obliger sans mon consentement, ni accepter une succession sans moi. De même qu’il ne peut aliéner mes propres, ni directement ni indirectement, sans mon exprès consentement, de même il ne peut accepter une succession pour moi, ni m’obliger à l’égard des créanciers de cette succession, car ce serait indirectement aliéner mes propres. « Le parlement de Paris jugea que la femme n’était pas héritière. Est-ce qu’il décida que le mari était tenu des dettes parce qu’il avait accepté à ses risques, comme le dit Pothier? Non, le mari fut seulement condamné à rendre tout ce
qu’il avait reçu de la succession (i). Il y avait acceptation irrégulière, partant nulle..
438. Faut-il appliquer ces principes aux successions mobilières? De nouvelles difficultés s’élèvent ici. La question était déjà controversée dans l’ancien droit. Renusson la pose en ces termes, et c’est ordinairement ainsi que les choses se passent dans la pratique; une succession, ne consistant qu’èn effets mobiliers, échoit à une femme ; son mari la recueille, en prend les effets, sans que lui ni sa femme se déclarent héritiers. La succession se trouvant onéreuse, la' femme renonce. On demande si le mari qui avait pris les effets de cette succession a obligé la femme et si celle-ci sera héritière. 11 en résulterait que la femme serait tenue des dettes comme héritière, alors même quelle renoncerait à la communauté. Sur le premier point, Renusson répond comme l’avait fait le parlement de Paris : « Il est évident que le mari n’a pas pu obliger sa femme sans son consentement et que la femme n’ayant point accepté l’hérédité, le fait particulier du mari ne la peut obliger et ne peut engager ses propres. »
On demande en second lieu, dit Renusson, si le mari qui s’est mis en possession des effets de cette succession en sera tenu indistinctement comme héritier, au lieu de sa femme. C’était l’opinion de Pothier, et elle avait ses partisans ; les créanciers étant intéressés à la soutenir, voici comment ils raisonnaient. Le mari qui recueille une succession mobilière échue à sa femme doit être considéré comme le véritable héritier et tenu, comme tel, des dettes, au lieu de sa femme, parce que la succession mobilière le regarde plutôt que sa femme à cause de la communauté. En effet, le mari, comme maître de la communauté, peut recueillir une succession mobilière échue à sa femme, tout le mobilier futur de la femme entrant en communauté, et le mari pouvant disposer des biens communs, les dissiper et les consommer. On soutenait même, et cela paraît logique, qu’il n appartenait pas à la femme d accepter la
(1) Arrêt du 21 février 1595 dans Louet, lettre il/, arrêt 25, t. H, p. 80. Troplong, t. I, p. 303, n° 995.
CONTRAT DE MARIAGE
succession mobilière qui lui échoit, puisqu’elle ny avait plus aucun droit; le mari seul a le droit de l’accepter et, facceptant, il doit être tenu des dettes comme s’il était lui-même directement l’héritier. Renusson combat cette opinion. L’hérédité, dit-il, quoiqu’elle soit mobilière, ne peut être acceptée que par la femme autorisée du mari ou de justice. En effet, le mari est considéré comme un étranger à l’égard de la succession échue à sa femme, jusqu’à ce que celle-ci fait acceptée. C’est à elle que la succession est déférée, c’est elle qui en est saisie. Si elle l’accepte, elle sera tenue des dettes; mais si le mari accepte lui seul, il ne sera pas tenu des dettes comme héritier, parce que ce n’est pas à lui, que la loi défère cette hérédité. Ainsi on ne peut pas le prétendre héritier légitime, ni tenu des dettes. Seulement il doit restituer ce qu’il a reçu de l’hérédité et, par conséquent, il doit faire inventaire pour prouver la consistance et la valeur du mobilier héréditaire qui est entré de fait dans la communauté. S’il a pris possession des effets sans inventaire et qu’on puisse présumer faute ou fraude de sa part, il sera tenu des dettes de l’hérédité par manière de dommages-intérêts (i).
Les raisons données par Renusson nous paraissent péremptoires, Cependant l’opinion qu’il a combattue a trouvé faveur chez les auteurs modernes et, chose singulière, chez ceux-là mêmes qui célèbrent l’arrêt magistral du parlement de Paris. Duranton a donné une couleur très-spécieuse à cette doctrine. Le mari, dit-il, peut accepter les successions mobilières échues à sa femme, en qualité de chef de la communauté et comme exerçant les droits de sa femme, quoique la femme ne veuille pas concourir à l’acceptation. En effet, la femme, en se mariant sous le régime de communauté, doit être considérée comme ayant cédé à la communauté l’exercice de tous les droits que la loi y fait entrer. Le mari accepte donc la succession comme cessionnaire, en vertu d’un droit qui lui est propre; peu importe que la femme veuille concourir à l’acceptation, elle ne peut plus renoncer au préjudice de la communauté , puisqu’elle lui
(1) Renusson, J^e la communauté, p. 221, n"^* 6-9.