II. Droits des créanciers de la succession
44^. Quand une succession échoit à l’un des époux, les créanciers ont contre lui l’action qui leur appartient
(1) Thiry, dans la Revue critique , 1857, t. XI, p. 248, suivi par Rodiére et Pont, t. II, p. 59, n® 768, combattu par Aubry et Rau, t. V, p. 374, cote 2, § 513.
contre tout successible qui accepte l’hérédité à laquelle il est appelé. Cette action est une action personnelle née de l’acceptation; l’époux, en acceptant, s’oblige personnellement envers les créanciers ; c’est la confirmation de la saisine, en vertu de laquelle il est saisi de plein droit des biens du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession (art. 724) ; il est tenu indéfiniment de cette obligation, comme tout débiteur (art. 2092, 2093). Les créanciers ont-ils aussi action contre la communauté? Oui, quand k mari est héritier, par application du principe que toute dette du mari est une dette de communauté. Si la. succession échoit à la femme, il y a des distinctions à faire, comme nous le dirons plus loin. La femme est toujours tenue sur ses biens, de quelque manière qu’elle accepte : c’est le droit commun. Si la femme accepte avec autorisation de justice, les créanciers n’ont d’action que sur le patrimoine de la femme, c’est-à-dire sur la nue propriété de ses propres. Si elle accepte avec autorisation du mari, elle oblige, en principe, la communauté; toutefois il y a, dans ce cas, des dérogations au droit commun, puis des retours au droit commun; nous y reviendrons.
443. Le code ne déroge pas au droit commun qui régit les rapports des créanciers avec les héritiers. Il va sans dire que les époux peuvent accepter sous bénéfice d’inventaire et que, dans ce cas, ils ne sont tenus des dettes que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils recueillent (art. 802), ce qui profite naturellement à la communauté, puisque la communauté n’est autre chose que les époux associés.
Il y a un autre principe de droit commun qui reçoit son application à la communauté. L’es auteurs disent que les créanciers ont toujours une action directe sur les biens de la succession qui sont leur gage, quelle que soit la succession et de quelque manière qu’elle soit acceptée. Cela est trop absolu. Le gage que les créanciers personnels ont sur les biens de leur débiteur n’est pas un droit réel que les créanciers puissent exercer à l’égard de tous ; leur action sur les biens n’est qu’une dépendance de leur action
CONTRAT DE MARIAGE
contre la personne. Que devient ce gage quand le débiteur meurt? Reste-t-il attaché aux biens, de sorte que les créanciers puissent poursuivre directement les biens héréditaires? Non. Ils ont action contre l’héritier, comme représentant de la personne du défunt, si l’héritier accepte purement et simplement, et, par suite, ils ont action sur ses biens dans lesquels viennent se confondre les biens de l’hérédité. En ce sens, les créanciers ont certainement pour gage les biens héréditaires ; mais ce n est pas un droit direct, ils ne peuvent pas poursuivre les biens héréditaires comme tels, leur action doit être dirigée contre la personne de l’héritier, et si l’héritier ne satisfait pas à i’oÙigation, ils poursuivent les biens, non pas les biens héréditaires, mais tous les biens qui composent le patrimoine de l’héritier devenu leur débiteur, et sur ces biens ils concourent avec les créanciers personnels de l’héritier. Tel est le droit commun, et le code n’y a certes pas dérogé.
La loi donne aux créanciers de la succession un moyen de conserver le gage qu’ils avaient sur les biens du défunt, et d’être payés directement sur les biens, par préférence aux créanciers de l’héritier, c’est la séparation de patrimoines (art, 878). S’ils demandent la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l’héritier, ils auront une action directe sur les biens héréditaires, et ils seront préférés, sur ces biens, aux créanciers de l’héritier. Si les créanciers ne demandent pas la séparation de patrimoines, les biens héréditaires se confondent avec les biens de l’héritier et, par suite, les créanciers n’ont plus d’action directe sur les biens de l’hérédité, distincte de celle qu’ils ont sur les autres biens de l’héritier. Tel est le droit commun, et la loi n’y déroge pas, sauf dans le cas prévu par l’article 1417 sur lequel nous reviendrons plus loin (i).
C’est donc mal s’exprimer que de dire, comme on le fait, que les créanciers conservent le droit d’agir directement sur les biens de la succession, et, en conséquence, de pro-
(1) Zachariæ, traduction de Massé et Vergé, t. IV, p. 136, note 36, et p. 133, note 15. Les éditeurs ont tort, à notre avis, de combattre la doctrine de Zaçhariæ.
voqiier la séparation des patrimoines ; il faut dire que si les créanciers veulent avoir le droit d’agir directement sur les biens héréditaires, ils doivent demander la séparation des patrimoines. Les mêmes auteurs s’expriment d’une manière trop absolue en disant que les créanciers ont, dans tpus les cas, pour premier gage les biens de la succession (i); il faut sous-entendre, à la condition qu’ils demandent la séparation des patrimoines ; et il est bon de l’ajouter, pour prévenir toute erreur, car on pourrait croire que les créanciers peuvent, en vertu de leur droit de gage, agir avant tout sur les biens de l’hérédité sans agir contre les héritiers, ce qui certainement est une erreur.
444. Il faut encore rappeler ce que nous avons dit plus haut (n®® 396 et 397), que la loi suit, en matière de successions échues aux époux, un système différent de celui quelle suit pour les dettes antérieures au mariage ; celles-ci tombent ou ne tombent pas en communauté, selon quelles sont mobilières ou immobilières, tandis que les dettes des successions tombent dans le passif quand la succession entre dans l’actif, sans qu’il y ait à distinguer si les dettes sont mobilières ou immobilières. Une succession purement mobilière peut être grevée de dettes immo-. bilières; celles-ci entrent en communauté, aussi bien que les dettes mobilières, et par la même raison, c’est que la communauté profitant de l’actif héréditaire doit aussi supporter le passif. Nous disons quelle doit supporter le passif des successions dont elle profite, car elle n’en est pas seulement tenue à l’égard des créanciers, elle en est aussi tenue à l’égard de l’époux héritier ; toujours sans distinction de la nature des dettes. Nous verrons plus loin les conséquences de ce principe.