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NO 2. DES SUCCESSIONS MOBILIÈRES

I, Bu payement des dettes,

44S. Aux termes de l’article 1411, « les dettes des successions purement mobilières qui sont échues aux. époux

(1) Rodière et Pont, t. II, p- 37, n» 744, et p. 56, n<> 765. Comparez CoL met de Santerre, t. VI, p. 123, n“ 52 bis II

CONTRAT DE MARIAGE

pendant le mariage sont pour le tout à la charge de la communauté. « La raison en est que la communauté profite de la totalité de la succession ; on peut donc lui appliquer le principe qu’il n’y a de biens que déduction faite des dettes : principe de toute justice, puisque la charge doit être pour celui qui a les émoluments.

446. Pour l’application du principe, il faut distinguer si la succession échoit au mari ou à la femme. Quant aux successions qui échoient au mari, il n’y a aucune difficulté; il est héritier, il accepte ou il répudie, il accepte purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire, et il exerce tous ces droits avec une entière liberté. Quand il accepte, il devient débiteur personnel ; les créanciers ont donc action sur les biens propres du mari; ils ont de plus action sur les biens de la communauté, puisque les dettes des successions mobilières entrent en communauté, et y entrent, comme nous venons dé le dire (n® 444), sans distinguer si elles sont mobilières ou immobilières ; la communauté ayant tout l’émolument doit aussi avoir toutes les charges.

Si le créancier, au lieu d”agir contre la communauté, s’en tient aux biens du mari,celuirci aura une récompense contre la communauté, car il a payé une dette que la communauté doit supporter ; il y a donc lieu d’appliquer le principe des récompenses : toutes les fois que la communauté tire un profit des biens personnels de l’un des époux, elle lui en doit récompense (art. 1433). Si le mari a été obligé de payer toute la dette comme héritier pur et simple, il aura droit à une indemnité pour le montant total de la dette, alors même que l’actif héréditaire serait insuffisant pour l’acquitter. C’est une conséquence du pouvoir du mari : toute dette du mari est une dette de communauté, quand même la dette ne profiterait pas à la communauté (n° 435) (i).

447. Quand une succession mobilière échoit à la femme il faut distinguer ; elle ne jouit pas de la liberté d’action qui appartient au mari, il lui faut une autorisation (arti-

(1) Rodiére et Pont, t, II, p. 56, n° 765. Aubry et Rau, t. V, p. 377, § 513.

de 776) pour accepter la succession; et les conséquences, quant aux droits des créanciers, sont bien ditFérentes, selon que la femme est autorisée du mari ou de justice.

Si la femme accepte avec autorisation maritale, on applique le principe générai formulé par l’article 1419 : la femme qui s’oblige avec le consentement du mari oblige la communauté. Elle s’oblige aussi personnellement; de là la conséquence que les créanciers ont action sur les biens de la femme, c’est-à-dire sur la nue propriété de ses propres ; ils peuvent poursuivre la communauté, ils peuvent agir contre le mari, puisque toute dette de communauté est dette du mari. Toutefois, c’est la communauté qui doit supporter les dettes de la succession mobilière ; si donc la femme la paye sur ses propres, elle a droit à une récompense , de même que le mari s’il est poursuivi sur ses biens personnels. L’indemnité est du montant total delà dette, puisque la dette est, pour le tout, à charge de la communauté (i).

448. 11 en est tout autrement quand la femme accepte avec autorisation de justice. Elle est toujours personnellement obligée ; les créanciers peuvent donc la poursuivre sur la nue propriété de ses propres (n° 431). La communauté sera-t-elle tenue des dettes? En principe, non, puisque les dettes contractées avec autorisation de justice n’entrent pas en communauté. Toutefois, il se peut que, de fait, la communauté ait recueilli le mobilier héréditaire et en ait profité. Dans ce sens, elle sera tenue à raison de ce profit et jusqu’à concurrence de l’avantage quelle en a retiré, et comme toute dette de la communauté est une dette du mari, celui-ci sera tenu dans les mêmes limites. Le créancier^ dans cette hypothèse, s’adressera naturellement à la femme, puisqu’elle est tenue des dettes sur son patrimoine, et indéfiniment si l’acceptation a été pure et simple. La femme obligée de payer le total de la dette aura-t-elle*un recours contre la communauté? En principe, non, puisque la communauté n’est pas tenue; mais si la communauté a profité du mobilier héréditaire, la

(1) Rodière et Pont, t. II, p. 57, n» 766. Aubry et Rau, t. V, p. 377,

CONTRAT DE MARIAGE

femme a un recours contre la coinnlunauté jusqu’à concurrence de l’avantage que celle-ci a retiré du mobilier (i).

Ce que nous venons de dire suppose que le mobilier héréditaire a été légalement constaté, c’est-à-dire que le mari en a fait inventaire. La communauté, dans ce cas , n’est. pas tenue des dettes, sauf en. tant quelle a profité du mobilier héréditaire. Le mari peut donc, s’il est poursuivi par les créanciers, leur abandonner les valeurs inventoriées, et s’il leur abandonne tout ce qu’il a reçu, il sera à l’abri de toute poursuite. Mais que faut-il décider si le mari n’a pas fait inventaire? L’article 1416 ne prévoit pas la difficulté; il faudra appliquer par analogie ce que l’article 1416 dit des successions partie mobilières, partie immobilières. Si le mari a confondu le mobilier héréditaire dans celui de la communauté sans un inventaire préalable, il pourra être poursuivi sur les biens de la communauté, et, par suite, sur ses biens personnels. La raison en est que les créanciers ont action contre le mari comme détenteur du mobilier héréditaire; ce mobilier, dans notre opinion (n° 436), est la propriété de la femme, donc il fait partie du gage de ses créanciers; à ce titre, les créanciers peuvent le saisir. La confusion du mobilier héréditaire et de celui de la communauté met les créanciers dans l’impossibilité d’exercer ce droit; ils doivent donc avoir le droit de poursuivre le mari indéfiniment, comme détenteur de valeurs qui sont leur gage et que le mari n’avait pas qualité d’appréhender. Le mari étant dans l’impossibilité de prouver quelle est la consistance et la valeur du mobilier héréditaire qu’il a recueilli, est forcément tenu de payer la totalité des dettes (2).

449. Pothier prévoit une difficulté dont il donne la solution. L’un des époux est créancier du défunt. Son droit sera-t-il éteint par confusion? Pour que la question puisse se présenter, il faut supposer que la créance lui reste propre, parce qu’il se l’est réservée propre. Pothier

(1) Rodiére et Pont.t. II,p. 57, n«> 767. Colmet de Santerre, t. VI, p. 124,

52 bis III.

(2) Duveyrier, Rapport, n'* 21 (Locré, t. VI, p. 420). Colmet de SanteiTe* t. VI, p. 123, n® 52 ôz's ll.

décide que lia créance ne s’éteint point ; et il en est de même si l’époux héritier était débiteur d’une dette qui lui est restée propre. Pourquoi n’y a-t-il pas confusion? Pothier répond que la communauté doit être considérée comme cessionnaire des droits successifs; or, le cessionnaire d’une succession doit faire raison à l’héritier des créances que celui-ci avait contre le défunt, et l’héritier doit faire raison au cessionnaire des dettes qu’il avait envers le défunt. Les auteurs modernes reproduisent la décision de Pothier avec le motif qu’il donne (i). Dans l’opinion que nous avons enseignée, la mise en communauté n’est pas une aliénation (n°‘* 210-211); donc l’époux héritier ne cède pas ses droits successifs à la communauté et, par conséquent, on ne peut pas appliquer le principe de la cession. Toutefois la décision doit rester la même ; elle se fonde sur le caractère particulier de la confusion. Nous avons dit, au titre des Obligations, que la confusion n’éteint point la dette, quelle entraîne seulement une impossibilité d’agir, le créancier devenu débiteur ne pouvant pas se poursuivre lui-même ; de là suit que la confusion ne produit plus aucun effet lorsque cette impossibilité d’agir n’existe point. Or, l’époux héritier peut poursuivre la communauté, en ce sens qu’il a droit à une récompense ; la communauté qui profite de la succession doit faire raison à l’époux de la créance que celui-ci avait contre le défunt; il n’y a donc pas impossibilité d’agir, partant il n’y a pas de confusion.

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