L’article 141^ porte : Les dettes d’une siieces
sion purement immobilière qui échoit à l’un des époui pendant le mariage, ne sont point à la charge de la eoramünauté. » La communauté ne les supporte donc pas ; la raison en est qu’elle ne profite pas de l’actif. La succession étant purement immobilière reste propre à l’époux héritier ; c’est donc lui qui est tenu des dettes qui la grèvent et c’est lui qui doit les supporter. Cela n’est vrai d’une manière absolue que pour ce qui regarde la contribution ; nous dirons à l’instant que la communauté peut être tenue de payer les dettes sur la poursuite des créanciers du mari.
L’article 1412 ajoute : « Sauf le droit qu’ont lés créanciers de poursuivre leur payement sur les immeubles de ladite succession. ^ Il n’est pas exact de dire que les créanciers ont une action directe sur les immeubles de la succession, car il s’agit des créanciers chirographaires, et ceux-ci n’ont d’action que contre la personne de l’héritier, et accessoirement sur ses biens, parmi lesquels se trou-
vent les immeubles héréditaires. Les créanciers ne peuvent avoir d’action directe sur les biens de la succession que lorsqu ils ont demandé la séparation des patrimoines (n^443). L’article 1412 déroge aux principes sous un autre rapport, en permettant aux créanciers de poursuivre leur payement sur la toute propriété des immeubles héréditaires. La communauté a l’usufruit des immeubles propres des époux ; l’usufruit n’appartient donc pas à l’époux héritier, il appartient à la communauté; or, les créanciers d’une succession immobilière n’ont pas, en général, d’action contre la communauté, ils ne peuvent donc pas poursuivre leur payement sur l’usufruit. L’article 1412 déroge à ce principe. Cela n’est guère douteux quand on combine l’article 1412 avec l’article 1417 ; nous y reviendrons en expliquant cette dernière disposition (n® 458).
Il y a encore une remarque à faire sur la rédaction de l’article 1412. Le capital des dettes n’entre pas en communauté, mais celle-ci est tenue des intérêts en vertu du n“ 3 de l’article 1409; la communauté perçoit les fruits des biens qui appartiennent aux époux, elle perçoit donc l’émolument des successions immobilières quant aux revenus; dès lors il est juste quelle soit tenue des intérêts qui se payent sur les revenus.
45*£. Le deuxième alinéa de l’article 1412 contient une dérogation au principe tel qu’il est formulé par le premier : « Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement soit sur tous les biens propres, soit même sur ceux de la communauté, sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers. » Cette disposition est aussi mal rédigée. Le niot néanmoins indique une exception. Or, il ny a point d’exception dans ce que dit la loi. il est évident que ce n’est pas par exception que les créanciers ont le droit de poursuivre le mari sur ses biens propres ; il est héritier, il est donc tenu sur ses biens, et ultra vires s’il accepte purement et simplement : c est le droit commun. C’est encore en vertu du droit commun que les créanciers peuvent poursuivre les biens de la communauté, car toute dette du mari est dette de communauté
CONTRAT DE MARIAGE
à l’égard des créanciers, sauf récompense. Ces inexactitudes de rédaction viennent de ce que la loi ne distingue pas l’obligation de la communauté de payer les dettes et la contribution aux dettes. 11 est inutile d’insister sur cette critique, puisque les principes sont certains (i).
453. Si la succession purement immobilière est échue à la femme, il faut distinguer, d’après l’article 1413. Quand la femme l’accepte du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens personnels de la femme. Ici il y a dérogation à un principe fondamental du régime de communauté. La femme oblige la communauté lorsqu’elle s’oblige avec autorisation maritale(art. 1409, n® 1, et 1419); or, la femme qui, autorisée de son mari, accepte une succession, s’oblige envers les créanciers, du consentement de son mari ; donc cette obligation devrait tomber dans la communautéjSauf récompense. L’article 1412 rejette cette conséquence du principe ; il ne donne action aux créan ■ ciers que sur les biens personnels de la femme. Quel est le motif de cette exception? La loi n’applique pas le principe, parce que les raisons qui seules le justifient ne reçoivent pas d’application au cas qu’elle prévoit dans l’article 1413. Pourquoi l’obligation contractée par la femme du consentement de son mari tombe-t-elle dans le passif de la communauté? Parce que la loi suppose que la dette est contractée dans l’intérêt de la communauté ou du mari, ce qui revient au même. Or, cette supposition ne peut pas se faire quand il s’agit de dettes grevant une succession immobilière ; c’est le défunt qui les a contractées, et il ne les a certes pas contractées dans l’intérét de la communauté, puisque celle-ci ne profite pas de l’actif héréditaire. Faire payer ces dettes à la communauté, ce serait donc la forcer à payer une dette qui lui est évidemment étrangère. La loi laisse là les suppositions qui ont fait établir le principe de l’article 1419, pour en revenir à la règle du droit commun, en vertu de laquelle le créancier n’a d’action que sur les biens de son débiteur.
(1; Rüdiüre et Pont, t. II, p. 60, n° 770.
Toutefois la loi déroge, en un point, au droit commun. La femme, sous le régime de communauté, n’a d’autres biens que la nue propriété de ses propres ; donc, en s’obligeant, elle n’oblige que cette nue propriété; tandis que, d’après l’article 1413, elle oblige la toute propriété de ses biens, car c’est là ce que la loi entend en disant que les créanciers peuvent poursuivre leur payement sur tous les biens personnels de la femme; la suite de l’article le prouve. Si la femme n’accepte qu’avec autorisation de justice, au refus du mari, les créanciers ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des biens personnels de la fcmmè,ce qui implique qu’ils ont un droit autre et plus considérable lorsque la femme accepte avec autorisation maritale : le mari, en l’autorisant, ne donne pas aux créanciers action sur la communauté, mais il leur donne un droit que la justice ne peut pas leur accorder, un droit sur l’usufruit des propres de la femme ; le mari y renonce au profit des créanciers quand il autorise la femme à accepter la succession ; ce qui se comprend, puisque, par contre, le mari gagne les revenus des immeubles compris dans la succession. C’est un effet tout spécial de l’autorisation maritale, parce que le cas est tout spécial (i).
454. « Si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, au refus du mari, les créanciers, en cas d’insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. » 11 résulte de cette disposition de l’article 1413 que les créanciers doivent d’abord poursuivre leur payement sur les biens de la succession. Cela veut-il dire que les créanciers ont action sur la toute propriété des immeubles héréditaires? Si l’on entendait la loi en ce sens, elle dérogerait aux principes généraux, sans qu’il y eût une raison de cette exception. En effet, la femme est propriétaire des biens en vertu de la saisine et de l’acceptation ; les biens de la succession se confondent avec ses biens personnels, et ne forment qu un
(1) Duranton. t. XIV, p. 322. n» 236. En sens contraire, Toullier (t. VI.
2, p. 282, n» 25Ô), dont l’opinion est combattue par tous les auteurs (Ti'O piong, t. I, p. 258, n”* 799-804),
seul et rüême patrimoine", qui lui reste propre quant à la nue propriété, et qui entre en communauté quant à l’usufruit. La justice, en autorisant la femme à accepter, ne peut l’autoriser à s’obliger que sur les biens qui lui appartiennent, c’est-à-dire sur là nue propriété de ses propres, sans qu’il j ait à distinguer les biens héréditaires des autres biens de la femme.- Il est vrai que, dans ce cas, les créanciers perdent une partie de leur gage, l’usufruit des biens de là succession. C’est uné conséquence du pouvoir que le mari a sur les biens de la communauté. Ils ne pourraient pas même éviter cette perte en demandant la séparation des patrimoines, car ce bénéfice n’assure leur gage que contre les créanciers de l’époux; or, ici le conflit existe entre les créanciers et la communauté, qui a droit à la jouissance en vertu des conventions matrimoniales.
D’après cette interprétation, la fin de l’article 1413 n’a d'autre objet que de déterminer l’ordre dans lequel les créanciers doivent agir sur les biens de la femme; d’abord ils doivent poursuivre les biens héréditaires, puis les biens personnels de l’époux; dans l’un et l’autre cas, ils n’ont d’action que sur la nue propriété des propres de la femme. L’article 1417 contient une disposition analogue en ce qui concerne les successions partie mobilières partie immobilières échues à la femme; nous v reviendrons (i).
IL De la contribution.
45S. La communauté ne profite des successions immobilières que par les fruits qu’elle perçoit; elle ne doit donc supporter les dettes qui les grèvent que quant aux intérêts ; quant au capital, les dettes ne sont pas à la charge de la communauté ; ce senties expressions dé l’article 1412, elles se rapportent à la contribution plutôt qu’à l’obligation du payement des dettes. Il en résulte que si la communauté paye une dette d’une succession immobilière, elle a droit à une récompense contre l’époux héritier. La communauté est tenue de payer les dettes quand le mari est
(1^ Comparer Colinet do Santerre, t. VI, p. 127, n® 55 his I.
héritier; celui-ci doit, dans ce cas, une indemuité, puisque c’est lui, en qualité d’héritier, qui supporte la charge des dettes, de même qu’il a tout l’émolument de l’actif héréditaire- Quand la femme est héritière, la communauté n’est pas tenue de payer les dettes, mais il se peut qu’elle les paye pour éviter l’expropriation des biens de la femme ; elle aura droit aune récopQpense,pàr application du principe général de l’article 1437, aux termes duquel l’époux doit récompense toutes les fois qu’il a tiré lin profit personnel des biens de la communauté.