‹ Principes de droit civil T. 21Chapitre 60 sur 113 · I. Du payement · texte numérisé non relu

I. Du payement

456. Quand la succession est partie mobilière partie immobilière, le mobilier tombe en communauté et les immeubles restent propres à l’époux héritier. L’article J414 en déduit la conséquence que les dettes sont supportées par la communauté et par l’époux dans la proportion de la valeur du mobilier et de celle des immeubles. Ce principe ne concerne que la contribution. Quant au payement des dettes, il f^ut distinguer si la succession est échue au mari ou à la femme. Ést-elle échue au mari, les créanciers peuvent poursuivre le mari sur ses biens personnels et ils ont aussi action contre la communauté, même pour la partie des dettes que le mari doit supporter à raison du mobilier qu’il recueille. La raison en est qu’à l’égard dés créanciers toute dette du mari est une dette de communauté, sauf récompense (art. 1416).

457. Si la succession est échue à la femme, il faut distinguer, Lorsque la femme l’accepte du consentement de son mari, les créanciers ont d’abord action sur les biens personnels de la femme ; ils peuvent aussi poursuivre la communauté et, par suite, le mari, par application du principe que toute dette de communauté est une dette du mari. Pourquoi l’article 1416 donne-t-il action aux créanciers contre la communauté? On peut dire que cest une conséquence du principe formulé par 1 article 1419 : en

CONTJIAT DE MARIAGE.

acceptant, la femme s oblige à Fégard des créanciers avec autorisation du mari, donc cette obligation tombe en communauté : c’est le droit commun. Mais le code déroge au droit commun en ce qui concerne les successions immobilières ; les dettes de ces successions ne peuvent pas être poursuivies contre la communauté, bien que la femme accepte du consentement de son maji ; nous avons dit le motif de cette dérogation à la fègle de l’article 1419 (n® 453). Logiquement, la loi aurait dû appliquer la disposition exceptionnelle de l’article 1413 au cas d’une succession partie mobilière partie immobilière, parce qu’il y a identitéde motifs. Si, dans une succession, de 100, 000 fr. , il y a des immeubles pour 50,000, les dettes qui grèvent ces immeubles sont étrangères à la communauté ; on ne peut donc pas leur appliquer la règle de l’article 1419. Néanmoins la loi, dérogeant à l’article 1413, revient au principe de l’article 1419. De motif juridique de cette anomalie, il n’y en a point, on n’en peut donner qu’une raison de fait : le législateur a voulu favoriser l’action des créanciers en simplifiant la poursuite. Si les créanciers n’avaient eu d’action contre la communauté que jusqu’à concurrence de la portion pour laquelle elle y doit contribuer, ils auraient dû commencer par établir quelle est cette portion contributoire ; ce calcul aurait pu donner lieu à des difficultés qui auraient entravé l’action des créanciers. Le législateur a pensé que les créanciers ne devaient pas souffrir de retard dans leur payement par la circonstance que la succession échoit à une femme mariée ; il est plus simple et plus équitable que les époux règlent la contribution entre eux et que les créanciers aient le droit d’agir d’après le droit commun (i).

458. Si la succession a été acceptée par la femme avec autorisation de jûstice, il y a une nouvelle distinction à faire. Bien que le mari refuse son autorisation, il doit avoir soin de constater par un inventaire la consistance et la valeur du mobilier. La loi lui en fait un devoir, pour

(1) C’est l’explication généralement admise. Aubry et Rau, t. V, p. 380, note 12, § 513. Comparez Colmet de Santerre, t. VI, p. 134, n* 60 Ms III, qui donne une autre explication, moins sati.sfaisante, â notre avis.

DE LA COMMUNAUTÏî LÉGALE.

éviter les difficultés que ferait naître la confusion du mobilier héréditaire avec le mobilier de la communauté. S’il y a eu inventaire,! article 1417 dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens tant mobiliers qu’immobiliers de ladite succession et, en cas d’insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. C’est une disposition analogue à celle de l’article 1413 ; en l’entendant à la lettre, il est difficile de la concilier avec les principes qui régissent les droits des créanciers. Que la femme accepte comme autorisée de justice, ou du consentement de son mari, peu importe, les biens quelle recueille se confondent toujours avec ses biens personnels et ne forment qu’un seul et même patrimoine. Les créanciers n’ont qu’une action personnelle contre la femme et sur la nue propriété de ses propres ; or, parmi ces propres se trouvent les biens héréditaires ; quant à la jouissance, elle appartient à la communauté, et les créanciers n’ont pas d’action contre la communauté, ils ne peuvent donc pas avoir d’action sur l’usufruit des propres de la femme; la loi le dit pour les biens personnels, les créanciers n’en peuvent poursuivre que la nue propriété ; or, les biens de la succession et les biens de la femme ne font qu’un seul patrimoine. Néanmoins la loi semble donner aux créanciers un droit de poursuite sur la toute propriété des biens de la succession tant mobiliers qu’immobiliers, par opposition aux biens personnels, dont ils ne peuvent poursuivre que la nue propriété. Ainsi entendu, l’article 1417 est en opposition avec les principes que nous venons de rappeler, et nous ne voyons pas de motif qui justifierait cette dérogation. Vainement dit-on que les biens de l’hérédité sont le gage des créanciers ; nous avons déjà dit que cela n’est pas exact si l’on entend par là un droit réel (n® 443) ; ce droit de gage n’empêche pas les biens héréditaires d’entrer dans le patrimoine de l’époux héritier et d’être frappés du droit de jouissance qui appartient à la communauté ; c’est seulement dans ces limites que les biens de la succession restent le gage des créanciers, Toutefois, le texte ne permet guère d autre interprétation. U faut donc admettre que la loi déroge à la rigueur

CONTRAT DE MARIAGE

des principes, sans doute par une considération d’équité: les biens de la succession étaient le gage des créanciers pour la toute propriété; il est juste qUe les créanciers conservent ce gage, quoique lun des héritiers soit un époux commun en bieiis.

L’article 1417 ajoute que les créanciers doivent, avant tout, poursuivre leur payement sur les hiéns de la succession; c’est seulement en cas d’insuffisance de ces biens qu’ils peuvent poursuivre la nue propriété des autres biens personnels de la femme. Cette disposition se conçoit si l’on admet que les créanciers ont une action sur la toute propriété des biens héréditaires ; il convient de vendre ces biens avant de procéder à la vente de la nue propriété des biens personnels de la femme ; car la nue propriété se vend > mal et, de plus, le mari a intérêt à ce qu’elle ne se vende pas, car il lui est plus avantageux d’avoir la jouissance des biens qui appartiennent à sa femme que d’^re usufruitier de biens qui appartiennent à un tiers, ce qui donne lieu à des conflits fréquents. La disposition de l’article 1417- ne se conçoit pas dans l’interprétation que nous aurions voulu donner à la loi, en la conciliant avec les principes généraux ; si les créanciers ne peuvent poursuivre que la nue propriété des biens héréditaires, il n’y a plus de raison pour qu’ils les poursuivent avant les biens personnels des époux. Il faut donc admettre que la loi déroge au droit commun.

459. Si la femme accepte, avec autorisation de justice et si le mari a confondu le mobilier héréditaire dans celui de la communauté sans un inventaire préalable, la loi donne action aux créanciers contre la cOtnmtmauté et, par suite, contre le mari, comme si la Succession avait été acceptée de son consentement (art. 1416). Nous avons déjà dit les motifs de cette disposition qué l’on applique par analogie aux successions mobilières que la femme accepté avec autorisation de justice (n° 448). Quand le mari refuse l’autorisation d’accepter une succession partie mobilière partie immobilière, les biens héréditaires, meubles et immeubles, restent la propriété de la femme, le mari n’en â que la jouissance. Mais le mari doit s’attehdre à ce que

les créanciers poursuivent les biens héréditaires, la succession devant être obérée, puisque le mari ne veut pas que la femme l’accepte. Dès lors il ne doit pas confondre le mobilier héréditaire dans celui de la communauté, puisque c’est empêcher les créanciers d’agir sur le mobilier qui est leur gage; si le mari néglige de faire inventaire, les créanciers pourront toujours le poursuivre comme détenteur du mobilier héréditaire, et ils pourront le poursuivre indéfiniment, puisque rien ne prouve, à défaut d’inventaire, que le mobilier de la succession soit insuffisant ; le mari s’est mis par sa négligence dans l’impossibilité de prouver l’insuffisance ; les conséquences de sa faute doivent retomber sur lui, et non sur les créanciers (i).

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