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II. De la contribution

400. Ily alieu àrécornpense, d’abord, dans l’hypothèse que nous venons d’examiner. La succession partie mobilière partie immobilière est échue à la femme, le mari n’a pas fait inventaire; les créanciers ont action contre la communauté, quand même la femme aurait accepté avec autorisation de justice. Sur la poursuite des créanciers, le mari doit payer la totalité des dettès. A-t-il droit â une récompense? L’affirmative n’est pas douteuse. Oé nest pas le cas d’appliquer l’article 1416, qui décide la question du pavement des dettes, c’est-à-dire de l'action des Créanciers contre la communauté. Quant à la contribution, elle est réglée par l’article 1414, lequel est ainsi conçu « Lorsque la succession échue à l’un dés époux est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu’à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles, r* Cette disposition est générale et s’applique à toutes les hypothèses, que la succession soit échue à la femme ou au mari, et que la femme l’accepte avec autorisation du mari ou de justice. Les distinctions

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 135, fi» 60 V.

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que font les articles 1416 et 1417 ne regardent que les rapports de la communauté avec les créanciers ; quant aux rapports des époux entre eux, ils sont réglés par l’article 1414, lequel ne fait aucune distinction et applique à toutes les hypothèses le principe des récompenses. Il y a lieu à récompense en faveur de la communauté dans tous les cas où elle paye des dettes qui doivent être supportées par les époux ; donc dans le cas où la femme accepte la succession avec autorisation de justice, sans que le mari ait fait inventaire. La communauté doit, dans ce cas, payer les créanciers; elle paye donc des dettes quelle ne doit pas supporter, partant elle a, une récompense. Quel sera le montant de cette indemnité? On applique les principes généraux. Si la communauté a profité de tout ou partie du mobilier, elle est tenue des dettes jusqu’à concurrence du profit qu’elle en a retiré ; elle n’aura donc droit à une récompense que pour l’excédant. Comment le mari prouvera-t-il qu’il a payé les dettes au delà de la portion que la communauté devait y supporter? A défaut d’inventaire, il pourra prouver par titres la consistance et la nature du mobilier. Il ne sera pas admis à faire cette preuve par témoins, puisqu’il avait une voie légale de se procurer une preuve authentique en faisant inventaire ; par conséquent, il reste sous l’empire du droit commun. Si les créanciers avaient poursuivi le mari, comme ils en ont le droit dans tous les cas où la communauté est obligée de payer, c’est le mari qui aurait droit à la récompense. Enfin la récompense serait due à la femme si les créanciers avaient poursuivi ses propres pour une dette que la communauté doit supporter, à raison du profit qu’elle tire du mobilier héréditaire (i).

L’h}q)othèse la plus fréquente dans laquelle la communauté a droit à une récompense est celle de l’acceptation d’une succession partie mobilière, partie immobilière par le mari ou par la femme avec autorisation maritale. Dans ces deux cas, les créanciers peuvent poursuivre la communauté pour la totalité des dettes, bien qu’elle ne doive les

(l) Colmetde Santerre, t. VI, p. 135, n° 60 bis VI.

supporter que pour une partie jusqu’à concurrence de la portion contributoire du mobilier. Quels sont les principes qui régissent ces récompenses? Nous les exposerons plus loin ; pour le moment, nous n’avons qu’à expliquer les articles 1414 et 1415.

461. Tient-on compte, dans le règlement de la contribution, de la nature des dettes, selon qu’elles sont mobilières ou immobilières? La négative est admise par tout le monde, sauf le dissentiment de Bellot des Minières dont l’opinion est restée isolée (i). En principe, il n’y a pas lieu de distinguer entre les dettes mobilières et les dettes immobilières quand il s’agit de savoir qui les supporte. Elles sont à la charge de l’héritier, comme conséquence de la saisine; l’héritier est saisi des biens sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession ; il en est tenu comme le défunt en était tenu, donc sans distinction aucune. Si la succession échoit à un époux commun en biens, l’époux prend les immeubles et la communauté prend les meubles : comment supporteront-ils les dettes? Est-ce à raison de la nature des biens, de sorte que la communauté devrait supporter les dettes mobilières, et l’époux les dettes immobilières? L’article 1414 ne dit pas cela et il ne pouvait le dire sans déroger aux principes élémentaires des successions. Si l’époux doit supporter toutes les dettes quand il prend seul l’hérédité, il doit les supporter pour une fraction quand il prend une partie des biens, les immeubles, et la communauté en doit supporter une fraction, puisqu’elle prend le mobilier héréditaire* Cette fraction dépend, non de la nature des dettes, mais de la consistance et de la valeur des biens que la communauté et l’époux recueillent. C’est ce que dit l’article 1414 : la communauté supporte les dettes jusqu’à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles. Nous avons dit plus haut(n" 397) que le code ne suit pas, en matière de successions, le principe qu- il suit pour les dettes antérieures au mariage; la distinction entre les

(1) Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. V, 379, note 10, § 513,

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dettes mobilières et les dettes immobilières aurait conduit à un résultat très-injustë, c’est de charger la communauté de toutes les dettes, bien quelle ne recueille qu’une partie de la succession. En effet, presque toutes les dettes sont mobilières ; si elles étaient à la charge du mobilier, la communauté devrait les supporter, quand même les meubles quelle recueille ne formeraient qu’une faible partie de la succession, ce qui serait de toute injustice.

46». Il reste à savoir si la loi a égard, dans le calcul de Isl portion contributoire^ à la valeur comparative des biens ou à l’émolument réel que la communauté perçoit. Le texte décide la question en disant ; « Eu égard à la valeur du mobilier comparée à celle des immeubles. » Si le mobilier forme le tiers de la succession Jaconlmunauté supportera le tiers de toutes les dettes, quand même ce tiers dépasserait rémolument que la communauté retire de la succession. C’est le droit commun en matière de succession et en matière de communauté. L’héritier est tenu des dettes ultra vires ^ à moins qu’il n’accepte sous bénéfice d’inventaire ; or ,' la communauté est héritière pour la ■partie mobilière de la succession; elle est donc soumise â la règle générale. Il en est de même des dettes antérieures au mariage; elles sont à la charge de la communauté, alors même que les dettes dépasseraient l’actif mobilier. Si lés époux veulent se mettre à l’abri du danger dont les menace le passif antérieur au mariage, ils n’ont qu’à stipuler la séparation des dettes ; et ils ont un moyen bien simple de n’être tenus des dettes des successions que jusqu’à coricufrence de l’émolument qu’ils en per çoiveiit, c’est d’acceptér sous bénéfice d’inventaire (i).

Comment détermine-t-ou la portion contributoire de la communauté et de l’époux héritier? On estime la valeur du mobilier et celle des immeubles, on établit la proportion entre ces deux valeurs et le chiffre que l’on trouvera représentera là part que la communauté et l’époux doivent supporter dans chaque dette. On suppose que la succession est de 90,000 francs, dont 30,000 de mobilier et 60,000

(1) Toullier, t. VI, 2, p. 259, 292, et tous les auteursi

d’immeubles ; la proportion de la valeur du mobilier est donc d’un tiers ; la communauté supportera un tiers dans chaque dette et l’époux les deux tiers (i).

Il se présente une difficulté dans le cas où l’époux est créancier oU débiteur du défunt. Comprendra-t-on la Créance dans l’actif et la dette dans le passif? Ou la créance et la dette s’étéindront-elles par confusion? Nous avons déjà rencontré cette question dans les successions purement mobilières, et nous avons dit qüe, d’après l’opinion Unanime des auteurs, l’époux héritier restait créancier ou débiteur (li® 449). Il faut appliquer cette décision à la partie mobilière des successions mixtes . En effet, le mobilier n’est pas recueilli par l’époux héritier, il appartient à la communauté ; de là suit que l’époux peut poursuivre sa créance contre la communauté et la communauté peut poursuivre le payement de la dette contre l’époux débiteur; ce qui exclut la confusion, la confusion n’éteignant les dettes qu’a raison de l’impossibilité où se trouve le créancier, devenu débiteur, de poursuivre le payement. Mais cétte impossibilité subsiste pour là partie immobilière de la succession; Céllé-ci appartient à l’époux, et l’époux est aussi débiteur de la portion de la dette qui grève les immeubles, il est donc tout ensemble créancier et débiteur, ce qui ëst le cas de la confusion ; il ne peut pas se poursuivre îui-mêmé. Eoùr qüe là question se présente, il faut supposer que la créance est propré à lepoux, car si la créance tombe dans la communauté, il ne peut pas s’agir pouf l’époux d’en poufëüivfe le payement (2).

464. Comment prouve-t-on la valeur comparative dû mobilier et déS immeubles? L’article 1414. 2® alinéa, répond à là question : « Cette portion contributoife se règle d’après rinventaire auquel le màfi doit faire procéder soit de son chëf si la succession le concerné personnellement, soit eoinMe dirigeant ét autorisant les actions de sâ femme s’il s’agit d’une succession à elle échue. » On conçoit l’obligation imposée aü màri quand il autorise la femme à ac-

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 127, n® 56 Ms I,

(2) Odicr, t, I, p. 285, n<> 190. Aubry et Ràu, t. V, p. 380,

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cepter. Mais quand, sur son refus, la femme se fait autoriser par justice, le mari doit néanmoins faire inventaire, puisque la loi est conçue en termes absolus. Si la loi lui en fait un devoir, c’est que, sous le régime de communauté, la femme n’est pas habituée à veiller elle-même à ses intérêts ; elle est exclue de la gestion des affaires communes, quoiqu’elle y soit intéressée comme associée, et elle ne gère pas même son propre patrimoine, dont l’administration et la jouissance passent au mari. Etrangère aux affaires, la femme pourrait ignorer quelle doit faire inventaire ; il est donc juste que le mari soit chargé de cette obligation. Il y est d’ailleurs intéressé, puisque si le mobilier héréditaire est confondu avec celui de la communauté, il doit représenter aux créanciers le mobilier inventorié, sinon la communauté devra payer les dettes (i).

L’inventaire ne comprend, en général, que le mobilier. Dans l’espèce, il devrait contenir l’estimation des immeubles : c’est un élément nécessaire pour établir le calcul proportionnel d’après lequel on règle la portion contributoire de la communauté et de l’époux dans les dettes de la succession. Toutefois la loi n’en fait pas une obligation au mari ; il en résulte que si l’inventaire ne dit rien des immeubles, il n’y a pas lieu d’appliquer la disposition assez sévère de l’article 1415 ; c’est une peine que la loi prononce contre le mari qui n’a pas fait inventaire ; or, on ne peut pas dire qu’il n’y ait pas d’inventaire lorsque l’inventaire décrit le mobilier, car l’inventaire n’a pas d’autre objet. A la vérité, il serait utile qu’il contînt l’estimation des immeubles, mais dans le silence de la loi on ne peut étendre au défaut d’estimation des immeubles ce que l’article 1416 dit du défaut d’inventaire ; il n’y a point de peine sans loi, et les dispositions pénales sont de la plus stricte interprétation (2). Nous allons dire en quoi consiste la peine.

465. « A défaut d’inventaire et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peu-

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 128, n® 566/s II.

(2) Touiller, t. VI, 2, p. 257, n° 288. Aubry et Rau, t. V, p. 380. note 14, § 513.

vent, lors de la dissolution de la coimminauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et, au besoin, par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié. Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve (art. 1415).

Quand le défaut d’inventaire peut-il préjudicier à la femriie? Si c'est à elle que la succession est échue, elle doit supporter les dettes pour la part contributoire des immeubles quelle recueille, elle a donc intérêt à établir la véritable valeur du mobilier; à défaut d’inventaire, le mari pourrait prétendre que le mobilier ne forme que le quart de la succession, tandis qu’en réalité il en forme le tiers , ahn d’augmenter la proportion . pour laquelle là femme doit contribuer aux dettes et de diminuer d’autant la charge de la communauté, dont le mari prend la moitié et même le tout, en cas de renonciation de la femme. Si la succession est échue au mari, la femme est encore intéressée à ce que le mobilier héréditaire soit constaté authentiquement, car, pour diminuer la part contributoire des immeubles qui est à la charge du mari, celui-ci pourrait prétendre que le mobilier comprend le tiers de l’hérédité, tandis qu’il n’en forme que le quart ; la femme, qui prend la moitié de la communauté, a intérêt à ce qu’on ne la charge pas d’une part dans les dettes supérieure à celle quelle doit supporter (i).

Le défaut d’inventaire peut être dû à la négligence du mari ou à son dol. Dans l’une et l’autre supposition, il doit en supporter la responsabilité. La loi prononce une espèce de peine contre lui en permettant à la femme d’établir, par des moyens que le droit commun n’admet point, la consistance et la valeur du mobilier non inventorié. D’abord elle déclare la preuve testimoniale admissible, elle ne le serait pas d’après le droit commun, dès que l’objet du litige dépasserait 150 francs, car il dépendait de la femme de se procurer une preuve littérale en faisant inventaire ; c’est un acte conservatoire qu elle peut faire

(1) Colmf^t de Santerre, t. VI, p. 129, n° 57 bis I.

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