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CONTRAT DE MARIAGE

sans autorisation maritale. La loi admet la preuve testimoniale en faveur de la femme et contre le mari; c’est déjà une peine. Elle va plus loin : la femme peut faire preuve, parla commune renommée^ delà consistance et de la valeur du mobilier non inventorié. Cette preuve est tout à fait exorbitante du droit commun ; la loi l’établit toujours à titre de peine contre celui qui, tenu à faire inventaire, ne l’a pas fait par négligence ou par -doL II y a une grande différencé entre la preuve par témoins et celle par commune renommée. Le témoin dépose de ce qu’il a vu. La preuve par commune renommée se fait aussi par enquête (i), mais le témoin vient déposer, non de ce qu’il a vu et de ce qu’il sait personnellement, mais de ce que l’on dit, de ce que l’on pense. Ainsi, dans l’espèce, les témoins viendront déclarer qu’ils ont entendu dire, que le bruit court, que le mobilier héréditaire valait 10,000 francs. C’est la plus dangereuse de toutes les pi^euves, si l’on peut donner le nom de preuve à un simple ouï-dire.

40U. L’article 1415 dit que le mari n’est jamais recevable à faire cette 'preuve. De quelle preuve s’agit-il? Il ne peut être question que de la preuve exceptionnelle par témoins et par commune renommée ; le mari ne peut se prévaloir de sa négligence pour être admis à faire une preuve que le droit commun rejette. Est-ce à dire que le mari ne serait pas reçu à faire preuve par titres de la consistance et de la valeur du mobilier non inventorié, afin d’établir la part contributoire dans les dettes soit de la communauté, soit de la femme, soit la sienne s’il est héritier? L’article. 141 5 ne dit pas cela; il n’enlève pas au mari son droit à une récompense et il n est pas permis de dépasser les peines ; le seul but de cette disposition est de permettre à la femme d’établir par une preuve exceptionnelle la consistance et la valeur du mobilier non inventorié. Quant à la contribution aux dettes de la communauté et de l’époux héritier, elle est réglée par l’article 1416, qui

(1) Les notaires n’ontpas le droit de recevoir ce qu'ils appellent «n inventaire par commune renommée. Il s'agit d une preuve qui se fait par l’audition de témoins, donc c’est une enquête, et toute enquête se fait en justice. Cassation, 17 janvier 1838 (Dallox.au mot Enquête^ n“ 107)

pose comme principe absolu que la contribution se fait proportionnellement à la valeur du mobilier ét â cellô des immeubles ; le mari peut demander que la contribution se fasse conformément à la loi, aussi bien que la fémmé; seulement quand il s’agit de prouver la consistance et la valeur du mobilier, la femme sera admise à la preuve exceptionnelle de l’article 1415, tandis que le mari devra la faire d’après le droit commun. Cette interprétation de la loi qui résulte des principes et des textes êst aussi fondée en raison. Ce n’est pas toujours par doî ni par négligence que le mari s’abstient de faire inventaire, ce peut être pour épargner les frais quand il y a déjà un acte qui peut servir de preuve, tel qu’un compte dé tutellè ou un partage. Pourquoi ne pas permettre au mari d’invoquer ces titres pour déterminer la contribution conformément à la loi (i)?

467. La loi donne aux héritiers de la femme le même droit dont la femme jouit à défaut d’inventaire. C’est le droit commun. En matière de communauté, les héritiers jouissent même des privilèges que la loi accorde à la femme, à raison de sa position subordonnée sous ce régime. D’un autre côté, il n’y a pas lieu d’accorder aux héritiers du mari le droit de prouver par témoins oti par la commune renommée la consistance du mobilier üéti inventorié; ils ne pourraient être admis à une prêüté exceptionnelle que si la loi leur en accordait le bénéâcé; dans le silence de la loi, ils restent sous l’empire du droit commun (2)* '

ff® 5. DES DONAT

408. L’article 1418 porte : - Les réglés établies pàf les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d’une donation, comme cell^ résultant dune succession. >> Par donations la loi entend non-séülement les donations entre- vifs, mais encore les legs qui, én droit,

(1) Colmét de Santerre, t. VI, p. 130, n 57 H. „

(2) Comparez Colmet do Santerre, t. VI, p. 131, n 57 bu III, Eu sem*

eontraire, Rodiére et Pont, t. II, p. 53, n° 7d4.

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sont compris sous le nom de donations. 11 s’agit naturellement des donations et des legs qui, par leur nature, obligent le donataire et le légataire au payement des dettes du donateur ou du testateur; il faut donc que les legs soient universels ou à titre universel; quant aux donations, il n y a que celles qui se font par contrat de mariage que la loi assimile aux successions, quand elles comprennent les biens que le donateur laissera à son décès ; on les appelle des institutions contractuelles. Nous renvoyons, pour les principes, au titre des Donations et Testaments,

On a fait la remarque que l’hypothèse de l’article 1413 ne se réalise guère qu’en matière de donations. Des successions tout immobilières n’existent qu’en théorie, tandis qu’une donation ou un legs peut ne comprendre que les immeubles du disposant. Encore ces dispositions sontelles rares (i).

Des charges usufructuaires.

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