‹ Principes de droit civil T. 21Chapitre 63 sur 113 · N" 1. INTÉRÊT DES DETTES · texte numérisé non relu

N" 1. INTÉRÊT DES DETTES

469. Aux termes de l’article 1409, n® 3, « la communauté se compose passivement des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux. « Qu’entend-on ici par dettes personnelles aux deux conjoints? Cette expression a deux sens bien ditîérents. Il y a des dettes qui restent propres aux époux, soit qu elles n’entrent pas en communauté, soit qu’elles n’y entrent que sauf récompense; en ce sens, elles sont personnelles aux époux ; le mot personnel est alors synonyme de propre; il s’emploie dans le même sens quand il est question du patrimoine propre des époux; c’est ainsi que l’article 1413 parle des biens personnels de la femme, pour marquer les biens qui lui restent L'expression dettes personnelles désigne encore les dettes que chacun des époux contracte personnellement. A la dissolution de la communauté, les dettes qui composent le

(1) Coliaet. de SanteiTe, t. VI, p. 136, n° 61 hls,

passif se partagent par moitié, mais chacun des époux reste tenu à legard des créanciers pour le total des dettes quil a contractées, dettes dont il est le débiteur personnel ; la loi les appelle dettes 'personnelles au mari ou à la femme (art. 1485). Cette signification de l’expression dettes personnelles est étrangère à l’article 1409, n“ 3. Dans cette disposition, il s’agit uniquement de savoir si la communauté doit supporter les intérêts des dettes qui sont restées propres aux époux. Quand une dette entre en communauté pour le capital, il va de soi qu’elle y entre aussi pour les intérêts. Si la dette reste propre à l’époux pour le capital, pourquoi la communauté en supportet-elle néanmoins les intérêts ? La raison en est que les intérêts des dettes se payent sur le revenu des biens; or, c’est la communauté qui jouit de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu’ils soient, provenant des biens propres du mari ou de la femme. La •communauté ayant les intérêts actifs doit aussi supporter les intérêts passifs (i).

410. Reste à savoir quelles dettes sont propres aux époux. Ce sont d’abord les dettes qui n’entrent pas dans le passif de la communauté, pas même à l’égard des créan- ■ ciers ; de sorte que la communauté ne peut être poursuivie du chef de ces dettes et qu’elle ne peut être tenue de les payer. Il y a des dettes qui, en ce sens, restent propres au mari et à la femme ; telles sont les dettes immobilières antérieures au mariage, nous y reviendrons : telles sont encore les dettes dont sont grevés les biens projfres des époux, sans que les époux en soient débiteurs (n'^ 406). Ces dettes sont les seules qui soient exclues de la communauté quant au mari ; si les dettes ont été contractées pendant le mariage, on applique le principe que toute dette du mari est une dette de communauté. Il n en est pas de même de la femme. Ses dettes, quoique mobilières, portant une date antérieure au mariage, sont exclues du pas-

(1) Pothier, De la communauté, n» 247. Toulli^er, L VI, 2, p. 207, 214.

Jugé, ce qui n’est pas douteux, que l’article 1409, ^ rérages des rentes viagères (Bruxelles, 3 novembre 18/0. Pasicni>ie, Ibd,

CONTRAT pE MARIAOE.

?if quand la date n’est pas certaine. Les amendes encourues par le mari pour un délit criminel entrent dans le passif delà communauté sauf réconipepse, tandis que celles encourues par la femme n y entrent pas ; elles lui sont donc propres, Los dettes des successions immobilières échues au mari tombent dans le passif à l’égard des créanciers, sauf récompense ; les dettes des successions immobilières échues à la femme ne peuvent pas être poursuivies contre la communauté, alors même que la femme a accepté avec autorisation maritale. Il en est de même des dettes que la femme contracte avec autorisation de justice. Elles n’entrent pas, en générai, dans le passif,

471. Il y a un assez grand nombre de dettes qui entrent dans le passif à l’égard des créanciers, mais quand la communauté les paye, elle a une récompense contre l’époux qui doit les supporter. Cette récompense ne porte que sur le capital , la communauté étant chargée des intérêts. Nous en avons vu des exemples. Telles sont les dettes mobilières antérieures au mariage qui sont relatives aux immeubles propres de l’un des époux (art. 1409, n° 1). Telles sont encore les dettes qui grèvent les successions immobilières échues au mari (i). Quant aux dettes dont la communauté n’est tenue que sauf récompense, il n’y a pas à distinguer entre le mari et la femme ; le principe des récompenses s’applique aux deux époux, Nous y reviendrons en traitant des opérations préliminaires au partage.

N® 2, DES RÉPARATIONS USUFRUCTÜAIRES.

D’après le n° 4 de l’article 1409, la communauté se compose passivement « des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté. ?» La rédaction de la loi est trop restrictive ; il faut dire que la communauté est tenue des charges qui pèsent' sur l’usufruitier. Elle a la jouissance de tons les fruits des biens qui appartiennent aux époux et qui leur restent propres ;

(1) Duranton, t. XlV, p. 358, n® 256. Toullier, t. VI, 2, p. 209, n® 215

en ce sons, elle est usufruitière, et celui qui à les fruits doit supporter les charges qui y sont attachées. Or, Fusufruitiér est tenu non-seulement des réparations d’entretien

. (art. 605), il est encore tenu de toutes les charges annuelles de Fhéritage, telles que les impôts (art. 608); il doit contribuer au payement des dettes, quant aux intérêts, lorsque

I usufruit, comme celui de la communauté, est universel (art. 61^); il est tenu des frais des procès qui concernent la jouissance (art. 613). L’article 1409, n° 4, nest donc qu un exemple, ce n’est pas une disposition restrictive. Il n’y a aucun doute sur ce point (i).

49^. Qu entend-on par 'réparations usufï'iictnaires'? Ka titre de X Usufruit, le code distingue les réparations d’entretien et les grosses réparations : l’usufruitier n’est tenu que des premières , les autres sont à charge du propriétaire (art. 605) ; l’article 606 énumère les grosses réparations; toutes les autres réparations sont d’entretien. Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur cette distinction, au titre de X Usufruit.

■ L’article 605, qui établit le principe en cette matière, y ajoute une exception : Fusufriiitier est tenu des grosses réparations quand elles ont été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien depuis l’ouverture de l’usufruit. Cette disposition reçoit son application à la communauté.

II faut distinguer s’il s’agit d'un propre de la femme ou d’un propre du mari. Si le défaut de réparations d’entretien a nécessité une grosse réparation sur un bâtiment de la femme, la communauté en est tenue et elle doit aussi la supporter, c’est-à-dire quelle n’a droit, de ce chef, à aucune récompense : c’est une dette du mari qui a la jouissance des biens de* la femme, et toute dette du mari est dette de communauté. Celle-ci n a droit à une récompense que lorsque la dette est contractée dans 1 intérêt personnel

. de l’un des époux; les grosses réparations concernent, à la vérité, un propre de la femme, znais on ne peut pas dire que la dette ait été contractée dans l’intérêt de la femme i c’est un dédommagement que lui doit la commu-

(1) Aubry etRau, t.V, p. 324 et note 38, § 508. Colmet de SanteiTe,t.VI. p. 114, n° 42 bis II.

CONTRAT DE MARIAGE

nauté pour n’avoir pas fait les réparations d’entretien, donc c’est elle qui doit supporter les frais. Toutefois si les grosses réparation s faites sur le propre de la femme avaient procuré une plus-value au bien, la femme en devrait récompense; c’est un des cas prévus par rarticle 1437, La femme n’a droit qu’à être dédommagée ; dès qu’elle tire un profit personnel d’une dépense faite par la communauté, elle en doit récompense. Par contre, si les grosses réparations, rendues nécessaires par le défaut de réparations d’entretien, n’avaient pas été faites, la femme aurait droit à une indemnité pour la dépréciation que l’immeuble éprouve par la faute du mari. En effet, il s’agit de l’administration des biens de la femme, et la loi déclare le mari responsable de tout dépérissement des biens personnels de la femme causé par défaut d’actes conservatoires; or, les réparations d’entretien sont un acte de conservation (art. 1428) (i).

Si le mari avait négligé de faire des réparations d’entretien sur un de ses propres et que, par suite, de grosses réparations deviennent nécessaires, qui devra en supporter les frais'? On décide, et avec raison, que la communauté qui fait la dépense a, de ce chef, une récompense contre le mari. En effet, c’est par sa faute que les grosses réparations sont devenues nécessaires, la communauté ne devait que les réparations d’entretien ; tout ce qui excède le montant de ces frais est à charge du propriétaire; en ce sens, c’est un profit que le mari tire de la communauté si elle a avancé ces frais, donc le mari en doit récompense. Faut-il dire aussi que le mari a droit à une indemnité quand les grosses réparations n’ont pas été faites? Il y a un motif de douter qui a donné lieu à une controverse. La communauté était tenue des réparations d’entretien, et aucune réparation n’a été faite; elle s’avantage donc,- au préjudice du mari, du montant de ces réparations : n’en faut-il pas conclure quelle doit une récompense au mari ? Il faut décider qu’en règle générale la communauté ne doit pas d’indemnité, parce quelle ne profite pas du défaut de ré-

(1) Duranton. t. XIV, p, 361. n» 260. Rodiére et Pont, t. II, p. 144,

parations ; en effet , si de grosses réparations sont devenues nécessaires par suite du défaut d’entretien, l’immeuble en sera déprécié et, par suite, les revenus seront diminués ; donc la communauté perd d’un côté ce. quelle gagne de l’autre. Il se peut toutefois que, malgré le défaut de réparations d’entretien, les revenus de la communauté n aient pas diminué, ou que la diminution ne soit pas en proportion de la dépense qu’elle a épargnée ; c’est donc une question de fait, la décision dépend d’un calcul ; si le résultat du calcul est que la communauté s’est avantagée, elle doit récompense; si elle ne s’est pas avantagée, elle ne doit aucune indemnité (i).

414. Il s’est présenté une difficulté dans l’application de ces principes. Le mari fait une reconstruction sur un propre de la femme sans le concours de celle-ci. Est-ce un acte d’administration que le mari a le droit de faire et qui oblige la femme à en supporter les frais? Reconstruire une maison tombée en ruine est plus qu’une grosse réparation. Le mari doit faire les grossés réparations-; c’est tout ensemble une obligation et un droit. Mais il ne doit pas reconstruire : c’est le droit du propriétaire. Si donc le mari reconstruit, on ne peut pas dire qu’il ait agi comme administrateur ou comme mandataire : il n’y a pas de mandat légal, et nous supposqns qu’il n’y a pas de mandat conventionnel. On demande si la femme doit supporter l’intégralité de la dépense. En théorie, il y a bien des distinctions à faire. Il faut voir si la ruine de la maison a été occasionnée par le défaut de réparations d’entretien ; on devrait tenir compte, en ce cas, de la perte éprouvée par la femme et de l’indemnité que la communauté lui doit de ce chef. Nous laissons ces distiiictions de côté, on ne les a pas faites dans l’espèce que la cour de- cassation a jugée, La femme ne contestait pas qu elle fût débitrice du montant de la plus-value que son fonds avait acquise , par les reconstructions, mais elle soutenait quelle était débitrice envers la communauté ; et comme elle était en même temps créancière, elle opposait la compensation. Le créan-

(1) Voyez, en sens divers Duranton t. f Pont, t. II, p. 145, n° 851 ; Marcade, t. V, p. 503, n V de 1 ait. 14 lo.

CONTRAT DE MARÎAOB.

cier des travaux, au contraire, prétendait que les ouvriers avaient une action directe contre la femme et que celle-ci ne pouvait pas leur opposer en compensation ce que la communauté, cest-à-dire le mari, lui devait. Ce tribunal de la Seine donna gain de cause aux ouvriers. Sur l’appel, cette décision fut infirmée. Les ouvriers, dit la cour de Paris, n’ont pas traité avec la femme, ils ont traité avec le mari ; ils n’ont donc pas d’action contre la femme. Dira- t-on qu’il y a gestion d’affaires? L’arrêt répond que les ouvriers n’ont pas géré ni entendu gérer les affaires dé la femme. Le mari a agi comme administrateur de ses biens ; s’il a excédé ses pouvoirs en reconstruisant, il a néanmoins procuré une plus-value au propre de sa femme par ses travaux. Il y a donc gestion d’affaires de la part du mari, la femme est sa débitrice en vertu d’un quasi-contrat, mais il n’y a aucun lien d’obligation entre elle et les ouvriers qui ont contracté avec le mari. Sur le pourvoi des ouvriers, Tarrêt a été cassé. La cour de cassation dit que du fait des travaux et des fournitures .est résulté entre les ouvriers et la femme le quasLcontrat do gestion d’affaires ; d’où suit que les ouvriers sont créanciers personnels de la femme. Cela nous paraît très-douteux. Pour qu’il y ait gestion d’affaires, il ne suffit pas qu’il y ait des travaux et desfourr nitures, il faut que celui qui a /ait les travaux et les fournitures ait entendu obliger le maître; or, dans l’espèce, il y avait un contrat entre le mari et les ouvriers ; c’est avec le mari que les ouvriers avaient traité, c’est contFO lui qu’ils avaient action ; ils n’avaient pas songé à traiter avec la femme, dès lors il n’y avait pas de quasi-contrat de gestion d’affaires (i).

§ VL Des charges du mariage.

475. Aux termes du n° 5 de l’article 1409, la communauté se compose encore passivement « des aliments des époux, de l’éducation et entretien des enfants et de toute

(1) Cassation, 14 juin 1820, après délibéré (Dajloz, au mot Contrat de mariage, n® 1303).

autre charge du mariage. î? Quelles sont les charges du mariage? Qu entend-on aliments? questions appartiennent au titre du MayHage, auquel nous renvoyons^

^ Il se présente quelques dithcultés quant aux frais d éducation et d entretien des enfants. On demande si da communauté est tenue de ces frais quand il s’agit d’enfants dun premier lit. L’affirmative nous paraît certaine, mais il . faut voir quels sont les motifs de décider. Il a été jugé que l’obligation de la communauté est fondée sur le n'’ B de 1 article 1409, lequel, dit la cour, ne distingue pas entre les enfants communs et les enfants d’un premier lit (i), .Mauvaise raison, nous semble-t-il, et les mauvaises raisons compromettent les bonnes causes. J.e texte parle des aliments des époux et des charges du mariage; parmi ces charges, il comprend l’éducation et l’entretien des enfants; il s’agit donc d’obligations naissant du mariage et, par conséquent, des enfants communs. Est-ce à dire que la communauté ne doive pas supporter les dépenses d’entretien et d’éducation des enfants d’un premier lit? Non, mais elle en est tenue en vertu d’un autre principe. Aux termes du n° 1 de l’article 1409, les dettes mobilières de chacun des époux antérieures au mariage entrent dans le passif de la communauté; or, l’époux qui se marie doit les aliments et l’éducation à ses .enfants, cette dette est mobilière, donc elle tombe à charge de la communauté. Y tombe-t-elle sans récompense? Oui, en principe. Il n’y a lieu à récompense, d’après l’article 1409, n® l,que pour les dettes relatives aux immeubles propres à fun des époux. Et l’article 1437, qui pose le principe général concernant les récompenses, dit que les époux doivent une indemnité à la communauté lorsqu’ils en tirent un prodt personnel. Or, le profit que l’époux tire du payement des frais d’entretien et d’éducation n est pas plus un profit personnel que le payement de toute autre dette.

Pothier admet le principe, mais avec une restriction. Si les enfants d’un précédent mariage ont un revenu suffisant pour subvenir à leurs dépenses, la communauté n’en doit

(1) Caen. 29 mars 1844 (Dallo?:. au mot Contrat de mariage , n® il04). Comparez Dijon, 2 juillet 1868 (Dalloz, 1869, 2,91).

pas être chargée , la dépense doit être prise sur les revenus des enfants ; de sorte que si la communauté la payait, elle aurait droit à une indemnité. Mais, continue Pothier, si les enfants n’ont pas de revenu, les frais d’entretien et d’éducation sont une dette naturelle de leur père oir de leur mère dont la communauté doit être chargée, puisque toutes les dettes mobilières des époux y entrent (i). La décision de Pothier n’est-elle pas trop absolue? Quand l’enfant a des biens, le père en a la jouissance légale et il la conserve s’il se remarie; l’une des charges de cette jouissance, c’est la nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants, selon, leur fortune (art. 385, n“2). La communauté ayRut les revenus des enfants doit aussi supporter les charges qui y sont attachées ; ce n’est qu’ après l’âge de dix-huit ans que les enfants touchent leurs revenus; alors on peut dire, avec Pothier, que le père étant déchargé de ses obligations, la communauté cesse d’être tenue. Quant à la mère, elle perd l’usufruit légal dans le cas d’un second mariage (art. 386) ; il est juste que l’enfant qui a des revenus les emploie à ses besoins. Si de fait la communauté jouissait des revenus des enfants, serait-elle obligée de supporter les frais d’entretien et d’éducation? L’affirmative a été jugée (2). Cela est vrai, mais en ce sens qu’il y a lieu à des récompenses respectives : la communauté doit compte des revenus qu’elle a perçus sans y avoir droit, et l’enfant doit rembourser à la communauté les frais qui sont à sa charge.

' 477. Quant aux enfants naturels, il faut distinguer. S’ils sont reconnus ayant le mariage, on applique les principes que nous venons d’exposer. Le père doit les aliments et l’éducation à l’enfant naturel aussi bien qu’à l’enfant légitime. Cette dette est antérieure au mariage, donc elle tombe à charge de la communauté. A moins que l’enfant naturel n’ait des biens ; il doit, en ce cas, subvenir à ses besoins; la communauté n’a pas la jouissance des biens

(1) Pothier, De la communo.uté, n° 270. Dans le môme sens, les auteurs modernes : Touiller, t. VI. 2. p. 262, n» 298; Duranton, t, XIV, p. ^64. ti° 262; Rodiére et Pont, t. II, p. 145, n»853; Troplong,t. I, p. 251, 759, fait de belles phrases, d’après son habitude.

(2) Bruxelles, 19 mai 1827 (Pai'icmâ;. 1827, p. 184).

de 1 enfant naturel, puisque le père n’a pas Fusufruit légal; si, de fait, elle jouissait des biens de l’enfant naturel, elle lui devrait récompense, de ce chef, sauf à porter en compte les frais d entretien et d éducation qu’elle aurait avancés (i).

Si la reconnaissance a eu lieu pendant le mariage, la dette d aliments reste à la charge personnelle du père ou de la mère. Cest 1 application de l’article 337, aux termes duquel « la reconnaissance faite pendant le mariage par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu avant son mariage d’un autre que de son époux, ne pourra nuire à celui-ci. r> L’enfant n’a de droit que sur les biens personnels du père ou de la mère qui Fa reconnu , il n’a aucun droit contre la communauté, puisque cette action rejaillirait contre le conjoint, à qui elle nuirait. On a objecté que le germe et le principe de la dette existent antérieurement au mariage et que, par conséquent, elle est comprise dans les dettes qui tombent dans le passif de la communauté, d’après l’article 1409, n° 1 (2). L’argument serait décisif si ce n’était l’article 337 : la reconnaissance de l’enfant naturel est toujours l’aveu d’une obligation antérieure au mariage, mais la loi ne veut pas que cet aveu porte préjudice au conjoint.

L’application de l’article 337 à la communauté donne lieu à une autre difficulté. On suppose que la reconnaissance a lieu par voie de recherche, elle est forcée : est-ce le cas d’appliquer l’article 337? La question est controversée ; nous l’avons décidée négativement au titre de la ; la jurisprudence est contraire (t. I\ , n'’ 130).

498. Fautûl comprendre parmi les charges du mariage les frais occasionnés par l’interdiction du mari? La cour de Rouen a décidé la question affirmativement. Elle part du principe que les maladies physiques et intellectuelles des époux rentrent dans les termes généraux de 1 article 1409. La cour entend dire sans doute que les frais des maladies sont une charge commune, parce que, d après l’article 212, les époux se doivent mutuellement secours

fl) Dijon, 2 juillet 1868 (Dalloz, 1869, 2, 91). (2) Paris, 9 mars 1860 (Dalloz, 1860, 2. 148). tion, 16 décembre 1861 (Dalloz. 1862. 1,89).

L’arrêt a été cassé. Cassa-

CONTRAT 6Ë MARtAOK.

et assistance. Cette manière dé considérer rintérdictiôn n est pas exacte; elle n’a pas poür objet de güérif lé malade, pour cela il suffit de le collôqüer dans un hospice ôü dans une maison de santé. Le but de l’interdiction est dê sauvegarder les intérêts pécuniaires de la personne aliénée et de sa famille. A ce titré, l’interdiction intéresse â üü haut degré la communauté ; le mari eh est le chef, il dispose des biens en seigneur et maître; il importe, si ses facultés intellectuelles sont altérées, qu’il soit mis en interdiction, afin qu’il ne ruine pas sa femme et ses enfants par des actes de folie. La communauté aura-t-élle droit â une récompense de ce chef? Non; il est dû récompensé quand l’époux tire un profit personnel des biens de là communauté. Or, on ne peut pas dire que l’interdiction se fasse dans l’intérêt exclusif de Tufi des époux, elle se fait dans l’intérêt des deux conjoints et des enfants; les frais constituent donc une charge commune (i).

Quant aux frais de maladie, il n’y â paS de douté. Ici l’article E12 reçoit son application : lé premier devoir des époux est de veiller à la vie et à la santé de chacun d’eux; c’est donc un devoir de mariage, partant une charge de la communauté. TroploUg a raison de dire qu’on s’étonne qu’une vérité aussi évidente ait pü être méconnue dans la pratique (2).

. 479. Il ne faut pas étendre aux frais funéraires ce que nous disons des frais de dernière maladie. Pothier remarqué que les frais funéraires du conjoint prédécédé ne sont pas à chargé de la communauté^ la succession dü défunt en est tenue. La raison en est que ces frais ne se font qu après la mort, alors qu’il ny a plus de communauté. Plusieurs coutumes en avaient une disposition expresse ; le Code suit le même principe en l’appliquant au seul point qui pouvait être douteux : le deuil de la femme, même renonçante, est aux frais des héritiers du mari prédécédé ; nous reviendrons sur l’article 1481 (3).

(1) Rouen, 30 juin 1871 (Dalloz, 1872, 5, 93, n° 12).

(2) Troplong, t. I, p. 251, n*> 762. Bastia, 26 février 1840 (Dallôsc, au mot Contrat de mariage, 1107),

(3) Potiiier, De la commvvauté, n” 275.

t)E LÀ communauté légale.

§ VII. Des ff'ais de scellé, d'inventaire et de 'partage.

Après avoir dit que les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux, l’article 1482 ajoute : Les frais de scellé, inventaire, vente

de mobilier, liquidation, licitation et partage font partie de ces dettes. Il est vrai que ces frais se font après la dissolution dé la communauté, mais comme ils intéressent, à un titre égal, les deux époux, ils doivent être à la c^rge de la masse. Cela n’est pas douteux quand la masse se partage, comme le suppose l’article 1482; c’est un principe général que les frais nécessités par la liquidation d’une masse partageable sont à la charge de la masse. Si la femme renonce, il n’y a plus de frais de partage, mais il y a encore des frais de scellé et d’inventaire, des frais pouf la liquidation des récompenses de la femme contré la communauté et de la communauté contre la femme : cés frais sont-ils à la charge de la communauté, c’est-à-dire du mari, qui prend tous les biens en cas de renonciation? Là loi né le dit pas , l’article 1482 n’étant pas applicable à la renonciation. Néanmoins il n’est pas douteux que ces frais doitrent être supportés par la communauté. La femme a le droit de faire inventaire, elle a le droit d’exercer ses récompenses, c’est même une obligation pour la veuve de faire inventaire» sans distinguer si elle accepte ou si elle renonce; puisque c’est comme femme Commune qu’elle fait ces frais, il s’ensuit qu’ils doivent être supportés par la communauté. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (ï). La cour de Bruxelles invoque l’article 1494, qui décide implicitement la question (2) : il décharge la femme renonçante de toute contribution aux dettes de la communauté; par conséquent des frais de scellé, d inventaire ei de liquidation, puisque ces frais sont réputés dettes de communauté en vertu de l’article 1482.

(1) Aubry et Rau, f. V, p. 324 et note ^3- §50^- ,,,

(2) Bruxelles, 21 mars 1871 [Pasicrisie, 1871, 2, 44q.

CONTRAT DE MARIAGE

ARXICE.E B. Ites dettes qui n'entrent pns dans le passif de la communanté.

§ I®’’. Des dettes propres aux époux.

4SI. Nous entendons par dettes propres aux époux celles qui n entrent pas en communaùté, pas même à l’égard des créanciers ; de sorte que ceux-ci n’ont d’action que sur les biens personnels des époux. Nous avons énu- , rnéré ces dette»- plus haut (n® 470). Ici nous traiterons uniquement de celles de ces dettes qui donnent dieu à difficulté et dont il n’est pas question au chapitre de X Administration de la communauté.

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