I . Quelles dettes sont immobilières
483. Le code ne définit pas les dettes immobilières. De là une grande incertitude dans la doctrine ; les auteurs ne s entendant pas sur la définition, il est impossible qu’ils s’entendent sur les dettes qui- sont exclues de la communauté à titre de dettes immobilières. Nous avons dit ailleurs que les actions immobilières, à notre avis, sont celles qui tendent à acquérir la propriété d’un immeuble (t, V, n® 490). On doit appliquer la même définition aux dettes : elles sont immobilières quand elles ont pour objet la transmission. de la propriété d’un immeuble. Il y a corrélation entre la créance et la dette : quand la créance est immobilière, la dette doit avoir la même nature; on ne concevrait pas quelle créancier eût un droit immobilier et que le débiteur eût une obligation mobilière. Il reste à voir si telle est la théorie du code. Le texte gardant le silence, nous devons remonter à la tradition. En cette matière, l’ancien droit est décisif, sauf à tenir compte de l’innovation qui y a été apportée en ce qui concerne la translation de la propriété.
484. Pothier ne définit pas. les dettes immobilières, il se borne à donner des exemples qui ne laissent aucun doute sur sa pensée. Avant mon mariage, je vends un immeuble sans mettre l’acheteur en possession ; je demeure seul tenu de la dette de cet héritage envers l’acheteur ; ce n’est point une dette de ma communauté dans laquelle l’héritage n’est point entré (i). La dette du vendeur est immobilière, parce que c’est la dette d’un immeuble, dette que la communauté ne peut pas acquitter, parce qu’elle nest pas propriétaire. Il faut donc être propriétaire pour payer la d^ette d’un immeuble, parce que la dette consiste à transporter la propriété de l’immeuble. Pourquoi Pothier suppose-t-il que l’acheteur n’a pas été mis en possession? Parce que, dans l’ancien droit, la propriété se transférait par la tradition. Donc quand la propriété est transférée, la dette du
(1) Pothier. De la communauté, n® 243.
\xi.
CONTRAT DE MARIAGE
vendeur cesse d’être immobilière. Dans le droit moderne, la propriété se transfère pdr l’effet dü contrat ; dès lors la dette immobilière est acquittée. A quoi le vendeur esDil encore tenu? Il doit faire la délivrance de l’immeuble. Cètte dette est-elle immobilière? Elle l’était dans l’ancien droit, parce que là translation de propriété ne se faisait que par la tradition; elle né l’est plus aujourd’hui, parce que la délivrance n’est plus translative dé propriété. Get argument, que nous fournit l’ancien drdit, est aussi en hàmioniè avec les principes. L’obligation est corrélative au droit. En quoi consiste le droit de l’acheteur contre le vendeur ? ténd-il à obtenir la propriété d’tin immeuble? Non, car il est propriétaire. Donc l’obligation de délivrer n’est pas une obligation de donner, c’est une obligation de faire, et l’obligation de faire ëst mobilière (n"" 405). Notre conclusion est que toute obligation de donner un immeuble est immobilière, parce quelle a pour objet la transmission de la propriété de l’immeuble et que l’obligation dé délivrer un immeuble est mobilière, parce quelle a pour objet un fait (i).
L’opinion contraire est généralement enseignée. On pose comme principe que l’obligation de délivrer un im meuble que l’on possède est une dettè immobilière (2). Cela suppose que la transmission de la possession d’un immeuble constitue une dette immobilière. On peut le soutenir, parce que le code ne définit point la dette immobilière ; mais il est Certain que cette Opinion n’était pas celle de Pothier, et il nous paraît tout aussi certain qu elle est en opposition avec les principes. Il faut entendre ce que disent, sur ce dernier point, les partisans de l’opinion contraire. Rodière et Pont reproduisent le passage de Pothier que. nous venons de citer, et ils en tirent une conclusion toute contraire. Pothier dit que l’obligation du vendeur de mettrè l’acheteur en possession de l’immeuble est une dette immobilièré. C’est incontestable, dit-on, aujourd’hui surtout que la vente est translative par elle-même. Elle
(1) Mourlon, t. III, p. 31, n° 77. Colmet de Santerre, t. VI, p. 101, n‘'41toIII.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. Ms. note 11. § 508 (4® éd.).
peut avoir été consentie par Fun des époux avant son mariage avec obligation dé livrer l’immenble plus tard, obligation non encore remplie au moment bii le niàriagë est contracté. Dans ce cas, c’est à la solution de Pothier quil faut encore s attacher ; l’obligatioh étant immobilièfé ën elle-même, la communaiité n en peut être tenuë; ët même si l’époux vendeur venait à être condamné à dëS dommages-intérêts pour retard dans la livraison, la ébmhiu-naiité n’en serait pas plus tenue que de l’obligation principale dont ils seraient l’accessoire (i). Nous répondrons d’abord que l’on applique la solution dé Pothiëf à üiiè espèce toute ditférénte; l’obligatioii dont Pôthiër parle consiste à transférer la propriété d’un imineublë ; l’obligâtion, en droit moderne, a pour objet d’en faire la délivfàncé. ^ Puis, en disant que la communauté li’ëst pas ténue dé l’obligation des dommages-intérêts pour retard dans la livraison, parce que c’est une obligation abcessdifé àuné obligation principale qui est imihobilièré, oh Oublie que l’obligation de délivrer n’est qu’une dette qui consisté â faire et qui, par conséquent^ est mobilière. Qu’est-Çe que l’acheteur réclame contre lé vendeur? L’irnmeüble? Noii, il en est propriétaire ét, en cetté qualité, il peut lë saisir entre les mains de tout détenteur. Dé quoi s’àgit-il donc? De dommages-intérêts pour le retard que le vendeur a mis à livrer la chose ; ce qui est unë dette mobilière.
Odier donne une autre définition de la détte ifhhiôbi' lière et, par suite, il arrivé à une coiiséqüéncë toute différente. Il avoué que l’obligation dé délivrer ést uüé obligation défaire ; mais , dit-il , le fait qui est 1 bbjét dè 1 obligâtibii se résout directement et principalement ëh hhè chOse immobilière; donc le fait est réputé imméublé ét, pàf cOns^ quent, l’obligation de le pr ester ëst immobîliêrè (2). Est-il vrai que l’obligation du vendeur ^ quand là propnèté e^t transférée, consiste essentiellement en unè Phosè ilfimobilière? Odiér confond l’action en revéndicatiDii et iàctiôn en délivrance. Il faut laisser de côté là revendication ,
(1) Rodiére et Pont, t. II, p. 21, n- 722. Dans le même sens. Troplong,
(2) Odier, t. I, p. 151, n“ 152.
COIsTRAT DE MARIAGE.
agir en revendication, ce nest pas agir en vertu d’un contrat, c’est agir en vertu d’un droit réel. Il s’agit de la nature d’une dette contractée par le vendeur, dette naissant d’un contrat ; l’action en délivrance n’a rien de commun avec l’action en revendication. Quand l’acheteur agit en délivrance, il demande que le vendeur soit condamné à des dommages-intérêts pour n’avoir pas délivré l’immeuble; son action a donc directement pour objet une somme d’argent.
485. Ce que nous disons de l’obligation du vendeur d’un immeuble s’applique, à la lettre, à l’obligation de constituer une servitude ou une hypothèque sur un fonds dont le constituant est propriétaire. Les auteurs décident que cette dette est immobilière (i). Dans notre opinion, la dette cesse d’être immobilière du moment que le droit réel est transmis ; or, il l’est en vertu du contrat, il ne s’agit donc plus d’une obligation ayant pour objet l’établissement d’un droit immobilier; la servitude, l’hypothèque existent; par conséquent, il n’y a plus d’obligation, elle est remplie quant au débiteur qui constitue une hypothèque, cela est certain. L’hypothèque existe en vertu du contrat, il n’y a pas de tradition à faire, puisque le créancier n’exerce aucun droit dans l’immeuble ; le débiteur n’a plus qu’un démembrement de sa propriété, c’est-à-dire qu’il ne peut rien faire qui altère ou diminue le droit du créancier hypothécaire; ce ne pas là une dette immobilière. S’agit-il de l’établissement d’une servitude, la servitude existe par le seul elFet du contrat , le propriétaire du fonds servant n’est plus tenu qu’à souffrir ou à ne pas faire ; une pareille obligation n’est certes pas immobilière. En matière de servitudes, on peut dire que le constituant est tenu de faire une quasi-tradition. On doit appliquer à cette quasi-tradition ce que nous venons de dire de la délivrance à laquelle le vendeur est tenu (n® 484).
486. Quand donc y aura-t-il dette immobilière par suite de l’obligation de transférer la propriété d’un immeu-
(1) Rodière et Pont, t. II, p. 21, p. 721. Aubry et Rau, t. V, p. 318, § 508.
ble ou dun droit réël immobilier? Nous répondons à la q^uestion en la posant. Dans le droit moderne, la propriété est transférée par 1 effet seul du contrat, mais à une condition, cest quil s agisse d’une chose déterminée. Si la chose est indéterminée, ou s’il y a quelque chose d’indéterminé dans la constitution du droit réel, la transmission ne s’opère pas par le seul effet du contrat; par conséquent, le débiteur reste tenu de l’obligation de transférer la propriété d’un immeuble ou de constituer un droit réel immobilier ; sa dette est donc immobilière. En ce point, le droit moderne ne diffère pas du droit ancien. Pothier donne l’exemple suivant : Mon père, qui n’avait point de vignes, lègue, à Pierre un arpent de vignes dans les bons cantons de la province. Ce legs, dont je suis débiteur comme héritier de mon père, est la dette d’un immeuble indéterminé. Si, durant mon mariage, j’achète un arpent de vignes pour le délivrer à Pierre, cette dette ne sera pas à charge de la communauté (i). La dette est immobilière, parce quelle a pour objet la transmission de la propriété d’un immeuble. Le créancier n’est pas devenu propriétaire de la chose en vertu de sa créance, parce que l’objet dû n’est pas un corps certain ; donc le débiteur reste tenu de donner un immeuble dans le sens légal du mot, partant sa dette est immobilière.
Colmet de Santerre remarque que cet exemple, qui était de pure théorie, peut devenir une réalité dans les villes où le droit d’ouvrir une rue nouvelle est concédé à une compagnie ; ce qui entraîne l’expropriation par zones et, par suite, la faculté de disposer des terrains riverains. Je puis acheter de la compagnie un certain nombre de mètres de terrain donnant sur la rue qui doit être percée. C’est la promesse ou la dette d’un immeuble indéterminé, donc une dette immobilière ; la propriété ne sera transférée que lorsque le terrain sera déterminé (2). Sur ce point, les auteurs modernes sont d’accord, sauf le dissentiment de Duranton (3). Comme il y a tout ensemble obligation de
(1) Pothier, De la communauté, n® 243.
(2) Colmet de Santerre, t. Vl, p. 102, n“ 41, III.
(3) Aubry et Rau, t. VI, p. 318, note 12, § 568.
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transférer la propriété d’un immoullle et obligation de le délivrer, \\ pe péut guère y aYoir de donte. Toutefois, il est bon 'd’entendre les objections de Duranton pour voir combien il y a d’incertitude sur une question qui paraît tout à fait élémentaire.
b)uranton pose en principe que lorsque la communauté jouit du prix de l’immeuble yendu, ou dé la succession d’où yient la dette, elle doit aussi supporter la dette qui consiste à délivrer la cjiose indéterminée. Le principe est trèscpntestable. Il faut laisser de côté l’hypotbèse d’une succession mùl^^Uère qui serait grevée d’une dette immobilière; car, dans la théorie du code, la communauté est tenue de tPUtes les dettes, même immobilières, dont la succession est grevée. Quant à la circonstance que la communauté jouit du prix de l’immeuble indéterminé vendu pap i’un des époux, elle est indifférente quand il s’agit de déterminer la nature de l’obligation du vendeur : la communauté jouit toujours du prix, ce qui mempêcbe pas que l’action du vendeur soit immobilière quand elle consiste dans la transmission d’u^^ droit immobilier. G’est donc uniquement la pâture de l’obligation qu’il faut considérer. Bile se résout eu dommages-intérêts, dit Duranton. Sans doute, si le débiteur ne peut pas livrer l’immeuble, il sera tenu des dommages-intérêts ; mais cette obligation n’est pas l’obligation principale : le débiteur s’est obligé à donner un immeuble, sa dette est donc immobilière. Duranton objecte le cas suivant, dans lequel la dette, quoique immobilière, entre en communauté. Je vends successivement le meme immeuble à Pierre et à Paul : mon obligation envers Je secopd acheteur est immobilière, dit-ou, et néanmoins la dette entre en communauté. Duranton confond deux hypothèses très-différentes. Quand une compagnie cèfle un tepruin indéterminé, son obligation est immobilière, parce quelle consiste à donner un immeuble, et rien ne l’empêche de remplir cette obligation; tandis que si je vends un immeuble qui m’appartient d’abord à Pierre, puis à Paul, je vends au second acheteur un immeuble qui ap partieiit au premier, c’est la vente de la chose d’autrui; or, d’après l’article 1599, cette vente est nulle, elle donne
seulemeut lieu à des dommages-intérêts en faveur de l’acheteur; donc l’obligation du vendeur consiste, dès le principe, en une somme d’argent : elle est mobilière^ et entre naturellement en communauté. Il en est de même dans les autres hypothèses que Duranton cite, L’un dqs époux vend une maison appartenant à Paul^en se po^:‘taut fort pour le propriétaire : cette dette est immobilière, diton, et cependant elle entre en communauté. Non, elle est mobilière; car l’époux ne contracte pas l’obligation de transférer la -propriété de la maison, il s’oblige à payer des donimages-intérêts à ce créancier si le tiers propriétaire se refuse à vendre ; donc sa dette consiste en une somme d’argent, partant elle est mobilière. Nous croyons inutile d’insister, la confusion nous paraît certaine (j).
Quand l’obligation de constituer un droit réel inimobilier est-elle immobilière? On applique le principe que nous venons d’établir. Dès qu’il y a quelque chose d’indéterminé dans la promesse, le droit réel n’est point transféré ; donc le débiteur reste obligé de constituer un droit immobilier, partant son obligation est immobilière. Je m’oblige à constituer une servitude de passage sur le fonds A ou sur le fonds B, au choix du créancier. Ma dette est immobilière, car elle consiste à transférer un droit réel immobilier. Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute ; dans l’opinion générale, il s’agit d’une obligation de délivrance ou d’une obligation relative à qn immeuble, donc elle est immobilière; et, dans notre opinion» la question* est identiqu.e avec celle delà translation dq la propriété d’un immeuble indétenniné.
I|. Droit du créancier d’y^e dqUe immobilière.
4^^. Les dettes immobilières antérieures au mariage sont exclues de la communauté; doqc, en principe, le créancier n’a d’action que contre 1 époux débitenr? pela n’est pas douteux; car telle est précisément la 4ijférence ■ qui existe entre les dettes mobilières et les dettes iiuntPl^i-
(1) Duranton, t. XIV, p. 205, n® 225.
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liéres. Il faut toujours, en cette matière, recourir à l’ancien droit, puisque le code ne parle pas des dettes immobilières. Renusson dit que ces dettes n’entrent point en la communauté, chacun des époux en étant tenu sur ses propres. Seulement si une de ces dettes était acquittée par la communauté^ celle-ci aurait droit à une récompense (i).
489. Ce principe reçoit-il une exception pour les dettes immobilières du mari? On invoque, pour l’affirmative, un autre principe du régime de communauté. Toute dette du mari est une dette de communauté, donc aussi les dettes immobilières qu’il a contractées avant son mariage (2). La raison nous paraît mauvaise. Le principe que toute dette du mari est une dette de communauté signifie que le mari, en s’obligeant, oblige la communauté ; cela suppose des dettes contractées pendant le mariage, car on ne conçoit pas que le mari, comme chef de la communauté, oblige la communauté avant quelle existe. Pour les dettes contractées avant le mariage, le mari est sur la même ligne que la femme. Les dettes propres aux époux ne peuvent être poursuivies que sur les biens qui leur restent propres. C’est le principe de Renusson .
Toutefois, nous croyons que les dettes immobilières du mari peuvent être poursuivies contre la communauté. Aux termes de l’article 2092 (loi hyp., art. 7), celui qui est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens, mobiliers ou immobiliers, présents ou futurs. Donc le mari, en contractant une dette avant son mariage oblige ses biens futurs ‘comme ses biens présents, tout son patrimoine est tenu. Or, les biens de la communauté font partie de son patrimoine ; le mari ne possède pas deux patrimoines, il n’en possède qu’un seul, dans lequel se trouvent compris les biens de la communauté ; donc les créanciers antérieurs au mariage doivent avoir action sur les biens de la communauté par cela seul qu’ils ont action sur les biens du mari ; ce sont des biens futurs, dans le sens de l’article 2092. Le texte est formel, et l’esprit de la loi est en harmonie avec le texte.
(1) Renusson, De la communauté, 1, 10', 16, p. 188,
(2) Mûurlon, t, III, p. 34, n° 86, ■
Quand naît ie droit du créancier personnel sur les biens du débiteur? Est-ce au moment où il contracte? Non, c est au moment où il agit contre lui, donc il doit avoir action sur tous les biens que ie débiteur possède à ce moment; or, quand le créancier poursuit le mari,’ celui-ci possède tout ensemble ses biens personnels et les biens de la communauté ; les deux patrimoines sont confondus dans ses mains. Cela est vrai d’une manière absolue en ce qui concerne les actes à titre onéreux que fait le mari; or, c’est de ces actes qu’il s’agit. Voilà pourquoi toute dette du. mari est dette de communauté, de même que toute dette de communauté est dette du mari. Là où il n’y a qu’un seul patrimoine, on ne conçoit pas que le créancier n’ait action que sur une fraction de ce patrimoine.
§ IL Des dettes qui entrent en communauté, sauf
récompense,
490. Quelles sont les dettes qui entrent en communauté sauf récompense? Ce sont des dettes mobilières qui, d’après la règle générale, entrent en communauté, en ce sens qu’elle doit les payer sur la poursuite du créancier ; mais quand elle les a payées, elle a droit à une récompense. Quand l’époux doit-il indemnité? Lorsque la dette a été contractée dans son intérêt exclusif. Nous avons cité les cas que le code prévoit, en traitant du passif de la communauté; nous compléterons cette mention en exposant les principes de l’administration de la communauté, et nous reviendrons encore sur la matière des récompenses au chapitre du Partage.
491. Les dettes que la communauté doit payer sauf récompense font partie du passif de la communauté ; 1 article 1409 le dit. Il en résulte que les créanciers de la femme aussi bien que ceux du mari peuvent poursuivre les biens communs, outre 1 action quils ont contre leur débiteur personnel. C’est une différence entre ces dettes et celles que la loi exclut du passif. Les créanciers de a femme n’ont jamais d’action que sur les biens qui lui sont
Çp.NTRA'P IWARIAGE.
personnejs, n’eptre daps \p passif. îl y
a encor q une autre différepce • entre les diettos propres et les dettes qui .entrent dans la cemmunauté sauf rpeompense. Pes pf^ipières nq pont pas pop|prises dai^s je partage de la .coniinpnauté ; après la dissqlntion de la pommunautéj Je crjéapcier na plus action que contre rëppüx débiteur. Lqs autres sont coniprises dans le partage - de là suit que Tépoux qui ne les a pas contractées n’en est tenu que pour ippitié» a^prs mênie que c qst lui qui doit }e.s supporter pour le tout, ja dette ayant été contractée dans rintérét dp ses propres- ÎJpqS reyiendrpus sur ce point, qui est contre vers, é.