N° 1. PRINCIPE
I5Î5. L’article 1428 dit que le mari a Y administration de tous les biens personnels de la femme, et l’article 1421 dit que le mari administre les biens de la communauté. Ainsi la loi se sert du même terme pour marquer les droits du mari sur la communauté et les droits du mari sur les biens personnels de la femme. Il y a cependant une différence capitale entre ces deux situations. Le mari est bien plus qu’administrateur des biens de la communauté, il en est seigneur et maître en ce qui concerne les actes de disposition à titre onéreux ; le même article qui dit que le mari administre les biens communs ajoute que le mari peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
Il en est tout autrement du mari administrateur légal des biens de la femme : il administre des biens qui ne lui appartiennent pas, il est donc administrateur comme l’est le tuteur; aussi l’article 1428 ajoute-t-il que le mari ne* peut pas aliéner les immeubles de la femme sans son con-
,-,4) Troplong, 1. 1, p 301, n° 979. Paris, 27 novembre 1819 (Dalloz, aumot C entrât de mariage, n° 1288, 2°).
sentement, et ce que la loi dit des immeubles est vrai aussi des meubles, comme nous le dirons plus loin. Le même article 1428 donne au mari le droit d’exercer les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme, ce qui implique qu’il n’a pas le droit d’exercer les actions immobilières; tandis que le mari, administrateur de la communauté, a toutesles actions. Enfin l’article 1428 déclare le mari responsable de sa gestion ; le mari n’est pas responsable comme chef de la communauté. En définitive, la loi applique au mari administrateur des biens de la femme les principes qui régissent les administrateurs de biens d’autrui : il a un pouvoir d’administration, il n’a pas un droit de disposition. Quand qous disons que le mari a un pouvoir d’administration, nous entendons qu’il a une charge qui est en même temps un droit pour lui, à la différence du tuteur qui n’a qu’une charge. En effet, le mari profite de son administration, puisque c’est lui qui a la jouissance des biens qu’il administre. Mais on ne voit pas par nos textes que cette différence influe sur les droits que la loi confère au mari en sa qualité d’administrateur. Le code suit les mêmes principes dans les divers cas où il organise une administration légale des biens d’autrui, quoique la situation des administrateurs soit très-diverse : les envoyés en possession provisoire des biens d’un absent n’ont qu’un droit d’administration (article 125) ; de même que le mari, ils ne peuvent faire aucun acte de disposition (art. 128); cependant ils administrent des biens qui, d’après toutes les probabilités, leur appartiennent a titre d’héritiers présomptifs. Le tuteur administre des biens sur lesquels il n’a aucun droit, pas même un droit limité de jouissance, comme celui des envoyés en possession; cependant ses droits sont, en général, les mêmes que ceux des envoyés en possession, quoique ceux-ci aient un droit de jouissance. Quant au mari, il est tout ensemble administrateur et usufruitier : comme usufruitier, il a des droits que ne peut avoir le tuteur qui n’a pas la jouissance; mais, comme administrateur, sa position est la même.
I2G. Le mari étant administrateur des biens d’autrui,
CONTRAT DE MARIAGE
osl par cela même responsable de sa gestion. On doit lui appliquer, par voie d analogie, 1 article 450, qui dit du tuteur qu’il administre les biens du mineur en bon père de famille et qu’il répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter dune mauvaise gestion. L’article 1428 ne reproduit pas le.principe, l’obligation de gérer en bon père de famille, mais il en consacre la conséquence en déclarant le mari responsable du dommage qu’il' cause à la femme par défaut d’actes conservatoires. La loi ne prévoyant qu’un cas de responsabilité, on pourrait croire que c’est le seul. Ce serait très-mal raisonner. La loi ne fait qu’appliquer un principe général, et il faut en faire l’application à tous les cas qui peuvent se présenter. Il n’y a aucune raison de limiter à un cas spécial la responsabilité du mari.
La jurisprudence est en ce sens. Une dot de 30,000 fr. est constituée à la femme ; il restait dû7,000 à 8,000 francs lorsque la mère obtint un jugement de séparation de biens: l’acte de liquidation mit le solde de la dot à la charge du père, lequel était insolvable. De là question de 'savoir si le mari était responsable de la perte de la dot. Ce cas ne rentrait pas dans le texte de l’article 1428, ce n’était pas le dépérissement d’un bien, c’était négligence de le réclamer ; il y avait faute du mari, la mère était solvable pendant tout le temps qu’avait duré la communauté; le mari aurait donc dû demander le payement de La dot : la dot ayant péri par sa négligence, il devait réparer la conséquence de sa faute (î).
Toutefois les principes de la communauté apportent une restriction notable au droit de la femme. Supposons que le mari soit condamné à 10,000 francs de dommagesintérêts à raison de sa mauvaise gestion. Peut-elle réclamer 1 intégralité de cette somme contre son mari? Oui, si elle renonce à la communauté; non, si elle l’accepte. Si elle accepte, elle doit supporter la moitié des dettes qui composent le passif. Or, les dommages-intérêts que le mari doit payer sont une dette de communauté, puisque
(1) Rejet, chambre civile, 19 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 1, 86).
toute dette du mari est une dette de communauté; la femme en supportera donc la moitié. Au premier abord, ce résultat paraît très-injuste, et on serait tenté de croire que le mari doit toute la dette, puisqu’elle procède .dune faute qui lui est personnelle. Mais il ne suffit pas d’une faute pour que le mari soit tenu à récompense, il faudrait ou que la faute fût un délit, ou que le mari en eût tiré un profit personnel; hors delà, la communauté doit supporter les dettes du mari (1). On pourrait même contester que la femme renonçante eût un droit contre son mari du chef de l’administration de ses biens ; nous reviendrons sur la question.
f 2%. Le principe est donc que le mari, comme administrateur des biens de la femme, a les droits qui appartiennent à tout administrateur des biens d’autrui. On demande si la femme peut étendre les pouvoirs que la loi donne au mari sur ses biens. A vrai dire, ce n’est pas la loi qui les lui donne, il les tient de la convention tacite que les époux forment en se mariant sans contrat. Or, il est libre aux époux de déroger à la communauté légale et de faire telles conventions qu’ils veulent. La femme est propriétaire; elle peut donc donner à son mari le pouvoir de faire des actes de disposition (2). C’est un mandat qui est régi par le droit commun.
. Aux termes de l’article 1988, « le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. » Ce principe s’applique-t-il au mandat que la femme donne au mari? Il ne peut pas s’agir d’un mandat d’administration, puisque le mari est de droit administrateur. Cela n’empêche pas que le pouvoir que la femme veut accorder à son mari de faire des actes de disposition ne doive être exprès. En faut-il conclure que ce pouvoir ne pourrait être général? Ce serait dépasser l’article 1988; tout ce qu’il exige, c’est que le pouvoir soit exprès; or, un pouvoir gé-
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 175, n° 71 bis XXIII.
(2) Grenoble, 28 janvier 1852 (Dalloz, 1852, 2, 14).
CONTRAT DE MARIAGE
néral peut être exprès dans le sens de la loi, c’est-à-dire qu’il peut donner au mari le pouvoir d’aliéner et d’bypothéquer tous les Mens de la femme. La cour de cassation semble assimiler la procuration générale de l’article 1988 et l’autorisation générale de l’article 223. Si telle est sa pensée, elle se trompe. L’article 223 défend au mari de donner à sa femme une autorisation générale de disposer de ses biens, parce qu’une autorisation pareille serait une abdication de la puissance maritale. Cela n’a rien de commun avec le mandat, et cela est surtout étranger au mandat que la femme donnerait à son mari. Aucun texte, aucun principe ne s’oppose à ce que ce mandat soit général, pourvu qu’il soit exprès.
Une femme donne procuration à son mari à l’effet' de l’obliger à l’acquittement des dettes par lui précédemment contractées. Cette procuration est-elle expresse dans le sens de l’article 1988? Non, car l’acte ne spécifie pas les dettes, ni leur importance, dit la cour de cassation; elle en conclut que le mandat ne concernait que les actes d’administration (i). Nous doutons que tel soit le sens de l’article 1988 ; il n’exige pas que le mandat détaille et spécifie les actes que le mandataire est autorisé à faire, il veut que le mandat soit exprès, en ce sens que le mandant déclare donner pouvoir de faire des actes de disposition. La femme pourrait donner au mari mandat de vendre et d’hypothéquer tous ses biens ; ce mandat serait exprès , quoique général. Un autre arrêt, rendu dans une espèce identique, cite l’article 223 \ ce qui implique que la cour met la procuration générale sur la même ligne que l’autorisation générale (2). C’est confondre deux ordres d’idées tout à fait distincts : le mari abdiquerait sa puissance maritale par une autorisation générale de disposer ; tandis que la femme n’a pas de puissance, elle n’est que propriétaire; à ce titre, elle peut donner un mandat aussi étendu quil lui plaît, pourvu quelle dise qu’il comprend les actes de disposition. Par suite elle pourrait donner au mari le
(1) Rejet, 19 mai 1840(Dalloz, au mot Mandat, n° 87).
(2) Cassation, 18 juin 1844 (Dalloz, au mot Mandat , n° 88),
pouvoir de l’obliger indéfiniment, sans quelle doive indiquer la nature et le montant des dettes. La loi se contente d’un mandat exprès , la cour exige un mandat spécial : c’est dépasser la loi.