N° 2. DES ACTES DE CONSERVATION
1^8. Il est de principe que l’administrateur des biens d’autrui peut faire tout acte de conservation; c’est plus qu’un droit, c’est une obligation, car son premier devoir est de veiller à la conservation des biens qu’il est chargé d’administrer. L’article 450 dit du tuteur qu’il doit gérer en bon père de famille ; donc il doit, avant tout, conserver. Il en est de même du mari. L’article 1428 le déclare responsable du dépérissement des biens de la femme, causé par défaut d’actes conservatoires. 11 suit de là que c’est pour le mari une obligation de faire ces actes, ce qui implique le droit de les faire.
Quels sont les actes conservatoires que le mari a le droit et l’obligation de faire? Ce sont d’abord les réparations. L’article 1409 met à charge de la communauté les réparations usufructuaires des immeubles de la femme. Le mari est donc tenu de les faire à un double titre, et comme chef de la communauté, puisque c'est une dette de communauté, et comme administrateur légal des biens de la femme, puisque les réparations sont un acte essentiellement conservatoire. Quant aux grosses réparations, .la femme doit les supporter, mais c’est au mari de les faire ; car ces réparations' sont un acte de conservation, puisqu’elles empêchent la ruine du bâtiment.
On suppose que le bâtiment tombe en ruine ; il n’y a plus de réparations qui puissent le sauver. On demande si le- mari a, comme administrateur, le droit de le reconstruire. La négative a été jugée par la cour de Paris, et elle est certaine. Reconstruire n’est pas un acte de conservation ; ce pourrait être un acte d’administration analogue à un achat d’immeubles, ce qui est le placement le plus solide des économies. Mais, sous le régime de communauté, la. femme n’a point d’économies à nlacer, puis-
CONTRAT DE MARIAGE
ou6 tous ses revenus appartiennent au mari. La reconstruction ne pourrait donc se faire qu avec les capitaux de la femme ; or, le mari n’a pas le droit de disposer des capitaux , il faut donc le consentement de la femme ; le mari peut aliéner les immeubles de la femme avec son consentement, dit l’article 1428 ; par la même raison, il peut disposer de ses capitaux pour reconstruire si la femme y consent. Ce consentement peut être tacite, c'est le droit commun. La cour de Paris a jugé que la femme consent quand elle concourt aux travaux avec son mari, soit pour donner des ordres aux architectes et ouvriers, soit pour diriger et surveiller les travaux (1).
130. L’interruption de la prescription est. encore un acte de conservation, puisque les droits périssent quand la prescription n est pas interrompue. Au titre de la Prescription, nous dirons comment se fait l’interruption. Il n’y a aucune difficulté quand il s’agit d’un droit mobilier ; le mari a le droit de poursuivre le débiteur. L’article 1428 lui donne aussi le droit d’intenter les actions possessoires ; il serait, par conséquent, responsable si, faute d’agir au possessoire, la femme perdait l’avantage attaché à la possession. Mais le mari n’a pas le droit d’intenter les actions immobilières (n° 50). Il ne serait donc pas responsable pour n’avoir pas poursuivi les détenteurs des immeubles; seulement, en qualité d’usufruitier, il est soumis à l’obligation établie par l’article 604 : il doit avertir sa femme que ses immeubles sont possédés par des tiers et qu’il y a nécessité d’agir pour éviter la prescription. S’il ne le faisait pas, il manquerait à une obligation légale, sinon comme administrateur, du moins comme usufruitier; mais peu importe, puisque la responsabilité est la même. C’est une restriction au pouvoir du mari comme chef de la communauté ; il n’est pas responsable à ce titre, et on pourrait dire qu’il a la jouissance des biens de la lemme comme chef. Le texte de l’article 1409 répond à ce doute. Le mari est tenu des réparations usufructuaires,
(1) Paris, 4 janvier 1842, ôt Cassation, 14 juin 1820 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1303).
et il est responsable s’il ne les fait pas. Il y a même raison de décider pour l’obligation que l’article 614 impose à tout usufruitier : c’est un acte de conservation aussi bien que les réparations usufructuaires.