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N° 3. RECOUVREMENT DES CRÉANCES

13t. Poursuivre le recouvrement des créances et en toucher le montant est aussi un acte que les administrateurs peuvent faire. Si la loi permet seulement au mineur émancipé de recevoir ses revenus et d’en donner décharge, en lui défendant de recevoir et de donner décharge d’un capital mobilier (art. 481 et 482), c’est parce que le mineur émancipé est placé parmi les incapables ; tous autres administrateurs peuvent recevoir le payement des créances : c’est pour ce motif que la loi leur donne les actions mobilières (î).

11 suit de là que le mari a le droit de toucher le prix des ventes immobilières faites par sa femme. Lui n’a pas le droit de vendre, parce que vendre est un acte de disposition que le propriétaire seul peut faire. Une fois la vente consommée, il ne reste qu’une dette mobilière; le mari en doit poursuivre le recouvrement, donc lui seul a qualité de recevoir ; les acheteurs ne pourraient pas payer entre les mains de la femme. C’est l’application de l’article 1239, aux termes duquel le payement doit être fait à celui qui est autorisé par la loi à recevoir pour le créancier. Ce n’est pas que le prix doive nécessairement passer par la communauté, comme le dit Troplong (2) ; il peut être délégué en vertu de l’acte de vente à un créancier de la femme ou du mari ; bien entendu que cette clause, comme la vente même, n’est valable qu’avec l’autorisation du mari.

132. De ce que le mari peut recevoir ce qui est dû à la femme, il faut se garder de conclure que, par un compte arrêté avec le débiteur, il puisse obliger la' femme. La

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 344, note 9, § 510 (4a éd.).

(2) Troplong, t. I, p. 303, n° 993. *

cour de cassation pose en principe que le mari ne peut pas obliger la femme envers les tiers sans son consentement exprès. Cela est trop absolu ; le mari a le pouvoir d’administrer; or, on ne peut guère administrer sans s’obliger; en donnant à bail les biens de la femme, le mari s’oblige, et il oblige sa femme, qui est tenue d’exécuter le bail, alors même que la communauté est dissoute. Il faut donc dire que le mari ne peut obliger la femme que dans la limite des actes d’administration qu’il a le droit de faire. Hors de là, le mari ne peut obliger la femme sans son consentement, puisque hors de ces limites, le mari est sans pouvoir. Est-ce à dire, comme le fait la cour de cassation, qu’il faille le consentement exprès de la femme? Ce serait une dérogation au droit commun qui assimile le consentement tacite au consentement exprès. Nous venôns de dire que la cour de Paris a vu un consentement valable dans le fait de surveiller et de diriger des travaux, ce qui n’est pas un consentement exprès (n° 129).

C’est avec ces restrictions que nous admettons le principe formulé par la cour de cassation. Dans l’espèce, le mari avait reçu des remises de sommes dues à la femme; la femme, de son côté, était débitrice. Si le mari s’était borné à recevoir les remises en déduction de ce que la femme devait, il serait resté dans sa mission d’administrateur; mais l’arrêté de compte aboutissait à constituer la femme débitrice ; le mari obligeait donc la femme, et il ne l’obligeait pas pour un acte d’administration ; il dépassait, par conséquent, la limite de ses pouvoirs (i).

f Le mari peut-il toucher les créances de la femme lorsque le contrat de mariage contient une clause d’emploi ou de remploi? Nous avons dit en traitant de ces clauses qu’en général elles n’ont aucun effet à l’égard des tiers (t. XXI, nos 387-389). Il suit de là que les tiers doivent, malgré la clause d’emploi, payer entre les mains du mari administrateur légal. Mais la clause peut être conçue de manière quelle ait effet à l’égard des tiers ; il faut, en ce cas, se conformer au contrat de mariage; les tiers ne

(1) Cassation, 19 août 1857 (Dalloz. 1857, 1, 339).

pourront plus payer au mari sans le concours de la femme si tel est l’objet de la clause. C’est l’application du droit commun. Les conventions matrimoniales peuvent être opposées aux tiers et ils en profitent, en ce sens que les droits des époux sont déterminés par le contrat de> mariage ; le contrat peut étendre et restreindre les pouvoirs du mari, pourvu qu’il ne soit pas contraire aux dispositions prohibitives du code civil. Les clauses de remploi sont-elles valables? Nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit ailleurs. A notre avis, l’affirmative n’est pas douteuse ; c’est l’opinion de la plupart des auteurs et elle est consacrée par la jurisprudence. Cela décide la question en ce qui concerne le droit du mari de toucher les créances de la femme; ce droit peut être limité, avec effet à l’égard des tiers (1).

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