CG QUE LE MARI PEUT DONNER
lO. L’article 1422 soumet à des restrictions importantes le droit du mari de disposer à titre gratuit. Il en résulte qu’en règle générale le mari ne peut pas disposer à titre gratuit des effets de la communauté, qu’il ne le peut que par exception. Ainsi il ne peut pas donner des immeubles de la communauté, ni l’universalité ou une quo-
(1) Colmet de Santerre. t. VI, p. 44, nos 18 bis VII, IX et X.
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ü té du mobilier. Il ne peut donner que des effets mobiliers à titre particulier. Le code civil déroge, sous ce rapport, à l’ancien droit. D’après la coutume de Pans (art. 225), le mari pouvait disposer, sansle concours de sa femme, des immeubles communs u par donation ou autre disposition entre-vifs, à son plaisir et volonté, à personne capable et sans fraude. » C’était le droit commun des pays coutumiers. Il y avait des exceptions : quelques coutumes ne regardaient le mari que comme simple administrateur et ne lui permettaient pas, en conséquence, de donner entrevifs (1). Le code fait de cette exception une règle. Déjà, dans l’ancien droit, le pouvoir du mari de disposer à titre gratuit avait été critiqué comme contraire à l’essence de la société qui existe entre les époux, soit par la coutume, soit parla convention des parties. Le mari, dit Ferrière, peut être le maître des biens de la communauté, comme chef, pour en administrer les biens et non pas pour les perdre de dessein prémédité, car donner, c'est perdre. L’administration rend quelquefois les aliénations nécessaires, mais les donations entre-vifs sans cause ne devraient pas être permises au préjudice du droit que la femme aura dans les biens de la communauté par l’acceptation quelle en fera (2). La critique était juste ; les auteurs du code en ont tenu compte. On lit dans le discours de Siméon,l orateur duTribunat : « Lorsque le mari hypothèque ou aliène, on présume que c’est par besoin. Il reçoit un prêt ou le prix d’une vente ; on croit qu’il en fera un emploi utile. Hypothéquer, vendre, c’est administrer (dans la plus large acception du mot) ; mais donner, sous certains rapports, c est perdre. La disposition à titre gratuit excède les pouvoirs de 1 administration ; car administrati°n et conservation sont des termes corrélatifs, et si f administration exige des sacrifices, ils doivent avoir une in-
emmté que la disposition à titre gratuit ne peut pas donner (3). » r 1
(1) Pothier, De la communauté , nos 471 et 472. tide 225)Tiel e’ Covtumes de Paris> L P- 222, 1 (glose III® sur l’ar-
t, i?pSS^ nô n° 29 (L°Cré’ t VI’p- 463f Comparez Troplong,
ff. Le système du code prête aussi à des critiques; il a innové, mais on lui reproche que l’innovation n’est pas assez radicale. Il permet au mari de donner des effets mobiliers, ce qui comprend l’argent (i); il lui défend de donner un immeuble; il peut donner 100,000 francs, il ne peut pas donner une méchante bicoque de 100 francs. Cela est-il rationnel? Tout en s’écartant de la tradition, les auteurs du code sont restés sous l’influence des idées traditionnelles. On ne peut s’expliquer autrement la différence qu’ils font entre les meubles et les immeubles. Certes personne ne dira aujourd’hui avec d’Argent.ré qu’une valeur mobilière de 100,000 francs soit une chose vile, et que la possession d’un immeuble, quelque modique qu’en soit la valeur, est chose plus précieuse.
L’article 1422 défend au mari de donner l’universalité ou une quotité du mobilier, et il parle de dispositions entre- vifs. Cela est d’abord contradictoire. On ne peut pas donner entre-vifs l’universalité du mobilier ; quand même le donateur donnerait tout le mobilier qu’il possède, ce ne serait qu’une donation de biens particuliers, que le mari est libre de faire d’après l’article 1422 (2). Pour qu’il y ait donation universelle ou à titre universel, il faut supposer que le mari fait une institution contractuelle, c’est-à-dire une donation de biens à venir (3). Cette interprétation, la seule admissible, aboutit à une nouvelle anomalie. Le mari qui donne tout ou partie du mobilier qu’il laissera à son décès ne se dépouille pas actuellement, la communauté reste propriétaire, cependant la disposition est nulle. Tandis que la donation entre-vifs dépouille le donateur actuellement et irrévocablement. Ainsi le mari peut donner des valeurs en espèces ou en obligations et actions pour 100,000 francs; il peut épuiser la communauté par des dons particuliers, et on ne lui permet pas de donner une faible partie du mobilier par institution contractuelle ; il lui est permis de se dépouiller lui et la communauté ; il
(1) Paris, 23 novembre 1861 (Dalloz, 1862,2, 206).
(2) Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Gand, 24 mars 1836 (Pasicrisie, 1836, 2, 73). La cour a maljugé : voyez le réquisitoire de l’avocat général De Bavay (ïbid. , p. 74).
(3) Colmet de Santerre, t. VI, p. 143, n° 66 bis II.
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ne lui est pas permis de faire une libéralité qui ne dépouile pas la communauté. On peut répondre que le mari serait plus disposé à faire une libéralité qui ne lui enleve ni la jouissance delà chose ni le droit de l’aliéner qu’une libéralité par laquelle il se prive actuellement de la chose qu’il donne. Cela est vrai, mais nous doutons que les auteurs du code l’aient entendu ainsi ; ils n’ont parlé que des donations entre-vifs et ils entendent par là une donation actuelle, de biens présents. S’ils avaient songé à l’institution contractuelle, ils auraient emprunté à l’article 1083 une disposition plus rationnelle que celle de l’article 1422, en permettant seulement au mari cle disposer, à titre gratuit, « pour des sommes modiques, à titre de récompense ou autrement (1). «
12. L’article 1422, tout en permettant au mari de disposer à titre gratuit des effets mobiliers, y ajoute une restriction : « Pourvu qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit. » Au premier abord, il parait singulier de permettre au mari de donner des effets mobiliers en toute propriété et de lui défendre de donner la nue propriété ; cela prouve qu’il n’est pas toujours vrai de dire : Qui peut le plus, peut le moins. L’anomalie n’est, du reste, qu’apparente : donner, c’est se dépouiller soi-même; en ce sens, les jurisconsultes romains disaient que donner , c’est 'perdre. Si donc le mari veut donner des effets de la communauté, il faut qu’il les donne de manière à se dépouiller, c’est-à-dire qu’il fasse une donation en toute propriété. S’il donnait en se réservant 1 usufruit, il ne se priverait de rien et dépouillerait sa femme ; la loi n a pas pu autoriser une pareille libéralité, alors que c est un associé qui la fait aux dépens de son coassocié.
13. L article 1422 tait une exception à la règle qui t étend au mari de disposer à titre gratuit des immeubles e de 1 universalité du mobilier ; il peut donner les biens de la communauté aux enfants communs pour leur établissement. Qu’entend-on par établissement? Ce mot a un sens technique en droit; il s’entend, non-seulement d’un éta-
(1) Comparez Mourlon, t. III, n° 311.
p. 51, 126-128. Toullier,t. VI, 2, p.275,
bassement par mariage, mais, aussi d’un établissement industriel ou commercial. C’est en ce sens que l’article 204 dit que l’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement. Mais si les père et mère ne sont pas obligés civilement d’établir leurs enfants, ils y sont tenus’ en vertu d’une obligation naturelle (t. XVK, n° 18). Le père, en établissant un enfant né du mariage, acquitte donc une dette qui est commune à la femme ; il est juste qu’une dette commune aux deux époux soit supportée par la communauté, puisque la société des biens que forment les époux a pour objet de subvenir aux dépenses communes. C’est dans le même sens que la loi se sert du mot établissement dans l’article 1427, et c’est par un motif identique quelle permet à la femme d’obliger la communauté en cas d’absence du mari quand il s’agit d’établir un enfant commun (î).
14. L’exception a donné lieu à des difficultés. On demande d’abord si le mari pourrait disposer de tous les biens de la communauté pour l’établissement d’un enfant commun. La cour de cassation a décidé la question affirmativement. Nous croyons qu’elle a bien jugé. A notre avis, le texte ne laisse aucun doute, ce qui est décisif. L’article 1422 commence par dire que le mari ne peut disposer à titre gratuit des immeubles de la communauté ni de f universalité du mobilier. Telle est la règle : quelle en est la portée? Il n’y a pas de doute quant au mobilier; en ce qui concerne les immeubles, la prohibition de la loi est absolue, elle porte non-seulement sur l’universalité des immeubles, mais encore sur des immeubles particuliers ; voilà pourquoi la loi dit en termes généraux que le mari ne peut disposer ' des immeubles de la communauté . A cette prohibition, la loi apporte une exception; la prohibition étant absolue, l’exception aussi est absolue, c’est dire que le mari peut donner aux enfants communs tout ce qu’il lui est défendu , en général, de donner ; par conséquent, il peut donner toute la communauté. La cour de cassation invoque encore 1 arti-
(1) Troplong, t. I, p. 280, nos 896 et 897, et tous les auteurs
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cle 1423, aux ternies duquel la donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté ; d’où l’on doit induire que les donations entre-vifs peuvent comprendre toute la communauté, au profit des enfants communs, bien entendu. C est, il est vrai, un argument du silence de la loi , mais il est en harmonie avec la disposition de l’article 1422; les deux articles qui se suivent ne forment qu’une seule et même disposition qui a pour objet de déterminer ce que le mari peut donner à titre gratuit. La loi distingue : par testament, le mari ne peut donner que ce qui lui appartient à sa mort, c’est-àdire la moitié de la communauté; entre- vifs, il peut donner à des enfants communs les immeubles et l’universalité du mobilier, donc toute la communauté (î).
15. Les auteurs approuvent, en général, la décision que nous venons d’analyser, mais ils y ajoutent des restrictions qui soulèvent de nouvelles difficultés. Troplong dit qu’il est pleinement de l’avis de la cour de cassation : le mari peut donner toute la communauté à un enfant à titre de dot. Mais si la femme n’a point de patrimoine personnel, et si le mari la laisse injustement sans ressources et la place dans une dépendance dégradante à l’égard de ses enfants, alors il est équitable de venir à son secours et de réduire une donation qui porte les caractères du mauvais vouloir et de la fraude . Troplong conclut que la femme aura droit à une récompense et quelle pourra exiger un partage (2). Nous transcrivons cette étrange opinion pour donner une idée de la manière d un auteur qui n a aucun principe certain et qui, sur une même et seule question, dit les choses les plus contradictoires. Ecartons d abord 1 équité que Troplong invoque; lui-même se fonde sur un principe juridique, celui qui défend au mari de faire fraude aux droits de la femme. ÎSous leviendrons sur cette restriction que reçoit le pouvoir du mari. 11 faut choisir entre le droit et l’équité. L équité ne donne aucune action, il faut donc voir si le
Wn 1 1 j „ n 184f (DaIlo/’ au mot Contrat de mariage, n° 1174). co.nt,aiies Duranton, t. XI. n° 281 de l’édition de 1844. *
(*! Troplong, 1. 1, p. 281, u°» 901 et 902
droit permet à la femme d’agir. A quoi tend son action? On ne le sait. Trop long dit que la femme peut demander la réduction de la libéralité excessive faite par le mari : quel est le texte, quel est le principe qui autorise le juge à réduire une donation faite par le mari dans la limite de son pouvoir? Car Troplong lui reconnaît le pouvoir de donner toute la communauté, il s’agit donc d’une exception : y a-t-il une exception sans texte? Troplong dit ensuite que la femme peut demander un partage : qu’est-ce à dire? La femme demandera-t-elle le partage de toute la communauté? Il n’y a pas d’autre partage; elle prendra donc la moitié des biens. Et que deviendra la donation faite à l’enfant? et pourquoi ne lui donne-t-on que la moitié alors qu’il est donataire du tout? Nous pourrions multiplier ces questions et la réponse serait toujours la même : le droit de Troplong est un droit imaginaire. En veut-on la preuve? Troplong dit encore que la femme peut demander une récompense et quelle peut agir pour cause de fraude. La récompense n’est pas une réduction , et l’action pour fraude tend à l’annulation de l’acte frauduleux. Voilà donc trois principes différents que Troplong invoque : auquel faut-il s’en tenir? Il ne peut être question de récompense due par le mari; il suffit de lire l’article 1437 pour s’en convaincre : où est le profit personnel que le mari tire des biens de la communauté en donnant tous ces biens à un enfant commun? La question n’a point de sens. Reste la fraude. Si le mari a fait la donation en fraude de la femme, celle-ci en peut demander l’annulation; il peut donc y avoir lieu à nullité, mais il ne peut s’agir ni de récompense ni de réduction.
fi». La cour de cassation, dans l’arrêt qui a donné lieu à ces débats, décide que le mari peut donner toutela communauté par institution contractuelle. C’est ce point que Marcadé attaque. D’après lui, le mari peut seulement disposer de la communauté par donation entre-vifs ; quant à la donation de biens à venir, on doit l’assimiler à un legs, puisque, de même que le legs, elle n’a d’effet qu’à la mort du disposant. Zacbariæ enseigne également qu’il faut appliquer à l’institution contractuelle, non l’article 1422
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relatif aux donations, mais l’article 1423 relatif aux legs(i). Nous croyons que le texte de la loi résiste à cette interprétation! Le mari peut-il disposer à titre gratuit des biens de la communauté? Telle est la question à laquelle le code répond dans les articles 1422 et 1423. Il distingue les ^ donations entre- vifs et les donations testamentaires. Dans quelle catégorie faut-il ranger l'institution contractuelle? Ce n’est pas un legs, donc l’article 1423 n’est pas applicable. C’est une donation entre-vifs, en ce sens que le donateur investit actuellement et irrévocablement le donataire de la qualité d’héritier. Cela décide déjà la question. Il y a plus : l’article 1422 comprend implicitement la donation de biens à venir. Nous en avons déjà fait la remarque (n° 11). La loi défend au mari de disposer de l’universalité du mobilier; or, il est impossible de faire une disposition pareille sinon par une institution contractuelle : on ne peut pas donner à titre universel par une donation ordinaire. C’est ce que nous avons démontré au titre des Donations (t. XII, n° 399). Le texte de la loi décide donc la question. On prétend que la donation de la communauté faite par institution contractuelle est inexécutable. Supposons que la communauté se dissolve et que le mari survive : à qui passeront les biens? Le donataire ne peut pas les recueillir, puisqu’il ne prend les biens qu’à la mort du donateur. Quant au mari, il ne peut recueillir que la moitié des biens, et la femme ne peut rien réclamer, puisque toute la communauté a été donnée à l’enfant. L’objection ne nous paraît pas sérieuse. L’institution contractuelle nest pas ouverte, donc les biens donnés se partageront d après le droit commun. Si le mari peut prendre la moitié comme donateur, la femme aussi peut prendre la moitié au même titre ; car, en acceptant, elle est censée avoir concouru à tous les actes du mari, elle est donc censée avoir donné avec lui.
17. Dans notre opinion, le mari jouit d’une liberté a solue de disposer des biens de la communauté pour
Maiséet1 V tvP' 5or°’ "d Un de Farticle 1423 Zachariæ, édition de Masse et Veige, t. IV, p. 90, note 9, et p. 92, note 12.
rétablissement des enfants communs. En faut-il conclure que le mari peut dispenser Tentant donataire du rapport éventuel des biens donnés à la succession de sa mère? Nous avons dit plus haut que les biens donnés par le mari comme chef de la communauté doivent être rapportés à la succession de la mère, pour une moitié, lorsque la mère accepte. En effet, en acceptant, elle devient donatrice; il y a donc lieu d’appliquer le principe en vertu duquel le rapport se fait à la succession du donateur. Dira-t-on que la femme, en acceptant, s’approprie la donation telle quelle a été faite, c’est-à-dire avec dispense de rapport? C’est un motif de douter. En principe, la femme qui accepte est ce isée avoir contracté avec le mari et, par conséquent, avoir consenti toutes les clauses du contrat. Ce principe s’applique-t-il à la dispense de rapport? La cour dé Douai a jugé la question négativement, et nous croyons quelle a bien jugé (i). Dispenser du rapport, c’est donner sur le disponible; c’est donc se priver de la faculté de faire des libéralités jusqu’à concurrence des biens donnés ; il faut pour cela la volonté du donateur ; le mari peut bien dispenser du rapport en ce qui le concerne, mais il ne peut pas renoncer à un droit qui appartient à la femme. Quant à l’acceptation de celle-ci, elle ne porte que sur la donation quelle s’approprie pour moitié ; elle ne s’approprie pas une dispense de rapport qui est toute personnelle au mari. Le mari a dispensé du rapport comme donateur; or, par l’effet de l’acceptation de la femme, il n’est donateur que pour moitié ; la dispense de rapport ne peut donc valoir que pour cette moitié.
18. Nous avons exposé la théorie du code d’après le texte et l’esprit de la loi. La théorie prête à bien des critiques. Mais si la loi est mauvaise, il n’appartient pas à l’interprète de la corriger. La jurisprudence est cependant ■entrée dans cette voie. C’est faire la loi, et l’interprète n’a pas ce droit. Le mari donne des etfets mobiliers de la communauté à titre gratuit : il a été jugé que la donation est nulle si elle comprend la majeure partie de la coramu-
(1) Douai, 26 janvier 1861 (Dalloz, 1861, 2, 235).
uauté; dans l'espèce, le don manuel s’élevait aux neuf seizièmes de l'actif mobilier de la communauté. La cour de Rouen l’annula. Elle se fonde sur 1 esprit de la loi. Pourquoi le code ne permet-il pas au mari de disposer à titre universel? pourquoi, quand il dispose à titre particulier lui est-il défendu de se réserver l’usufruit? La loi veut limiter et entraver la faculté de disposer dans l’intérêt de la femme. Donc on ne peut pas permettre au mari de disposer d une masse d’effets mobiliers sous l’apparence d’une disposition à titre particulier. La loi défend au mari de disposer d’un dixième du mobilier à titre universel ; et on lui permettra de disposer des neuf dixièmes à titre particulier! Cela est absurde. La cour en conclut que le mari 11e peut pas donner plus de la moitié des biens (1). Nous demanderons. à la cour en vertu de quelle loi ou de quel principe elle limite le droit de disposer, à titre particulier, à la moitié plutôt qu’au tiers ou au quart? Appartient-il au juge de fixer une limite arbitraire au delà de laquelle la donation sera nulle? Le reproche d’absurdité s’adresse au législateur, il ne nous touche pas. Comment la cour n’at-elle pas vu que sa décision prête au même reproche? Le mari ne peut pas donner un dixième à titre universel, et il peut donner une moitié à titre particulier! Il n’y a qu’une voie légale d’attaquer les donations excessives, c’est de prouver que le mari les a faites en fraude des droits de la femme. La cour de Rouen invoque la fraude. Voilà un principe , mais ce principe n’a rien de commun avec la valeur des biens donnés ; nous y reviendrons.