‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 37 sur 143 · N° 2. DU JUGEMENT · texte numérisé non relu

N° 2. DU JUGEMENT

945. « Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique » (art. 1445). Pourquoi la loi prescrit-elle la publicité du jugement qui prononce la séparation? Pothier en donne une raison qui est décisive. La séparation de biens apporte un changement considérable dans l’état de la femme ; elle reprend la libre administration de ses biens, c’est-à-dire quelle est affranchie de la puissance maritale pour tout ce qui concerne l’administration de ses biens; elle peut en disposer, elle peut s’obliger sans autorisation du mari ou de justice. Elle reprend de plus la jouissance de ses biens et, par suite, le mari en est privé. Les tiers qui traitent avec le mari ou la femme ont grand intérêt à connaître les changements que la séparation produit dans les droits du mari et dans

(1) Pothier, De la communauté, n° 515. Aubry et Rau, t. V, p. 394, note 21, § 516.

l’état de la femme. De plus, les créanciers du mari ont le droit d’attaquer la séparation qui aurait été faite en fraude de leurs droits. La publicité du jugement qui prononce la séparation les avertit. Enfin, les créanciers peuvent attaquer l’exécution du jugement si elle se fait en fraude de leurs droits. C’est encore un motif pour donner la plus grande publicité à la sentence du juge, qui les met en demeure de veiller à leurs intérêts (1).

246. Le mode de publicité est déterminé par l’article 1445, complété par l’article 872 du code de procédure. D’après le code civil, le jugement doit être affiché dans la principale salle du tribunal de première instance et, de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans la salle du tribunal de commerce du lieu de son domicile. Le code de procédure ordonne l’affiche au tribunal de commerce, alors même que le mari n’est pas commerçant, parce qu’il est nécessairement en relation avec des marchands, qui ont intérêt à savoir s’il est commun en biens ou si la communauté a été dissoute. De plus, le code de procédure exige l’affiche dans les chambres d’avoués et de notaires, parce que, par la nature de leurs fonctions, ils sont appelés à donner des conseils à ceux qui traitent avec le mari. Il y a cependant une lacune dans l’article 872. La demande en séparation doit être rendue publique par la voie des journaux, tandis que la loi ne prescrit pas l’insertion dans les journaux du jugement qui prononce la séparation. C’est un oubli du législateur, car il n’y a aucun motif de différence entre le jugement et la demande. De fait la publication du jugement a lieu par la voie des journaux; mais comme la loi ne la prescrit pas formellement, on ne pourrait pas prononcer la nullité pour inobservation de cette formalité, la peine de nullité ne pouvant s’étendre par voie d’analogie (2).

24? . L’article 1445 prononce la nullité de l’exécution à défaut de publicité du jugement. Faut-il étendre cette sanction à l’inobservation des formalités prescrites par l’article 872 du code de procédure? Il y a un motif de dou-

(1) Pothier, De la communauté, n° 517. Demante, t. V, p.24l,n°93,

(2) Colmet de Santerre, t. VJ, p. 241, n08 93 bis I et II.

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ter, c’est que l’on n’étend pas les nullités. En matière de procédure, il est de principe qu’aucun acte ne peut être déclaré nul si la nullité n’en est pas formellement prononcée par la loi (art. 1030). Toutefois ces doutes n’ont pas prévalu , et avec raison. Il faut d’abord écarteF l’article 1 030, qui ne concerne que les actes de procédure ; on ne peut pas qualifier ainsi l’affiche dans un tribunal et l’insertion dans les journaux. Puis l’article 872 du code de procédure et l’article 1445 du code civil ne forment, en réalité, qu’une seule et même disposition, ayant un seul et même but, la publicité. Conçoit-on la peine de nullité sanctionnant l’un des éléments de publicité, tandis que l’autre serait sans sanction? Ces raisons ne seraient peut-être pas suffisantes; il y en a d’autres qui sont décisives. L’article 872 ajoute à la fin : « Le tout sans préjudice des dispositions portées en l’article 1445 du code civil. » Or, l’article 1445 ordonne la publicité du jugement à peine de nullité deTexécution ; cette nullité frappe donc toute inobservation des formes prescrites pour la publicité, celles de l’article 1445 complétées parcelles de l’article 872. On peut encore invoquer les termes mêmes de l’article 872, qui sont conçus dans une forme irritante et, par conséquent, impliquent nullité. Telle est la jurisprudence (î), ainsi que la doctrine (2).

248. La séparation de biens résultant de la séparation de corps doit-elle être rendue publique? Aux termes du code de procédure, article 880, un extrait du jugement qui prononce la séparation doit être publié ainsi qu'il est dit dans V article 872. Est-ce sous peine de nullité? La cour de cassation met la séparation de biens résultant de la séparation de corps sur la même ligne que la séparation de biens poursuivie par la femme ; et, en théorie, cette assimilation est parfaitement exacte, au moins en ce qui concerne la publicité du jugement; il y a identité de raison si l’on admet que le jugement rétroagit dans les deux

(1) Voyez, entre autres arrêts, Caen, 15 juillet 1828 (Dalloz, au mot Contrat cte mariage , n° 1779), et Amiens, 25 décembre 1825 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1777). Comparez Pasicrisie, 1861, 2, 301 en note sur réquisitoire de l’avocat générai Donny.

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 396 et note 26 ; Rodière et Pont. t. III, p. 625, n°2143.

cas. Même abstraction faite de la rétroactivité, l’intérêt des tiers exige la publicité (t. III, n° 339). Mais la question de nullité présente une difficulté spéciale. L’article 880 ne fait que renvoyer à l’article 872, et l’article 872 renvoie à l’article 1445 du code civil. En peut-on conclure, comme le fait la cour suprême, que l’article 1445 est applicable à la séparation de corps (i)? Cela nous paraît douteux; toutefois nous admettons ,1a nullité, parce que l’article 872 l’établit implicitement, comme nous venons dede dire (n° 247),

N° 3. l’exécution du jugement.

$49. Le jugement qui prononce la séparation de biens doit être exécuté, sous peine de nullité, dans le délai et dans les formes prescrits par l’article 1444. C’est encore une règle spéciale à notre matière. D’après le droit commun, celui qui a obtenu un jugement est libre de l’exécuter quand il veut, il peut accorder un délai au défendeur ; la loi s’en rapporte, à cet égard, à l’intérêt des parties. Pourquoi en est-il autrement du jugement de séparation? Il doit être exécuté dans la quinzaine et de la manière que la loi détermine, sinon tout est nul. C’est que le législateur craint les séparations simulées et frauduleuses. S’il y a réellement péril pour la dot ou pour les reprises, la femme se hâtera d’exécuter le jugement, afin de prévenir la dissipation complète de la communauté et des biens du mari. Mais si, au lieu de hâter l’exécution, la femme n’agit point, que doit-on conclure de son inaction? C’est que sa dot et ses reprises ne sont pas en péril ; la séparation n’est donc pas sérieuse, elle peut cacher la fraude ; la femme pourrait s’entendre avec son mari pour tromper les tiers par l’apparence d’une communauté réellement dissoute, sauf à leur opposer ensuite la dissolution quand ils voudraient agir contre la communauté. La loi prévient ces fraudes en exigeant l’exécution immédiate et sérieuse des jugements (2).

(1) Rejet, 14 mars 1837 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1792).

(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 236, n° 92 bis I.

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250. La disposition de l’article 1444 est absolue, elle doit recevoir son exécution dans tous les cas où il y a séparation de biens, alors même qu’il y aurait déclaration de faillite. Jugé ainsi par la cour de Bruxelles (î). Toutefois, l’on n’applique pas l’article 1444 à la séparation de biens qui résulte de la séparation de corps. D’abord il n’y a aucun article de nos codes d’où l’on puisse induire que l’article 1444 est applicable à la séparation de corps. Il n’y a pas non plus même motif de décider. Ce n’est pas pour le péril de sa dot et de ses reprises que l’époux demande la séparation de corps ; et comment pourrait-on soupçonner une entente entre les conjoints alors que la Laine les divise et que leur inimitié vient d’éclater dans un procès scandaleux? Les raisons spéciales qui motivent l’article 1444 sont donc étrangères à la séparation de biens qui résulte, par voie de conséquence, de la séparation de corps (2).

251 . On a cru que l’article 872 dérogeait au code civil. Le code de procédure veut qu’un extrait du jugement soit exposé pendant un an dans l’auditoire des tribunaux ■de première instance et de commerce, ainsi que dans les chambres des avoués et des notaires. Après avoir prescrit ces formalités, l’article 872 ajoute : « La femme ne pourra commencer l’exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été acceptées, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre X expiration du susdit délai d'un an. » Si l’exécution doit se faire dans la quinzaine, sous peine de nullité, n’était-il pas inutile de dire que la femme peut la faire sans attendre l’expiration d’un an? Voilà l’objection ; elle n’a pas arrêté la doctrine et la jurisprudence. On admet difficilement que le code de procédure déroge au code civil, les deux codes n’en faisant qu’un au point de vue des principes. De dérogation formelle il n’y en a pas, on ne pourrait donc l’admettre que s’il y avait incompatibilité entre les articles 872 et 1444 ; or, ces dispositions se concilient très-bien. L’exécution

(1) Bruxelles, 14 mars 1855 (Pasicrisie, 1858, 2. 38).

(2) Bordeaux, 4 février 1811 (Dalloz, au mot Contrat de nxariag%n° 1802). Liège, 11 mai 1867 ( Pasicrisie , 1867, 2, 353).

doit so faire clans la quinzaine : c’est ce que veut le code civil. Un extrait du jugement doit rester exposé pendant un an aux yeux du public : c’est ce que veut le codé de procédure. La femme exposera l’extrait et exécutera clans la quinzaine. Demandera-t-on : A quoi bon alors la fin de l’article 872? C’est une explication. On aurait pu croire que le jugement ne pouvait être exécuté qu’après l’expirafion du délai d’un an; la loi dit qu’on peut l’exécuter plus tôt. Quand doit-il être exécuté? Sur ce point, l’article 872 garde le silence; il ne déroge donc pas à l’article 1444 puisqu’il ne s’occupe pas de la question décidée par cet article (î).

252. L’article 1444 veut que le jugement soit exécuté ou que du moins il y ait des poursuites commencées dans la quinzaine. Il ne faudrait pas induire de là qu’il doit y avoir une exécution forcée du jugement de séparation. La loi ne l’exige pas. Elle commence par dire que la séparation doit être exécutée par le payement réel des droits de la lemme effectué par acte authentique , ce qui suppose une exécution volontaire. C’est seulement quand le mari refuse S’exécuter le jugement que la femme devra faire des poursuites en les commençant dans la quinzaine. Tel est le droit commun ; jamais la loi n’ordonne de s’adresser à la justice quand les parties sont d’accord pour faire ce quelle veut. Il n’y a aucune raison de s’écarter, en ce point, du droit commun. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord (2).

253. L’article 1444 déroge au droit commun en ce qui regarde les formes. Il veut d’abord que l’exécution soit sincère : c’est la crainte d’une séparation frauduleuse qui a dicté toutes les dispositions de la loi. Le payement des droits et reprises de la femme doit être réel , c’est-àdire non simulé. Quand le législateur veut empêcher la simulation, la rendre au moins plus difficile, il prescrit

(1) Duranton, t. XIV, p. 545. n° 411, ot tous les auteurs (Aubry et Rau, t. V, p. 397, note 29, § 516). Il faut ajouter Colmet de Santerre, t. VI, p. 239. n° 92 bis VI. Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1798.

(2) Troplong, t. I, p. 396, n° 1360. et tous les auteurs. Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1816.

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rintervention d’un officier public et il exige un acte authentique. L’authenticité est donc une condition de la validité de l’exécution. Un acte sous seing privé ayant date certaine ne suffirait point. Vainement dit-on que c’est pousser la rigueur à l’excès. Troplong cite un arrêt de la cour de cassation qui paraît admettre une interprétation plus douce (1) ; il avoue que c’est faire quelque violence à la lettre de la loi. Cet aveu condamne l’interprète, car il ne lui est pas permis de s’écarter de la loi, alors surtout quelle a pour objet de prévenir- la fraude. La trouve-t-on trop rigoureuse, qu’on la change, mais que l’on n’autorise pas les juges à se mettre au-dessus de la loi quand ils la trouvent trop sévère à leur gré.

Il ne faut pas non plus dépasser la rigueur de la loi ; tout ce quelle veut, c’est que le payement soit authentiquement constaté ; il suffit donc qu’il le soit par un officier public ayant qualité de recevoir le payement, il n’est pas nécessaire qu’un notaire intervienne. Il a été jugé que le payement des droits de la femme est valablement constaté quand c’est un huissier chargé de signifier le jugement, avec commandement de l’exécuter, qui reçoit ce que le mari paye et qui le constate. En effet, les commandements sont des actes juridiques émanés d’un officier ministériel agissant dans l’exercice de ses fonctions ; ils font preuve de leur date et de leur contenu ; ils répondent donc au vœu de l’article 1444 (2).

Nous sommes obligé d’entrer dans ces détails, parce que toutes les prescriptions de la loi sont sanctionnées par la nullité. Une femme obtient la séparation de biens ; elle signifie le jugement au mari, qui lui remet son trousseau. Dix ans se passent sans autre acte d’exécution. La séparation a été déclarée nulle, parce quelle n’avait pas été suivie du payement réel des droits de la femme (3).

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