Il se peut que le mari refuse d’exécuter le juge
(1) Cassation, 23 août 1825 (Dalloz, au mot Vente, n° 430). Troplong, t. T, p. 396, n° 1360. En sens contraire. Rodiére et Pont, t. III, p. 631, note 2.
(2) Rejet, 12 août 1847 (Dalloz, 1847, 1, 322).
(3) Rejet, 28 décembre 1858 (Dalloz, 1858, 1, 108).
ment. Dans ce cas, il doit y avoir des poursuites. La loi veut quelles commencent dans la quinzaine. Ce délai a donné lieu à une difficulté. Le code de procédure (article 174), accorde à la femme séparée de biens un délai de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et pour délibérer. Elle peut accepter ou répudier, mais elle ne doit exercer son droit d’option qu’à l’expiration du délai légal. Si la femme a trois mois pour faire inventaire, plus quarante jours pour délibérer, comment peut-elle être tenue d’exécuter le jugement dans la quinzaine? Cette exécution ne peut se faire que lorsque la femme a opté, puisque les droits de lafemme diffèrent selon quelle accepte ou quelle renonce. Au premier abord il semble y avoir une antinomie radicale entre le code civil et le code de procédure. Une distinction concilie les deux codes, au moins en partie. Il y a des droits que la femme exerce indépendamment de son option, ce sont ses reprises; quelle renonce ou quelle accepte, elle reprend toujours ses propres, ou le prix, s’ils ont été vendus, ainsi que les récompenses que la communauté lui doit; ici le code de procédure est hors de cause-, l’article 1444 reste applicable : la femme doit agir dans la quinzaine. Il en est autrement des droits qui n’appartiennent à la femme que si elle accepte, c’est-àdire sa part dans la communauté ; elle ne peut être obligée de demander le partage dans la quinzaine, puisque ce serait la forcer d’opter dans ce délai, alors quelle a trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer sur son acceptation ou sa répudiation. En ce point le code de procédure déroge au code civil (1).
255. D’après l’article 1444, il suffit que les poursuites soient commencées dans la quinzaine ; la loi n’exige pas que l’exécution soit complète, cela est impossible; dès qu’il y a exécution forcée, il faut un jugement qui liquide les droits de la femme, et les jugements ne s’obtiennent point dans les vingt-quatre heures. Toutefois la loi, toujours soupçonneuse, veut que les poursuites commencées üans la quinzaine soient continuées sans interruption. Un
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 237, n° 92 bis IV.
264 CONTRAT DE MARIAGE
commencement de poursuites pourrait n être qu’un acte simulé. Si la femme a un intérêt sérieux à la séparation, elle se gardera bien d’interrompre ses poursuites, puisque la lenteur et les interruptions pourraient lui devenir fatales. Lorsqu’il y a interruption, la loi présume que tout est simulé et elle annule. Mais quand peut-on dire que les poursuites sont interrompues? Sur ce point, la loi garde .le silence; c’est dire qu’elle s’en rapporte au juge. En effet, la question est de fait plutôt que de droit. Les poursuites peuvent être interrompues pour des motifs légitimes; dans ce cas, la séparation est maintenue; si, au contraire, l’interruption n’est pas justifiée, il en résulte que la séparation n’est pas sérieuse : la loi la déclare nulle. Les motifs d’excuse sont nécessairement abandonnés à l’appréciation du juge (1). Nous citerons des applications empruntées à la jurisprudence.
La femme cesse d’agir contre son mari pour plaider contre un tiers qui avait saisi les immeubles du mari ; ce procès incident devait être vidé avant que la femme pût exercer ses droits sur les immeubles ; c’était donc moins une interruption des ' poursuites qu’une continuation de l’exécution, la distraction des immeubles saisis étant un préliminaire indispensable sans lequel les poursuites ne pouvaient être continuées (2). Mais si la femme se contente de saisir le mobilier et de dresser un procès-verbal de carence, alors que le mari possède des immeubles; si la femme ne se présente pas même à l’ordre ouvert sur la vente des immeubles, il en faut conclure que la séparation n’est pas sérieuse : elle a été déclarée nulle, et la décision a été confirmée par un arrêt de rejet. .Dans l’espèce, il n’y avait aucun doute : la femme était restée plus de vingt ans sans faire aucune espèce d’acte d’exécution (3).
Il résulte de ce , que nous venons de dire qu’il n’y a aucun temps prescrit pendant lequel l'interruption doit durer pour qu’il y ait nullité de la séparation. Marcadé
(1) Aubry etRau,t. V, p. 398, note 36, § 516 (4« édit.).
(2) Rejet, 23 mars 1818 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1838).
(3) Rejet, 28 février 1833 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1815). Comparez les arrêts cités par Dalloz, ibkl., n05 1 836-184 7.
prétend que la cour de cassation a fixé le délai à un an, puis il fait une vive critique de la décision. Avant de censurer un arrêt, il faudrait au moins s’assurer de ce que la cour a décidé ; or, dans l’espèce, il est bien certain que la cour de cassation n’a pas dit ce qu’on lui fait dire : elle a jugé en fait que, dans les circonstances de la cause, l’interruption de moins d’une année n’annulait point la séparation de biens (i).
250. L’exécution doit commencer dans la quinzaine, et elle doit être continuée jusqu’à ce quelle soit complète, car l’article 1444 veut que le payement soit réel jusqu'à concurrence des biens du mari . Le mari cède à la femme tout son mobilier en payement de ses droits et reprises : est-ce une exécution dans le sens de l’article 1444? Oui, quand le mari ne possède que du mobilier; non, quand il a des immeubles ; si la femme n’exerce pas ses poursuites sur les immeubles, la séparation sera nulle ; la loi suppose quelle est simulée et faite en fraude des tiers (2).
257. Reste à savoir ce que l’on entend par exécution. La question est très-importante, puisque, sans exécution, le jugement de séparation tombe; mais, comme elle tient à la procédure, nous nous bornons à constater la doctrine et la jurisprudence. Les auteurs et les arrêts ne s’accordent guère. Ne s’est-on pas trop attaché aux principes généraux de la procédure? Le code civil veut que la séparation soit sincère, et, pour s’assurer qu’elle l’est, il exige que la femme exécute le jugement. N’en est-il pas de l’exécution comme de l’interruption des poursuites? C’est avant tout une question de fait. Car il s’agit de savoir, en définitive, si la séparation est sérieuse ou simulée. Or, ces questions sont essentiellement de fait. Quoi qu’il en soit, voici en quels termes un de nos auteurs les plus exacts formule le principe en se tondant sur la doctrine et la jurisprudence. Il y a exécution lorsque la femme fait signifier le jugement au mari avec commandement d’y satisfaire, ou avec sommation de se présenter chez un notaire
(1) Rejet, 2 mai 1831 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1843).
(2) Colmar, 30 nov. 1838 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1811) Paris, 27 décembre 1871 (Dalloz, 1873,5, 414, n° 1).
pour procéder avec elle à la liquidation de ses droits. La simple signification du jugement ne constitue pas un commencement d’exécution. Toutefois on ajoute une .restriction : il en est ainsi en général. Cela suppose des exceptions (1). Quand y a-t-il exception? On ne le dit pas, donc c’est le juge qui décidera en fait. Lui abandonner l’appréciation de l’exception, c’est le rendre maître de la règle, de sorte qu’en définitive tout dépend de lui. Ne serait-ce pas là la raison de la diversité de jurisprudence en cette matière?