I. Caractère de la nullité
258. L’article 1444 dit : « La séparation de biens est nulle si elle n’a pas été exécutée. » Il s’est élevé de nombreuses contestations sur cette nullité. Avant tout il en faut déterminer le caractère. La loi ne dit pas que la procédure est nulle, ni que le jugement est nul, elle annule la séparation. C’est la même expression dont elle se sert en parlant de la séparation volontaire : elle la déclare nulle. Il suit de là que la nullité n’est pas une nullité de procédure, laquelle doit être proposée avant toute défense au fond; c’est une exception péremptoire, que les parties intéressées peuvent proposer en tout état de cause (2). Cela est aussi fondé en raison. Dans l’esprit de la loi, la séparation non exécutée n’est pas sérieuse ; elle équivaut donc à une séparation qui n’a d’autre cause que la volonté des parties. C’est dire qu’elle est radicalement nulle; tout est nul.
Il y a sur ce point un excellent arrêt de la cour de cassation. La nullité, dit la cour, ne s’applique pas limitativement au jugement de séparation de biens, la loi dit que la séparation est nulle ; cette expression marque que le législateur n’a pas seulement eu en vue le jugement, mais
(1) Aubry et Ran, t. V, p. 398, notes 34 et 35, § 516 (4e édit.).
(2) Bordeaux, 22 janv. 1834 (Dalloz ,au mot Contrat de mariage, n° 1862). Aubry et Rau, t. V. p. 400 et note 40, § 516,
encore les procédures faites pour l’obtenir, c’est-à-dire l’instance introduite par les parties ; c’est donc cette instance qui est annulée comme si elle n’avait jamais été introduite. On objectait l’article 156 du code de procédure, aux termes duquel les jugements par défaut doivent être exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon ils seront réputés non avenus. La cour répond que l’article 156, loin de contrarier l’interprétation quelle donne à l’article 1444, la justifie. En effet, le code de procédure ne considère que les jugements , et se borne à dire qu’ils sont réputés non avenus ; tandis que l’article 1444 s’exprime tout autrement, et décide en termes généraux et absolus que la séparation est nulle. La cour de cassation ajoute des considérations qui touchent au principe fondamental en cette matière ; à ce titre, nous les reproduisons. Il faut laisser de côté les règles de droit commun établies par les articles 156 et 397 du code de procédure, parce que la demande en séparation de biens est régie par des dispositions spéciales qui dérogent au droit commun. Telles sont les formalités prescrites pour la publicité et pour l’exécution du jugement. Le législateur les a établies principalement en faveur des créanciers du mari, afin qu’ils puissent déjouer les fraudes que les époux voudraient commettre à leur préjudice. C’est dans cet esprit qu’il faut interpréter la nullité de la séparation prononcée par l’article 1444. La loi entend remettre les parties dans l’état où elles étaient avant la demande; par conséquent elle annule cette demande et toutes les procédures dont elle a été l’objet. Si, comme le prétendait le pourvoi, la loi n’annulait que le jugement en laissant subsister les procédures antérieures, il s’ensuivrait que la femme pourrait, à son gré, en reprendre les errements. Ainsi quand le jugement serait devenu caduc, à défaut d’exécution dans la quinzaine, la femme pourrait, après des mois et des années, reporter sa demande en justice sur une simple citation et faire prononcer la séparation dans le délai de quelques jours, sans nouvelle publicité, donc à l’insu des créanciers, qui doivent croire que la séparation est abandonnée. Par là on rendrait illusoires toutes les garanties que la loi a
268 CONTRAT DE MARIAGE
introduites en faveur des tiers, et la loi donnerait elle-même un moyen légal d’éluder ses dispositions. L’esprit de la loi et le texte protestent contre une pareille interprétation (i).
251L On a soutenu devant la cour de Gand que la nullité est d’ordre public. Berlier dit, en effet, dans l’Exposé des motifs, que les formes prescrites pour arriver à la séparation de biens sont réclamées par l’ordre public. Cela est vrai en ce sens qu elles sont établies dans l’intérêt des tiers ; ce qui est un intérêt général, et partant d’ordre public si l’on prend cette expression dans le sens le plus large. Mais de ce que les motifs qui ont fait établir les formes intéressent les tiers, il ne suit pas que la nullité soit d’ordre public. On entend par là une nullité absolue que l’intérêt de la société réclame et à laquelle, par conséquent, les parties intéressées ne peuvent pas renoncer. Tel n’est pas le caractère de la nullité prononcée par l’article 1444. Il est vrai que les tiers, en général, sont intéressés à l’observation des formalités légales, mais quand les formes n’ont pas été observées, ce ne sont plus tous les tiers qui ont intérêt à la nullité, ce sont seulement les tiers qui ont traité avec les époux. Par conséquent, la nullité est demandée dans un intérêt particulier, et non dans un intérêt social (2). . .
De là résulte une conséquence très-importante. La nullité étant d’intérêt privé se couvre, tandis que si elle était d’ordre public, elle ne se couvrirait pas. Elle se couvre par la renonciation, chacun pouvant renoncer à ce qui est établi dans son intérêt. Après le délai de quinzaine, le jugement est caduc, comme dit la cour de cassation, s’il n’a pas été «exécuté. Le mari, au lieu de se prévaloir de la nullité, laisse exécuter le jugement contre lui, ou il reconnaît à sa femme la qualité de femme séparée, en lui laissant l’administration et la jouissance de ses biens personnels. C’est renoncer tacitement au droit qu’il a d’opposer la nullité de la séparation. La femme aussi peut renoncer au droit d’opposer la nullité de la séparation, comme elle
(1) Cassation, 11 juin 1823 (Dalloz, au mot Contrat clemariage, n° 1862), et 3 avril 1848 (Dalloz, 1848, 1, 89).
(2) Gand, 27 avril 1861 (Pasicrisie, 1861,2, 301).
peut renoncer à la séparation elle-même en ne l’exécutant pas : son intérêt seul est en cause dans cette renonciation. Si elle exécute le jugement après le délai de quinzaine, si elle reprend l’administration et la jouissance de ses biens, elle ne peut plus dire que le jugement est caduc. Elle pouvait considérer la séparation comme non avenue , elle la considère, au contraire, comme valable ; donc elle renonce à la nullité, comme elle en a le droit. Les créanciers sont très-intéressés à ce que la séparation soit annulée ; mais cet intérêt n’est qu’un intérêt privé, auquel ils peuvent renoncer, et ils y renoncent si, après la quinzaine, ils concourent à l’exécution du jugement; on n’exécute pas un acte dont on veut demander la nullité. Telles sont la doctrine et la jurisprudence (1).
1 T . Qui lient opposer la nullité.
260. La nullité peut être opposée par tout tiers intéressé. Cela résulte du caractère de la nullité : établie pour sauvegarder les intérêts des tiers, il est naturel que les tiers puissent la faire valoir. Tels sont, avant tout, les créanciers du mari. La loi les a surtout en vue quand elle prescrit des formes qui tendent à empêcher les séparations simulées et frauduleuses; donc quand ces formes n’ont pas été remplies, les créanciers du mari doivent avoir le droit d’opposer la nullité.
L’application du principe soulève une question qui est controversée. Faut-il distinguer entre les créanciers antérieurs à l’exécution tardive et les créanciers postérieurs à cette exécution? La cour de cassation s’est prononcée en faveur de la distinction. Elle part du principe que la nullité de la séparation est fondée sur une présomption de collusion frauduleuse entre les époux, au préjudice des créanciers du mari; or, peut-on dire que les époux ont voulu léser des créanciers qui n’existaient pas encore (2)? Cela nous paraît décisif, en ce sens que les créanciers ne
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 400, notes 42-44, et les arrêts qu’ils citent.
(2) Rejet, 1er juillet 1863 (Dalloz, 1864, 1, 66). Troplong, t. I, p. 397, n° 1368. En sens contraire, Rodière et Pont, t. III, p. 634, n° 2159.
peuvent pas former en leur nom l’action en nullité. Autre est la question de savoir si les créanciers du mari, quelle que soit la date de leurs créances, peuvent opposer la nullité au nom du mari, leur débiteur. Si le mari à ce droit, il faut aussi permettre à ses créanciers de l’exercer, c’est le droit commun ; et le droit commun est aussi que les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur, quand même leur créance serait postérieure. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’article 1166 (t. XVI, n ° 396).
On pourrait nous objecter qu’en ne permettant pas aux créanciers postérieurs d’agir en nullité en leur propre nom, nous leur appliquons les principes qui régissent l’action paulienne (t. XVI, n° 460) ; or, l’action en nullité de l’article 1444 n’est pas l’action paulienne, les créanciers ne doivent pas prouver que la séparation est frauduleuse; ils n’ont qu’une preuve à faire, c’est que les formalités légales n’ont pas été remplies. Cela est vrai-, aussi n’avons-nous pas invoqué les règles de l’action paulienne ; mais il reste vrai de dire que l’action des créanciers est fondée sur un préjudice; si la date de leurs créances prouve qu’ils ne peuvent pas être lésés par l’exécution tardive, ils n’ont pas le droit d’agir.
*61. Le mari a-t-il le droit d’opposer la nullité de la séparation de biens résultant du défaut d’exécution ou de l’exécution tardive? Il faut distinguer les rapports des époux entre eux et leurs rapports avec les tiers. On admet assez généralement que le mari peut opposer à la femme la nullité de la séparation. L’article 869 lui donne expressément ce droit quand la nullité est fondée sur l’inobservation des formes prescrites pour la publicité de la demande et du jugement ; le code de procédure met le mari sur la même ligne que les créanciers. Cette assimilation peut-elle être étendue à la nullité de l’article 1444? Le code civil ne dit pas qui peut agir en nullité ; il faut donc appliquer les principes généraux de droit. L’article 1444 n’entend-il sauvegarder que les intérêts des créanciers du mari? Tous ceux qui sont intéressés à combattre la séparation ont le droit d’agir en nullité, donc le mari aussi bien que les'
créanciers. Vainement dit-on que le mari ne peut se prévaloir de la présomption de collusion frauduleuse pour attaquer la séparation ; nous répondons que l’action en nullité de l’article 1444 n’est pas l’action paulienne, elle se fonde uniquement sur l’inobservation des formes. Le mari, intéressé à maintenir la communauté, peut donc opposer à la femme que la communauté subsiste, puisqu’elle n’a pas été légalement dissoute (1).
262. La question est plus douteuse en ce qui concerne la femme. Ce qui le prouve, c’est que de bons auteurs ont changé d’avis : Aubry et Rau, après avoir enseigné que la femme ne peut se prévaloir de la nullité à l’égard de son mari, se sont ralliés à l’opinion contraire dans la dernière édition de leur excellent ouvrage. Nous préférons leur première opinion. La décision de la question dépend du caractère de la nullité. Lorsqu’une nullité est d’ordre public, tous ceux qui ont intérêt à agir le peuvent; la loi provoque, en quelque sorte, -toutes les personnes intéressées à attaquer l’acte, parce que l’intérêt de la société exige que l’acte soit annulé; on ne distingue pas, dans ce cas, entre les parties et les tiers, on ne distingue pas entre celui qui est en faute et celui qui n’est pas en faute. Il en est autrement quand la nullité n’est pas d’ordre public : étant d’intérêt privé, il faut voir en faveur de qui elle a été introduite; ceux-là seuls peuvent agir (2). Or, quel est le caractère de la nullité de l’article 1444? Nous avons .répondu à la question en enseignant, avec la doctrine et la jurisprudence, quelle n’est pas d’ordre public (n° 259); dès lors il faut décider que la femme n’a pas qualité pour se prévaloir de la nullité, car ce n’est certes pas dans son intérêt quelle a été introduite. Ce qui a compromis cette opinion, ce sont les mauvaises raisons que l’on à données pour la justifier. La femme ne peut opposer la nullité, diton, parce quelle provient de son fait, et la femme ne peut
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 399 et note 37, et les auteurs qu’ils citent. 11 faut ajouter Colmet de Santerre, t. VI, p. 240, n° 92 bis VIII En sens contraire. Dutruc, De la séparation de biens , p. 173, n° 227. Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, U0* 1851 et
(2) Voyez le tome 1er de mes Principes, p. 107, n° 72.
CONTRAT DE MARIAGE
exciper cle sa négligence (1). Ce ne sont. pas là des motifs de décider. Si la nullité était d’ordre public, on devrait permettre à la femme de l’opposer, fut-elle en faute.
Les raisons que l’on allègue à l’appui de l’opinion contraire nous paraissent d’une faiblesse extrême. On dit qu’il doit y avoir égalité entre les époux; que le mari pouvant se prévaloir de la nullité à l’égard de la femme, la femme doit avoir le même droit à l’égard du mari. Pourquoi y aurait-il égalité là où la situation n’est pas la même ? On oublie que la femme demande la séparation contre le mari ; il est donc naturel que le mari ait le droit de maintenir la communauté, tandis que l’on ne comprend pas que la femme vienne opposer la nullité d’une séparation qu’elle a poursuivie. On objecte encore que le maintien ou la dissolution de la communauté dépendra du caprice du mari, alors qu’il importe que la position soit fixée et que Ton sache s’il y a communauté ou s’il y a séparation de biens. Nous répondons que cette incertitude règne toujours quand un acte est sujet à nullité, aussi longtemps que la nullité n’est pas prononcée : ceux qui ont le droit d’agir peuvent le faire pendant tout le temps que la loi leur accorde ; on ne dira pas pour cela que l’annulation dépend de l(uir caprice, car l’exercice d’un droit n’est pas un caprice (2). Nous ajouterons que, dans l’espèce, l’incertitude no régnera pas longtemps en fait, car la nullité peut être couverte : elle le sera par le concours du mari aux actes d’exécution du jugement ou aux actes que la femme fait en qualité de femme séparée de biens (n° 259).
263. Les époux peuvent-ils opposer la nullité aux tiers? Dans notre opinion , la femme ne peut pas plus se prévaloir de la nullité à l’égard des tiers qu’à l’égard de son mari ; il y a une raison de plus pour repousser la femme, c’est que les formes dont l’inobservation entraîne la nullité ont été introduites dans l’intérêt des tiers ; eux seuls peuvent donc, en principe, se prévaloir de la nullité. Quant au mari, si on lui reconnaît le droit d’opposer la nullité, il
(1) Odier, t. I, p. 387, n° 362. Taulier, t. V, p. 132.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 299, note 38, g 516. Troplong, 1. 1, p. 398, n° 1373. Colmet de Santerre, t. VI, p. 291, n° 92 bis IX.
faut le lui accorder à l’égard de tous ,1a loi et les principes ne permettant pas de faire des distinctions,
La question est très-controversée. Chaque auteur a son système. Les uns refusent, dans tous les cas, aux deux époux le droit d’opposer la nullité aux tiers. Ils invoquent le principe que nul ne peut se faire un titre de sa fraude; or, dit-on, quand le jugement de séparation n’a pas été exécuté, il y a nécessairement fraude de la part des époux (1). Cela est trop absolu ; la nullité n’est pas fondée sur la fraude, elle est fondée uniquement sur l’inobservation des formalités prescrites par la loi. D’autres auteurs distinguent. Les éditeurs de Zachariæ permettent au mari d’invoquef la nullité contre les tiers qui auraient traité avec la femme comme séparée de biens ; ils refusent ce droit à la femme, bien qu’ils lui reconnaissent le droit d’opposer la nullité au mari. Troplong a une autre distinction (2). Nous croyons inutile d’entrer dans la discussion de toutes ces opinions ; le principe que nous avons posé, si on l’admet, suffit pour les réfuter.
En fait, la nullité sera le plus souvent couverte. Nous empruntons quelques exemples à la jurisprudence. Un arrêt de Grenoble refuse à la femme le droit d’opposer la nullité de l’article 1444, puisque c’est elle qui doit faire exécuter le jugement et quelle ne peut exciper de sa négligence. Puis la cour ajoute que la femme, dans l’espècê, avait toujours pris la qualité de femme libre en ses biens depuis le jugement qui avait prononcé la séparation ; ces actes avaient été passés en présence et du consentement de son mari; c’était une exécution du jugement, et, par suite, les deux époux avaient renoncé, en exécutant la séparation, au droit qu’ils pouvaient avoir de l’attaquer (3).
Il y a un arrêt dans le même sens de la cour de Colmar. Les époux invoquaient la nullité de la séparation contre un tiers à qui la femme avait cédé le mobilier par elle recueilli dans la succession d’une sœur. Cette vente était
(1) Rodière et Pont, t. III, p. 635, n° 2159.
(2) Aubry et Rau,t. V, p. 399 et note 39, § 516. Troplong, t. I, p. 398, n° 1375.
(3) Grenoble, 8 avril 1835 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1856).
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valable, en supposant que la femme fût réellement séparée de biens ; elle prétendait, de concert avec son mari, que la séparation était nulle comme n ayant pas été exécutée conformément à l’article 1444. La cour répond que la nullité n’est pas d’ordre public, quelle n’est introduite qu’en faveur des créanciers qui ne concourent pas à la liquidation ; la cour semble donc refuser au mari aussi bien qu’à la femme le droit de se prévaloir de la nullité contre les tiers. Mais, dit l’arrêt, dans tous les cas la nullité peut être couverte, soit par les créanciers, soit parles époux; or, les époux avaient procédé à la liquidation de la communauté après l’expiration du délai légal ; ils avaient par là renoncé au droit d’opposer la nullité de la séparation, car on n’exécute pas un acte que l’on veut attaquer (1). ■
§ IV. Des droits des créanciers du mari .
264. « Les créanciers du mari peuvent intervenir dans l’instance sur la demande en séparation pour la contester » (art. 1447). Pourquoi la loi donne-t-elle aux créanciers le droit d’intervenir? On répond que l’article 1447 est l’application de l’article 1166 : les créanciers exercent les droits du mari en intervenant dans l’instance pour compléter la défense qu’il oppose à la demande de la femme (2). Cela n’est pas tout à fait exact. Quand les créanciers exercent les droits de leur débiteur, on suppose que le débiteur lui-même ne les exerce pas. Or, lorsque la femme demande la séparation contre le mari, celui-ci est nécessairement en cause, et il a le plus grand intérêt à se défendre ; dès lors la présence des créanciers serait inutile si l’on suppose que le mari se défend de bonne foi. Mais le mari peut être d’accord avec sa femme pour faire une séparation simulée et frauduleuse ; c’est pour veiller à ce que la séparation ne se fasse pas en fraude de leurs droits que les créanciers interviennent. Le texte même du code indique que telle est la pensée du législateur ; l’article 1447
(1) Colmar, 8 août 1820 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1988).
(2) Coimet de Santerre, t. VI, p. 250, n° 96 bis.
commence par donner aux créanciers du mari le droit d’attaquer la séparation de biens prononcée en fraude de leurs droits, puis il ajoute que les créanciers peuvent même intervenir dans l’instance ; leur intervention a donc pour objet d’empêcher une séparation frauduleuse ; mieux vaut prévenir la fraude que cî’avoir à l’attaquer quand elle est consommée. C’est par des motifs analogues que la loi donne aux créanciers le droit d’intervenir au partage (art. 882),
24*5. Quand les créanciers interviennent, ils sont parties en cause et, à ce titre, ils peuvent interjeter appel. Il a été jugé qu’ils ont ce droit alors même qu’ils ne sont pas intervenus(i). Dans ce cas, ils agissent en vertu de l’article 1166, en exerçant le droit de leur débiteur. Cette disposition est générale, elle ne fait d’exception que pour les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur ; or, la faculté d’interjeter appel n’est pas un de ces droits moraux que le débiteur seul peut exercer; c’est un droit essentiellement pécuniaire, et, dans l’espèce, c’est une garantie que les créanciers doivent avoir pour qu’ils puissent défendre leurs intérêts en justice, afin de prévenir une séparation frauduleuse; mieux vaut prévenir la fraude par l’appel, que de devoir la combattre par une nouvelle action.
24ï6. Quels créanciers peuvent intervenir? La question est de savoir s’il faut un intérêt né et actuel. Telle est la règle quand le demandeur réclame l’exécution d’un droit ; on ne peut pas exécuter un droit éventuel. Mais celui qui a un. droit éventuel peut faire les actes conservatoires. La loi le dit du créancier conditionnel (art. 1180). Or, l’intervention n’est qu’un acte conservatoire, elle tend à éclairer la justice, à prévenir une fraude que la femme, de concert avec son mari, veut surprendre au juge. La cour de cassation l’a jugé ainsi (2).
24»? . Aux termes de l’article 1447, « les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits. »
(1) Poitiers, 6 juillet 1824 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1903).
(2) Rejet. 27 juin 1810 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1730).
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Quelle est La voie par laquelle ils doivent se pourvoir? C’est l’action en nullité, par application de l’article 1167, qui permet aux créanciers de demander la nullité des actes s que le débiteur fait en fraude de leurs droits. Quand l’acte frauduleux est un jugement, les parties intéressées à en obtenir l’annulation doivent agir par la, voie de la tierce opposition (Code deproc., art. 474).
268. Que doivent prouver les créanciers qui interviennent ou qui forment tierce opposition? Ils s’opposent à la séparation, ou ils en demandent la nullité par le motif que la demande de la femme n’a pas pour cause le péril de sa dot ou de ses reprises, quelle tend uniquement à enlever aux créanciers le gage qu’ils ont dans les biens de la communauté. L’action des créanciers suppose donc d’abord que la séparation leur cause un préjudice. Le préjudice existe presque toujours, puisque l’efiet de la séparation est de diminuer le gage des créanciers. Mais le préjudice ne suffit pas pour que les créanciers puissent s’opposer à la séparation, il faut de plus qu’ils prouvent que la demande en séparation est faite en fraude de leurs droits, ou que la séparation a été surprise à la justice par fraude. L’article 1447 le dit de l’action en nullité, c’est l’application du droit commun. La fraude est la base de l’action paulienne, et par fraude on entend le préjudice causé dans le dessein de nuire. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’action paulienne, au titre des Obligations. C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Toullier qui, s’appuyant sur le sens qu’avait le mot fraude dans le vieux droit romain, a soutenu que le préjudice suffisait. L’annotateur de Toullier a réfuté cette étrange opinion (i). Il ne s’agit pas du vieux droit romain, il s’agit de Faction paulienne, pour laquelle on a toujours exigé une intention dolosive. En matière de séparation de biens, cela est de toute évidence ; la séparation nuit presque toujours aux créanciers; si donc le préjudice suffisait pour leur permettre de s’y opposer ou d’en demander la nullité, la femme ne pourrait
(1) Toullier, t. VU, 1. p. 81. nos 88-90, et la note de Dnvergier, p. 85. Zachariæ a adopté cette opinion; il va sans dire qu'elle acté abandonnée par Aubry et Rau (t. VI, p. 895, note 22. § 516).
jamais exercer son droit. Le préjudice n’est requis que pour établir l’intérêt des créanciers; si, par exception, la séparation ne leur était pas préjudiciable, ils ne pourraient pas agir, puisqu’il n’y a pas d’action sans intérêt (1). Une fois le préjudice établi, ils doivent, comme nous venons de le dire, prouver que la séparation est dolosive.
V {>!>.. Le droit d’intervention et le droit d’opposition sont au fond identiques, car le code de procédure ne permet d’intervenir qu’à ceux qui auraient le droit de former tierce opposition (art. 466 et 474) (2). Il arrive parfois que la loi ne permet d’agir en nullité qu’à ceux qui ont usé du droit qu’elle leur donne d’intervenir ; ainsi les créanciers qui n'ont pas formé opposition à ce qu’il soit procédé au partage d’une succession hors de leur présence ne sont pas reçus à en demander la nullité (art. 882). En est-il de même en matière de séparation de biens? Non. La difficulté a été prévue lors de la communication du projet au Tribunal; d’après la rédaction arrêtée au conseil d’Etat, on aurait pu croire que les créanciers n’étaient pas recevables à attaquer la séparation, lorsqu’ils avaient négligé d’intervenir dans l’instance. Le Tribunat proposa un changement de rédactioîi qui ne laissait plus aucun doute sur ce point, et c’est la disposition ainsi modifiée qui a été définitivement adoptée. L’intention du législateur est donc de donner aux créanciers le droit d’agir en nullité dans toute hypothèse, alors meme qu’ils ne seraient pas intervenus. La loi leur donne même ce droit quand il s’agit de l’exécution de la séparation, car la liquidation de la communauté pourrait aussi se faire au préjudice et en fraude des créanciers. Si le législateur se montre si sévère en cette matière, c’est qu’il voulait à tout prix éviter la fraude ou la réprimer, une expérience séculaire lui ayant appris la fréquence des séparations frauduleuses (3).
(1) Limoges, 2 août 1837 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1777).
(2) Voyez, en ce qui concerne l'intervention, Liège, 3 juillet 1833 ( Pasi crisie, 1843, 2, 191), et 3 juillet 1830 {ibid., 1830. p. 170). Grenoble, 26 avril 1806 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1731). Et quant à l’action paulienne, Bruxelles, 26 juin 1828 (. Pasicrisic , 1828, p. 240); Cassation, 2 février 1870 (Dalloz, 1870,1, 119), et 9 novembre 1872 (Dalloz, 1873, 1,38).
(3) Observations du Tribunat, n° 12, sur l’article 58 du projet (Locré, t. VI, p. 379).
ie
CONTRAT DE MARIAGE
270. Il y a cependant un point dans lequel la loi semble se montrer moins favorable aux créanciers. D’après le droit commun, l’action paulienne dure trente ans, et tel est aussi le délai que la loi accorde pour former tierce opposition. Le code civil ne statuait rien à cet égard, il maintenait donc le droit commun. Il y a été dérogé par le code de procédure; il limite à un an la durée de IV tion paulienne ou de la tierce opposition que les créanciers forment contre le jugement de séparation pour cause de fraude. Pourquoi le législateur, qui tient tant à réprimer la fraude en cette matière, limite-t-il à un si court délai l’action qui a pour objet d’annuler la séparation frauduleuse? C’est que le jugement qui prononce la séparation de biens a des effets bien plus étendus que les jugements ordinaires; il entraîne un changement d’état pour la femme, qui devient capable de faire, sans autorisation maritale,tous les actes d’administration concernant ses biens; et il diminue les droits du mari, qui perd la jouissance des propres de la femme, et doit lui rendre la moitié des biens qui composent la communauté. Ces changements dans la situation des époux influent sur les actes journaliers de la vie; il était impossible de laisser letat de la femme et les droits du mari dans l’incertitude pendant trente ans ; il fallait, au contraire, les fixer dans le plus bref délai. D’ailleurs le délai si court d’un an n’empêchera pas les créanciers d’agir. La demande en séparation a été rendue publique, le jugement est rendu public, les créanciers sont mis par cette grande publicité en demeure d’agir; s’ils ri agissent , pas immédiatement, on doit croire que la séparation est sincère (1).
27 fl . Le délai d’ un an a donné lieu à de longues controverses qui ne sont pas encore terminées. On demande si le délai s’applique à la liquidation des droits de la femme. Les créanciers peuvent l’attaquer si elle est faite en fraude de leurs droits; l’article 1447 leur donne l’action paulienne ou la tierce opposition pour deux causes : ils peuvent se pourvoir con>' > le jugement qui prononce la
(1) Toullier, t. VII, 1, p. 87, n-> 93. Troplong.t. I. p. 406, n° 1399.
séparation et ils peuvent attaquer l’exécution du jugement si elle est faite en fraude de leurs droits. Est-ce que l’article 873 s’applique à l’une et â l’autre action? Il nous semble que le texte décide la question ; il porte que les créanciers ne seront plus reçus, après un an, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation,• la loi ne parle pas de la liquidation, cette liquidation ne doit pas se faire par jugement, elle peut être faite de gré à gré, par acte authentique ; elle n’est donc pas comprise dans le texte du code de procédure. L’esprit de la loi s’oppose aussi à ce qu’on étende à l’exécution du jugement ce que l’article 873 dit de la tierce opposition dirigée contre le jugement de séparation. Nous venons de dire les motifs pour lesquels la loi a limité à un an l’action des créanciers , ces motifs sont étrangers à la liquidation ; il ne s’agit plus de l’état de la femme et des droits du mari, ils sont fixés par le jugement; les créanciers n’allèguent qu’un acte isolé, cet acte n’a pas été entouré de la publicité qui est établie pour la procédure en séparation. L’exécution est nulle, et la nullité reste dans le droit commun ; elle doit donc être soumise à la prescription générale.
Nous supposons que la liquidation se fait après le jugement qui a prononcé la séparation de biens. Dans ce cas, la question n’est guère douteuse. Les créanciers ont du attaquer la séparation dans le délai d’un an ; l’état et les droits des époux sont donc fixés, il ne s’agit plus que d’un acte isolé qui est en dehors du texte et de l’esprit de l’article 873 (î). La question est plus difficile quand le jugement qui prononce la séparation liquide aussi les droits de la femme; cela arrivera rarement, mais cela peut arriver. Est-ce que, dans ce cas, les créanciers n’ont qu’un an pour attaquer la liquidation, ou ont-ils le délai ordinaire de trente ans? La jurisprudence de la cour de cassation a varié. Elle a commencé par appliquer le délai d’un an à la liquidation aussi bien qu’à la séparation. Puis elle s’est
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 396, note 24, § 516. Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1891, atBrux., 13 mars 1845 ( Pasicrisie , 1845, 2, 57).
CONTRAT DE MARIAGE
prononcée pour la distinction des deux actes ; nous croyons que cette dernière jurisprudence doit être préférée. Il y a, sur la question, un arrêt de la chambre civile très-bien motivé. La cour part du principe que l’action en séparation de biens et l’action en liquidation des droits de la femme sont essentiellement distinctes. Elles peuvent, à la vérité, être formées et jugées simultanément, puisqu’elles sont connexes , mais cela n’empêche pas quelles diffèrent par leur nature et leur objet. La cour reproduit ici les motifs que nous avons donnés pour justifier la courte prescription d’un an, motifs qui sont étrangers à la liquidation. Il est si vrai que les deux actes sont distincts, que l’un, la séparation, est un acte essentiellement contentieux, puisque la séparation doit être poursuivie en justice; tandis que l’autre, la liquidation, peut être volontaire; l’un appartient à la juridiction contentieuse, l’autre à la juridiction volontaire. Si la liquidation se faisait pardevant notaire, certes on n’appliquerait pas l’article 873; on ne doit pas l’appliquer non plus quand elle se fait en justice, car la nature de l’acte reste la même. Peu importe aussi que la liquidation se fasse par un jugement séparé ou par le même jugement qui prononce la séparation, la liquidation est. toujours un acte distinct. Cela décide la question. En effet, l’article 873 établit une prescription exceptionnelle, donc de stricte interprétation; on n’étend pas les exceptions. Le délai d’un an prescrit par le code de procédure pour attaquer le jugement de séparation ne peut donc être étendu au jugement qui liquide les droits de la femme : la liquidation reste sous l’empire du droit commun, par cela seul qu’aucune loi n’y a dérogé (î). Ces motifs semblent péremptoires. Toutefois nous n’oserions assurer que le débat est clos, car nous trouvons des réserves en faveur de la première jurisprudence dans un arrêt de la chambre des requêtes (2), au moins dans l’hypothèse où la liquidation ,se fait par le jugement qui pro-
(1) Rejet, chambre civile, 11 novembre 1835 (Dalloz, au mot Contrat clc mariage, n° 1890). Voyez les arrêts cités dans le Répertoire de Dalloz, ibid., n« 1890).
(2) Rejet, 26 mars 1833 (Dalloz, ibid., n° 1891).
nonce la séparation. La doctrine s’est prononcée pour l’opinion que nous venons de défendre.