‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 46 sur 143 · APPLICATION · texte numérisé non relu

APPLICATION

315. La femme séparée de biens peut-elle accepter une succession? Dans la théorie du code, l’acceptation d’une succession n’est pas considérée comme un acte d’administration : le tuteur a plein pouvoir d’administrer, il ne peut néanmoins accepter une succession qu’avec l’autorisation du conseil de famille, quoique la succession doive être acceptée sous bénéfice d’inventaire (art. 461). Par la même raison la femme ne peut pas accepter une succession. Accepter purement et simplement, c’est contracter la plus dangereuse des obligations, puisque c’est s’obliger indéfiniment de payer les dettes du défunt. Accepter sous bénéfice d’inventaire, c’est encore s’obliger, puisque l’héritier bénéficiaire est comptable et responsable ; et il l’est pour une administration qui intéresse surtout les créan ciers et les légataires. Ola est décisif quant à la femme, puisqu’elle ne peut s’obliger que pour l’administration de ses biens (î).

;Bi6. La femme séparée peut-elle accepter une donation sans autorisation du mari ou de justice? L’article 217 répond à la question ; il dispose que la femme séparée ne peut acquérir à titre gratuit sans y être autorisée; l’article 934 reproduit cette disposition en termes absolus qui excluent toute distinction. Peu importe que la femme s’oblige ou non en acceptant une donation; en principe, le donataire ne s’oblige pas, il reçoit un bienfait. Si néanmoins la loi ne permet pas à la femme séparée d’accepter une libéralité, c’est que les bonnes mœurs exigent que le mari intervienne, comme nous l’avons dit ailleurs : l’intérêt de la moralité domine tout (2).

317. La femme séparée de biens peut-elle emprunter? Ceux qui n’ont qu’un pouvoir d’administration ne peuvent pas emprunter ; la loi considère l’emprunt comme un acte de disposition quand il s’agit du tuteur et du mineur émancipé (art. 457 et 484). Faut-il appliquer le même principe

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 409, § 51(3 (4e édit.).

(2) Aubry et Rau, ibid., p. 410, § 516 (4e éd.).

à la femme séparée de biens? Non, sa position est toute spéciale. En lui donnant la libre administration de ses biens, la loi l’autorise à faire un commerce, à exercer une industrie ; or, il est difficile à un commerçant ou à un industriel de ne pas contracter d’emprunt. Emprunter peut être pour lui un acte de très-bonne gestion, puisque le crédit lui donne le moyen de multiplier ses opérations et d’accroître sa fortune. On dira qu’il en est de même du mineur émancipé. Oui, mais il y a cette différence essentielle entre le mineur et la femme séparée, que le premier est incapable à raison de son âge, tandis que nous supposons la femme majeure.

Est-ce à dire que l’on doive déclarer la femme séparée capable d’emprunter, quelque soit l’objet de l’emprunt? Non. Ce peut être un acte relatif à l’administration de ses biens; dans ce cas, l’emprunt sera valable; mais s’il ne sert qu’à favoriser les dissipations de la femme et ses folles dépenses, l’emprunt sera nul en vertu du principe général qui défend à la femme de s’obliger en dehors des besoins de son administration. Par application de ces principes, la cour de Paris a annulé un prêt fait à une femme séparée de biens, parce qu’il n’était#pas justifié que les sommes eussent été empruntées pour les besoins de son administration : la femme avait été pourvue d’un conseil judiciaire à raison de ses folles dépenses (1).

318. La femme séparée peut-elle s’engager pour un tiers en se portant caution? Il suffit de mettre la question en regard du texte de la loi pour la résoudre. La loi limite à l’administration de ses biens sa capacité de s’obliger. Est-ce que la femme administre ses biens en cautionnant l’engagement d’un tiers? Ajoutez à cela que le cautionnement est un acte d’imprudence, même pour une personne pleinement capable. Cela suffit pour refuser à la femme séparée,' et d’une manière absolue, le droit de se porter caution. La jurisprudence est en ce sens (2). Il a été jugé, par application de ce principe, que la femme séparée de

(1) Paris, 27 novembre 1857 (Dalloz, 1857, 2, 209). Colmet de Santerre, t. VI, p. 259, no 101 bis X.

(2) Rejet, 7 décembre 1829 (Dalloz, au mot Contrat de mariage ,n° 1972}

CONTRAT DE MARIAGE

biens ne peut cautionner la dette d’un tiers, sous forme d’aval, alors quelle n’a aucun profit à tirer des valeurs ou marchandises à raison desquelles le tiers a contracté l'obligation'(i).

Cependant il y a des arrêts en sens contraire. Il a été jugé que la femme séparée de corps avait pu cautionner son gendre failli pour une somme de 3,000 francs ; le cautionnement, dans l’espèce, avait pour objet de faire obtenir la liberté du débiteur (2). De même la cour de Paris a validé le cautionnement dune femme séparée de biens pour la dette d’une sœur, causée pour nourriture et logement. L’arrêt constate que la dette ne formait que le sixième des revenus de la femme séparée (3). C’est le seul motif que donne la cour. Il est clair que ces décisions ne sont pas des décisions de droit, ce sont des arrêts de faveur, en ce sens que les juges de fait sont entraînés, par la faveur de la cause, à juger contre la rigueur des principes. La science ne peut tenir aucun compte d’une jurisprudence pareille.

319. Il a été jugé que la femme séparée de biens ne peut pas contracter une société en commandite (4). Les engagements que contracte un associé dépassent de beaucoup la limite étroite de l’administration pour laquelle il est permis à la femme de s’obliger.

La cour de Paris a jugé que toute société de biens contractée entre mari et femme était radicalement nulle (5). Cela n’est-il pas trop absolu? Quand la femme contracte avec son mari, celui-ci l’autorise nécessairement. On n’est donc plus dans le cas de l’article 1449, qui suppose des actes faits par la femme séparée sans autorisation maritale. La question est donc de savoir si la femme peut contracter une société avec autorisation. L’affirmative n’est pas douteuse quand la femme s’associe avec un tiers; et si elle peut s’associer avec un tiers, pourquoi ne le pourrait-elle pas avec son mari? Aucune loi n’interdit aux

(1) Poitiers, 3 février 1858 (Dalloz, 1859, 2, 72).

(2) Paris, 7 décembre 1824 (Dalloz, au mot Faillite, n° 389).

(3) Paris, 23 août 1825 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n°1978),

(4) Paris, 19 janvier 1838 (Dalloz, ibid., n° 1989).

(5) Paris, 24 mars 1870 (Dalloz, 1812, 2, 43).

époux de contracter ensemble. La cour de Paris dit que les époux ne peuvent s’associer que par voie de communauté légale ou conventionnelle. C’est confondre la communauté avec la société ordinaire, et la différence est grande : la première est une conséquence du mariage, et irrévocable comme toute convention matrimoniale ; l’autre n’a qu’un objet particulier et une durée passagère. La société entre époux n’a rien de commun avec l’ordre public, les deux époux y ont des droits égaux, tandis que l’inégalité règne dans la société conjugale. On craint que, sous le nom d’une société ordinaire, les époux séparés ne rétablissent la communauté, sans observer les formes et les conditions que la loi prescrit.. Nous répondons qu’en droit la communauté subsistera, et si les époux font fraude à leurs créanciers, il va sans dire que ceux-ci auront le droit d’agir en nullité.

3$0. Il s’est présenté une question plus étrange et qui révèle un des désordres de notre état social. Une femme séparée de biens joue à la Bourse; elle y engage toute sa fortune, près de 300,000 francs, et elle se ruine. Ces engagements sont-ils valables? Oui, a-t-on dit; car jouer à la Bourse, c’est vendre, ce n’est pas s’obliger, puisque la femme avait les deniers nécessaires pour payer les valeurs qu’elle achetait. Cela est très-spécieux, et si l’on s’attachait à la lettre de la loi, qui permet à la femme de disposer de son mobilier et de l’aliéner, il faudrait dire que la femme peut aussi vendre ses actions à la Bourse. Mais est-ce bien là ce que la loi a entendu autoriser? La femme qui joue à la Bourse spécule, et elle se livre à la plus dangereuse des spéculations. Ce n’est pas là ce que la loi lui permet : elle peut aliéner, elle ne peut pas jouer. La cour de cassation s’est prononcée en ce sens (1).

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