QUELS ACTES LA FEMME NE PEUT PAS FAIRE
:i«l. La séparation de biens laisse subsister le mariage et toutes les obligations qui en naissent. Donc la femme
(1) Rejet, 30 décembre 1862 (Dalloz, 1863, 1, 40).
CONTRAT DE MARIAGE
reste sous puissance maritale ; par suite elle ne peut, en principe, faire aucun acte juridique sans j être autorisée. Ce principe est d’ordre public, il est de l’essence du mariage; la loi le consacre comme une règle générale dans l’article 217. Voilà pourquoi cet article dit : « La femme, même non commune ou séparée de biens ne peut donner, aliéner, etc. » Toutefois la séparation de biens déroge en un certain sens à la puissance maritale en permettant àla femme séparée de faire sans autorisation les actes d’administration et d’aliéner son mobilier. C’est une exception qui confirme la règle et qui, par sa nature, est de la plus stricte interprétation, puisqu’il s’agit de la dérogation à une règle d’ordre public. Donc, en dehors des actes d’administration et des aliénations, la femme reste incapable.
392. « La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait non commune ou séparée de biens « (art. 215). Aucune disposition du code ne déroge à cette incapacité absolue de plaider, soit en demandant, soit en défendant. Nous en avons dit la raison ailleurs. La femme peut administrer librement; mais si un procès s’élève au sujet d’un acte d’administration, elle doit être autorisée pour le soutenir. On a prétendu que la femme séparée de corps n’a plus besoin de cette autorisation, parqe que, de fait, l’intervention du mari ne sera qu’une affaire de forme. Cela se peut, mais, en droit, il n’y a aucune différence entre la femme séparée de corps et la femme séparée de biens : l’une et l’autre sont sous puissance maritale, l’une et l’autre ont donc besoin d’être autorisées pour ester en jugement (î).
Le défaut d’autorisation entraîne une incapacité radicale; la femme peut opposer cette exception en tout état de cause, même devant la cour de cassation ; cela est fondé en raison comme en droit, la femme n’est pas plus capable de plaider en cassation que de plaider en appel ou en première instance (2).
îîU.T La femme séparée peut-elle compromettre? D’après le code de procédure, « toutes personnes peuvent compro-
(1) Cassation, 6 mars 1827 (Dalloz, au mot Appel civil, n° 1094)
(2) Cassation, 13 novembre 1844 (Dalloz, 1845. 1, 33).
mettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. » En faut-il conclure que la femme séparée de biens peut compromettre sur ses droits mobiliers et qu’elle ne le peut pas sur ses droits immobiliers? Non, car l’article 1004 ajoute que « l’on ne peut compromettre sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public; » or, l’article 83 déclare communicables les causes des femmes non autorisées de leur mari. Donc la femme ne peut compromettre sur ses droits mobiliers, car c’est précisément sur ces droits quelle peut traiter sans 'autorisation. Nous avons dit, au titre de la Tutelle , pourquoi la loi n’autorise pas le compromis sur les procès qui doivent être communiqués au ministère public.
324. Aux termes de l’article 1449, « la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice, à son refus. « Pourquoi la loi maintient-elle l’incapacité de la femme pour l’aliénation de ses immeubles, tandis quelle lui permet de disposer de son mobilier sans autorisation? 11 n’y a pas de raison juridique de cette différence ; en droit, la disposition du mobilier , et la disposition des immeubles sont des actes identiques; il n’y aurait donc lieu de les distinguer, au point de vue de la capacité de la femme séparée, qu’à raison de la valeur qu’ont les meubles et les immeubles. Jadis la différence entre la richesse mobilière et la richesse immobilière était énorme ; on connaît le vieil adage : Vilis mobilium possessio . Les choses sont bien changées. Nous venons de citer un cas où la fortune de la femme, de 300,000 francs, était exclusivement mobilière ; elle aurait pu disposer de tous ses droits par aliénation, tandis quelle n’aurait pu aliéner sans autorisation la moindre pièce de terre. Il y a désharmonie entre la législation et notre état social. Nous la signalons au législateur.
L’article 1449 dit que la femme ne peut aliéner ses immeubles sans y être autorisée. Ce principe reçoit son application non-seulement à l’aliénation totale, mais aussi à l’aliénation partielle, c’est-à-dire à la constitution de droits réels ; la femme ne peut donc hypothéquer, ni grever ses biens de servitudes, ou d’un droit d’emphytéose ou de
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superficie. Le code le dit pour les hypothèques (art. 2124 et loi hyp., art. 73) : « Les hypothèques ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent. » Il en est de même de tout démembrement de la propriété. Il suit encore du principe établi par l’article 1449 que la femme ne peut pas transiger sur ses droits immobiliers : c’est l’application de l’article 2045.