RESPONSABILITÉ DU MARI
325. La femme aliène un immeuble avec autorisation du mari ou de justice. On demande si le mari sera responsable du défaut d’emploi ou de remploi ? L’emploi consiste à placer les deniers provenant de la vente ; le remploi se fait en achetant un autre immeuble. En principe, il faut décider que le mari n’est pas garant du défaut d’emploi ou de remploi. La raison en est très-simple et elle est décisive. Faire emploi de ses revenus ou d’un capital, c’est administrer ; et c’est également administrer que d’acheter un immeuble avec les deniers provenant de la vente d’un immeuble. Or, après la séparation de biens, c’est la femme qui administre son patrimoine, c’est donc à elle de placer ses capitaux ; le mari n’a pas même le droit d’intervenir, puisque la femme administre librement, c’està-dire quelle est affranchie de la puissance maritale pour tous les actes d’administration quelle fait. Il serait absurde de rendre le mari responsable d’une gestion à laquelle il est étranger.
Toutefois il y a des cas dans lesquels le mari est responsable du défaut d’emploi ou de remploi. L’article 1450 les énumère, mais il y a de vives controverses sur l’interprétation de cette disposition. D’après le texte, il faut distinguer si la femme est autorisée de justice ou du mari.
320. « Le mari n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme séparée a aliéné sous l’autorisation de la justice » (art. 1450). C’est l’application de notre principe. Le mari qui refuse son autorisation déclare par cela même qu’il veut rester étranger à ce que la femme fait. De droit, il n’intervient
pas dans la vente, pas même pour couvrir l’incapacité de la femme ; c’est la femme seule qui vend, c’est à elle de faire emploi du prix. Si la femme est libre, c’est à ses risques et périls : la liberté a pour conséquence nécessaire la responsabilité.
Après avoir posé la règle, l’article 1450 ajoute trois exceptions. Le mari est responsable du défaut d’emploi ou de remploi, d’abord quand il a concouru au contrat. Concourir au contrat, c’est être partie à l’acte. C’est en ce sens que l’article 217 dit que le mari autorise tacitement la femme à faire l’acte auquel il concourt. Dans le cas prévu par l’article 1450, le mari ne concourt pas dans l’acte pour autoriser sa femme à le passer, car la loi suppose que la femme est autorisée de justice ; s’il y intervient, c’est qu’il entend s’immiscer dans la gestion. La femme aurait le droit de rejeter ce concours, car elle est libre, et le mari n’a pas à se mêler de son administration. Mais on comprend que la femme, toujours sous puissance, ne se mette pas en opposition avec son mari et quelle le laisse faire. Quelle va être la conséquence de cette immixtion du mari? Il intervient dans l’administration de la femme, donc il doit être responsable. Faut-il ajouter que la loi présume que le mari concourt à la vente pour toucher le prix et l’employer à son avantage? Il se peut que cela soit; mais la loi ne le dit pas, elle n’établit aucune présomption, et elle n’avait pas besoin de créer une présomption inutile; il suffit que le mari intervienne dans l’administration pour qu’il soit tenu de veiller aux intérêts de la femme; s’il ne le fait pas, il doit être responsable.
D’après l’article 1450,1e mari est encore garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble « lorsqu’il est prouvé que les deniers ont été reçus par lui. » Le mari séparé n’a pas le droit de recevoir le prix ; c’est la femme qui reçoit ce qui lui est dû, car c’est là un acte d’administration, et la femme administre librement. En touchant le prix, le mari empiète sur le pouvoir de la femme, il administre illégalement; dès lors il doit répondre de son immixtion. Quand il administre légalement, il est responsable; à plus forte raison doit-il l’être quand il
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administre illégalement. Peu importe quelles sont ses intentions; la loi ne présume rien. li se peut qeu le mari intervienne dans son propre intérêt, raison de plus pour le déclarer responsable ; il se peut aussi qu’il intervienne dans l’intérêt de la femme, il doit encore répondre de son intervention, sinon elle pourrait être nuisible à la femme.
Enfin le mari est garant du défaut d’emploi ou de remploi quand il est prouvé que les deniers provenant de la vente ont tourné à son profit. La loi suppose que le mari n’a pas concouru à la vente et qu’il n’a pas touché le prix ; elle le déclare néanmoins responsable s’il est prouvé que le prix a été employé à son profit. Sous le régime de séparation de biens, le mari n a aucun droit au prix, pas même celui d’en jouir, c’est la femme qui en dispose et qui en a la libre jouissance. Si donc le prix est employé au profit du mari, il prive la femme du prix et de l’avantage quelle aurait retiré de l’emploi ou du remploi des deniers ; il est juste qu’il réponde des conséquences de son fait.
399. I iOrsque le mari ne concourt pas à l’acte et qu’il est responsable pour avoir reçu le prix, ou parce que le prix a tourné à son profit, la loi dit que le fait d’où découle la responsabilité doit être prouvé. C’est que de droit communie mari n’est point responsable, il ne l’est que pour s’être immiscé dans la gestion ; ce fait est un fait illégal, en ce sens que le mari fait ce que la femme seule a le droit de faire. Celui qui prétend que le mari a reçu le prix ou qu’il en profite doit clone faire la preuve de ce qu’il avance ; c’est le fondement de la demande en responsabilité, et le demandeur doit toujours prouver le fait sur lequel sa demande est fondée. Comment le demandeur fera-t-il cette preuve? D’après le droit commun, puisque la loi n’y déroge point. Reste à savoir quel est ce droit commun. La preuve testimoniale et les présomptions seront-elles admises? L’affirmative n’est pas douteuse quand ce sont des tiers, créanciers, qui agissent, car ils ont été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale du fait qu’ils allèguent. Mais que faut-il décider si la femme exerce l’action en garantie? Nous croyons que la décision doit être la même ; si le mari, qui commence par refuser son auto ri-
sation et s’abstient de concourir à l’acte, reçoit néanmoins le prix, ou si le prix est employé à son profit, il commet une usurpation sur les droits de la femme ; c’est un fait illégal, un fait dommageable, donc un quasi-délit, et les quasi-délits se prouvent par témoins et par présomptions. Vainement dirait-on que la femme peut demander un reçu au mari, celui-ci' se gardera bien de constater le quasi-délit qui donne ouverture contre lui à une action en responsabilité (1).
328. Le second alinéa de l’article 1450 prévoit le cas où la vente se fait avec autorisation du mari ; il porte : « Le mari est garant du défaut d’emploi ou de remploi si la vente a été faite en sa présence et de son consentement. » Le consentement, c’est l’autorisation que le mari donne à la femme pour aliéner ; la présence, c’est le concours, l’intervention du mari dans l’acte de vente. Comme la loi exige la présence et le consentement, il faut dire que la seule autorisation du mari ne suffit pas pour qu’il soit responsable. Le texte de l’article 1450 est en harmonie avec l’esprit de la loi. Pourquoi le mari doit-il autoriser la vente? Pour constater que l’aliénation de l’immeuble est nécessaire ou utile à la femme. L’autorisation couvre l’incapacité de la femme : celle-ci, étant autorisée, est pleinement capable; elle peut vendre. Après quelle a vendu, elle touche le prix; recevoir le prix n’est plus un acte de disposition, c’est un acte d’administration que la femme a qualité de faire sans autorisation aucune. Puis il faut faire emploi ou remploi du prix ; le placement des capitaux de la femme est encore un acte d’administration, elle le fait librement, c’est-àAlire sans l’intervention du mari. Partant, le mari ne saurait être responsable du défaut d’emploi ou de remploi du prix, pas plus que de tout autre acte d’administration, quand il se borne à autoriser la femme à vendre. En effet, cette autorisation n’est donnée que pour la vente, elle est étrangère à ce qui la suit; la femme reçoit le prix et elle le place en vertu de son pouvoir d’administration ; et quand c’est elle qui administre,
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 407 et note 74, § 516 (4« éd.).
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il va de soi que le mari n est pas responsable si elle administre mai. En définitive, le mari qui autorise n’administrant pas ne saurait être responsable, pas plus que le tribunal n’est responsable en autorisant la femme à vendre , car l’autorisation est un seul et même fait juridique, qu’elle émane du mari ou de la justice. Voilà pourquoi la loi exige la présence du mari à la vente pour qu’il soit garant du défaut d’emploi ou de remploi. Concourir à la vente, c’est y intervenir, ce n’est plus autoriser, puisque le mari a déjà consenti à ce que la femme aliène ; et intervenir dans la vente, c’est administrer; or, le mari qui administre de fait est responsable, comme nous venons de le dire dans l’hypothèse où la femme vend avec autorisation de justice (n° 326).
329. La plupart des auteurs déclarent le mari responsable par cela seul qu’il autorise la vente, alors même qu’il n’y aurait pas été présent. Que cette interprétation soit contraire au texte de l’article 1450, cela est d’évidence, car elle etface de la loi les mots en sa présence. Les interprètes ont-ils le droit de mutiler la loi ? ont-ils le droit de la corriger? On concevrait qu’ils ne tiennent aucun compte d’un mot quand ce mot n’a pas de sens, ou quand il implique une erreur que l’on ne peut pas supposer chez les auteurs du code. Dans l’espèce, les interprètes, en se mettant au-dessus de la loi, se mettent également en opposition avec l’esprit de la loi, c’est-à-dire avec les principes généraux de droit. Il s’agit de savoir si le mari est responsable du défaut d’emploi ou de remploi par cela seul qu’il autorise la femme à vendre. Or, il est de principe que celui qui autorise ne s’oblige point. Rien de plus rationnel que ce vieil adage. Celui qui autorise intervient pour habilitée un incapable ; l’autorisation couvre l’incapacité en rendant l’incapable capable de faire l’acte pour lequel il a obtenu l’autorisation ; il n’y a de la part de celui qui autorise aucune intention de s’obliger : et peut-on être obligé sans le vouloir? La justice ne s’oblige certes pas en autorisant la femme à aliéner ; pourquoi le mari serait-il responsable quand il lui donne cette même autorisation?
On objecte la tradition, et l’on cite Pothier comme auto-
rité à l’appui de l’opinion qui déclare le mari responsable par le fait seul de son consentement (1). A vrai dire, Pothier et la tradition témoignent contre ceux qui les invoquent. Le mari a autorisé sa femme à vendre un immeuble, aucun emploi n’est fait du prix : le mari sera-t-il tenu du remploi envers la femme et ses héritiers? C’est une question entre les auteurs-, répond Pothier ; puis il expose les motifs des deux opinions. La jurisprudence était divisée comme la doctrine : on citait deux arrêts qui rendaient le mari responsable, tandis qu’un autre arrêt avait jugé qu’il ne l’était point. Que décide Pothier? Il cherche à concilier les deux opinions, et voici comment. Lorsque la femme a vendu un héritage, le mari qui l’a autorisée est tenu du défaut d’emploi ou de remploi s'il est suspect d'en avoir profité; or, dans l’espèce des deux arrêts qui avaient déclaré le mari responsable, il était suspect d’avoir profité du prix ; l’auteur du Recueil, qui avait été l’un des juges, le constate. Au contraire, lorsque le mari n'est pas suspect d'avoir profité du prix, il n’est pas responsable : telle ' était l’espèce de l’arrêt qui avait jugé que le mari n’était pas garant; l’auteur du Recueil constate que les époux ayant vécu en mauvaise intelligence depuis la séparation de biens, au point qu’ils s’étaient aussi séparés d’habitation , le mari ne pouvait être suspect d’avoir profité du prix ; la femme avouait d’ailleurs quelle avait acheté des actions qui étaient devenues à rien : c’est l’expression de Pothier (2).
Telle est la doctrine de Pothier ; il en résulte bien clairement que le fait seul d’autoriser la vente ne rendait pas le mari responsable; ce qui est décisif. Pothier exigeait de plus que le mari fût suspect d' avoir profité du prix. C’était là une condition de fait que le juge décidait. La responsabilité du mari dépendait donc des circonstanées de la cause et de l’appréciation du juge. C’était l’esprit de l’ancien droit de laisser une grande latitude aux tribunaux ; l’esprit de notre nouvelle législation est tout diffé-
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 406 et 407, notes 72 et 73, § 516.
(?) Pothier, De la, communauté, n° 605.
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rent. Les auteurs du code civil n'ont pas reproduit cette condition de suspicion, sans doute parce quelle est trop vague et prête trop à l’arbitraire du magistrat : ils l’ont remplacée par la condition de présence au contrat de vente, fait matériel qu’il est facile de constater. Est-ce une présomption que le mari a profité du prix? La loi ne dit pas cela, et rien ne nous autorise à l’interpréter ainsi. Dès que le mari est présent, il est responsable. A-t-il touché le prix et en a-t-il profité, il est juste qu’il en réponde. N’a-t-il pas profité du prix, il ne sera pas moins garant, car il est intervenu dans l’administration, et dès qu’il administre, il est responsable.
330. Chaque auteur a son explication. Les éditeurs de Zachariæ disent que la cause principale de la responsabilité du mari dérive des devoirs attachés à l’autorité maritale. Ils oublient que cette autorité n’est plus entière après la séparation de biens ; la femme en est affranchie pour tout ce qui concerne l'administration de ses biens : elle les administre librement, le mari n’a pas le droit d’intervenir dans sa gestion; or, placer le prix est un acte d’administration. Qui en doit répondre? La femme qui a le droit de le faire, ou le mari qui n’en a pas le droit et qui s’est borné à donner à sa femme l’autorisation de vendre? Aubry et Rau sont en opposition avec la tradition. Pothier ne déclarait pas le mari responsable par cela seul qu’il autorise sa femme à aliéner, il exigeait que le mari fût suspect d’avoir profité du prix. Les auteurs du code civil ont remplacé cette condition par celle de la présence du mari à l’acte; que l’on explique cette condition comme on voudra, tou jours est-il que la seule autorité maritale ne justifie pas la responsabilité du mari, car il fait acte d’autorité en autorisant la vente, il ne fait pas acte d’autorité en concourant à d’aliénation ; il empiète, au contraire, sur le pouvoir de la femme, et c’est pour cela que la loi le déclare responsable (i).
Troplong dit que « les esprits formalistes remarque-
(1) Comparez Colrnet de Santerre (t. VI, p. 262, n08 102 bis II et III) qui fait une série de suppositions, puis il raisonne sur ces suppositions comme »i c’était le texte de la loi.
ront que la loi semble exiger la double condition de la présence du mari à l’acte et de son consentement. » La loi semble exiger ! Non, elle ne semble pas, elle est aussi claire que possible, elle exige ; si donc quelqu’un est coupable de formalisme, c’est le législateur ; et le devoir de l’interprète, surtout quand cet interprète est le premier président de la cour de cassation, n’est-il pas de respecter la loi? Troplong ajoute qu’il se gardera bien de partager ces scrupules . Il décide, comme' s’il était législateur, que le consentement du mari suffit pour le rendre responsable. Et que fait-il du texte? Vain scrupule! D’un texte positif il fait un semblant de texte. Puis il l’interprète à sa guise: « Le mari ne prête son autorisation que dans l’espérance de profiter du prix. « Qui dit cela? La loi? Non, elle ne parle que de la présence du mari. C’est donc l’interprète qui, après avoir mutilé la loi, l’explique par des présomptions qu’il a imaginées. Cela ne s’appellerait-il pas faire la loi ()) ?
En veut-on la preuve? Un arrêt de la cour de cassation consacre l’opinion que nous venons de combattre; on y lit : « Aux termes de l’article 1450, le mari est garant du défaut d’emploi du bien dotal aliéné avec son concours, et l’autorisation par lui donnée à cette aliénation suppose son concours, . soit qu’il ait été présent à l’acte, soit qu’il n’y ait pas assisté (2). » Les termes de l’article 1450 ne disent certes pas cela, ils disent tout le contraire : « Le mari est garant du déiaut d’emploi ou de remploi si la vente a été faite en sa présente et de son consentement. « Nous préférons le code Napoléon au code que font les interprètes.
:U*I. Après avoir combattu nos adversaires, il nous faut encore combattre les auteurs dont nous suivons l’opinion, Mareadé du moins; nous ne pouvons pas admettre les motifs qu’il donne à l’appui de notre doctrine ; ce sont des présomptions arbitraires qui prêtent à la critique et qui affaiblissent ce que nous croyons être la vraie interpréta-
(1) Troplong, t. I, p. 419, n° 1447.
(2) Rejet, ISr mai 1848 (Dalloz., 1848, 1, 220).
tion de la loi, au lieu de la fortifier. La responsabilité du mari est fondée, d’après Marcadé, sur la présomption qu’il a reçu le prix. 11 y aurait donc présomption légale que le mari, qui autorise sa femme à aliéner et est présent à la vente, a reçu le prix. Nous avons dit bien des fois que les auteurs abusent des présomptions et qu’ils en créent pour les besoins de leur cause. En voici un nouvel exemple. Est-il question, dans le deuxième alinéa de l'article 1450, de la réception du prix? et la loi établit-elle une présomption qui tienne lieu de preuve que le mari a reçu le prix? Il n’y a pas un mot dans le texte qui fasse soupçonner une présomption. Or, quels sont les caractères que doit avoir la présomption légale? L’article 1350 répond : ^ La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. * Quels sont ces actes ou ces faits auxquels l’article 1450 attacherait une présomption? Nous y voyons bien un acte et un fait, le consentement du mari et sa présence à l’acte, mais où est la conséquence que la loi tire de ces laits pour en induire que le mari a reçu le prix? La loi est muette sur cette prétendue conséquence ; il y aurait donc des présomptions fondées sur le silence de la loi, alors que la loi exige une loi spéciale pour qu’il y ait présomption légale! Si du moins on avait besoin de ces présomptions pour expliquer la loi. Le législateur est très-sobre de présomptions, et avec raison, car c’est substituer le raisonnement à une preuve. Etait-il nécessaire, dans l’espèce, de recourir à des présomptions? Les principes sont d’une simplicité extrême : le mari est responsable quand il administre ou qu’il intervient dans l'administration; or, il y intervient quand il concourt à la vente par sa présence à l’acte. Sa présence suffit donc pour qu’il soit garant du défaut d’emploi ou de remploi (î).
332. Si f on admet notre explication, il n’y a plus aucune difficulté dans l’application de la loi. On demande si le mari peut s’affranchir de la responsabilité en prou-
(1) Marcadé, t. V, p. 598, n0SI et II de l’article 1450. Comparez Mourlon,
t. III, p. 85, n° 199.
vant que la femme a touché le prix? Dans notre opinion, la question ne peut pas même être posée. Si le mari est responsable, ce n’est pas parce qu’il a reçu le prix, c’est parce qu’il est intervenu dans l’administration des biens de la femme, en assistant à une vente où sa présence comme mari n’était pas requise. Peu importe donc que la. femme ait reçu le prix! Il n’y a pas moins immixtion du mari, et partant responsabilité. Si Marcadé dit le contraire, c’est une conséquence de la présomption qu’il a imaginée pour expliquer la loi. Voilà à quoi aboutissent les erreurs, elles sont toujours grosses de conséquences erronées (1).
Sîî.f. L’article 1450 dit que le mari n’est point garant de l’utilité de l’emploi, alors même qu’il serait responsable du défaut d’emploi ou de remploi. La raison en est que c’est la femme qui fait le placement, puisque l’emploi ou le remploi est un acte d’administration ; or, la femme administre librement,, elle doit accepter la liberté avec sa conséquence, la responsabilité (2). Toutefois, cette décision de la loi n’est pas à l’abri de la critique. Quand la femme, usant de son pouvoir, administre librement, il est juste quelle soit responsable. Mais si le mari intervient dans l’administration, ce n’est plus la femme qui gère, c’est le mari ; donc le mari devrait être responsable de toutes les conséquences de l’acte dont il s’est mêlé. Qu’importe à la femme qu’il y ait emploi, si l’emploi que, de fait, le mari a conseillé lui est désavantageux? Si la loi oblige le mari de veiller à l’emploi, elle devrait aussi l’obliger de veiller à l’utilité de l’emploi.
En disant que lè mari n’est pas responsable de l’utilité de l’emploi, la loi suppose que c’est la femme qui a fait l’emploi; alors même quelle l’aurait fait sur les conseils du mari, celui-ci ne serait pas responsable, puisque, étant ■ libre, elle n’est pas tenue de suivre les conseils que son mari lui donne. Mais si le mari faisait l’emploi sans le concours de sa femme et sans mandat de sa part, il serait responsable. C’est l’applicaÜon du principe qui domine
(1) Aubry et Rau, t. V.p. 406 et suiv.,§ 516 (4° éd.).
(2) Colmet de Santerre, t. VI. p. 264, n° 102 Ht IV.
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cette matière : dès que le mari administre, il est responsable (i).
Entre les mains de qui l’acquéreur doit-il payer? En principe, la femme seule a qualité pour recevoir le payement du prix, puisque c’est un acte d’administration et que la femme administre librement. On admet cependant que le mari, pour couvrir sa responsabilité, peut s’opposer à ce que l’acquéreur paye hors de sa présence. Cela se conçoit, dans l’opinion qui rend le mari responsable par cela seul qu’il autorise sa femme à aliéner ; en l’autorisant, il exerce un droit et il remplit un devoir; il doit aussi avoir le droit de mettre sa responsabilité à couvert, alors qu’elle résulte de l’exercice d’un droit légal. Dans notre opinion, le mari n’est pas responsable à raison de l’autorisation qu’il donne à sa lemme d’aliéner, il l’est seulement quand, de fait, il intervient dans l’administration des biens; or, il n’a pas le droit d’y intervenir; son intervention est un fait, un empiétement sur le pouvoir de la femme, et un empiétement n’en autorise pas un autre. Il est certain que, malgré l’opposition du mari, la femme pourrait forcer le débiteur à payer entre ses mains, et, par conséquent, l’acheteur pourrait aussi payer son prix entre les mains de la femme. Le mari s’est mis dans une situation illégale : qu’il en subisse les conséquences!
32Î5. On enseigne encore que le mari ou la justice, en autorisant la femme à aliéner, peuvent y ajouter cette condition que la femme fera un emploi déterminé du prix, et l’on en conclut que cette condition est obligatoire pour l’acquéreur. Cela nous paraît douteux : faire emploi ou remploi du prix est un acte d’administration ; or, la femme a le droit d’administrer librement ; ce droit tient à son état et à sa capacité, il est donc d’ordre public. Est-ce que le mari peut limiter la capacité dont la loi investit la femme séparée de biens? Les tribunaux, gardiens des droits dont jouit la femme, peuvent-ils entraver l’exercice de ses droits? Les lois d’ordre public ne peuvent être modifiées ni par les particuliers ni par les tribunaux. On peut critiquer le
(1) Duranton, t. XIV. p. 564. n° 429. Aubry et Rau, t. V. p. 407. § 516.
code de ce qu’il a accordé à la femme une liberté trop grande, mais il n’appartient ni au mari ni au juge de la limiter (1).