II. Des legs
L article 1423 porte que « la donation testamenaire faite par le mari 11e peut excéder sa part dans la communauté. » C estl application de la maxime coutumière que e maii vit comme maître et qu’il meurt comme associé. Le legs n a d effet qu’à la mort du testateur ; à ce mo-
(1) Rejet 16 février 1852 (Dalloz, 1852, 1 294)
(2) Cassation, 14 août 1855 (Dalloz, 1855.’ 1, 372),
ment le mari n’est plus qu’un associé, il ne peut donc disposer que de sa part dans le fonds social. La plupart des coutumes s’en expliquaient en termes formels (1). Si le mari disposait de plus que de sa part, de toute la communauté, ou d’une quotité plus grande que la moitié, la disposition ne serait pas nulle; elle serait valable si la femme renonçait, et réductible si la femme acceptait (2).
La loi ne parle pas de la femme ; pendant la durée de la communauté, la femme n’a aucun droit, mais à la dissolution de la communauté elle devient associée ; elle peut, par conséquent, disposer de sa part. À la différence du mari, elle ne peut jamais disposer de plus; car le mari, 11e pouvant pas renoncer, est nécessairement acceptant et prend toujours la moitié, et toute la communauté, en cas de renonciation de la femme.
:S^. Le mari peut-il disposer par testament d’un objet particulier de la communauté? D’après l’article 1423, le legs est valable, car il produit toujours son effet. Si la chose léguée tombe au lot des héritiers du mari, par l’événement du partage, le légataire peut le réclamer en nature. C’est une conséquence des principes qui régissent l’indivision et le partage : le mari est copropriétaire par indivis des biens de la communauté, il peut disposer à ce titre d’un' bien commun, mais la validité delà disposition dépend des résultats du partage. Si la chose léguée tombe au lot de ses héritiers,' le legs est parfaitement valable, puisque le mari aura disposé d’une chose dont il est censé avoir toujours été propriétaire. Par contre, si l’effet tombe au lot de la femme, c’est elle qui sera censée en avoir toujours eu la propriété : que devient alors le legs? L’article 1423 répond : « Le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. » Cette disposition est très- difficile à expliquer. Une chose est certaine, c’est quelle déroge à l’article 1021, aux termes- duquel le legs de la chose d’autrui est nul, soit que le testateur ait connu ou non quelle ne
(1) Pothier, De la communauté, n° 475.
(2) Rodière et Pont, t. II, p. 180, n° 891.
lui appartenait pas. Or, le mari lègue la chose ^autrui lorsaue l’effet tombe au lot de la femme; il nen a jamais ëté propriétaire, tandis que la femme 1 a toujours été ; il lèffue clone une chose qui appartient a sa femme. Le legs devrait être nul, d’après l’article 1021. Pourquoi la loi lui donne-t-elle effet? Les auteurs du code ne nous en ont pas dit la raison : de là incertitude et controverse. Les uns disent que l’article 1423 reproduit l’ancien droit qui validait le legs de la chose d’autrui quand le testateur savait qu’il n’en était pas propriétaire ; or, le mari sait qu’il lègue un bien de la communauté, il sait que la chose léguée peut tomber au lot de la femme et que, dans ce cas, il dispose d’une chose qui ne lui appartient point ; si néanmoins il la donne, quelle peut être son intent:on? C’est que le légataire ait droit à la valeur (1). Cette explication suppose que le législateur, en écrivant l’article 1423, avait oublié l’article 1021, ce que l’on ne peut guère admettre; il faut donc dire que l’article 1423 contient une exception au principe de l’article 1021. Quant au motif de cette exception, on peut le deviner. Le mari est seigneur et maître de la communauté; en léguant un objet de cette communauté, il semble disposer de sa chose ; on doit lui supposer l’intention d’avoir fait une libéralité qui produise toujours son effet, quel que soit le résultat du- partage. Or, il pourrait certainement dire qu’au cas où la chose tombe au lot de sa femme, il entend que le légataire ait droit à la valeur; l’article 1424 interprète la volonté du mari en ce sens. C’est toujours une dérogation à l’article 1021, mais elle se fonde sur l’intention probable du disposant, et cest cette intention, après tout, qui est décisive en matière de legs (2).
Nous disons que I on peut deviner le motif de l’artic e 1423, mais il 11e faut pas aller trop loin dans cette voie. On s est prévalu de l’article 1423 pour en induire que e legs de la chose d autrui est toujours valable quand le testateur a dû nécessairement savoir que la chose était
ü! 5a)loz> leil périodique, 1862, 2, 161, note (2) Colmet de feanterre. t. VI, p. 153, 11° 67 bis IV,
à autrui (1). Cette doctrine nous paraît contraire au texte et à l’esprit de l’article 1021 : le texte repousse la distinction que l’on y veut introduire, et l’esprit de la loi s’oppose à ce que l’on ressuscite une recherche d’intention que le législateur a voulu proscrire. Il y a un motif déterminant pour rejeter cette interprétation ; c’est quelle repose sur une base on 11e peut pas plus fragile, le sens de l’article 1423 que l’on fixe par voie divinatoire. On peut bien dire que le sens d’une loi paraît être celui que l’on suppose avoir été dans l’intention du législateur, mais ce sera toujours une interprétation incertaine; il faut donc se garder d’en tirer des conséquences.
35. La discussion à laquelle nous venons de nous livrer n’est pas oiseuse. S’il est vrai que l’article 1423 est une dérogation au principe de l’article 1021, il en faut conclure que c’est une disposition exceptionnelle, et partant de rigoureuse interprétation. De là suit que l’on ne peut pas l’étendre à la femme : 1a. loi ne parle pas de la femme, elle reste donc sous l’empire du droit commun. Quand elle lègue un effet de la communauté, le legs sera valable si la chose léguée tombe dans le lot de ses héritiers, et il sera nul si la chose est mise au lot du mari (2).
36. Il ne faut pas confondre cette question avec celle de savoir si le legs d’un effet de la communauté fait par le mari à la femme est régi par l’article 1423. L’affirmative a été jugée et elle est certaine. 11 ne s’agit pas, dans ce cas, du droit de la femme, il s’agit du droit du mari; or, la loi donne à celui-ci le pouvoir de disposer des effets de la communauté, sans distinguer au profit de qui il dispose ; il en peut donc disposer au profit de la femme. Dans une espèce jugée par la cour de Bastia, la femme était légataire de l’usufruit d’un conquôt; cet immeuble tombant dans son lot, elle avait droit à une récompense pour la valeur de rusufruit jusqu a concurrence de la portion appartenant au testateur (3).
(1) Mourlon, t. III, p. 56, note. En sens contraire, Colmet de Santerre, t. VI, p. 152, n° 67 Ms IV.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 330, note 17, g 509. Colmet de Santerre, t. VI. p. 153, n° 67 bis V. En sens contraire, Duranton, t. IX, n° 250.
(3) Bastia, 26 février 1840 (Dalloz, au mot Contrat cle mariage, n° 1189).
CONTRAT DE MARIAGE
Toutefois le mari, en testant soit au profit de sa femme, soit au profit d’un tiers, peut déclarer que sa volonté est de ne disposer que de sa part dans les objets légués. Quel sera dans ce cas, le droit de la femme? Il a été jugé que la femme devait prélever le legs avant tout partage; de cette manière elle prend dans les objets légués la part que le mari y avait; tandis que si le mari lui léguait la totalité de l’effet, comme l’article 1423 le suppose, là femme légataire pourrait d’abord demander le partage, puis réclamer contre les héritiers du mari, soit les objets légués s’ils y sont tombés en nature, soit leur valeur totale s’ils ont été mis dans son lot (1).
L’article 1423 suppose que le mari lègue un effet de la communauté pendant la durée de la société conjugale. Une fois la communauté dissoute, on rentre sous l’empire du droit commun Le mari ne peut plus disposer qu’à titre de copropriétaire par indivis des biens compris dans la masse; il est donc soumis à la règle du partage déclaratif: la disposition sera valable ou nulle, selon que la chose tombera dans le lot de ses héritiers ou dans le lot de la femme. C’est l’application littérale de l’article 1021 combiné avec l’article 1423(2). Ici revient le débat sur l’esprit de la loi. Si l’article 1423 était une disposition de principe, comme on le prétend, on devrait l’appliquer par voie d’interprétation extensive ; tandis qu’une pareille interprétation est impossible quand on considère l’article 1423 comme une exception ; nous venons de dire (n° 34) qu’à notre avis le caractère exceptionnel de cette disposition n’est pas douteux.