‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 53 sur 143 · DE L’ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DE L’ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DE LA COMMUNAUTÉ

352. La femme, après la dissolution de la communauté, a la faculté de l’accepter ou d’y renoncer (article 1453). Peut-elle exercer ce droit pendant l’instance en séparation? On l’admet, généralement. Dans l’ancien droit, il était d’usage que la femme fit sa déclaration de renonciation le jour même de la demande en séparation (î). La jurisprudence a consacré cette tradition (2). Mais comme la femme a aussi le droit d’accepter, il faut lui reconnaître ce droit pendant la durée de l'instance ; telle est, en effet, la doctrine et la jurisprudence (3). Elle nous laisse quelque doute. La loi ne donne le droit d’option à la femme qu après la dissolution delà communauté ; il est d’ailleurs de principe que l’on ne peut exercer un droit que lorsqu’il est ouvert. Orndit que, par suité'de la rétroactivité, la communauté est censée dissoute dès le jour delà demande. Mais cette dissolution n’est que fictive; en réalité, la communauté subsiste. Il faut donc voir quel est le but de la fiction et quelles en sont les limites. La loi veut garantir les droits de la femme ; elle lui permet, en conséquence, d’attaquer les actes que le mari ferait à son préjudice pendant l’instance en séparation : cela suffit pour sauvegarder ses intérêts. Est-ce que la renonciation lui donne une garantie de plus? Et pourquoi la femme accepterait-elle, alors que l’acceptation ne lui

(1) Pothier, De la communauté, n° 521.

(2) Orléans, 14 novembre 1817 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1943). Troplong. t. II, p. 5, n° 1507.

(3) Rodiére et Pont, t. II, p. 314, n° 1041. Lyon, 24 décembre 1829, et Rejet, 21 juin 1831 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 2123).

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donnerait aucun droit? Elle ne pourrait certes pas demander le partage, ce qui prouve que la rétroactivité a des limites. Dès que la femme est sans intérêt à considérer la communauté comme dissoute, la fiction n’a plus de raison d’être ; on rentre, par conséquent, dans la réalité des choses. Si donc la femme, après avoir accepté ou renoncé pendant l’instance, avait intérêt à revenir sur ce quelle a fait, nous croyons qu’elle en aurait le droit.

§ VI. Du rétablissement de la communauté.

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