‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 64 sur 143 · N° 1. QUAND LA FEMME VEUVE PEUT-ELLE RENONCER · texte numérisé non relu

N° 1. QUAND LA FEMME VEUVE PEUT-ELLE RENONCER

î*95. La veuve peut-elle renoncer dans le délai de trois mois et quarante jours sans avoir fait inventaire? Il y a controverse, bien qu’à notre avis il n’y ait aucun doute. L’article 1453 décide la question : « Après la dissolution de la communauté, la femme a la faculté de l’accepter ou d’y renoncer. ?» La loi donne ce droit à la femme en termes absolus, sans en subordonner l’exercice à la confection d’un inventaire. Elle peut accepter immédiatement sans faire un inventaire, elle peut aussi renoncer. Il est vrai qu’en acceptant sans inventaire la femme ne peut causer aucun préjudice aux créanciers, tandis que sa renonciation sans inventaire peut leur être préjudiciable, puisque la femme peut avoir détourné des effets de la communauté, ce qu’il serait très-difficile de prouver, aucun acte ne constatant la consistance et la valeur du mobilier de la communauté. Le législateur aurait pu tenir compte de l’intérêt des créanciers et exiger que la femme fît inventaire avant de renoncer. Mais il ne l’a pas fait.

Dans l’ancien droit, la femme était obligée de faire inventaire alors même quelle renonçait dans le délai de trois mois et quarante jours. La raison en est, dit Pothier, que la femme veuve se trouve en possession de tous les effets de la communauté ; il faut donc quelle justifie, si elle veut renoncer, qu’elle abandonne aux héritiers du mari et aux

(1) Rejet, 19 mai 1873 (Dalloz,1874, 1, 23).

créanciers tous les effets qui appartiennent à la communauté; car la femme renonçante perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, même sur le mobilier qui y est entré de son chef (1).

Merlin a soutenu que le code avait consacré l’ancien droit. Le grand jurisconsulte est suspect quand il s’agit de la tradition, il est traditionnaliste outré, et bien des fois il s’est trompé en voulant maintenir le droit ancien que le code a abrogé. Dans l’espèce, son erreur est palpable : il suffît de mettre en regard le texte de la coutume de Paris et le texte de l’article 1456. L’article 237 de la coutume était ainsi conçu : « Il est loisible à toute femme de renoncer, après le trépas de son mari, à la communauté en faisant foire bon et loyal inventaire. » Cette disposition impose à la femme qui veut renoncer une condition : il faut quelle fasse inventaire. Pothier vient de nous en dire la raison. L’article 1456 a-t-il reproduit cette condition? Il porte : « La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventairefidèle et exact de tous les biens de la communauté. « L’inventaire est encore une condition, mais elle n’est pas imposée à la femme qui renonce immédiatement, dans le délai de trois mois ; elle est imposée à la veuve qui ne veut pas prendre de parti pour le moment, tout en se réservant son droit d’option ; dans ce cas, elle doit faire inventaire. Ainsi la coutume dit : La femme peut renoncer à condition de faire inventaire. Le code civil dit : La femme doit faire inventaire si elle veut conserver la faculté de renoncer. Donc quand la femme veut renoncer immédiatement, ' c’est-à-dire dans le délai de trois mois, elle n’est pas tenue de faire inventaire ; aucune disposition de la loi ne l’y oblige ; elle peut donc user du droit absolu que lui confère l’article 1453.

On oppose l’article 1442, aux termes duquel le survivant est toujours tenu de faire inventaire, sans distinguer s’il accepte ou s’il renonce. Cette objection confond deux

(1) Pothier, De la communauté, n» 560,

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ordres d’idées tout à fait distincts. L’article 1442 oblige le survivant à faire inventaire, alors même qu’il renoncerait ; mais la femme survivante a-t-elle le droit de renoncer sans faire inventaire? A cette question c’est l’article 1456 qui répond, et la réponse est affirmative, puisque la loi n’oblige pas la veuve de faire inventaire avant de renoncer. Renonce-t-elle dans le délai de trois mois sans avoir fait inventaire, sa renonciation est valable, mais elle sera sujette aux pénalités civiles prononcées par l’article 1442. Cette disposition concerne les deux époux; l’article 1456 est spécial à la femme et à la femme veuve. L’article 1442 ne peut donc pas être invoqué pour interpréter l’article 1456 (î).

Les textes ne laissent aucun doute. Reste à savoir pourquoi les «tuteurs du code ont dérogé à l’ancien droit. La coutume de Paris voulait garantir les intérêts des héritiers du mari et des créanciers, mais la garantie était illusoire ; en effet, la coutume ne prescrivait aucun délai dans lequel l’inventaire devait être dressé; or, l’inventaire n’est une garantie que lorsqu’il se fait de suite. Dira-t-on que les auteurs du code auraient dû maintenir l’obligation de l’inventaire en fixant un délai? Ce délai aurait dû être le délai ordinaire de trois mois; même fait dans ce délai, l’inventaire n’aurait pas offert aux créanciers la garantie que l’on attend d’une description authentique du mobilier ; car la femme qui est en possession du mobilier peut détourner tout ce quelle veut avant que l’on commence l’inventaire, avant même que l’on puisse apposer les scellés. Toutefois nous aurions préféré que lé législateur eût déclaré l’inventaire obligatoire : mieux vaut une garantie incomplète que l’absence de toute garantie.

La jurisprudence s’est prononcée pour l’opinion qui est généralement enseignée par les auteurs (2). Merlin invoque les travaux préparatoires ; il est inutile d’entrer dans ce débat; le texte, quand il est formel, l’emporte sur les tra-

(1) Rodière et Pont, t. II, p. 443, n° 1161. Aubry et Rau, t. V, p. 418,

note 28, §517. . n0..,n

(2) Besançon, 23 févr. 1828 (Dalloz, au mot Contrat de mariage t n 2166).

Bruxelles, 4 février 1852 (Pasicrisie, 1854, 2, 48).

vaux préparatoires, qui sont toujours sujets à discussion et à controverse.

39SL Dans quel délai l’inventaire doit-il être fait pour que la femme conserve la faculté de renoncer ? L’article 1 456 veut que l’inventaire soit fait dans le délai de trois mois ; la loi n’ajoute pas quarante jours, ce dernier délai est accordé pour délibérer sur l’acceptation ou la répudiation ; il est donc étranger à une disposition qui a pour objet de constater authentiquement la consistance et la valeur du mobilier de la communauté. L’inventaire doit être fidèle et exact . Un inventaire infidèle et inexact serait un moyen de tromper et de frustrer les créanciers ; la femme qui, sciemment et de mauvaise foi, omettrait de comprendre dans l’inventaire des effets de la communauté serait déchue de la faculté de renoncer; ce serait un divertissement ou un recel. L’article 801 le dit de l’héritier bénéficiaire, et si la loi ne le répète pas pour la femme commune, c’est quelle n’est pas dans le cas d’accepter sous bénéfice d’inventaire.

L’article 1456 ajoute que l’inventaire doit comprendre tous les biens de la communauté, donc les immeubles aussi bien que les meubles. En général, l’inventaire ne comprend que les effets mobiliers ; la loi se montre plus rigoureuse à l’égard de la veuve, parce quelle pourrait supprimer les titres qui établissent la propriété de la communauté et divertir ainsi ou recéler les valeurs immobilières qui appartiennent à la communauté.

L’inventaire se fait sur les déclarations de la femme. Légalement rien n’en garantit la vérité. Voilà pourquoi la loi exige que l’inventaire se fasse contradictoirement avec les héritiers du mari ou eux dûment appelés. Il suffit qu’ils soient appelés, il ne faut pas que leur abstention empêche la femme d’user de son droit.

Enfin, l’article 1456 dispose que la femme doit affirmer l’inventaire sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l’officier public qui l’a reçu. C’est une garantie morale dont la valeur dépend de la moralité de la femme qui affirme la sincérité de ses déclarations. Quoi que l’on en dise, la moralité ne baisse pas, elle s’élève, et elle s’élèvera

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encore davantage quand on aura compris que l’instruction des générations naissantes doit être tout ensemble le développement du sens moral et la culture des facultés intellectuelles.

39 7. Si la femme fait inventaire dans le délai de trois mois, elle conserve la faculté de renoncer. Pendant quel laps de temps? La loi ne le dit pas, et elle n’avait pas besoin de le dire; en faisant inventaire, la femme conserve son droit d’option ; or, elle a trente ans pour l’exercer, soit quelle veuille accepter, soit quelle veuille renoncer (n° 374). Mais ce droit est limité par celui des créanciers. Ceux-ci, dit l’article 1459, peuvent, après l’expiration du délai de trois mois, poursuivre la femme comme commune jusqu’à ce quelle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation. L’article 1459 se rapporte aux deux articles qui précèdent; la femme qui a fait inventaire dans les trois mois peut opposer aux créanciers qui la poursuivent l’exception dilatoire résultant du délai de quarante jours que la loi lui accorde pour délibérer; c’est seulement à l’expiration du délai de trois mois et quarante jours que les créanciers ne peuvent plus être repoussés par l’exception dilatoire. Encore la veuve peut-elle, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai de trois mois et quarante jours ; cette prorogation est, s’il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari ou eux dûment appelés (art. 1458). Si le délai est prorogé, l’exception dilatoire l’est également.. Par contre, si l’inventaire est clos avant l’expiration des trois mois, la femme peut être poursuivie après l’expiration des quarante jours depuis la clôture de l’inventaire (art. 1460).

Le code dit que les créanciers peuvent poursuivre la femme comme commune. Est-ce à dire qu’il établisse une présomption d’acceptation? On dit d’ordinaire que la veuve est présumée acceptante si elle ne renonce pas dans le délai de trois mois et quarante jours (î). Cela nest pas exact. Si la veuve n’a pas fait inventaire, elle est plus que

(1) Demante, Cours analytique , t. VI, p. 272, n° 111.

présumée acceptante, elle est acceptante, puisqu’elle est décime de la faculté de renoncer (art. 1459) ; et si elle a fait inventaire sans se prononcer, c’est dans le but de conserver la faculté de renoncer; dès lors son droit d’option reste intact, il serait contradictoire de lui conserver son droit de renonciation et de la présumer acceptante. Le seul effet que produise son abstention après le délai de trois mois et quarante jours, c’est qu’elle n’a plus d’exception dilatoire; elle peut être poursuivie, et les frais des poursuites seront à sa charge si elle renonce.

398. Quelle est la situation de la femme quand elle n’a pas fait inventaire? Elle est déchue de la faculté de renoncer. C’est l’opinion consacrée par la jurisprudence, sauf quelques hésitations dans l’application du principe. Cette déchéance résulte du texte et de l’esprit de la loi. Le texte est si clair, que l’on s’étonne qu’il ait donné lieu à une controverse. Aux termes de l’article 1456, la femme qui veut conserver la faculté de renoncer doit faire inventaire dans les trois mois. Donc si elle ne fait pas inventaire, elle ne conserve pas la faculté de renoncer ; c’est bien dire quelle la perd, quelle en est déchue. Si la déchéance n’est pas prononcée littéralement, elle résulte nécessairement du texte; en effet, si la femme conservait la faculté de renoncer sans faire inventaire, l’article 1456 n’aurait plus de sens. On l’avoue, mais on prétend que cette disposition doit être combinée avec celle de l’article 1459, qui porte : « La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans ledélai ci-dessus prescrit n'est pas déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s’est point immiscée et quelle ait fait inventaire. » Cet article est une conséquence de l’article 1456 et, loin de le modifier, il le confirme. Ces mots et quelle ait fait inventaire énoncent une condition ; si la femme a fait inventaire, elle n’est pas déchue ; donc si elle n’a pas fait inventaire, elle est déchue. Il n’y a qu’une légère difficulté de texte : l’article 1459 ne répète pas que l’inventaire doit être fait dans les trois mois, mais fallait-il que l’article 1459 répétât ce qu’avait dit l’article 1456? Quel est l’article qui exige l’inventaire comme condition du droit de renonciation? C’est l’article 1456;

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c’est donc cette disposition qui est le siège de la matière, et non l’article 1459; celui-ci ne fait que s’en rapporter à ce qui vient d’ 'être d’it ; il a uniquement pour objet de décider quelle est la conséquence du défaut de renonciation dans le délai ordinaire de trois mois et quarante jours : la femme peut-elle encore renoncer? peut-elle être poursuivie? C’est cette dernière question que l’article 1459 décide. La première question était déjà résolue; en effet, l’article 1454 avait dit que la femme qui s’est immiscée ne peut plus renoncer, et l’article 1456 avait dit que la veuve qui n’a pas fait inventaire dans le délai de trois mois ne peut plus renoncer. Si la loi répète ce quelle a déjà dit, c’est pour faire une réponse complète à la question de savoir quelle est la situation de la femme après l’ expiration du délai de trois mois et quarante jours (î).

Voilà les textes. Quant à l’esprit de la loi, il ne saurait être douteux, puisque le texte est clair ; et le texte, quand il est clair, nous apprend d’une manière certaine ce que le législateur a voulu dire. On peut trouver la loi trop rigoureuse, mais telle est la loi, il faut s’y tenir. Demandera-t-on le motif de cette rigueur? .Les auteurs du code ont dérogé aux coutumes, d’après lesquelles il fallait toujours un inventaire pour que la femme pût renoncer, même dans le délai de trois mois ; mais aussi l’inventaire pouvait être fait après ce délai. Le code est moins sévère dans la première hypothèse, il permet à la femme de renoncer dans les trois mois, sans quelle doive faire inventaire. Dans la seconde hypothèse, le code est plus sévère; après le délai de trois mois, la femme est déchue du droit de renoncer, à moins quelle n’ait fait inventaire dans ce délai. Donc, ou la renonciation dans le délai de trois mois, ou un inventaire : tel est le système de la loi. Pourquoi exige-t-elle un inventaire quand la femme ne renonce pas de suite? Parce que c’est la seule garantie qu’aient les créanciers, comme Pothier l’a déjà dit; or, pour que l’inventaire soit une garantie, il doit être fait le plus tôt pos-

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 418 et suiv., note 30, § 517, et les autorités qu’ils citent. Il faut ajouter Bruxelles, 10 avril 1851 ( Pasicnsie , 1851,

sible après la dissolution de la communauté. Le législateur a dû tenir compte des droits des créanciers, aussi bien que des droits de la femme.

Que tel soit le système du code, on n’en saurait douter si l’on consulte les observations duTribunat. L’article 1461 , tel qu’il fut voté par le conseil d’Etat, était ainsi conçu :

« Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois et quarante jours, les héritiers peuvent renoncer à la communauté. Les héritiers peuvent renoncer après ledit délai, et nonobstant le défaut d’ inventaire , tant qu’ils ne se sont pas immiscés. » Ainsi le projet était moins sévère pour les héritiers de la veuve que pour la veuve ; il admettait les héritiers à renoncer malgré le défaut d’inventaire. Cette différence entre la veuve et les héritiers s’expliquait : la veuve est en possession de la communauté, elle peut facilement divertir, tandis que les héritiers peuvent ne pas être en possession. Néanmoins le Tribunat critiqua la disposition du projet; il n’admettait pas que les héritiers' pussent renoncer alors qu’il n’y aurait eu aucun inventaire, ni de leur part, ni de la part de la femme. Il faut toujours un inventaire, dit le Tribunat, pour éviter des fraudes à l’égard des tiers (1). Si cette obligation est même imposée aux héritiers, à plus forte raison fallait-il la maintenir pour la veuve. Que l’on n’objecte pas que le Tribunat ne parle pas du délai dans lequel l’inventaire doit être fait; ce point n’était point en cause, il était réglé par l’article 1456, et le Tribunat ne songeait pas même que l’article 1459 y eût pu déroger. Il suffisait d’accorder aux héritiers un délai de trois mois pour faire inventaire.

391?. Il nous faut encore combattre l’opinion contraire, parce qu’elle a trouvé un défenseur dans un des meilleurs interprètes du code civil. Colmet de Santerre se prévaut des articles 1456 et 1459, combinés avec les articles 794 et 800. Le droit de l’héritier et celui de la femme sont analogues. Qu’est-ce que la loi dit de l’héritier qui veut jouir du bénéfice d’inventaire? Il doit d’abord faire une déclaration au greffe; sous ce rapport, la situation du

(1) Observations du Tribunat, n° 12 (Locré, t. VI, p. 380).

successible et celle de la femme diffèrent : celle-ci jouit de plein droit de son bénéfice d émolument, à condition de faire inventaire. Cette condition est commune à l’héritier. Ici il y a analogie parfaite. L’article 794 dit que la déclaration d’un héritier qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire n’a d’effet .qu autant quelle est précédée ou suivie d’un inventaire des biens de la succession. Quand cet inventaire doit-il être fait? « Dans les délais qui seront ci-après déterminés » , répond l’article 794. Quels sont ces délais % L’héritier a trois mois pour faire inventaire, dit l’article 795. Voilà une disposition identique à celle de l’article 1456, qui exige aussi de la veuve qu’elle fasse inventaire dans les trois mois si elle veut conserver ses droits de femme commune. Continuons la comparaison. Le délai de trois mois semble être un délai fatal pour le successible si l’on s’en tient à l’article 794, de même que le délai paraît fatal pour la veuve en vertu do l’article 1456. Mais l’article 800 explique l’article 1456; l’héritier conserve, après l’expiration du délai de trois mois, prorogé s’il y a lieu, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier. En définitive, le délai de trois mois n’est pas fatal; l’héritier peut toujours accepter sous bénéfice d’inventaire, tant qu’il n’a pas accepté purement et simplement, en faisant acte d’héritier. Tel est aussi le droit de la femme commune, d’après l’article 1459 : elle n’est pas déchue de la faculté de renoncer, pourvu quelle ait fait inventaire, tant quelle ne s’est pas immiscée; l’article 1459 ne dit pas que l’inventaire doive être fait dans un certain délai, donc il peut toujours être fait tant que la veuve ne s’est pas immiscée (î).

La comparaison est ingénieuse, mais elle est fausse. . L’article 794 ne dit pas, comme l’article 1456, que le successible qui veut conserver la faculté d’être héritier bénéficiaire doit faire inventaire dans les trois mois ; il dit, ce qui est bien différent, que l’inventaire doit être fait dans

(1) Colmet de Santorre, t. VI, p. 274, n® 115 bis I. Comparez Mourlon, t. III, p. 92, n° 216.

les délais qui seront ci-après déterminés; or, ces délais sont déterminés par les articles 795 et suivants jusques et y compris l’article 800; il en résulte qu’il y a un délai, mais qu’il n'est pas fatal; donc l’article 794, se rapportant à l’article 800, dit d’avance que l’héritier ne doit pas faire inventaire dans un délai fatal. Il en. est tout autrement de l’article 1456; il dispose en termes absolus que la veuve doit faire inventaire dans les trois mois si elle veut conserver le droit de renoncer. L’article 1456 ne se rapporte pas à un article postérieur, comme le fait l’article 794 ; sa disposition est définitive. C’est, au contraire, l’article 1459 qui se rapporte à l’article 1456 pour répéter, en termes concis, ce qui a déjà été dit; or, un article qui répète ce qu’a dit un autre article ne peut pas modifier cet article. La différence de texte est décisive. Pour l’héritier bénéfi-

ciaire, le siège de la matière c’est l’article 800 combiné avec l’article 794. Pour la veuve, le siège de la matière est uniquement l’article 1456.

La différence de texte implique une différence de principe; l’héritier peut toujours faire inventaire, c’est-à-dire

qu’il peut toujours être héritier

bénéficiaire, ou héritier

pur et simple, tant qu’il n’a pas fait acte d héritier; tandis

que. la veuve ne conserve son droit d’option , après le délai

de trois mois, que sous la condition de faire inventaire dans ce délai. Y a-t-il une raison de cette différence? ou

notre interprétation aboutit-elle à une rigueur sans motif? La situation de la veuve diffère de la situation de l’héri-

tier, donc le principe doit aussi différer (i). En effet, la veuve est en possession de la communauté, et l’héritier n’est pas en possession de l’hérédité. Or, c’est la possession des biens qui est un danger pour les créanciers comme pour les héritiers du mari ; il n’y a qu’un moyen de garantir leurs intérêts, c’est un inventaire, et un inventaire dressé

dans le plus bref délai, le délai traditionnel de trois mois. Voilà la raison de l’article 1456 et la justification de sa rigueur. Cette rigueur était inutile à l’égard de l’héritier; il n’est pas en possession de fait, il ne peut pas à chaque

(1) Marcadé, t. V, p. 610, n° II, de l'article 1459. Rodière etPont, t. II, p. 444, n°1162.

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instant divertir, dissiper les biens de l’hérédité; la loi devait donc le laisser dans le droit commun, en lui permettant d’accepter sous bénéfice d’inventaire tant qu’il n’aurait pas accepté purement et simplement.

400. De nouvelles difficultés se présentent dans l’application du principe. La veuve doit faire inventaire dans les trois mois, sous peine d’être déchue de la faculté de renoncer. Si elle n’a pas fait inventaire, elle est acceptante sans avoir voulu accepter. De plus, elle ne jouit pas du bénéfice d’émolument, car ce bénéfice est attaché à la confection d’un inventaire et, d’après l’opinion commune, l’inventaire doit être fait dans les trois mois. La conséquence est rigoureuse ; la veuve perd son bénéfice de femme commune, elle est tenue de sa part dans les dettes ultra vires. On conçoit que les tribunaux reculent devant une application rigoureuse de la loi quand la veuve est de bonne foi et que rien ne fait suspecter un détournement au préjudice des créanciers. En théorie, il est facile de décider la question : nous disons que le juge n’a pas à se préoccuper de ces considérations d’équité, qu’il n’a pas à rechercher s’il y a ou non des soupçons de divertissement. La loi veut un inventaire, et elle exige que cet inventaire soit fait dans le délai de trois mois. Si ces conditions ne sont pas remplies, la femme est déchue de la faculté de renoncer et le juge doit prononcer la déchéance. Le juge est un ministre de la loi, il n’est pas un ministre d’équité. Troplong a, sur ce point, de belles paroles, que l’on nous permettra de transcrire parce quelles viennent à l’appui du système d’interprétation que nous avons suivi dans tout le cours de nos Principes. « Nous concevons, dit-il , que l’intérêt qui s’attache à la position de la veuve fasse interpréter la loi avec autant d’équité que possible, mais il ne faut pas aller jusqu’à la violer... Nulle cause nesl assez sacrée pour donner au magistrat le droit de substituer sa volonté à celle du législateur . L’équité cêrébrine est le plus grand des dangers, elle ôte toute confiance, elle laisse les justiciables sans boussole et sans guide (1). ?»

(1) Troplong, t. II, p. 15, n° 1543.

401. Malheureusement les auteurs oublient ces sa^es maximes que tous professent, mais que très-peu pratiquent. Une première difficulté se présente. I; inventaire doit être fait dans les trois mois : comment calculera-t-on ce délai? Il y a, sur la manière de calculer les délais, une règle qui résulte de la nature même des délais. La loi dit : dans les trois mois du jour du décès du mari . Le délai doit être complet, et pour qu’il le soit, on ne compte pas le jour du décès. Cela n’est pas douteux. Faut-il aller plus loin? La cour de Bordeaux a jugé que l’inventaire n’est pas tardif lorsqu’il est fait le jour qui suit l’expiration des trois mois. C’est violer la loi ; aussi la cour est-elle obligée d’interpréter le texte à faux, en décidant que l'inventaire peut toujours être fait après les trois mois (1). La loi est violée. Que dit Troplong de cet arrêt? « Nous nous réunirons de tout notre cœur à ceux qui ne veulent pas que l’on calcule avec minutie le délaide trois mois. » Qu’est-ce à dire? Tout délai est arbitraire : pourquoi trois mois plutôt que deux ou quatre? La minutie est de l’essence des délais. Si un tribunal admettait une action un jour après l’accomplissement de la prescription, il violerait la loi ; il la viole également quand il décide que la déchéance n’est pas encourue, alors qu’elle est encourue.

402. L’inventaire est soumis à certaines formes déterminées par le code de procédure : si l’une de ces formalités n’a pas été remplie, l’inventaire sera-t-il nul et la déchéance sera-t-elle encourue? L’article 943 ne prononce pas la peine de nullité. Qu’en faut-il conclure? est-ce que toute description du mobilier par le notaire dans les formes de la loi de ventôse sera valable, en ce sens que la déchéance ne sera pas encourue? La doctrine et la jurisprudence sont hésitantes. On pose en principe que l’inventaire doit être régulier, c’est-à-dire conforme au code de procédure; d’où suit qu’un inventaire irrégulier n’empêche pas la déchéance. Puis on ajoute que les tribunaux peuvent ne pas prononcer la déchéance si les irrégula-

(1) Bordeaux, 24 février 1829 (Dalloz, au mot Contrat de mariagè, n<> 2164).

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rités paraissent, d’après les circonstances * être le résultat d’une erreur excusable (1). L’exception ne détruit-elle pas le principe? Si l’inventaire irrégulier est nul, qu’est-ce qui autorise le juge à ne pas prononcer la déchéance résultant du défaut d’inventaire?

î Nous préférons le système consacré par un arrêt de la cour de Poitiers. Elle distingue les formalités substantielles, sans lesquelles il n’y a point d'inventaire, et les formalités non substantielles. Sont substantielles les formalités qui ont pour objet de constater les torées de la communauté, la remise des valeurs à la veuve qui déclare s’en charger à l’égard de tous les intéressés. Dans l’espèce, l’inventaire avait été dressé dans les formes légales, mais la clôture et l’affirmation de la sincérité de l’acte n’avaient eu lieu qu’après l’expiration du délai. Cette irrégularité devait-elle entraîner la nullité de l’inventaire? La clôture, dit la .cour, n’est qu’une formule d’acte, l’inventaire même avait été fait et terminé dans les trois mois. Quant à l’affirmation, c’est une garantie morale dont la valeurne dépend certes pas du jour où elle est faite (2). Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet. La cour ne décide pas la question de principe en termes absolus. Elle écarte toutefois l’article 943 du code de procédure, quelle ne cite pas, pour s’en tenir à l’article 1456. L’arrêt constate d’abord, cornue le faisait la cour de Poitiers, que l’inventaire avait pté achevé, dans le délai de trois mois, qu’il constatait la totalité des valeurs de la succession , qu’il était d’ailleurs reconnu exact et fidèle. La cour en conclut qu’il réunissait toutes les conditions substantielles exigées par l’article 1456. Quant au retard apporté à la clôture de l’acte et à l’affirmation, la cour décide que la loi n’attache pas la nullité à ce retard et, de plus, l’arrêt attaqué expliquait que le retard avait une cause légitime dans l’espèce. La cour de cassation s’approprie, au fond, le système de la cour de Poitiers, en jugeant que les conditions substantielles de l’inventaire étaient observées ; et,

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 385, notes 11-13, § 515, et les autorités qui y sbnt citées.

(2) Poitiers, 7 mai 1857, et Rejet, 17 mai 1858 (Dalloz, 1858, 1, 351)

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chose remarquable, elTe cherche ces conditions dans l’article 1456 plutôt que dans le code de procédure.

403. Autre est la question de savoir si l’inventaire peut être fait après l’expiration du délai de trois mois à raison des circonstances exceptionnelles où la femme se trouve. La décision est très-simple si l’on vent rester fidèle aux principes. Il n’appartient pas au juge de créer des exceptions, puisque ce serait faire la loi, et dans le code il n’y a pas d’exception à la règle établie par l’article 1456. Cela est décisif. La cour de Bruxelles s’est prononcée en ce sens; elle admet cependant une excuse qui résulte des principes généraux de droit. L’article 1456 impose à la veuve l’obligation de dresser un inventaire dans les trois mois; il prononce une déchéance pour le fait seul de n’avoir pas rempli cette formalité dans le délai légal. La déchéance est une peine qui suppose que la femme a pu faire l’inventaire dans le délai de la loi. S’il y avait impossibilité de fait ou de droit, on ne pourrait plus dire que la veuve a violé la loi ; elle répondrait qu’il n’y a pas d’obligation de choses impossibles et que la loi ne peut pas la punir pour n’avoir point fait ce quelle était dans l’impossibilité de faire. Quand cette impossibilité existe-t-elle? Ceci est une question de fait qui, par sa nature, est abandonnée à l’appréciation du juge. La cour de Bruxelles cite des exemples qui se sont présentés dans la jurisprudence (1). Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat, les décisions de fait ne pouvant pas servir de précédents, puisqu’elles dépendent essentiellement des circonstances de la cause.

404. Dans le même ordre d’idées, on demande si 1 inventaire peut être remplacé par un autre acte qui constate la consistance des biens de la communauté. La négative nous paraît certaine. Quand la loi veut se contenter dun acte autre que l'inventaire, elle prend soin do le dire (article 1499); lorsqu’elle ne le dit pas, il faut s’en tenir au principe d’après lequel les formalités ne se suppléent pas

(1) Bruxelles, 12 août 1850 (Pasicrisie, 1860, 2, 218). Comparez les arrêts rapportés par Dalioz au mot Contrat de mariage, uos >.150-2161, et Aubry et Rau, t. V, p. 419, note 30, § 517, et les auteurs qu’ils citent.

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et ne se remplissent pas par éqiiipollent. La cpur de cassation la jugé ainsi, sans cependant décider la question en principe. Dans l’espèce, on invoquait un procèsverbal du juge de paix qui constatait le peu d’importance des objets mobiliers de la communauté et, par suite, *Tinu- ' tilitéde l’apposition des scellés. La cour s’est bornée à dire,. ce qui est évident, que cet acte ne pouvait être con- ! sidéré comme un inventaire suffisant (1). Dans un autre procès, la femme se prévalait d’un état du mobilier, mais cet état ne comprenait point les autres effets, valeurs, marchandises et créances de la communauté ; il ne répondait donc pas au vœu de l’article 1456, qui exige un inventaire de tous les biens. La femme alléguait encore une déclaration au bureau de Y enregistrement pour le payement des droits de mutation. La cour d’Amiens a jugé que ces actes n’équivalaient pas à un inventaire (2).

405. Il n’y a pas d’inventaire, partant la femme est déchue de la faculté de renoncer. Elle renonce néanmoins; cette renonciation est nulle. On demande si la femme peut se prévaloir de la nullité. La cour de cassation a décidé que la femme ne peut pas se dégager des effets d’une renonciation qui lui serait, préjudiciable (3) ; l’arrêt ne donne pas d’autre motif, de sorte que la décision n’est qu’une affirmation. Elle est, du reste, de toute évidence. La déchéance est prononcée contre la femme et dans l’intérêt des créanciers ; si la renonciation est nulle, la nullité concerne uniquement les créanciers, donc ceux-ci peuvent seuls l’invoquer. C’est l’application du principe qui régit les nullités quand elles ne sont pas d’ordre public ; or, la déchéance de l’article 1456 et la nullité qui en résulte sont de pur intérêt privé.

(1) Rejet, 30 avril 1849 (Dalloz, 1850. 1,117).

(2) Amiens, 22 mars 1855 (Dalloz, 1855, 2, 282).

(3) Cassation, 6 juillet 1869 (Dalloz, 1869, 1, 479).

N<> 2. QUAND LA FEMME DIVORCÉE, SÉPARÉE DK CORPS OU DE BIENS, PEUT-ELLE OU DOIT-ELLE RENONCER?

400. L’article 1463 porte : « La femme divorcée ou séparée de corps, qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n’en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé. « Cette disposé tion modifie le droit d’option que l’article 1453 accorde à la femme quand la communauté est dissoute. L’article 1453 donne implicitement à la femme un délai de trente ans pour exercer son droit. Lorsque la communauté se dissout par la mort du mari, la veuve a trente ans pour se prononcer, sous la condition quelle fasse inventaire dans les trois mois, et sauf le droit des créanciers d’agir contre la veuve après l’expiration du délai de trois mois et quarante jours. 11 en est autrement lorsque la communauté est dissoute par le divorce ou la séparation de corps. La femme divorcée ou séparée de corps a aussi le droit d’option ; elle peut, de même que. la veuve, accepter la communauté ou y renoncer immédiatement. Mais elle doit se prononcer au plus tard dans le délai de trois mois et quarante jours, prorogé, s’il y a lieu, par le tribunal. Si elle reste dans l’inaction, elle sera censée avoir renoncé, par cela seul qu elle n’aura pas accepté dans e‘e délai. Quelle est la raison de la différence que la loi fait entre la veuve et la femme divorcée ou séparée de corps ? La première a trente ans pour exercer son droit d’option, la seconde n’a quun délai de trois mois et quarante jours. Quand la communauté se dissout par le divorce ou la séparation de corps, fe mari est en possession de la communauté, et c est contre lui que là femme doit former sa demande en partage . si elle entend accepter. Régulièrement elle acceptera, puisque le divorce ou la séparation de corps n’impliquent pas que la communauté soit mauvaise. Et si elle accepte, elle se tâtera d’exercer ses droits ; car la haine qui divise les

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£poux, le scandale dune rupture judiciaire 'exciteront la femme, demanderesse ou défenderesse, à agir de suite; elle n’a aucune raison pour attendre, tout la porte à poursuivre le mari à outrance. Si, au lieu de réclamer sa part dans la communauté, la femme garde le silence, qu’en faut-il conclure? C’est que la communauté est mauvaise et que la femme n’a pas de droit utile à exercer. Voilà pourquoi la loi dit quelle est censée renonçante (1).

407. La loi ne parle pas de la femme séparée de biens. Faut-il l’assimiler à la femme séparée de corps ou divorcée? On admet généralement l’affirmative, parce qu’il y a même raison de décider, et même raison plus forte. Cela n’est pas tout à fait exact. Le motif que nous venons de donner pour la séparation de corps et le divorce ne s’applique que dans une très-faible mesure à la séparation de biens ; la demande de la femme concerne uniquement ses intérêts pécuniaires, et ces intérêts peuvent être compromis sans qu’il y ait aucune faute à reprocher au mari. Mais il y a une autre considération qui doit porter la femme à agir le plus tôt possible. Pourquoi a-t-elle demandé la dissolution de la communauté? C’est parce que sa dot ou ses reprises sont en péril; c’est à cause de ce danger que la loi fait rétroagir le jugement, afin d’empêclier le mari d’achever la ruine de la femme. La même raison doit engager la femme à accepter de suite et à demander le partage si la communauté présente des avantages. Que doit-on donc conclure de son inaction? C’est que la communauté est mauvaise, que la femme n’a aucun intérêt à l’accepter, partant qu’elle est renonçante (2).

En théorie, cela est très-vrai, mais il reste une difficulté de texte et de principes. L’article 1463 déroge à la règle établie par l’article 1453 peut-on étendre une disposition exceptionnelle? Le silence que la femme garde pendant trois mois et quarante jours entraîne la déchéance du droit d’option : peut-on prononcer une déchéance par voie d’analogie? Dans l’opinion générale, comme nous allons

(1) Comparez Troplong, t. II, p. 24, n° 1574.

(2) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. V» p. 415, note lo, § 517..

le dire, l’article 1463 établit une présomption de renonciation : est-ce que les présomptions légales peuvent être étendues d’un cas à un autre? Voilà bien des motifs de douter. Le texte confirme ces doutes : il ne parle que de la femme séparée de corps et de biens ; si l’intention du législateur avait été de mettre la femme séparée de biens sur la même ligne que la femme séparée de corps ou divorcée, pourquoi ne l’aurait-il pas dit'? Il faut qu’il y ait une raison de ce silence; la loi parle de la- femme veuve, puis de la femme séparée de corps ou divorcée, elle ne dit rien de la femme séparée de biens. Pourquoi cette omission (1)?

Ce que disent les auteurs n’est rien moins que satisfaisant. La séparation de biens, dit-on, se confond avec la séparation de corps, puisque celle-ci emporte toujours séparation de biens (art. 311). L’argument peut se retourner contre ceux qui l’invoquent. Si la loi avait entendu parler de la séparation de biens en général, soit- qu’elle procède de la séparation de. corps, soit que le tribunal la prononce sur la demande de la femme, l’article 1463 aurait dû dire : la femme séparée de biens, es qui aurait compris la femme séparée de corps ; mais l’expression femme séparée de corps ne comprend pas la femme séparée de biens. D’autres auteurs se tirent d’embarras par le moyen commode des présomptions qu’ils imaginent : l’article 1463, disent-ils, repose sur une présomption, laquelle résulte de probabilités; or, les probabilités de renonciation sont plus grandes en cas de séparation de biens qu’en cas de séparation de corps; donc il y a présomption plus forte, et partant la femme séparée de biens doit aussi être renonçante par argument a fortiori. Qui ne voit que ce raisonnement consiste en présomptions de l’bomme, dont on se prévaut pour étendre une présomption légale? Ce qui est contraire à tout principe. Duranton, toujours mesuré dans ses opinions, s’exprime avec hésitation. « La femme séparée de biens, dit-il, est présumée ne pas vouloir accepter une communauté en désordre « ; puis il ajoute : « Du reste, il est

(1) Comparez Bellot des Minières, t. II, p. 312.

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touj ours plus régulier de faire la renonciation » (au gr effe)(i). La jurisprudence ne nous offre pas plus de lumières. Un arrêt d’Agen ne fait que reproduire la doctrine des auteurs que nous venons d’analyser (2). Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Rouen qui décide que l’article 1463 ne s’applique pas à la femme séparée de biens (3).

Que l’intention des auteurs du code ait été de ne pas comprendre la femme séparée de biens dans l’article 1463, cela ne nous paraît guère douteux. Rappelons-nous que l’article 1444 déclare nulle la séparation de biens si elle n’a pas été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement. A quoi tendent ces poursuites et quel est l’objet du payement? A remplir la femme de tout ce qui lui revient en cas de séparation, donc à lui donner, outre ses reprises, sa part dans la communauté. La femme doit donc, si elle veut accepter, poursuivre de suite la liquidation de la communauté. Si elle ne le fait pas et si elle ne réclame pas ses reprises, le jugement qui a prononcé la séparation est nul, c’est-à-dire que la communauté n’est pas dissoute. Dans cesjrstème,!! n’y avait pas lieu de s’occuper du délai après lequel la femme séparée était censée renonçante ; la femme devait, si elle voulait la dissolution de la communauté, agir et se prononcer, par conséquent, dans la quinzaine; il n’y avait donc pas lieu de lui appliquer le délai de trois mois et quarante jours : la disposition de l’article 1463 lui est étrangère.

Le code de procédure (art. 174) a dérogé à l’article 1444, comme nous l’avons dit plus haut, en ce qui concerne les droits qui appartiennent à la femme sur la communauté ; il lui donne un délai de trois mois pour faire inventaire et de quarante jours pour délibérer. Il en résulte que la femme 11e doit plus exécuter le jugement dans la quinzaine, ni, par conséquent, prendre qualité dans ce délai,

(1) Odier, t. I, p. 428, n° 456. Marcadé, t. V, p. 618, n° III de l’art. 1463. Duranton, t. XIV, p. 584, n° 459.

(2) Agen, 14 mai 1861 (Dalloz, 1861, 2, 226).

(3) Rouen, 10 juillet 1826 Dalloz, au mot Contrat de mariage, nü 2250).

mais il faut toujours quelle le fasse dans le délai de trois mois et quarante jours, sous peine de nullité de la séparation. En ce sens, l’article 1463 ne lui est pas applicable (i). Nous laisserons donc de côté la femme séparée de biens, pour ne nous occuper, comme le fait l’article 1463, que de la femme divorcée ou séparée de corps.

408. Le délai établi par l’article 1463 donne lieu à une légère difficulté. Il commence à courir, d’après les termes de la loi, « après le divorce ou la séparation de corps définitivement prononcés » . Les mots définitivement prononcés se rapportent au jugement qui a prononcé le divorce ou la séparation de corps. Cela n’est pas douteux en ce qui concerne la séparation de corps, puisqu’elle existe en vertu de la sentence du juge. La loi entend par jugement définitivement prononcé le jugement qui ne peut plus être attaqué par les voies ordinaires ; alors seulement la séparation de corps est définitive, et la femme doit songer au règlement de sès intérêts pécuniaires. C’est l’interprétation donnée par la cour de cassation (?) ; elle est admise par tous les auteurs. Le divorce ne se prononce pas par jugement ; le juge admet seulement le divorce, et il autorise le demandeur, en cas de divorce pour cause déterminée, à se retirer devant l’officier de l’état civil pour le faire prononcer (art. 258). Quand le divorce est demandé par consentement mutuelles parties doivent se présenter ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil pour faire prononcer le divorce ; si elles ne se présentent pas dans les vingt jours, le jugement demeurera comme non avenu (art. 294). Xe délai de l’article 1463 ne peut donc pas courir, en cas de divorce, du jour où le jugement est passé en force de chose jugée ; il court du jour où l’officier de l’état civil a prononcé le divorce (3).

400. Quels sont les droits de la femme divorcée ou séparée de corps? L’article 1463 dit qu’elle est censée avoir renoncé à la communauté quand elle ne la point

(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 278, n° 115 bis I.

(2) Rejet 2 dée. 1834 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 2129).

(3) Rodiere et Pont, t. II, p. 316, n° 1042. Aubry et Rau, t. V, p. 415, note 15, § 517.

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acceptée dans les trois mois et quarante jours. Elle peut donc accepter, mais elle doit le faire avant l’expiration de ce délai. L’acceptation peut être expresse ou tacite,' puisque la loi ne distingue pas ; cela a été contesté ; nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 380). La femme peut aussi renoncer dans ce délai ; on admet même qu’elle le peut avant le jugement quand il s’agit de là séparation de biens et, par conséquent, de la séparation de corps. À notre avis, la rénonciation à un droit qui n’est pas ouvert ne se conçoit pas (n° 352). Quel que soit le parti que la femme veuille prendre, elle n’est pas obligée de ■faire inventaire. Cela aussi a été contesté; mais peut-il être question d’une obligation légale sans loi? La jurisprudence s’ést prononcée en ce sens (î). Il n’y avait d’ailleurs aucune raison pour exiger un inventaire ; la veuve ne doit pas même faire inventaire quand elle renonce dans les trois mois , c’est seulement pour conserver le droit de renoncer après ce délai quelle est obligée de faire inventaire. Or, la femme divorcée ou séparée de corps ne peut pas conserver le droit de renoncer, puisqu’elle est réputée renonçante en vertu de la loi.

4fO. L’article 1463 dit que la femme divorcée ou séparée de corps peut, si elle est encore dans le délai de trois mois et quarante jours, en obtenir la prorogation en justice contradictoirement avec le mari ou lui dûment appelé. Cette prorogation est de droit dans tous les cas où la loi accorde un délai pour faire inventaire et pour délibérer. Il a été jugé que la femme jouit du même bénéfice dans le cas où des contestations qu’il n’a. pas dépendu d’elle de faire cesser l’ont empêchée d’exercer le droit d’option qui lui appartient dans le délai de trois mois et quarante jours. Dans l’espèce, la question n’était guère douteuse; car le mari avait consenti à la prolongation du délai en ne considérant pas la femme comme renonçante malgré l’expiration du délai. Comme la disposition de l’article 1463 a pour objet unique les intérêts des époux, la cour a pu dé-

fi) Rouen, 10 juillet 1826, et Grenoble, 12 février 1830 (Dalloz, au mot. Contrat de mariage , nos 2250 et 170). Comparez Marcadé, t. Y, p. 615, n° I de l’article 1463; Rodière etPont, t. II, p. 448, n° 1170.

cidcr quo Ici foninie était on droit d opposor au mari ses propres agissements (1).

411. Aux termes de l’article 1463, la femme divorcée ou séparée de corps est censée renonçante quand elle n’a pas accepté la communauté dans le délai de trois mois et quarante jours. Le mot censé exprime-t-il une présomption? et cette présomption admet-elle la preuve contraire? La plupart des auteurs enseignent que la loi établit une présomption de renonciation, mais que la femme n’est pas admise à la preuve contraire (2). S’il y avait présomption, il faudrait dire que la preuve contraire est admise. En effet, l’article 1352 pose en principe que la présomption légale peut être combattue par la preuve contraire ; il n’y a que deux exceptions à cette règle : la seule que l’on pourrait invoquer dans l’espèce est la seconde, c’est-à-dire que la loi déniant à la femme l’action en justice sur le fondement de la présomption quelle établit, nulle preuve contre la présomption n’est reçue. Mais peut-on dire que la loi dénie l’action en justice à la femme divorcée ou séparée de corps qui n’accepte pas dans le délai légal? La loi déclare la femme décime de son droit d’option ; or,, ce droit s’exerce sans action judiciaire ; cela est si vrai que l’acceptation de la femme peut être tacite, elle résulte d’un fait de la femme, indépendant de toute action judiciaire. Le texte qui consacre l’exception n’étant pas applicable, la femme peut invoquer la règle ; si doue il y avait présomption, la femme devrait être admise à prouver qu’elle n’a pas entendu renoncer, et que, partant, elle est encore en droit d’accepter.

Nous ne croyons pas que la loi établisse une véritable présomption (3). L’article 1463 déroge à la disposition de l’article 1453, qui donne à la femme le droit d option, en termes absolus, sans exiger que ce droit soit exercé dans

(1) Rennes, 26 juin 1851 (Dalloz, 1852, 2, 246). ' a . TT

(2) Rodiôre et Pont, t. II, p. 449, n° 1171. Marcade t. V p. 616, n° Il de l’article 1463. Agen, 21 décembre 1869 (Dalloz, 1870, 2, 160).

(3) Voyez, en sens contraire, Colmet de Santerre, t. VI, p. 277, n» 119 bis II. L’auteur enseigne que ln femme dfvorcée Ou séparée de corps peut toujours accepter, de màrne que la veuve peut toujours renoncer. Cette opinion tient au système de l’auteur que nous avons combattu (n°- 400).

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un certain délai et quelle que soit la cause qui a entraîné la dissolution de la communauté. La règle est donc celle-ci : La femme a trente ans pour exercer son droit d’option ; après ce'délai, elle devient étrangère à la communauté ; l’article 1463 ne dit pas que la femme est censée renonçante ; mais le résultat est le même, son droit d’option est prescrit, elle ne peut plus accepter; elle est donc dans la situation de la femme qui a renoncé. L’article 1463 déroge à cette règle quand il s’agit de la femme divorcée ou séparée de corps; tandis que la femme veuve a trente ans pour exercer son droit d’option, la femme divorcée ou séparée de corps doit l’exercer dans les trois mois et quarante jours. Si elle ne le fait pas, qu’en résultera-t-il? La loi dit quelle est censée renonçante ; elle ne peut plus accepter, elle a perdu son droit d’option, comme la femme veuve le perd après trente ans.

On objecte le texte. L’article 1463 ne dit pas que la femme est renonçante, il dit que la femme est censée renonçante, ce qui marque qu’il y a une simple présomption. Nous répondons que le mot censé n’indique pas toujours une présomption. L’article 785 dit que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Est-ce une simple présomption? Non, certes, c’est une disposition de la loiqui déclare l’héritier renonçant étranger à l’hérédité. Il y a une certaine opposition entre la réalité et le fait, car le successible renonçant a été héritier. C’est cette opposition que le mot censé exprime. L’article 883 dit, dans le mêhie sens, que chaque héritier censé avoir succédé seul

aux objets compris dans son lot ; ici la fiction est complète. Mais la fiction n’est pas une présomption. Dans le cas de l’article 1463, il se peut aussi que la décision de la loi soit une fiction; elle suppose que la femme renonce par cela seul quelle n’accepte pas ; cette supposition peut ne pas être fondée. Ne serait-ce pas pour marquer cette idée que la loi se sert de l’expression que la femme est censée avoir rênoncé? Toujours est-il que le mot censé, souvent employé par le code civil, ne marque pas une présomption.

Nous n’admettons qu’une seule exception à l’arti-

de 1463, c est le cas où la femme aurait été induite à ne pas accepter par les manœuvres frauduleuses du mari ; elle serait admise, dans ce cas, à accepter. C’est le droit commun ; l’exception de fraude et de dol n’a pas besoin d’être écrite dans loi, elle est de droit. La femme peut attaquer, pour cause de dol, l’acceptation quelle a faite de la communauté (art. 1455) ; elle peut aussi demander la nullité de la renonciation expresse qui lui a été surprise par dol. Pourquoi ne pourrait-elle pas revenir sur la renonciation tacite de l’article 1463? Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles en ce sens (î).

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