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N° 3. FORMES DE LA. RENONCIATION

412. La renonciation à la communauté, de même que la renonciation à la succession, est, en principe, un acte solennel, et la solennité est la même. L’article 1457 porte : « Dans les trois mois et quarante jours après, le décès du mari, la femme survivante doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession » Nous renvoyons, pour les motifs et les détails, au titre qui est le siège de la matière (t. IX, n° 428).

413. Quand on dit que la renonciation est un acte solennel, cela suppose qu’il s’agit'des rapports de la femme survivante avec les tiers créanciers. Entre le mari et la femme ou leurs héritiers, la renonciation peut se faire par voie de convention, bien entendu quelle n’aura d’effet qu’entre les parties contractantes. La cour de Nîmes l’a jugé ainsi et- sa décision a été confirmée par un arrêt de rejet. Si la loi prescrit un acte authentique pour la renonciation et la publicité, c’est uniquement dans l’intérêt des créanciers qui doivent savoir si la femme accepte ou si elle renonce, afin qu’ils sachent contre qui ils doivent diriger leurs poursuites. Quand leur intérêt n’est pas en

(1) Bruxelles, 16 février 1856 ( Pasicrisie , 1857, 2, 288).

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cause, la femme et les héritiers du mari peuvent faire telles conventions qu’ils jugent convenables; la loi n’intervient pas dans le règlement des intérêts purement privés; elle laisse, à cet égard, pleine liberté aux parties (1).

414. L’article 1457 ne parle que de la femme survivante. Que faut-il dire de la femme divorcée, séparée de corps ou de biens? Le code civil ne prescrit pas de formes dans ces cas, parce que dans le système de l’article 1463 la renonciation est tacite, en ce sens que la femme divorcée ou séparée de corps n’a pas besoin de faire une renonciation au greffe ; il suffit qu’elle n’ait pas accepté dans le délai de trois mois et quarante jours pour quelle soit renonçante ; les tiers sont donc avertis par la loi et par l’inaction de la femme. Dans notre opinion, l’article 1463 n’est pas applicable à la femme séparée de biens ; le code de procédure confirme cette interprétation. En effet-, l’article 874 porte : « La renonciation de la femme séparée de biens sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation. « Il n’y a pas de disposition analogue pour la femme séparée de corps ou divorcée; elles peuvent, sans doute, faire leur renonciation au greffe; mais c’est un acte inutile, puisque la renonciation tacite suffit ; si la loi prescrit un acte solennel pour la femme séparée de biens, c’est qu’à son égard la renonciation n’est pas tacite.

415. Il faut appliquer à la femme séparée de biens ce que nous avons dit de la femme survivante ; la solennité de la renonciation n’est requise qu’à l’égard des tiers créanciers. Entre le mari et la femme la renonciation peut se faire par voie de convention. La cour de cassation l’a jugé ainsi par application du principe général qui donne force obligatoire à toute convention intervenue sur des intérêts privés, lorsque l’ordre public et les bonnes moeurs ne sont pas eii cause. Dans l’espèce, la femme avait expressément renoncé à la communauté, d’abord

(1) Rejet, 4 mars 1856 (Dalloz, 1856, 1, 131). yoyez le tome IX de mes Principes, p. 496, n°432

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dans les conclusions prises lors de la demande en séparation, puis par le consentement quelle avait donné, dans la liquidation de ses reprises, à ce que le mari profitât seul des valeurs de la communauté sans faire d’autre réserve que celle d’exercer, le cas échéant, ses droits de survie; ce consentement avait été accepté par le mari, sanctionné et mis à exécution par le jugement qui avait liquidé les droits de la femme. Il y avait donc contrat, ce qui suffisait pour lier la femme à l’égard de son mari.

-La femme, au mépris de sa renonciation, provoqua le partage de la communauté; elle fut déclarée non recevable (1).

N°4. PAR QUI ET POUR QUELLES CAUSES LA RENONCIATION PEUT ÊTRE ATTAQUÉE.

416. Il a été jugé que, à la différence de la renonciation à la succession, la renonciation à la communauté est irrévocable, en ce sens que la femme renonçante ne peut pas revenir sur sa renonciation (2). La cour de Bruxelles fait allusion à l’article 790 qui permet à l’héritier renonçant d’accepter encore la succession, tant qu’elle n’a pas été acceptée par d’autres héritiers et. que la prescription du droit héréditaire n’est pas accomplie. Cette disposition, tout à fait exceptionnelle, ne peut recevoir d’application à la femme commune; il aurait fallu une disposition expresse pour que la femme pût revenir sur sa renonciation après qu’elle a consommé son droit d’option; le silence de la loi suffit pour que l’on doive maintenir le principe en ■ vertu duquel la manifestation de volonté de la femme est irrévocable soit quelle renonce, soit qu’elle accepte.

417. Mais la femme est admise à attaquer sa renonciation dans les cas où elle peut attaquer son acceptation. Quand elle est mineure, le conseil de famille doit intervenir pour l’autoriser à renoncer à la communauté. Si elle renonce sans autorisation, l’acte est nul en la forme et, par suite, la femme en peut demander l’annulation en

(1) Dijon, 9 août 1826, et Rejet, 8 novembr# 1827 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 2251).

(2) Bruxelles, 5 août 1846 ( Pasicrisie , 1848, 2, 355).

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prouvant que les formes n’ont pas été observées. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut de l’acceptation (n° 390) ; les principes sont identiques.

La femme majeure peut attaquer sa renonciation quand il y a eu dol de la part des héritiers du mari. Il est vrai que la loi ne dit pas de la renonciation ce. quelle dit de l’acceptation (art. 1455), mais il était inutile de le dire, puisque l’article 1455 ne fait qu’appliquer à l’acceptation les principes qui régissent toute manifestation de volonté, et les mêmes principes sont applicables à la renonciation (i).

La cour de cassation a jugé que la femme devait agir dans les dix ans, en vertu de l’article 1304, mais que le délai ne commence à courir, conformément à cet article, que du jour où le dol a été découvert, ce qui est une question de fait dont l’appréciation appartient aux juges du fond (2). Cela suppose que la renonciation est conventionnelle, car la prescription de dix ans établie par l’article 1304 n’est applicable qu’à l’action en nullité des conventions; dans l’espèce décidée par la cour de cassation, la renonciation avait eu lieu par transaction. Si elle se faisait au greffe, sans convention, l’article 1304 ne serait plus applicable; on rentrerait dans la règle générale d’après laquelle toute action se prescrit par trente ans.

418. Aux termes de l’article 1464, « les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef. « C’est l’application du principé de faction paulienne ; les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (art. 1167). On demande si les créanciers de la femme doivent prouver que la renonciation est frauduleuse? La question paraît singulière quand on lit l’article que nous venons de transcrire : peut-il y avoir une action paulienne sans fraude? Toutefois d’excellents auteurs enseignent que dans l’article 1464 il faut

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 416, note 19, § 517 (4® éd.).

(2) Rejet, 10 déc. 1816 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 2244).

substituer aux mots : en fraude de leurs droits , les expressions : au préjudice de leurs droits (i). Ce sont les tennes.de l’article 788 qui prévoit le cas identique de la renonciation à une succession et' qui semble accorder l’action paulienne aux créanciers, par cela seul que la 'renonciation leur est préjudiciable. Nous avons examiné, au titre des Obligations , la difficulté que présentent les renonciations en ce qui concerne l’action paulienne. Il nous semble que logiquement l’article 1167, qui établit le principe et qui exige la fraude, doit l’emporter sur une disposition qui ne fait qu’appliquer le principe ; il nous paraît surtout impossible de changer le texte de l’article 1464, alors que cette disposition ne fait qu’appliquer la règle de l’article 1167 ; si erreur il y a dans .la loi, c’est dans l’article 788, qui s’écarte du principe, et non dans l’article 1464, qui l’applique. Nous maintenons donc la condi-' tion de fraude, sans laquelle il ne saurait y avoir d’action paulienne (2).

410. Quel est l’effet du jugement qui annule la renonciation? Quand c’est la femme qui demande la nullité pour cause de minorité ou pour cause de dol, elle se trouve replacée dans l’état où elle était avant d’avoir renoncé, c’est-à-dire quelle conserve son droit d’option, et elle l’exerce d’après le droit commun. Si les créanciers ont obtenu l’annulation de la renonciation faite en fraude de leurs droits, le jugement ne produit d’effet qu’à leur égard et dans leur intérêt; la renonciation subsiste quant à la femme. C’est le droit commun en matière d’action paulienne; le débiteur qui agit en fraude de ses créanciers ne peut pas profiter de l’annulation de l’acte frauduleux, personne ne pouvant retirer un avantage de son dol. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations.

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 416, note 22, § 517. Duranton,t. XIV, p 585,

(2) Coimet de Santerre, t. VI, p- 279, n° 121 bis.

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