N° 5. EFFET DE LA RENONCIATION
490. Le code règle les effets de la renonciation après avoir traité du partage de la communauté, auquel il est procédé quand la femme l’accepte. Nous suivons le même ordre. Pour le moment, nous n’avons à nous occuper que du principe. La loi ne dit pas quel est l’effet de la renonciation; il faut appliquer par analogie l’article 785, aux termes duquel l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. La femme qui renonce est donc censée n’avoir jamais été associée; la communauté reste au mari ou à ses héritiers pour l’actif et pour le passif (i). L’article 785 ne s’exprime pas en termes aussi absolus ; il dit que l’héritier est censé n’avoir jamais été héritier. Cette expression, comme nous l’avons dit (n° 411), implique une espèce de fiction. Il est impossible, surtout en matière de communauté, que la renonciation de la femme détruise tout ce qui s’est lait depuis la célébration du mariage. Et si la femme s’est obligée personnellement avec autorisation du mari, elle reste tenue de l’obligation quelle a contractée à l’égard des créanciers. Le mari a administré les biens de la femme, tous les actes qu’il a faits restent valables, malgré la renonciation de la femme. La fiction de la rétroactivité ne reçoit d’application que dans les limites de la loi. Nous dirons plus loin quelles sont ces limites.
§ IV. Droits des héritiers de la femme.
491. La loi donne le droit d’option aux héritiers de la femme (art. 1453). Ceux-ci jouissent donc, en principe, des mêmes droits que la femme. Pour l’application du principe, il faut distinguer si la communauté se dissout par la mort de la femme ou si elle se dissout par la mort du mari, et si la femme vient à décéder avant d’avoir pu exercer son droit d’option.
(1) Rodière et Pont, t. II, p. 453, n° 1179.
N® 1. DISSOLUTION Dfi LA COMMUNAUTÉ PAR LA MORT DE LA FEMME.
4S2. Les héritiers de la femme ont le droit d’option: il ii’y a aucune difficulté quand ils s’entendent; ils accepteront ou ils renonceront. Mais que faut-il décider quand ils ne sont pas d’accord? L’un veut accepter, l’autre veut renoncer : peuvent-ils prendre chacun le parti qu’ils préfèrent? L’article 1475 répond à notre question ; il suppose que les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l’un accepte la communauté à laquelle l’autre a renoncé ; la loi règle les conséquences qui résultent de cet état de choses, elle l’accepte donc comme légitime. C’est la doctrine de Pothier. Le droit, dit-il, que la femme a d’avoir la moitié des biens de la communauté est divisible, puisqu’il a pour objet quelque chose de divisible, les biens qui composent la communauté étant divisibles, au moins intellectuellement, ce qui suffit pour que le droit soit divisible. De là suit que le droit de la femme se divise de plein droit entre ses héritiers, de même que tous les droits divisibles quelle laisse dans son patrimoine; chacun des héritiers y succède pour sa part héréditaire (î). Pothier considère le droit de la femme, sous le rapport de l’acceptation, comme un droit dans les biens; mais si le droit est divisible quand les héritiers acceptent, il est divisible aussi quand ils renoncent , le mode d’user d’un droit n’en changeant pas la nature. Ainsi si la femme laisse quatre héritiers succédant chacun pour un quart, le droit à la communauté se divise entre eux ; chacun y a un quart et use de ce quart comme il l’entend, soit en l’acceptant, soit en y renonçant.
423. Le héritiers se divisent; dans l’exemple que nous venons de donner d’après Pothier, l’un des quatre héritiers accepte, les trois autres renoncent. Quel est le droit de l’acceptant, et que devient le droit des renonçants? L’article 1475 dit que celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire* dans les biens qui
(1) Pothier, De la communauté, n° 577.
CONTRAT DE MARIAGE
échoient au lot de la femme. Le mot virile est de trop, il suppose que la part des héritiers est égale; cela peut être, mais cela peut aussi ne pas être ; et si les parts sont inégales, il n est plus exact de dire que l’acceptant prend une part virile, il prend une part héréditaire. 11 n’y a aucun doute sur ce point.
La loi s’exprime restrictivement ; elle dit que l’héritier acceptant ne peut prendre que sa part héréditaire . Cela implique qu’il n’a aucun droit sur les parts des renonçants. Reste à savoir ce que deviennent ces parts. L’article 1475 décide que « le surplus reste au mari ». C’est donc le mari qui profite de la part de l'héritier qui renonce. Les auteurs du code ont suivi, sur ce point, l’opinion de Pothier. La question était controversée dans l’ancien droit. Lebrun soutenait que la part des renonçants devait accroître à l’acceptant. C’est une erreur; Pothier le prouve à l’évidence (î). Il faut d’abord laisser de côté l’accroissement qui se fait entre colégataires , puisque les héritiers de la femme viennent comme successeurs ah intestat. Or, dans l’hérédité légitime, il n’y a pas lieu au droit d’accroissement proprement dit; si l’héritier qui accepte recueille la part de celui qui renonce, c’est par droit de non-décroissement, parce qu’il est appelé à toute l’hérédité, ayant dû l’accepter pour le tout. Dans la succession à laquelle nous supposons que quatre héritiers de la femme sont appelés, se trouve le droit de la femme sur la communauté ; trois héritiers renoncent à cette communauté, mais ils restent héritiers; en renonçant à la communauté, ils font même acte d'héritier, car ils ne peuvent renoncer à un droit qui se trouve dans l’hérédité qu’en acceptant l’hérédité ; chacun restant héritier et recueillant sa part héréditaire, il ne peut être question de non-décroissement; car là où il y a quatre héritiers acceptants qui prennent chacun sa part, rien ne décroît à aucun d’eux. La part des héritiers qui renoncent à la communauté ne peut donc pas profiter à l’héritier
(1) Pothier, De la communauté , n°578. Duveyrier, Rapport . n° 40 (Locré, t. VI, p. 426).
qui l’a acceptée ; il n’y a rien de changé à leur situation par suite de cette renonciation ; ' chacun a usé du droit d’option à sa guise, l’un en acceptant, les autres en renonçant. Maispourquoi la part des renonçants reste-t-elle au mari? C’est l’application des principes qui régissent la renonciation de la femme; quand elle renonce, elle est censée n’avoir jamais été commune, elle n’a aucun droit sur la communauté, partant les biens qui la composent restent au mari dont ils étaient la propriété. Ce qui est vrai du mari est vrai de ses héritiers. Trois héritiers renoncent ; la femme est censée n’avoir pas été commune pour leurs parts, donc ces parts doivent rester au mari. Le résultat paraît singulier, et c’est cette singularité qui a trompé Lebrun ; la femme n’aura été femme commune que pour un quart, et pour les trois autres quarts, elle n’aura pas été femme commune. Rien de plus simple au point de vue des principes ; c’est une conséquence juridique de la divisibilité du droit de la femme commune.
434. Le deuxième alinéa de l’article 1475 demande quelques explications. Il porte : « Le surplus reste au mari, qui demeure seul chargé, envers l’héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu’à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. « On interprète d’ojdinaire cette disposition en ce sens quelle suppose une clause de communauté conventionnelle, celle par laquelle la femme se réserve le droit de reprendre son apport en cas de renonciation (î). Cela n’est pas tout à fait exact; il est certain que la loi reçoit son application à cette clause, mais rien dans le texte ne la suppose, et on comprendrait difficilement que le législateur eut en vue, en traitant de la communauté légale, une clause de communauté conventionnelle. Il faut donc d’abord appliquer 1 article 1475 à la communauté légale, puis nous 1 appliquerons à la clause de l’article 1504.
435. La femme qui renonce a des droits à exercer, même sous le régime de la communauté légale. Aux
(1) Rodière et Pont, t. II, p. 378, n° 1098
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termes de l’article 1493, elle reprend ses immeubles qui existent en nature ou ceux qui ont été acquis en remploi , le prix des propres aliénés dont il n’a pas été fait remploi et toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté à titre de récompense. Quand l’un des héritiers de la femme renonce, il exerce ces droits pour sa part héréditaire ; s’il y a quatre héritiers et que trois renoncent, chacun d’eux exerce les droits de l’article 1494 pour un quart; ils reprendront donc, à eux trois, les trois quarts des immeubles de la femme ou des immeubles acquis en remploi, les trois quarts du prix des propres non employés et les trois quarts des indemnités; le mari est chargé, comme le dit l’article 1475, d’acquitter ces droits ; il a en compensation la part que les renonçants auraient eue dans l’actif.
La femme renonçante peut aussi avoir un recours à exercer contre le mari du chef des dettes qui lui sont personnelles; elle reste tenue de ces dettes à l’égard des créanciers, mais si elle les paye, elle a un recours contre le mari (art. 1494). Ses héritiers ont le m.ême droit en proportion de leur part héréditaire, et ils ont ce droit soit qu’ils acceptent, soit qu’ils renoncent; mais il y a une différence quant à l’étendue du droit : ceux qui acceptent sont tenus des dettes pour moitié, au moins jusqu a concurrence de leur émolument; ils n’ont donc de recours que pour ce qui excède leur émolument ; tandis que ceux qui renoncent, quoique tenus personnellement à l’égard des créanciers, ne contribuent pas aux dettes à l’égard du mari, ils ont donc un recours pour tout ce qu’ils ont dû payer à raison de leur part héréditaire (î).
4‘«Î6. La femme peut stipuler la reprise de son apport en cas de renonciation. Ceux de ses héritiers qui renoncent ont droit à cette reprise dans la proportion de leur droit héréditaire. Si trois renoncent, comme nous l’avons supposé, et qu’ils succèdent chacun pour un quart, le mari devraleur restituer les trois quarts de l’apport de la femme, à la charge par eux de contribuer dans la même propor-
(1) Colmet de Santeire,t. VI, p. 301, nQ3 135 bis IV et V.
tion aux dettes que la femme doit supporter d’après l’article 1504. C est 1 opinion de Pothier que le code a consacrée dans l’article 1475. 11 y a un motif de douter : l’apport de la femme entre en communauté sous l’empire de la clause de l’article 1504; on pourrait en conclure que la restitution de l’apport est une dette de communauté et, par conséquent, faire contribuer à cette dette l’héritier acceptant. Pothier répond, et la réponse est péremptoire, que la restitution de l’apport n’est pas une dette de communauté, paçce que le mari en est seulement tenu lorsque la femme renonce; c’est le prix de l’abandon que la femme fait de sa part dans l’actif commun, et il est juste que le prix soit payé par celui à qui l’abandon profite; et qui profite de la renonciation? Le mari seul, d’après le système de Pothier, que l’article 1475 a consacré ; aussi la loi dit-elle que le mari reste chargé, à l’égard de l’héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation (î).
42*. Il ne faut pas confondre le cas prévu par l’article 1475, c’est-à-dire celui où l’un des héritiers de la femme renonce à la communauté, et le cas où l’un des héritiers renonce à la succession. Dans cette dernière hypothèse, on applique l’article .786 ; la part du renonçant accroît à ses cohéritiers qui acceptent, et, par conséquent, le droit à la communauté, qu’aurait eu cet héritier s’il avait accepté, profite également à ses cohéritiers. C’est la conséquence du droit d’accroissement, pour -mieux dire, de non-décroissement qui a lieu dans le cas de renonciation à la succession. Celui qui renonce à la succession renonce aussi à son droit à la communauté qui se trouve dans ladite succession. Ce droit passe donc, avec la suc-
(1) Pothier, De la communauté , n° 579. Colmet de Santerre, t. VI, p.302,
n° 135 bis VI. , , .. . . .
Il y a encore une difficulté, lorsque la communauté est exclusivement mobilière, et qu'il y a un légataire des meubles et un légataire des immeubles; le légataire des meubles accepte et le légataire des immeubles renonce:’ quel sera le droit et quelle sera la charge du légataire acceptant? Nous renvoyons à Colmet de Santerre, t. VI, p. 302, n° 135 Us VII. Comparez Duranton, t. XIV, p. 600, fc° 479, et Pothier, De la communauté ,
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cession, aux héritiers du renonçant (1). Si tous les enfants de la femme renoncent, la succession est dévolue aux héritiers du degré subséquent (2).
428. Les héritiers de la femme ont le droit d’accepter ou de renoncer, droit individuel dont chacun use comme il l’entend. Ce droit est-il soumis aux mêmes conditions que le droit d’option de la femme? L’article 1466 répond à la question, il est ainsi conçu : « Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. « Cette disposition a do. e lieu à une difficulté sur laquelle la doctrine et la jurispru ■!• nce sont partagées : les héritiers doivent-ils faire inventaire dans les trois mois du décès pour conserver la faculté de renoncer après ce délai? En d’autres termes, l’article 1456 s’applique-t-il aux héritiers de la femme? La jurisprudence française s’est prononcée pour la négative (3), tandis que les auteurs professent généralement l’opinion contraire (4). Un arrêt récent de la cour de Liège a jugé en ce dernier sens (5). Nous croyons que c’est la bonne opinion, et, à notre avis, elle s’appuie sur le texte même de la loi, bien que la jurisprudence contraire invoque aussi le texte. L’article 1466, dit-on, n’oblige pas les héritiers de faire inventaire dans le délai de trois mois pour conserver la faculté de renoncer après ce délai, ce qui paraît décider la question. Il s’agit de savoir quel est le sens de ces mots que les héritiers de la femme peuvent renoncer à la communauté dans les délais que la loi prescrit à la femme survivante. Eh bien, nous disons que l’article 1456 décide une question de délai. En effet, comme nous en avons déjà fait la remarque, l’article 1456 déroge à l’article 1453,
(1) Duranton, t. XIV, p, 599. n° 479.
(2) Rouen, 30 juin 1857 (Dalloz, 1858, 2, 172).
(3) Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. V, p. 420, note 33, § 517; Rodière et Pont, t. II, p. 450, note 3. et Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 2283.
(4) Voyez les citations dans Aubry et Rau, et Rodière et Pont,! II, p. 450, note 4, Kn sens contraire. Colmet do Santerre, t. VI, p. 2 32, n° 123 bis II.
(5) Liège, 24 mai 1873 (Pasicrisie, 1873, 2, 217), cassé par arrêt du 14 janvier 1375 {ibid., 1875, 1, 79).
tout en l’appliquant; en vertu de l’article 1453, la femme à trente ans pour exercer son droit d’option; l’article 1456 maintient ce droit en le subordonnant à une condition, c’est que la veuve fasse inventaire dans les trois mois. Elle a donc, dans les trois mois, le plein exercice de son droit d’option; au delà de ce délai, elle ne le conserve qu’à condition de faire inventaire dans ledit délai. Donc l’obligation de faire inventaire dans les trois mois est une question de délai ; elle est prescrite pour que la femme survivante conserve son droit d’option après le délai de trois mois. De là suit que l’article 1466, en disant que les héritiers de la femme peuvent renoncer dans les délais que la loi prescrit à la femme, décide implicitement qu’ils doivent faire inventaire dans le délai de trois mois s’ils veulent conserver leur droit d’option après ce délai.
On objecte que l’article 1456 ne parle que de la femme survivante et ne mentionne pas ses héritiers. L’objection est sans valeur : l’article 1453, le premier de la sectionlV, assimile les héritiers à la femme en leur donnant les mêmes droits; et le dernier de la section, l’article 1466, leur impose les mêmes obligations : que faut-il de plus? En tout cas, le silence de l’article 1456 ne prouve rien. L’article 1455 ne mentionne pas non plus les héritiers : est-ce à dire que ceux-ci ne puissent pas attaquer leur renonciation pour cause de dol?
11 y a une objection qui paraît plus sérieuse, c’est la tradition. Pothier dit que les héritiers de la femme peuvent renoncer à la communauté sans inventaire, parce qu’ils ne se trouvent pas en possession des effets delà communauté ; c’est le mari survivant qui les possède, donc il n’y a aucun danger de divertissement, et partant l’obligation de l’inventaire n’a pas de raison d’être. Les travaux préparatoires du code répondent à 1 objection. Le projet de code civil, tel quil fut voté par le conseil d Etat, reproduisait la doctrine de Pothier ;leTribunat émit lavis qu’un inventaire était toujours nécessaire, et il proposa, en conséquence, un changement de rédaction qui fut adopté par le conseil d’Etat. Les auteurs du code se sont donc écartés en ce point de 1 opinion de Pothier. II y
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a plus, en changeant de système, en exigeant un inventaire pour les héritiers aussi bien que pour la femme, le Tribunal, devait aussi appliquer aux héritiers la disposition de l’article 1456, c’est-à-dire assimiler en tout les héritiers et la femme survivante; tel fut l’objet de l’article Î466. L’orateur du Tribunal s’exprime en ce sens : « La renonciation exige un inventaire préalable et que la femme ne se soit pas immiscée dans les biens de la communauté. La faculté de renoncer se transmet aux héritiers de la veuve avec les mêmes charges et conditions (1). « L’article 1466 ainsi interprété par ceux-là mêmes qui l’ont fait inscrire dans le code ne laisse plus de doute, nous semble-t-il.