‹ Principes de droit civil T. 22Chapitre 67 sur 143 · K° 2. DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ PAR LA MORT DU MARI · texte numérisé non relu

K° 2. DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ PAR LA MORT DU MARI

429. La femme survit, mais elle vient à mourir avant d’avoir pris qualité et se trouvant encore dans le délai de trois mois et quarante jours. Quels sont les droits de ses héritiers? L’article 1461 prévoit l’hypothèse, mais il se borne à régler la question des délais que les héritiers ont pour faire inventaire ou pour délibérer ; nous y reviendrons. Il y a une première difficulté : faut-il appliquer l’article 1475 et décider que le droit dé la femme se divise entre ses héritiers, que, par conséquent, l’un peut accepter et l’autre renoncer ? Il y a un motif de douter. L’article 782 prévoit la difficulté pour les héritiers d’un successible qui meurt sans avoir pris qualité. Si les héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sans bénéfice d’inventaire. Doit-on appliquer cette disposition par analogie aux héritiers de la veuve? Il faudrait répondre affirmativement si l’article 782 était l’application d’un principe général. On l’a soutenu en disant que le droit s’étant ouvert dans la personne du successible, celui-ci devait ou accepter ou répudier ; il ne peut certes pas diviser l’exercice de son droit d’option; en ce sens, son droit est indivisible. Or, il trans-

(1) Siméon, Discours, n° 39 (Locré, t. VI, p. 465).

met son droit à ses héritiers tel qu’il l’avait lui-même. Donc ses héritiers doivent ou accepter ou répudier pour le tout; s’ils ne sont pas d’accord, il ne reste pour trancher la difficulté qu’à leur imposer un mode d’accepter qui semble concilier tous les intérêts, l’acceptation bénéficiaire. Si ces principes sont vrais en matière de succession, ils doivent l’être en matière de communauté, la situation étant identique. A notre avis, l’article 782 n’est point l’expression des vrais principes ; il n’est pas exact de dire que le droit héréditaire devient indivisible quand un successible le transmet à ses héritiers. Pour apprécier la nature d’un droit, il faut voir quel en est l’objet; c’est le principe formulé par l’article 1217 qui définit l’obligation divisible et l’obligation indivisible; or, les biens dont se compose une hérédité étant divisibles, au moins intellectuellement, le droit dans ces biens est divisible d’après la définition cle l’article 1217; donc chacun des héritiers devrait avoir le droit d’accepter l’hérédité pour sa part ou d’y renoncer. En considérant leur droit comme indivisible, l’article 782 déroge au principe établi par l’article 1217 qui est le siège de la matière. Cela décide notre question. On ne peut pas appliquer par analogie des dispositions exceptionnelles ; il faut donc écarter l’exception de l’article 782 pour s’en tenir à la règle de l’article 1217, à moins qu’il n’y ait au titre du Contrat de mariage une disposition qui s’y oppose. Le code ne dit rien de la difficulté dans la section IV, qui traite de l’acceptation de la communauté; c’est dans la section du partage que l'article 1475 prévoit le cas où les héritiers de la femme sont divisés. Quelle est l’hypothèse que la loi a en vue ? Elle ne dit pas : les héritiers de la femme prédécédée , elle dit : les héritiers de la femme ; on peut donc appliquer l’article 1475 aux héritiers de la femme survivante qui décède dans le délai de trois mois et quarante jours. Ce que Pothier dit de la nature du droit de communauté 'confirme cette interprétation; il enseigne que c’est un droit divisible ; s’il est divisible quand la femme prédécède , pourquoi deviendrait-il indivisible quand la femme survit et quelle vient à mourir dans le trois mois

CONTRAT DE MARIAGE

et quarante jours? On doit donc écarter l’article 782, parce qu’il déroge aux principes qui régissent la divisibilité. La loi ne consacrant pas cette exception en matière de communauté, il faut s en tenir à l’article 1475 en l’interprétant d’après le principe do l’article 1217, c’est-àdire en l’appliquant à toutes les hypothèses où les héritiers sont appelés à exercer les droits de la femme (i).

430. Quand la veuve meurt dans le délai dé trois mois et quarante jours sans avoir pris qualité, ses héritiers ont chacun un droit individuel d’accepter la communauté ou d’y renoncer pour sa part héréditaire. Dans quel délai devront-ils exercer ce droit? Il faut leur appliquer le principe de l’article 1466; ils exercent le droit de la femme, tel que-celle-ci l’aurait exercé si elle avait survécu. Cela ne souffre aucune difficulté pour les héritiers de la veuve, car ils succèdent à ses droits sur la communauté par voie de transmission ; ils n’ont donc d’autres droits que ceux de la veuve; c’est dire qu’ils peuvent exercer le droit d’option pendant trente ans, à condition de faire inventaire dans les trois mois. Restait à- régler la question des délais : tel est l’objet de l’article 1461.

43t. « Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l’inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l’inventaire, un nouveau délai de trois mois à compter du décès de la veuve. » Dans ce délai de trois mois, ils peuvent user du droit qui appartenait à la veuve, c’est-à-dire renoncer, sans être tenus de faire inventaire. Mais s’ils veulent conserver la faculté de renoncer après l’expiration des trois mois, ils doivent, comme aurait dû le faire la veuve, faire inventaire dans ce délai (2).

L’article 1461 ajoute que les héritiers auront un délai de quarante jours pour délibérer après la clôture de i inventaire. C’est le droit commun (art. 1457-1459). Nous avons dit plus haut (n° 398). quel est l’objet de ce délai

(1) Marcadé, t. V, p. 627, n° Il de l’article 1475. Colrnet de Santerre, t. VI, p. 300, nos 135 bis I et II. Orléans, 14 février 1862 (Dalloz, 1862, 2, 56).

(2) Aubry et Rau, t. V, p. 419 et suiv., § 517 (4â éd.).

accordé à la veuve ; il régie la durée de l’exception dilatoire que la veuve ou ses héritiers peuvent opposer ’aiyt créanciers qui les poursuivent et il détermine à charge de qui seront les frais des poursuites.

43‘i. « Si la veuve meurt ayant terminé l’inventaire,

ses héritiers auront pour délibérer un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès « (art. 1461). Les héritiers de la veuve ont, en vertu du droit commun, un délai de trois mois et quarante jours pour’faire inventaire de la succession et pour délibérer; pendant ce délai, ils ne sont pas tenus de prendre qualité ; ils peuvent, par conséquent, opposer aux créanciers l’exception dilatoire. Comment concilier le droit commun avec l’article 1461, qui semble n’accorder aux héritiers qu’un délai de quarante jours, pendant lequel ils pourront repousser les poursuites par l’exception dilatoire? Il est certain que l’on ne peut pas forcer les héritiers à prendre qualité dans les quarante jours, en acceptant ou en répudiant la communauté, car ce serait les forcer à prendre qualité comme héritiers, c’est-à-dire relativement à la succession délaissée par la veuve; en effet, ils ne peuvent accepter la communauté qui se trouve dans la succession sans accepter la succession; de même qu’ils renonceraient à la succession s’ils renonçaient à la communauté qui y est comprise ; or, on ne peut pas les forcer à se prononcer sur l’acceptation ou la répudiation de la succession tant qu’ils sont dans le délai de trois mois et quarante jours, qui s’ouvre au décès de la veuve. Il suit de là qu’en règle générale les héritiers ont un délai de trois mois et quarante jours pour accepter la succession ou y renoncer, et ils ont ce même délai pour accepter la communauté ou y renoncer. On ne conçoit qu’un seul cas dans lequel les héritiers n’auraient que quarante jours pour délibérer, c’est quand ils acceptent immédiatement la succession de la veuve (i).

433. L’article 1461 ajoute : « Les héritiers peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes .

(1) Duranton, t. XIV, p. 582, n° 455. Mourlon, t. III, p. 94, n° 219. Rodière et Pont, t. Il, p. 448, n° 1169

CONTRAT DE MARIAGE

établies ci-dessus. » C’est l’article 1457 qui’ règle ces formes. Il faut ajouter que la renonciation des héritiers de la femme peut être conventionnelle, de même que celle de la veuve; les droits et la situation sont identiques.

Enfin, l’article 1461 porte que les articles 1458 et 1459 sont applicables aux héritiers de la veuve. Il s’agit de la prolongation du délai de trois mois et quarante jours et de l’exception dilatoire qu’ils peuvent opposer aux créanciers. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut.

§ V. Des droits de la veuve.

434. La loi accorde à la veuve certains droits qui n’appartiennent pas à ses héritiers, parce qu’ils sont fondés sur des considérations personnelles. à la femme. Ce sont : le deuil de la veuve (art. 1481), les aliments et l’habitation auxquels elle a droit pendant le délai pour faire inventaire et délibérer (art. 1465).

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