N° 1. DU DEUIL DE LA VEUVE
435. Aux termes de l’article 1481, « le deuil delà femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. « L’article 1470 contient une . disposition analogue pour la femme dotale. Dans l’esprit, de la loi, ce droit de la veuve lui appartient donc sous tous les régimes ; c’était l’ancienne jurisprudence. La raison en est que le deuil de la femme n’a rien de commun avec le régime concernant les biens. Le motif pour lequel le droit traditionnel l’accorde à la femme contre les héritiers du mari est général et reçoit son application à tous les cas, que la femme soit commune ou dotale, quelle accepte ou qu’elle renonce à la communauté; l’article 1481 le dit expressément de la femme renonçante ; ce qui prouve qu’il s’agit d’un droit accordé à la femme en cette qualité, abstraction faite des conventions matrimoniales des époux.
C’est une maxime traditionnelle du droit français que la femme ne doit pas porter à ses frais le deuil de son mari. Cette maxime tient à la règle également tradition-
nelle qui obligeait la veuve de rester en viduité pendant un an. Il paraissait juste, dit Lebrun, qu’on lui fournît les vêtements lugubres qui l’avertissaient des devoirs de son état. Cette considération explique la différence que la loi établit entre la femme et le mari. Pothier remarque que l’usage ne permet pas au mari de demander aux héritiers de la femme les frais de son deuil : il ne voit pas, dit-il, la raison de cette différence. On cite d’ordinaire une loi romaine qui dit que le mari n’est pas obligé de porter le deuil de sa femme ; Pothier répond que dans nos mœurs il n’en est plus ainsi, puisque le mari porte le deuil de la femme comme la femme porte le deuil du mari ; il termine en disant, avec le jurisconsulte romain, que nous ne pouvons pas rendre raison de tout ce qui a été établi par nos ancêtres. Peut-être la différence a-t-elle son origine dans une inégalité qu’au point de vue moral il est impossible de justifier. Le mari n’était pas tenu d’observer l’année de viduité que l’on imposait à la femme, dès lors il ne pouvait réclamer le deuil contre les héritiers de la femme ; il est certain que ce droit serait étrange si le mari convolait à de nouvelles noces; les héritiers auraient pu lui répondre que se remarier et porter le deuil de la femme que l’on oublie si Vite sont des choses contradictoires (1).
430. C’est une disposition qui tient aux mœurs, et le droit se modifie quand les mœurs changent. Nous en trouvons un singulier exemple dans Pothier. « On n’accorde pas de deuil, dit-il, aux femmes du bas peuple; telle qu’est la veuve d’un gagne-denier. » Pothier n’ajoute pas un mot de critique. . Dans nos sentiments modernes, nous trouvons cette inégalité révoltante ; les auteurs du code se sont bien gardés de la consacrer f ils mettent la femme du prolétaire sur la même ligne que celle du millionnaire. C’est seulement quand il s’agit de l’étendue de l’obligation qui incombe aux héritiers du mari que la loi tient compte de la position sociale des époux : « La valu Toullier, VII, 1, p. 243, nos 266-268. Pothier, De la communauté, n° 678. Lebrun, De la communauté, p. 222, n08 38 et 42.
CONTRAT DE MARIAGE
leur du deuil, dit l’article 1481 , est réglée selon la fortune du inari. «
La loi entend par deuil la créance que la femme a contre la succession de son mari, laquelle est tenue de lui fournir la somme nécessaire pour porter le deuil. Ainsi les héritiers du mari ne fournissent pas les habits de deuil à la veuve, ils lui remettent une somme arbitrée eu égard à l’état et aux facultés du défunt ; ce sont les expressions de Pothier. L’ancienne jurisprudence s’est maintenue dans nos moeurs (1).
Il faut encore suivre la tradition sur un autre point. On fait' entrer dans les frais de deuil, dit Pothier, le prix des robes et autres habillements de deuil, tant de la veuve que de ses domestiques. Il y a un arrêt en ce sens de la cour de Pau : l’usage, dit-elle, a conservé l’habitude do faire porter aux domestiques le deuil de leurs maîtres, comme un hommage rendu à leur mémoire; dès lors cette dépense ne peut rester à la charge de la veuve, qui ellemême a droit à des habits de deuil (2).