N° 2. DES ALIMENTS
437. « La veuve, soit quelle accepte, soit quelle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour taire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes et, à défaut, par emprunt sur la masse commune, à la charge d’en user modérément » (art. 1465).
La loi accorde le droit aux aliments à la femme commune en biens, soit quelle accepte, soit quelle renonce. C’est un droit purement personnel à la femme survivante, d’après l’article 1465; les héritiers de la femme n’en jouissent pas. Quel est le motif de ce droit qui ressemble à un privilège? Il est très-difficile de le préciser, et cependant on doit le savoir pour décider les questions controversées
(1) Pothier, De la communauté, n° 678. Toullier, t. VIL 1, p. 216,
(2) Pau, 27 mai 1837 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 2182).
que présente l’application du principe. On lit dans un arrêt récent de la cour de cassation que la disposition de l’article 1465 est inspirée par un sentiment d’humanité et de haute convenance (i). La cour de Rouen, dont la cour suprême a confirmé la décision, s’est prononcée dans le même sens. « On a voulu, dit-elle, par respect pour l’affliction de la veuve, lui épargner, dans les premiers temps, le soin de se procurer des moyens de subsistance et de se chercher une habitation (2). « Aubry et Rau donnent un autre motif. La veuve, disent-ils, est en possession de la communauté; c’est elle qui administre, la loi lui donne le droit de faire les actes de conservation et d’administra-
tion provisoire (art. 1454). L’inventaire quelle dresse se fait dans l’intérêt des créanciers et des héritiers du mari
autant que dans le sien ; tel est le motif principal pour lequel la loi donne à la femme les aliments et l’habitation pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer (3). Les deux motifs, comme nous le dirons plus loin, conduisent à des conséquences bien différentes ; il importe donc de savoir lequel est le vrai.
Il n’a rien été dit, sur ce point, dans les travaux préparatoires. Il faut donc recourir aux dispositions du code. Donner à la femme les aliments et l’habitation parce quelle administre, c’est lui accorder un salaire. Pourquoi la femme serait-elle rémunérée de ses soins plutôt que le mari? Si la loi avait voulu indemniser la femme, elle aurait
dû donner une plus grande extension aux droits quelle lui confère en posant comme principe que la femme aurait droit aux aliments et à l’habitation tant quelle administrerait; or, si elle accepte, elle reste en possession et elle administre jusqu’au partage. Considérés comme salaire, les droits de la femme s’expliquent difficilement , tandis qu’on les comprend comme disposition de faveur et d’humanité. Nous trouvons la même pensée dansl’article 1570 : la femme dotale peut exiger les aliments pendant l’an du
(1) Rejet, chambre civile, 15 décembre 1873 (Dalloz, 1874, 1, 113).
(2) Rouen, 12 mai 1871 (Dalloz, 1872, 2, 203). Dans le même sens, Rodière et Pont.t. II, p. 306, n° 1026.
(3) Aubry et Rau, t. V, p. 423, note 39, § 517 (4° ed.).
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deuil, aux dépens de la succession du mari, en abandonnant aux héritiers du mari l’intérêt de sa dot. Cette faveur est évidemment dictée par l’humanité ; on ne veut pas que la femme tombe dans la misère au moment où elle perd son mari et que la vie d’aisance ou de richesse quelle avait fasse place à des privations. Le délai est moindre en cas de communauté, parce que la femme ne renonce à aucun de ses droits ; elle peut prendre sa part dans la communauté, et néanmoins réclamer les aliments et l’habitation; toujours est-il que la situation de la veuve est généralement moins bonne que celle du mari survivant. Ne serait-ce pas cette situation qui a éveillé la sollicitude du législateur?
438. Quelle est l’étendue des droits de la femme? L’article 1465 lui permet de prendre sur le compte de la masse sa nourriture et celle de ses domestiques. 11 ne parle pas des enfants. Ceux-ci sont héritiers de leur père; ils ont une fortune personnelle que le tuteur gère , et c’est aussi le tuteur qui est appelé à pourvoir à leur subsistance. La loi n’avait donc pas à s’occuper d’eux. Les auteurs distinguent entre les enfants communs et les enfants d’un précédent lit (i) ; cette distinction nous paraît arbitraire, elle ne repose ni sur le texte ni sur les principes ; nous croyons inutile de la discuter.
Que faut-il entendre par aliments? Est-ce une créance purement alimentaire, proportionnée aux besoins de la veuve? L’article 1465 dit que la femme doit user modérément du droit qui lui est accordé. C’est le juge qui décidera, mais d’après quel principe? Sont-ce les besoins ; de la femme, ou est-ce la condition sociale du mari qu’il prendra en considération? On ne le sait. Nous croyons que c’est en ce dernier sens qu’il faut décider la difficulté. La loi le dit pour le -deuil de la femme (art. 1481) : si son deuil est proportionné à la fortune du mari, ses aliments seront-ils réduits au strict nécessaire? La jurisprudence s’est prononcée en faveur de cette opinion, ainsi que la
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 423 et note40,§ 517, et les auteurs qui y sont cités.
doctrine : on doit interpréter clans un esprit d’humanité les lois que l’humanité a dictées (1).
439. A charge de qui sont les aliments? Sur ce point, il y a une différence entre le deuil et la créance alimentaire. L’article 1481 dit que le deuil est aux frais des héritiers du mari, tandis que l’article 1465 met les aliments à charge de la communauté ; en effet, la femme les prend sur les provisions existantes qui appartiennent à la communauté; et s’il n’y en a pas, elle a le droit de faire un emprunt au compte de la masse commune. Il est assez difficile de rendre raison de cette différence ; il est probable que l’article 1481 est une conséquence de la maxime traditionnelle d’après laquelle c’est le mari pleuré qui doit payer le deuil; c’est une idée matérielle, mais elle remonte aux vieux âges, temps de barbarie et non de délicatesse. Toujours est-il que c’est la communauté qui paye les aliments ; il pourra arriver indirectement que ce soient les héritiers du mari. S’il n’y a pas de provisions, la femme est autorisée à emprunter aux frais de la communauté , sans distinguer si la communauté est bonne ou mauvaise ; est-elle mauvaise, la femme renoncera et, par suite, l’emprunt quelle fait tombera à charge des héritiers du mari, puisqu’ils devront supporter toutes les dettes qui grèvent la communauté. C’est peut-être dans la prévision de ce résultat que la loi veut que la femme use modérément du droit qu’elle lui accorde.
440. L’article 1465 dit que la femme a droit aux aliments pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et pour délibérer. Que faut-il décider si la femme prend qualité avant l’expiration de ce délai? Elle renonce immédiatement, comme elle en a le droit, sans faire inventaire : aura-t-elle néanmoins droit aux aliments? L’hypothèse contraire peut se présenter. La femme fait inventaire; le délai de trois mois ne lui suffit pas, elle en obtient la prorogation : aura-t-elle droit aux aliments jusqu’à l’expiration du nouveau délai? Ou
(1) Rodiére et Pont, t. II, p. 306, n° 1027. Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Contrat de mariage , n* 2272.
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faut-il décider, dans l’un et l’autre cas, que le délai de trois mois et. quarante jours est fixe, en ce sens que les aliments sont accordés pendant trois mois et quarante jours, sans distinguer si la femme a ou non pris qualité et si le délai est prorogé? La question est controversée; nous admettons cette dernière opinion, qui est consacrée par la jurisprudence (1). La solution dépend du motif sur lequel repose la créance alimentaire de la femme. Si l’on admet que l’article 1465 est fondé sur un sentiment d’humanité et de convenance, comme le dit la cour de cassation, l’on doit décider, par voie de conséquence, que le délai est fixe. Conçoit-on qu’un délai dicté par l’humanité varie d’après des circonstances purement accidentelles? Est-ce que l’humanité ne demande pas que la femme ait droit aux aliments, alors quelle est obligée de renoncer sans faire inventaire à cause du mauvais état de la communauté? Et l’humanité exigerait-elle que la femme eût droit aux aliments pendant un délai plus long, parce que l’inventaire n’a pu être achevé dans le délai ordinaire? Cela n’a pas de sens.
L’opinion que la jurisprudence a admise e§t aussi en harmonie avec le texte; l’article 1465 dit bien clairement que la femme a droit aux aliments pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer. Ainsi la loi fixe le délai; dès lors il ne peut dépendre du juge de le proroger quand l’inventaire n’est pas achevé, ni de l’abréger quand il est achevé avant les trois mois, ou quand la femme prend parti sans faire inventaire.
L’opinion contraire invoque l’esprit de la loi et soutient que la femme n’a droit aux aliments que parce qu’elle administre et quelle fait inventaire ; donc aussi longtemps que dure cette administration légale, ce qui peut être moins ou plus que trois mois et quarante jours. Nous avons dit notre avis sur ce point (n° 437) ; il est inutile d’entrer dans la discussion des opinions diverses des
(1) Metz, 10 mai 1860 (Dalloz, .1861, 5, 89). Rouen et Rejet, cités p. 453, notes 1 et 2.
auteurs, leurs contradictions leur enlèvent toute autorité (1).