REPRISES
516. La loi accorde certains privilèges à la femme pour l’exercice de ses reprises. Quels sont ces privilèges? Il y en a deux qui sont certains' : la femme exerce ses prélèvements avant le mari (art. 1471). En cas d’insuffisance de la communauté, elle a de plus un recours contre le mari, tandis que le mari n’a d’action que sur les biens de la communauté (art. 1472). Le choix des immeubles que l’article 1471 attribue à la femme est-il aussi un de
(1) Rejet, 6 novembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 167).
ses privilèges? Nous reviendrons sur la question, qui est controversée ; pour le moment, il suffit de constater que le rapporteui du Tribunat comprend le choix des immeubles parmi les faveurs que la loi accorde à la femme. Duveyrier dit aussi quelle est la raison de ces privilèges : « La privation absolue de pouvoir et d influence qui a constamment éloigné la femme de tous les actes d’administration doit encore ici lui donner une faveur, une préférence dont la justice ne peut être contestée, et qui se réalise par trois moyens progressifs. » Le rapporteur énumère ensuite ces privilèges dans 1 ordre suivi par le code. Ces faveurs se rattachent donc au système de la communauté légale, tel quil s’est formé dans les mœurs. Pendant la durée du régime, le mari est seigneur et maître, tandis que la femme reste étrangère à l’administration des intérêts communs, à ce point qu’on lui a même contesté sa qualité d’associée. Après la dissolution de la communauté, la situation change ; le mari est responsable de l’exercice de son pouvoir absolu, il supporte toutes les conséquences de sa gestion; la femme, au contraire, peut s’y soustraire en renonçant; elle peut aussi accepter; si elle prend ce parti, la loi la met encore à l’abri de toute perte en lui donnant le bénéfice d’émolument, et elle assure l’exercice de ses reprises en les garantissant par des privilèges.
Le premier est le plus naturel : si les deux époux ont des prélèvements à faire, la femme exerce ses reprises avant celles du mari. Il se peut que les biens communs ne suffisent pas pour remplir les deux époux de leurs droits ; quelle que soit la cause de cette insuffisance, ôn ne peut l’imputer à la femme, puisque, de droit, elle a été étrangère à l’administration de la communauté. Quand même la communauté serait suffisante , il y aura d ordinaire un choix à faire ; la loi veut que la femme puisse prendre les meilleurs effets ou ceux qui sont le plus à sa convenance. N ous avons d’avance justifié le choix des immeubles (n 505) ; il s’agit des conquêts, c’est le mari qui les acquiert, il ne serait pas juste que la femme fût obligée de prendre des immeubles dont elle ne pourrait tirer aucun parti. Si es biens de la communauté ne suffisent point pour le payement
CONTRAT DE MARIAGE
des reprises de la femme, elle peut les exercer sur les biens personnels du mari. Cette préférence s’explique par la cause des reprises ; les propres de la femme ont enrichi la communauté ; le mari, qui en profite comme chef, doit administrer de manière que la femme retrouve dans la communauté les valeurs quelle y a mises. Il se peut que les biens communs ne suffisent point pour remplir la femme de ses reprises. Cela suppose une mauvaise gestion ou une gestion malheureuse, dont la femme ne peut souffrir, puisqu’elle y a été étrangère ; il lui faut donc une garantie pour la reprise des propres aliénés ou employés dans l’intérêt de la communauté ; cette garantie consiste dans l’action quelle a contre son mari, et dans l’hypothèque que la loi lui donne pour assurer le payement des reprises (i).
517. La loi accorde ces privilèges à la femme pour toutes ses reprises. Au premier rang de ces reprises, figure le droit de prélever ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté (art. 1470, 1°). Est-ce à dire que la femme ait un privilège de ce chef? Nous avons dit que c’est à tort que la loi place le prélèvement des propres parmi les reprises des époux : c’est tout simplement l’exercice du droit de propriété (n°5Q0) ; or, comme propriétaire, la femme ne saurait avoir aucune préférence sur son mari et, de fait, elle n’en a aucune. On ne peut pas dire quelle reprend ses propres avant le mari : qu’importe, si les propres existent, et si chaque époux peut reprendre les siens? Bien moins encore peut-il être question d’un choix (art. 1471), et si la femme reprend ses propres, de quel droit aurait-elle un recours contre son mari? Les privilèges de la femme confirment ce que nous avons dit, c’est que la reprise des propres n’est pas une reprise ni un prélèvement (2).
5f H. La priorité des prélèvements ne donne lieu à aucune difficulté; nous avons déjà traité du choix des immeubles (nùs 505 et 508). Reste l’action que l’arti-
(1) Duveyrier, Rapport, n° 39 (t. VI, p. 425). Troplong, t. II, p. 37, A0 1626. Colmet de Santerre. t. VI, p. 288, nos 129 et 130 bis.
(2) Marcadé, t. V,p. 623, n° II de l’article 1472.
cle. 1472 donne à la femme sur les biens du mari. Il ne faut pas la confondre avec l’action en récompense. Celle-ci s’exerce sur les biens de la communauté, et, p'ar dérogation aux principes généraux, l’époux se remplit de ce quilui est dû en biens communs, et à son choix; quand il s’agit de la femme. L’action récursoire, au contraire, que la femme a contre son mari est une action ordinaire, . ,1e est dirigée contre la personne et ne s’exerce sur les biens que lorsque le débiteur ne paye pas; dans ce cas, la femme, de même que tout créancier, doit procéder par voie de saisie ; elle ne peut pas s’approprier les biens du mari et bien moins encore choisir les immeubles qui lui conviennent; c’est une action ordinaire, tandis que l’action en récompense est soumise à des règles exceptionnelles (î).
519. La femme doit-elle faire inventaire pour jouir du bénéfice des articles 1471 et 1472? Il y a controverse; la négative nous parait certaine (2). L’interprète ne peut imposer des obligations ni créer des déchéances. Or, la loi ne dit pas que la femme doive faire inventaire pour l’exercice des privilèges quelle lui accorde en matière de récompense; son. silence est décisif. On peut donner d’excellentes raisons pour la nécessité ou l’utilité d’un inventaire. Comment constater l’insuffisance du mobilier de la communauté et de l’argent comptant quand les effets de . la communauté n’ont pas été inventoriés? Et comment la femme prouvera-t-elle l’insuffisance de la communauté quand elle exerce ses reprises contre son mari ? Mais les meilleures raisons n’autoriseraient pas le juge â prononcer la déchéance de la femme à défaut d’inventaire. La loi a soin de dire dans quels cas la femme est obligée de faire inventaire et de déterminer les conséquences de l’inobservation de cette formalité ; le juge ne peut pas ajouter à la loi; tout ce que l’interprète peut faire, cest de conseiller la confection d’un inventaire, afin de prévenir toute difficulté de preuve. Il y a des arrêts en sens
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 364, § 511 (4e éd.). n note 30 II
(2) Voyez les autorités citées par Aubry et tou. t P* 364 b note . I lut ajouter, dans le sens de notre opinion, Bruxelles, 12 janvier 1859 {ra
icrisie, 1864, 2, 34).
CONTRAT DE MARIAGE
contraire qui s’appuient sur l’article 1483 : nous y revien drons en traitant du bénéfice d’émolument.