III. Des creances de T un des époux contre l'autre
5 83. L article 1478 porte : « Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de lautie, il exei ce sa cieance sur la part . qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.» On appelle d’ordinaire ces créances des récompenses entre époux ; la loi ne se sert pas de cette expression ; l’article 1479 qualifie de créances personnelles celles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre. Ces créances diffèrent, en effet, des récompenses; celles-ci sont soumises à des règles spéciales qui ne s’appliquent pas aux créances entre époux, il vaut donc mieux s’en tenir à la terminologie du code.
544. Quand l’un des époux est-il créancier personnel de l’autre? L’article 1478 donne un exemple : « Comme lorsque le. prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle à l’autre époux ; » puis la loi ajoute :
- « Ou pour toute autre cause. » L’exemple est emprunté à Potbier, il faut y faire une restriction. Si le prix provenant de la vente d’un propre est versé dans la communauté, celle-ci devra une récompense à l’époux propriétaire de l’immeuble aliéné (art. 1433), et si les deniers servent ensuite à payer une dette personnelle à l’autre conjoint, celui-ci devra une indemnité à la communauté ; il y aura, dans ce cas, lieu à une double récompense, sans que l’époux propriétaire de l’héritage devienne créan- ' cier personnel de son conjoint. Pour que l’époux qui vend un propre, afin de pa}mr la dette de son conjoint, devienne créancier personnel de celui-ci, il faut que le prix soit remis directement au créancier ou que le prix lui ait été délégué; il en serait de même si l’immeuble était donné en payement de la dette. Dans tous ces cas, le prix n étant pas versé dans la communauté ni employé par elle, il n’y a pas lieu à récompense; l’époux dont le propre a servi à acquitter une dette de son conjoint devient créancier personnel de celui-ci. La distinction est importante ; il en résulte que l’on n’applique pas à l’époux
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créancier les règles spéciales qui régissent les récompenses. Nous reviendrons sur cet point. Il nous faut voir encore quelles sont les autres causes en vertu desquelles, d’après l’article 1478, l’un des époux peut devenir débiteur de l’autre. Les auteurs les énumèrent; elles sont rares et appartiennent à la théorie plutôt qu’à la pratique.
Le contrat de vente peut avoir lieu entre époux dans les trois cas prévus par l’article 1595. C’est plutôt une dation en payement. Si l’époux doit 10,000 francs, et qu’il donne en payement un immeuble qui en vaut 15,000, il est créancier de 5,000 francs, dette personnelle entre époux.
L’article 1438 prévoit le cas d’une dot constituée conjointement par le père et la mère, et décide qu’ils sont censés avoir doté chacun pour moitié. Si la dot est payée en hiens personnels à l’un des époux, celui-ci a sur les biens de l’autre une action en indemnité pour la moitié de la dot : c’est encore une créance personnelle. La loi dit, il est vrai, que l’époux a une action sur les biens de l'autre , mais c’est pour marquer que -;la dette ne se poursuit pas sur les biens de la communauté; ce n’est pas une récompense, c’est une dette entre époux.
Le mari garantit la vente que la femme a faite d’un propre; il est poursuivi par l’acheteur et obligé de payer les dommages-intérêts résultant de l’éviction; l’article 1432 dit qu’il aura un recours contre la femme soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels. En disant que le mari a une action sur la part que la femme a dans la communauté, la loi suppose que la commünauté est dissoute ; est-ce à dire que le mari ne puisse agir qu’à la dissolution de la communauté? Nous reviendrons sur la question, elle se présente pour toutes les créances que les époux ont l’un contre l’autre.
Les donations que l’un des épouxfait à l’autre constituent encore le donateur débiteur personnel à l’égard du donataire. Aux termes de l’article 1480, ces donations ne s’exécutent que surlapart du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels. Ce sont les termes de l’article 1432; on ne voit pas d’abord pourquoi la loi le dit, puisque tel
est le droit commun. C est que l’on aurait pu croire que les donations devaient s exécuter sur la communauté; dans ce cas, la donation ne serait une libéralité que pour moitié, puisque le donataire a droit à l’autre moitié comme époux commun. Le législateur suppose, et cela est naturel, que celui qui déclare donner 10,000 francs à son conjoint veut lui donner la somme entière et non la moitié. Toutefois rien ri empêcherait que l’un des conjoints fît une donation avec cette clause qu elle s exécuterait sur la communauté ; le donateur peut donner ce qu’il veut (1). Il faut donc consulter avant tou t l'intention du donateur.
Il n’est parlé nulle part des dettes que les époux auraient contractées l’un envers l’autre avant le mariage. La plupart des dettes sont mobilières, et le droit qui en résulte pour le créancier est aussi mobilier. De là suit que les créances tombent dans l’actif de la communauté et les dettes dans le passif, c’est dire quelles s’éteignent par confusion. Toutefois les époux pourraient exclure ces dettes par leur contrat de mariage en stipulant la réalisation. C’est en ce sens que Pothier formule l’exemple qu’il donne des dettes antérieures constituant une dette personnelle entre époux : « Lorsque l’un des époux, dès avant le mariage, était créancier de l’autre conjoint d’une somme d’argent et que cette dette a été exclue de la communauté, tant de la part du conjoint créancier, par une clause de réalisation de son mobilier, que de la part du conjoint débiteur, par une convention de séparation de dettes, le conjoint continue d’avoir sa créance lors de la dissolution Ûe la communauté, non contre la communauté, mais contre l’autre conjoint qui en est le débiteur (2). «
545. Quand les créances de l’un des époux contre son conjoint peuvent-elles être poursuivies? On admet généralement quelles ne peuvent l’être qu’après la dissolution de la communauté (3)? Cette opinion se fonde sur les termes
(1) Duranton, t. XIV, p. 603, n° 482. üolmet de Santerre, t. VI, p. 310,
11 (2)°Pcfthier, De la communauté, n° 677. Aubry et Rau, t. V, p. 370, §512,
6t (3)UAubry UetURau, t.V, p. 372, note 7, § 512, et les autorités qu’ils citent.
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de l’article 1478 qui porte : “Après le partage consommé, l’époux créancier exerce sa créance sur la part de l’époux débiteur dans la communauté ou sur ses biens personnels. »' Il nous semble que c’est faire dire à la loi ce quelle n’a pas pour objet de décider. De quoi s’agit-il dans l’article 1478? La loi dit sur quels biens s’exercent les-créances 'personnelles des époux. Elles ne s’exercent pas par voie de récompense ou de prélèvement sur la communauté, puisque l’époux n’est pas créancier de la communauté ; créancier personnel, on lui applique le droit commun, d’après lequel les biens du débiteur sont le gage cle ses créanciers. Le texte laisse donc la question entière, et on doit la décider d’après les principes. Or, tout créancier a le droit d’agir contre son débiteur : le droit d’action constitue l’essence de la créance. Pourquoi l’époux créancier ne pourrait-il pas agir ? On dit que les créances ne peuvent s’exercer avant le partage, parce que jusque-là on ne sait pas quels sont les droits de l’époux débiteur dans la communauté. Sans doute, l’époux créancier ne peut pas poursuivre son droit sur la part de son débiteur dans une communauté qui n’est pas dissoute. Mais si l’époux débiteur a des biens personnels, l’objection tombe; dès lors on reste dans le droit commun. La jurisprudence est indécise, et les arrêts que Ton cite en faveur de l’opinion générale n’ont pas grande autorité. La cour de Paris a jugé, dans un très-ancien arrêt, que les époux ne pouvaient agir l’un contre l’autre pendant la durée de la communauté, parce qu’il y a confusion de droits. Cela suppose des dettes antérieures au mariage ; mais quand la créance naît pendant le mariage par suite d’une vente que l’un des époux fait à son conjoint, il n’y a aucune confusion. La cour ajoute qu’il y a une liquidation à faire pour savoir lequel des deux époux est créancier ou débiteur (î). Estce que la cour ne confond point les récompenses et les dettes entre époux ? Si les deux époux sont respectivement débiteurs l’un de l’autre, il se fait compensation, mais il
(1) Paris, lOfrumaire an xm (Dalloz, an mot Contrat de mariage, n°2443). On cite encore lin arrêt de Bordeaux, 6-rnai lS48(Dalloz, 1850,2, 11). Dans l'espèce, la femme n'était pas créancière,
n y a rien à liquider de ce chef. L’arrêt que l’on cite en faveur de notre opinion n’est pas non plus décisif. Il s’agissait de reprises plutôt que de créances; le mari était en déconfiture et la femme demandait la séparation de biens ; la coui n a pas décidé en principe que la femme peut agir de même que les autres arrêts n’ont pas décidé en principe quelle n’a pas ce droit (1). Parfois la question concerne les difficultés que présente le système hypothécaire : nous y reviendrons au titre qui est le siège de la matière.
«»I6. Sur quels biens l’époux créancier exerce-t-il ses droits? L article 1478 répond : « Sur la part de l’époux débiteur dans la communauté ou sur ses biens personnels. » C’est une différence entre les créances personnelles et les récompenses. Il ne peut être question d’un prélèvement quand il s’agit de dettes personnelles aux époux, car le prélèvement a pour objet de liquider la masse partageable, et les créances des époux sont tout à fait étrangères à cette liquidation. Aussi les prélèvements sont-ils régis par des règles exceptionnelles qui ne peuvent pas recevoir leur application à une créance ordinaire. L epoux reste donc dans les termes du droit commun, il a action sur tous les biens de son débiteur (2).
54?. L’article 1479 établit une autre différence entre les reprises et les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre : celles-ci ne portent intérêt que du jour de la demande en justice. Les époux restent sous l’empire du droit commun, parce qu’il n’y avait aucun motif d’y déroger. Ici revient la question de savoir quand l’époux peut agir contre son conjoint pour faire courir les intérêts. Dans l’opinion commune, on répond que pendant toute la durée de la communauté l’époux créancier ne peut pas demander les intérêts.. Ainsi la loi refuserait défaire courir les intérêts de plein droit,, elle obligerait l’époux à agir en justice pour les faire courir et elle lui défendrait en même temps d’agir ! Cela est con-
(1) Caen, 17 janvier 1853
(2) Rodière et Pont, t. II, p.249, n 960.
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tradictoire et injuste. Que dit-on pour justifier cette interprétation? On dit que les créances de l’époux sommeillent. C’est se payer de mots (i). Pourquoi sommeillent-elles? Il nous semble qu’il faut tirer de l’article 1478 une conséquence toute contraire ; puisque la loi soumet l’époux créancier -à la rigueur du droit commun, il faut aussi qu’elle lui en accorde le bénéfice.
548. On a demandé si la créance de soulte née du partage peut être régie par l’article 1478. L’affirmative nous paraît si évidente que nous n’aurions pas songé à poser la question. La créance de soulte naît après la dissolution de la communauté; ce n’est pas une créance entre époux communs en biens, c’est une créance ordinaire née d’un contrat où figure d’ordinaire l’époux survivant et les héritiers du prédécédé. Il s’agit donc d’une convention ordinaire, soumise, comme telle, au droit commun, dont l’article 1478 est une application. A l’appui de l’opinion contraire, on invoque l’article 1652 qui fait courir les intérêts du prix de plein droit quand la chose vendue produit des fruits. C’est confondre deux contrats d’une nature très-diverse, la vente et le partage. Le partage reste un partage, alors même qu’il est fait avec soulte; on ne peut donc pas appliquer au partage la disposition exceptionnelle de l’article 1652. L’équité est d’accord avec les principes de droit. La soulte a pour objet d’égaliser les lots ; il faut donc croire qu’elle aura été calculée de manière à rétablir l’égalité entre les copartageants, sans que le débiteur de la soulte doive les intérêts de plein droit. Le créancier de la soulte a toujours le moyen de les faire courir en agissant contre le débiteur (2).
(1) Rodiére et Pont, t. II, p. 250, n° 967.
(2) Colmet de Santerre, t. VI, p. 309, n° 139 bis II. En sens contraire, Marcadé, t. V, p. 640, n° I de l’article 1486.