Dü BÉNÉFICE D’ÉMOLÜMENT DE LA FEMME, a) Conditions
64. L’article 1483 porte : « La femme n’est tenue des dettes de la communauté à l’égard des créanciers que jusqu à concurrence de son émolument. » Pour quelles dettes la femme jouit-elle de ce bénéfice à l’égard des créanciers? Le texte est mal rédigé. Il parle des dettes de communauté, c est-à-dire des dettes qui sont tombées dans le passif de la communauté, ce qui comprend nonseulement les dettes dont la femme est tenue pour moitié
comme associée, mais aussi celles dont elle est tenue comme débitrice personnelle. Cependant il est certain quelle ne peut pas opposer le bénéfice d’émolument aux créanciers qui lapoursuivent comme débitrice personnelle, et la raison en est très-simple. Elle est liée par l’obligation quelle a consentie; or, tout débiteur est tenu indéfiniment de la dette qu’il a contractée ; la femme ne peut pas échapper aux conséquences de son obligation en opposant aux créanciers sa qualité de femme mariée ; les créanciers ne contractent pas avec la qualité, ils contractent avec la personne; la qualité peut changer, la personne reste. Une femme non mariée contracte, elle est tenue indéfiniment; puis elle se marie : pourra-t-elle dire, à la dissolution de la communauté, quelle n’est tenue que jusqu’à concurrence de son émolument? Le créancier lui répondrait qu’il a traité avec la personne,, et que celle-ci est liée jusqu’à ce quelle ait payé toute la dette. Il en est de même si la femme mariée s’oblige ; elle est débitrice personnelle, et c’est à ce titre que le créancier la poursuit; la femme ne peut pas se soustraire au lien qui l’oblige en opposant quelle est femme commune, qu’à ce titre elle jouit du bénéfice d’émolument. Quelles sont donc les dettes de communauté pour lesquelles la femme jouit du bénéfice d’émolument? Ce sont les dettes contractées par le mari pour lesquelles la femme ne peut être poursuivie que comme associée; ce qui est très-logique, car le bénéfice d’émolument appartient à la femme en sa qualité de commune; il ne peut donc lui appartenir que pour les dettes dont elle est tenue comme femme commune.
Le bénéfice d’émolument n’appartient qu’à la femme et n’appartient pas au mari. C’est un privilège; quel en est le fondement? Comme tous les privilèges dont jouit la femme commune, celui-ci est fondé sur le pouvoir absolu ■ du mari. Pour qu’il y ait lieu au bénéfice d’émolument, il faut que le passif de la communauté excède l’actif, de sorte que les biens que la femme recueille ne suffisent pas pour acquitter sa part dans les dettes. Or, si la communauté est mauvaise, qui doit en supporter les conséquences?
GONltlAT DB KÂBUtiAE
Ce n*est pas la femme, puisqu'elle est restée étrangère à radœinistration ; cest le mari qui a administré seul comme seigneur et maître, et qui porte la responsabilité de son pouvoir absolu. De là suit que la femme ne peut jamais être tenue des dettes au delà de son émolument. Jamais, disons-nous ; donc quelle que soit la dette personnelle à la femme ou personnelle au mari. Si la femme ne peut opposer son bénéfice aux créanciers pour ses dettes personnelles, elle peut l’opposer au mari quand les époux régleront la contribution aux dettes. Nous reviendrons plus loin sur le bénéfice d’émolument que la femme peut opposer au mari. Pour le moment, il s’agit du bénéfice d’émolument quelle peut opposer aux créanciers, quand elle est poursuivie pour une dette qui est personnelle au mari, et dont elle n’est tenue qu’en sa qualité d’associée. Ce bénéfice a été introduit par la jurisprudence des parlements et formulé ensuite dans la Coutume de Paris ; l’article 22S qui l’établit en donne aussi la raison : « Le mari ne peut, par contrat et obligation faite avant ou durant le mariage, obliger la femme sans son consentement plus avant que jusqu’à concurrence de ce qu’elle ou ses héritiers amendent de la communauté. » D^umoulin exprime la même pensée en deux mots ; Marito non licet onerare propria uocoris. Le mari peut dissiper la communauté, mais il n’a pas le droit de dissiper les propres de la femme; or, il aurait le pouvoir de les dissiper ou de les perdre s’il pouvait grever les biens de la femme des dettes qu’il contracte. Il y a un passif de 100,000 francs, l’émolument de la femme n’est que de 10,000. Si la femme devait payer les 50,000 francs de dettes que nous supposons contractées par le mari, elle serait en perte de 40,000 dont les créanciers poursuivraient le payement sur ses propres; donc, en définitive, le mari aurait grevé les biens de la femme d’une dette de 40,000 francs. Rien ne serait plus inique. Il est déjà très-dur pour la femme de perdre tout ce quelle a mis dans la communauté ; il serait injuste que le mari pût obliger la femme, même sur les biens propres de celle-ci. On dira que la femme est libre de renoncer; sans doute, mais elle peut, malgré l'inventaire, ignorer des dettes du
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mari ; il ést donc juste que la loi vienne à Soft Aidé étt là déchargeant du payement des dettes dès qué sen émolument est absorbé (i).
65. Qu est-ce que ce bénéfice d’émolument? Il a utte grande analogie avec le bénéfice d’inventaire, à ce point que Merlin semble les confondre. « Peut-oii imaginer, dit-il, une analogie plus frappante que celle qui existe entre lé bénéfice d’inventaire accordé à la femme côm^ mune et le privilège dù bénéfice d’inventaire accordé à l’héritier? Par l’un, la femme commune évite l’inconvénient de s’obliger aii delà de ce qu’elle retire de la communauté (art. 1483). Par Tautre, l’héritier évite l’inconvénient de s’obliger au delà de ce qu’il retire de la succession (art. 802). Par l’un, la femme commune s’acquitte envers les créanciers de la communauté en leur rendant compte du contenu de l’inventaire et de ce qui lui est échu par le partage. Par l’autre, l’héritier s’acquitte envers les créanciers de la succession en leur abandonnant les biens qu’il . a recueillis et en leur rendant compte de tout ce qu’il a retiré. » Merlin poursuit cette comparaison, et aboutit à une assimilation presque complète des deux bénéfices (2).
L’analogie est incontestable ; cependant il y a des différences essentielles entre le bénéfice d’émolument et le bénéfice d’inventaire, de sorte qu’il vaut mieux laisser de côté les analogies pour s’en tenir aux principes qui régissent le bénéfice que la loi accorde à la femme commune. Quand Merlin dit que la loi accorde le bénéfice d’inventaire à l’héritier, il s’exprime inexactement ; l’héritier ne jouit de ce bénéfice que s’il déclare accepter sous bénéfice d’inventaire, et cette déclaration doit se faire dans des former solennelles, tandis que là femme . ne fait aucune déclaration ; on peut dire d’eUe que la loi lui accorde le bénéfice d’émolument, et elle le lui accorde de pMn droit, par cela seul quelle est commune en biens. Pour l’héritier, le bénéfice est une exception; d’après le droit commun, il est le représentant du défunt, donc il continue la
(1) Tourner, t. VII, 1, p. 199,, n“s 243-244.
(2) Merlin, Éèperïbire diW mot HénêfUx à’iHventairé, n® Iw.
^ CONTRAT DE MARIAOE.
personne; les liens du sang et l’honneur de la famille concourent avec le droit pour l’obliger à payer les dettes, jusqu’à parfait payement. Telle nest point la situation de la femme. Le. seul lien qui l’unisse au mari est celui d’une convention; elle est associée, mais une associée inégale, exclue de la gestion des intérêts communs, ne contractant pas les dettes ; tous les droits sont pour le mari auquel les coutumes donnent le titre superbe de seigneur et maître. Associée dépendante, subordonnée, la femme ne peut être tenue des suites malheureuses d une administration à laquelle légalement elle ne prend aucune part. C’est donc ‘ à raison de sa qualité de femme commune que la loi lui accorde le bénéfice d’émolument ; ce bénéfice est attaché à sa situation. La conséquence en est que la femme n’a besoin de faire aucune déclaration. Le successible peut accepter de deux manières, ou purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. Pour la femme, il n’y a qu’un mode d’accepter; donc elle accepte purement et simplement, ce qui veut dire quelle entend être associée. Mais en cette qualité, elle a des droits spéciaux comme elle a une situation spéciale. Un de ces droits, c’est le bénéfice d’émolument (i).
Ce bénéfice est aussi essentiel à la femme que le droit de renoncer ; il a le même fondement et le même caractère. 11 faut donc dire du bénéfice d’émolument ce que l’article 1453 dit de la faculté de renoncer; la femme ne peut pas abdiquer ce droit, pas plus quelle ne peut se soustraire comme associée à Indépendance et à la subordination qui sont la source de tous les privilèges dont elle jouit. Peu importe que la loi ne le dise pas ; cela est de l’essence du régime que les époux ont adopté; ils ont pleine liberté d’en adopter un autre, mais ils ne peuvent pas en se mariant sous le régime de communauté altérer l’essence de ce régime : pouvoir absolu du mari comme chef (art. 1388) et droits particuliers attachés à la subordination de la femme.
OO. La loi subordonne cependant le privilège qu’elle
(1) Renusson, D<î la communauté, i. II, ch. I, u° 35, p. 309,
accorde à la femme à une condition : « Pourvu qu’il j ait eu bon et fidèle inventaire. « Cette condition résulte de la nature même du bénéfice. La femme est tenue des dettes jusqu’à concurrence de son émolument; il faut donc quelle puisse prouver quel est cet émolument, sinon les créanciers seraient à la merci de sa négligence ou de sa mauvaise foi; or, la seule preuve qui olfre une garantie aux créanciers, c’est l’inventaire, description authentique du mobilier, faite, on le suppose, dans les premiers mois qui suivent la dissolution de la communauté (i). Pour que la garantie soit réelle, l’article 1483 exige que l’inventaire soit bon et fidèle. Cela est de l’essence de l’inventaire ; le projet adopté par le conseil d’Etat ne l’exigeait pas ; sans doute, parce que l’on pensait que cela allait sans dire. Le Tribunal proposa d’ajouter les mots bon et fidèle (2). La loi ne saurait être trop précise quand il s’agit de formalités dont l’inobservation entraîne une déchéance. On suppose que la femme a fait inventaire, et il se trouve que l’inventaire est incomplet ou infidèle. Elle ne jouira pas du bénéfice d’émolument, parce quelle n’a pas rempli la condition prescrite par la loi. L’article 801 déclare aussi l’héritier bénéficiaire déchu de son bénéfice quand il a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des effets de la succession. On demande s’il faut aussi que la femme commune soit de mauvaise foi pour être déchue de son bénéfice? Nous croyons qu’il suffit que l’inventaire soit incomplet, car, dans ce cas, il n’est pas bon, comme le dit l’article 1483, il n’est pas exact, comme le dit le Tribunal, et un inventaire reconnu inexact ‘n’offre aucune garantie aux créanciers. Cela est sévère, mais juste ; il ne faut pas que la faveur dont jouît la femme fasse oublier les droits des créanciers. L’opinion générale est plus indulgente (3); on interprète l’article 1483 par l’article 801 ; à notre avis, l’article 1483 doit être interprété par lui-même.