L’article 1483, conçu dans les termes les plus
(1) Pothier, De la communauté, n° 74â.
(2) Observation du Tribunat sur l'article 92 (Locré, t. VI, p. 380).
(3) Aubry et Rau, t, V, p. 430, note 9, § 520 (4* éd.).
xxm.
CONTRAT OB MARIAGE
eénérauï, s’applique à la femme commune, qtiélle que soit la cause qui a entraîné la dissolution de la communauté la mort, le divorce, la séparation de corps ou la séparkon de biens. Il ne faut donc pas interpréter l’article 1483 par l’article 1456. Quand la communauté est dissoute par la mort du mari, la femme survivante doit faire inventaire pour conserver la faculté de renoncer; cette obligation est étrangère à la femme divorcée, séparée de corps ou de biens. L article 1483, au contraire, s’applique à toute femme commune ; la femme jouit toujours du bénéfice, donc elle doit toujours remplir la condition sous laquelle la loi le lui accorde. Pothier en fait la remarque. Que la femme soit survivante, séparée de corps ou de biens, nous ajoutons, ou divoicée, peu importe : si elle veut jouir du privilège de n’être tenue des dettes de la communauté que jusqu’à concurrence de ce qu’elle en a amendé, elle doit représenter aux créanciers un inventaire pour justifier de ce quelle en a amendé (i).
68. Il y a un cas dans lequel la femme est dispensée de faire inventaire. Le mari est déclaré en faillite; si la femme demande et obtient la séparation de biens, devrat-elle faire inventaire pour jouir du bénéfice d’émolument? Il a été jugé que l’inventaire est inutile dans le cas où, conformément à la loi, le syndic de la faillite a déjà procédé à l’inventaire. La décision est fondée en droit et en raison. C’est dans l’intérêt des créanciers que la loi exige l’inventaire; or, en cas de faillite, la masse des créanciers a un représentant légal, le syndic; il est obligé de faire inventaire, cet acte offre autant de garantie que celui qui aurait été fait à la requête de la femme ; on ne pèutie suspecter, puisque ce sont les créanciers eux-mêmes, représentés par le syndic, qui le dressent. A quoi servirait un nouvel inventaire fait par la femme? Ce serait un double emploi qui grèverait le passif de frais frustratoires, au détriment de tous les créanciers, y compris la femme. Bailleurs, en fait, les créanciers n’ont pas besoin de la garantie de 1 inventaire; la faillite dessaisit le mari de
1) Pothier, Bêla communauté, n*^743.
r administration de ses biens, elle passe directement de ses mains à celles du syndic ; la femme est donc dans Timpossibilité légale de divertir quoi que ce soit, et, d un autre côté, les créanciers se distribuent eux-mêmes lés biens, tels qu’ils ont été inventoriés par le syndic. La garantie est complète (i).
69. Il ne faudrait pas conclure de là que Tinventaire puisse être remplacé par une autre preuve, comme on l!a prétendu devant la cour de Besançon. La femme demandait à prouver qu’elle n’avait conservé ou retiré que son trousseau et que les héritiers du mari avaient disposé de tout le mobilier. Cette preuve a été rejetée ; la formalité de l’inventaire, quand il s’agit du bénéfice d’émolument, est prescrite dans l’intérêt des créanciers ; les conventions et actes qui se sont passés entre la femme et les héritiers du mari sont étrangers aux créanciers; à leur égard, la femme ne peut invoquer qu’une preuve, celle qui résulte de l’inventaire ; si elle néglige de le faire, elle ne peut pas réclamer le bénéfice d’émolument (2),
70. Dans quel délai l’inventaire doit-il être dressé? L’article 1483 ne prescrit aucun délai; et comme il s’agit d’une déchéance très-grave, on pourrait soutenir qu’ëlle n’est pas encourue lorsqu’il y a inventaire, pourvu que, en fait, le juge décide qu’il est bon et fidèle. Il est difficile de croire que telle ait été la pensée du législateur ; l’inventaire doit être une garantie, et quelle garantie offirirait-il s’il était fait longtemps après la dissolution de la communauté? L’esprit de la loi exige donc que l’inventaire soit dressé de suite. Il y a une lacune dans la loi ; la doctrine et la jurisprudence l’ont comblée (3), sans droit, à notre avis (4), mais par nécessité. Les arguments que l’on invoque pour justifier l’opinion générale n’ont aucune valeur si l’on s’en tient à la rigueur des principes. On dit qu’il faut appliquer, par analogie, les articles 1456 et 794. Prononce-
(1) Paris, 21 mars 1867 (Dalloz, 1868, 2, 149).
(2) Besançon, 22 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 2, 237).
(3) Voyez les autorités citée.s par Aubry et Rau, t. V, p. 436, note 8, § 520, et parRodiére et Pont, t. II, p. 403, note4. 11 faut ajouter Bruxelles, 12 avril 1851 {Pasicrisie, 185i, 2, 212).
(4) Voy. t. XXII de mes Principes, p. 185, n® 179.
CONTRAT DE MARIAGE
t-on des peines par voie d’analogie? Pas plus qu’en se fondant sur l’intention probable du législateur. Nous
croyons inutilo d insister.
71. L’article 1443 ajoute que la femme doit rendre compte aux créanciers tant du contenu de 1 inventaire que de ce qui lui est échu j>ar le partage. On conçoit que la femme soit tenue de rendre compte du contenu de l’inventaire, puisque c’est dans ce but que la loi l’oblige de dresser l’inventaire. Mais, au premier abord, on ne comprend pas pourquoi la loi dit que la femme doit aussi rendre compte de ce qui lui est éebu par le partage : n’est-ce pas répéter la même obligation en d’autres termes? L’inventaire doit être bon et fidèle, donc complet; et s’il est complet, le partage ne peut pas comprendre d’autres biens que l’inventaire. On répond àTobjection que d’ordinaire les biens immeubles ne sont pas inventoriés, tandis qu’ils sont compris dans le partage, et il va sans dire que la femme en doit rendre compte. D’ailleurs il se peut que des créances se découvrent depuis l’inventaire; elles seront comprises dans la masse partageable et, par suite, la femme en devra compte aux créanciers. Le législateur a donc bien fait de dire que la femme est tenue de rendre compte aux créanciers non-seulement de ce qui est porté à l’inventaire, mais encore de ce qui est partagé.
D’un autre côté, l’inventaire peut comprendre des biens dont la femme ne doit pas rendre compte, parce qu’ils ne sont pas compris dans le partage. L’inventaire a pour objet de constater la consistance et la valeur du mobilier et d’en empêcher le détournement ou la dissipation ; mais tout ce qui s’y trouve porté n’est pas partagé, et ne fait pas partie de l’émolument de la femme C’est cette idée que la loi exprime en disant que la femme doit compte de ce qui lui est échu par le partage, à -titre de femme commune,d associée. Avant de procéder au partage, les époux ou leurs héritiers prélèvent sur la masse ce qui leur est dû à titre de récompense : si la femme a des reprises à exercer, elle n en doit pas compte aux créanciers, car ces 1 eprises sont ou des biens personnels qu elle reprend en nature, ou des indemnités qui lui sont dues à raison de
ces biens; ce n’est pas là un bénéfice quelle fait comme femme commune ; or, elle n’est tenue envers les créanciers que de ce quelle reçoit comme associée. Pothier en fait la remarque (i), et cela n’est pas douteux, puisque la femme a droit à ses récompenses alors même quelle renonce, c’est-à-dire quand elle n’est pas femme commune (article 1493).
D’après cela, il est facile de déterminer ce qui constitue l’émolument de la femme et, par suite, ce dont elle doit compte aux créanciers. P’abord les objets compris dans son lot. Pothier ajoute les fruits de ces biens, soit naturels, soit civils; les fruits sont l’accessoire et suivent, comme tels, la condition du principal; la femme n’j ayant droit qu’à raison de son émolument, elle en doit compte (2). Si la femme est débitrice envers la communauté et que le montant de la dette lui ait été précompté sur sa part dans' le partage, eUe en doit compte; c’est encore la remarque de Pothier : la libération de sa dette est quelque chose dont elle a amendé aux dépens de la communauté. Si elle avait stipulé un préciput, elle en devrait compte, car elle y a droit à titre de femme commune.
5'3. Reste à savoir comment on estime les objets qui constituent l’émolument de la femme : a-t-on égard à l’estimation de l’inventaire’ ou à la valeur lors du partage? La femme doit compte de ce quelle reçoit, donc de la valeur qu’ont les biens mis dans son lot lors du partage; ils peuvent avoir augmenté ou diminué de valeur depuis l’inventaire; ces modifications dans la valeur* des biens sont pour le compte de la masse, qui s’en trouvera enrichie ou appauvrie; quant à la femme, elle s’enrichit de ce quelle reçoit. Par suite du même principe, les variations qui surviennent, après le partage, dans la valeur des biens sont pour le compté de la femme ; ce ne sont pas les biens en nature quelle abandonne aux créanciers; les biens quelle reçoit par le partage se confondent avec ses biens
(1) Pothier, Be la n“ 747, et tous les auteurs. Aubry et .
Rau, t. V, p. 437 et note 13, § 520.
(2) Aubry et Rau, t. V, p. 437, note 11, § 520, et les auteurs qu’ils citent.
CONTRAT DE MARIAGE
propres ; elle rend compte de ce qui lui est écliu en qualité, de femme commune, donc de la valeur qu elle a reçue. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (i).
On demande si la femme et les créanciers sont liés pai^ l’estimation qui est portée à l’inventaire ou àlacte depary tage. Il est certain que les créanciers ne sont pas liés par des actes ou des contrats auxquels, ils sont restés étrangers. Quant à la femme, elle est partie à l’inventaire et au partage, elle ne peut pas répudier ses propres actes. Toutefois, si les objets avaient diminué de valeur depuis l’inventaire, la femme aurait certainement le droit d’en faire la preuve : quand on dit qu elle est liée par l’inventaire, cela signifie qu’elle n’est pas admise à prouyer que les biens inventoriés avaient, lors de l’inventaire, une autre valeur que celle qui est portée à cet acte (2),
Si les objets inventoriés avaient subi une dépréciation depuis l’inventaire par la faute de la femme, elle en serait responsable, et, par conséquent, les créanciers seraient admis à en faire la preuve. C’est l’application du droit commun (art. 1382).
b) Effet da bénéfice d’émolament.
14. Aux termes de l’article 802, l’effet du bénéfice d’inventaire est que l’héritier ne confond pas ses biens personnels avec ceux de la succession ; le bénéfice d’inventaire empêche donc la confusion de patrimoines, qui est la conséquence de l’acceptation pure et simple de l’hérédité. En est- il de même du bénéfice d’émolument? Non, il n’y a pas, en matière de communauté, d’acceptation bénéficiaire. La femme accepte parement et simplement; accepter veut dire quelle entend être associée; or, comme associée, elle est considérée comme ayant concouru à tous les actes du mari ; elle est propriétaire à partir du moïuent où le mari a fait l’acquisition des biens, elle est. débitrice à partir du moment où le mari a contracté une dette ; elle ne succède à personne, elle ne représente per-
sonne, elle est propriétaire en son nom personnel et débitrice en son nom personnel ; ce qui exclut toute idée de séparation de patrimoines. Les biens que la femme reçoit par le partage se sont confondus avec ses propres biens dès le moment de leur acquisition, et la femme a été débitrice sur tous ses biens des dettes qu elle est censée avoir contractées avec son mari. C’est une différence essentielle entre le bénéfice d’inventaire et le bénéfice d’émolument ; il en résulte des conséquences importantes.
55. L’héritier bénéficiaire n’est pas tenu sur ses propres biens des dettes de la succession ; il peut renvoyer les créanciers à se pourvoir sur les biens qui composent l’iiérédité. 11 n’en est pas de même de la femme commune; elle peut être poursuivie sur ses biens propres, de même que sur les biens qui composent son émolument, pour mieux dire, les biens quelle a reçus comme associée ne forment qu’un seul et même patrimoine avec ses propres, et le débiteur est tenu sur tous ses biens. Les créanciers restent donc dans le droit commun ; la femme est leur débitrice pour moitié à titre d’associée, ils poursuivent leur payement sur tous ses biens ; la femme n’est déchargée de ces poursuites qu’en prouvant, par le compte quelle rend aux créanciers, que son émolument est épuisé (i). Il a été jugé que le privilège de l’article 1483 n’empêche pas les créanciers d’agir contre la femme à l’effet d’obtenir la reconnaissance de leurs créances (2). Cela est d’évidence, et on ne conçoit pas que de pareils procès soient portés devant les tribunaux.
La loi ne dit pas comment, dans quel ordrG la femme payé les créanciers. Il faut donc appliquer le droit commun : la femme paye les créanciers de la communauté, comme elle paye ses créanciers, c’est-à-dire au fur et à mesure qu’ils se présentent. Si l’émolument de la femme ne suffit pas pour payer toutes les dettes, les créanciers ont grand intérêt à ce qu’il soit établi une contribution entre eux. Dans ce cas, il y a quelque chose de spécial,
(1) Pothier, De la communauté^ n® 737.
(2) Bruxelles, 15 juin 1858 et 18 janvier 1871 {Pasicrisiet 1871,2,244 et 245).
92 CONTRAT DE MARIAOB.
c’est que les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement sur les biens de la femme que jusqu’à concurrence de son émolument; la contribution qui, en général, se fait sur tôus les biens du débiteur, ne se fera que dans les limites de ce dont la femme est débitrice, donc sur la partie de ses biens qui représente son émolument (i).
76. L’héritier bénéficiaire peut se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et légataires (art. 80^). La femme commune a-t-elle le même droit? On enseigne généralement, et avec raison, quelle ne l’a pas, parce que la loi ne le lui donne point, et les motifs qui l’ont fait accorder à l’héritier ne s’appliquent pas à la femme. L’héritier bénéficiaire, à l’égard des créanciers et légataires, est un simple administrateur de l’hérédité ; la loi lui permet de se décharger de l’obligation d’administrer en faisant l’abandon des biens à ceux dans l’intérêt desquels il les administre. Il n’en est pas de même de la femme. Les biens qui composent son émolument font partie de son domaine- au même titre que ses autres biens; elle en est propriétaire sans aucune charge d’administration. Elle doit payer les dettes, à la vérité, de même que l’héritier bénéficiaire, jusqu’à concurrence de son émolument ; mais c’est à un autre titre. Elle y est tenue comme associée, comme étant censée avoir contracté les dettes avec son mari; elle est donc personnellement débitrice pour moitié; or, un débiteur personnel ne peut pas se décharger de son obligation en abandonnant ses biens à ses créanciers ; à plus forte raison la femme ne peut-elle pas s’en décharger en abandonnant aux créanciers une partie des bienSa^ceux qui composent son émolument (2).
Ce qui a répandu quelque doute sur cette question, c’est que Pothier enseignait que la femme peut abandonner son émolument aux créanciers, en distinguant toutefois entre les meubles et les immeubles. Son opinion a été suivie par plusieurs auieurs sous 1 empire du code civil. Ils n’ont pas réfléchi à la difl'érence profonde qui existe entre le béné-
(]} Duranton, t. XIV, p. 616, n» 490.
(2) Touiller, t. VII, 1, p. 202, n“ 247.
fice d*éinolument et le bénéfice d’inventaire ; dans la question que nous discutons, il n’y a aucune analogie et il n’y a pas de texte; cela est décisif (i).
On a prétendu que les créanciers peuvent exiger l’abandon en nature des biens qui composent l’émolument de la femme. Cette opinion, professée par Duranton, est une erreur si évidente qu’il est inutile d’insister pour la réfuter. Les créanciers ont une action contre la personne et sur les biens de leur débiteur, ils n’ont jamais le droit de forcer le débiteur à leur abandonner scs biens. Ce serait donc un droit tout à fait exorbitant, pour lequel il faudrait un texte formel; or, l’article 1483, en disant que la femme doit rendre compte aux créanciers de ce qui lui est échu par le partage, ne dit certes pas que la femme doit leur faire l’abandon de son émolument : la femme est tenue de payer les créanciers jusqu’à concurrence de Ta valeur qu’avait son émolument lors du partage, et elle est obligée, au besoin, de justifier de cette valeur; voilà le compte quelle doit rendre (2).
^7. L’héritier bénéficiaire contracte l’obligation d’administrer les biens de la succession dans l’intérêt des créanciers et légataires. Il ne peut être question de cette obligation en ce qui concerne la femme. Elle est propriétaire des biens qui composent son émolument, comme elle est propriétaire de tous ses biens. Or, un propriétaire n’a aucune obligation, il jouit et dispose, de la manière la plus absolue, de ce qui lui appartient, alors même qu’il a des dettes, sauf à ses créanciers à le poursuivre. Telle est la situation de la femme ; seulement elle ne peut être poursuivie que jusqu’à concurrence de son émolument. Du reste, elle dispose comme elle l’entend des biens qu’elle a reçus en partage. L’héritier bénéficiaire ne peut vendre les biens de la succession qu’en observant les formes prescrites dans l’intérêt des créanciers et légataires ; s’il dispose des biens sans observer ces formes, il encourt la
(1) Pothier, Be la communauté, n® 747, et, en sens divera, les auteurs cités par Aubrv etRau, t. V, p. 438, note 18, § 520.
(2) Rodiére et Pont, t. II, p. 410, n® 1125. Aubry ©t Rau, t. V, p. 438, note 15, § 520.
CONTRAT "ÜB 'MARIAQB* ’
déchéance^de son bénéfice (code de proc., art. 98g, 98^. Il va sans dire que la femme ne peut être déchue de son bénéfice, puisqu’elle n’a pas d’obligations à remplir, sauf celle de payer les dettes jusqu à concurrence de son émolument; et elle est tenue sur ses biens jusqu’à cette con-^
currence(i). , , ^ '
VH. Quelle est la situation de la femme quand elle n a
pas fait inventaire? Elle ne jouira pas du bénéfice d’émolument et, par suite, elle pourra être poursuivie sur ses biens pour la moitié des dettes dont elle est tenue, sans qu’elle puisse opposer aux créanciers que son émolument ne suffit pas pour les payer; en d’autres termes, elle est tenue ultra vires, comme tout débiteur est tenu indéfiniment jusqu’à l’entier accomplissement de son obligation. Il y a eu à ce sujet des contestations que l’on s’étonne de voir portées devant les tribunaux. La femme qui ne fait pas inventaire est-elle tenue des dettes sur son patrimoine? La question n’a pas de sens, car la femme est toujours tenue sur ses biens des dettes de la communauté; l’article 1483 dit qu’elle est Imue; c’est l’expression dont la loi se sert pour marquer le lien personnel qui caractérise l’obligation, lien en vertu duquel le débiteur est tenu indéfiniment de la dette qu’il a contractée. Or, celui qui oblige sa personne oblige ses biens (art. 2092) ; donc, en principe, la femme peut être poursuivie sur ses biens. Si elle fait inventaire, les créanciers ne peuvent agir contre elle et sur ses biens que jusqu’à concurrence de son émolument. Si elle ne fait pas inventaire, elle ne jouit pas de ce bénéfice et, par conséquent, elle reste sous l’empire du droit commun (2).
La femme qui ne fait pas inventaire est-elle tenue des dettes pour le tout, ou seulement pour moitié? Voilà encore une étrange question qui ne méritait certes pas d’être portée devant la cour de cassation. Est-ce qu’un débiteur peut jamais être tenu au delà de ce qu’il doit? peut-il être obhgé de payer toute la dette, alors qu’il n’est débiteur que pour moitié? Or, la femme, quand il s’agit d’uue dette
ü? Toyllier, t. VII, 2, p. 200, 245.
(2) Colmar, 6 aoùt^l862 (Dalloz, 1863, 5, 70).
DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE. 9ft
quelle n*a point personnellement contractée, nest débitrice que pour moitié ; la loi lui accorde le bénéfice de u’être tenue de cette moitié que jusqu’à concurrence de son émolument, à condition qu’elle fasse bon et fidèle inventaire. Si elle ne remplit pas la condition, elle ne pourra pas opposer le bénéfice d’émolument aux créanciers qui la poursuivent. Quelle sera donc sa situation? Ce sera celle d’un débiteur ordinaire, c’est-à-dire quelle sera tenue indéfiniment de ce quelle doit; or, elle ne doit que la moitié. Comment se pourrait-il quelle fût tenue pour le tout alors que la loi ne la déclare débitrice que pour moitié(i)?
59. Ce que nous avons dit de la femme s’applique à ses héritiers. L’article 1482 porte que les dettes de là communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers. Viennent ensuite les dispositions qui établissent les distinctions entre les dettes personnelles aux époux et les dettes qu’ils n’ont pas personnellement contractées, ainsi que le bénéfice d’émolument de la femme. A la fin du paragraphe concernant le passif de la communauté, il se trouve une disposition générale conçue en ces termes : « Tout ce qui est dit ci-dessus à régard du mari ou de la femme a lieu à l’égard des héritiers de l’un ou de l’autre ; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que lé conjoint qu’ils représentent. » On voit par ces derniers termes que la loi applique le droit commun aux héritiers des deux époux; ils représentent le mari ou la femme, et, en cette qualité, ils exercent les mêmes droits et sont tenus des mêmes obligations. Les héritiers de la femme jouissent donc du bénéfice d’émolument, sous la condition prescrite par la loi, celle d’un bon et fidèle inventaire. Et s’ils ne font pas inventaire, ils seront tenus ultra vires de la moitié des dettes qui est à leur charge; cette moitié se divisera entre eux, non par portion virile, comme le. dit la cour de Lyon, mais dans la proportion de leur part héréditaire (art. 1221). Il n’y a aucun doute sur tous ces points, puis-
(1) R^et,21 décdiabra 1830 (Dalloa, au mot Contrat dg mariagetvy S470).
CONTRAT DE MARIAGE
ûue c’est le texte de la loi ; de là notre étonnement de voir ces questions portées devant les triounaux (i); on serait tenté de demander une peine contre ces téméraires plaideurs.
80. La femme qui ne fait pas inventaire est tenue ultra vires de la moitié des dettes qui est à sa charge. Doit-on comprendre dans ces dettes les reprises du mari? . Le mari a des récompenses a exercer contre la communauté ; aux termes de l’article 1471, il prélève ces indemnités sur la masse des biens. On suppose que la femme n’a pas fait inventaire; les héritiers du mari pourront-ils poursuivre la moitié des reprises sur les biens propres de la femme? La jurisprudence est divisée; nous croyons, avec la cour de cassation de France, que les reprises ne constituent pas une dette dans le sens de l’article 1483, et que, par conséquent, la femme n’est point tenue ultra vires de la moitié des reprises quand elle n’a point fait inventaire.
Qu’est-ce qu’une dette de communauté au point de vue des obligations de la femme et du bénéfice d’émolument? L’article 1409 énumère les dettes qui entrent dans le passif de la communauté ; ce sont les dettes qui procèdent de l’un ou de l’autre des deux époux, et l’on entend par là les obligations qu’il a contractées. Les reprises ne figurent point dans l’énumération des dettes qui composent la communauté passivement ; et il y a de cela une excellente raison, c’est que lès reprises ne sont pas des dettes proprement dites, en ce sens que si l’un des époux a droit à une récompense, cette indemnité ne lui est pas due en vertu d’une obligation contractée par les conjoints. Le mari a des propres, il les aliène et verse le prix dans la communauté ; de ce chef, il a droit à une récompense. Est-ce une dette, c<mme le serait un emprunt que la communauté aurait fait? On a fait cette comparaison, nous avons dit quelle n’est pas exacte (2). La communauté, tant qu’elle dure, se personnifie dans le mari ; si donc le mari, en ver-
(1) Lyon, 26 février 1854 (Dalloz, 1854, 2, 138).
(2) Voy. t. XXII de mes Principe*', p. 499, n° 48Û.
sant le prix d’un propre, était prêteur, il serait en même temps emprunteur : peut-il être tout ensemble créancier et débiteur? Cela ne se conçoit pas. S’il a droit à une indemnité, ce n’est pas en vertu d’une obligation que la communauté aurait contractée; le droit à la récompense est fondé sur la loi et sur ce principe de justice et d’équité que la communauté ne peut pas s’avantager au préjudice des propres des époux.
Ce qui prouve que les reprises ne sont pas une dette, c’est quelles ne se payent pas comme les dettes se payent. Elles s’exercent par voie de prélèvement sur les biens qui composent l’actif de la communauté, prélèvement qui se fait avant que l’on procède au partage ; chacun des époux retire delà masse ses biens personnels et ce qui a été versé dans la communauté du chef de ses biens. De là le mot de reprise, qui indique bien clairement le caractère spécial des récompenses et ce qui les distingue des créances ou dettes ordinaires : l’époux reprend ce qui n’était entré dans la communauté qu’à charge de restitution.
Les reprises s’exercent sur la masse. Quand ce sont les héritiers du mari qui les réclament, ils ont le plus grand intérêt à ce que le mobilier commun soit inventorié, car iis n’ont d’action que sur la masse. La loi pourvoit à leur intérêt en exigeant que la femme survivante fasse inventaire (art. 1442); l’inexécution de cette obligation a des conséquences très-graves pour la femme, c’est que les héritiers seront admis à prouver, même par la commune renommée, la consistance et la valeur du mobilier non inventorié. Voilà la garantie des héritiers. La femme est encore déchue du bénéfice d’émolument et tenue ultra vires de la moitié des dettes de communauté. Les héritiers du mari peuvent-ils invoquer cette disposition quand il s’agit de récompenses? Non, puisque les reprises ne sont pas une dette de communauté. Cela résulte, comme nous venons de le dire, de l’article 1409 et de la nature des récompenses ; cela résulte encore dè l’ensemble des dispositions qui concernent le payement des dettes.
Le bénéfice d’émolument est accordé à la femme par l’article 1483. Cette disposition est placée au paragraphe
^ COJ^TRAT DE MAB-IAGE.
nui traite du partage du passif. Sur quoi porte ce partage?
' Sur les dettes dpnt la comrnunautè se Composé" paésîVe- ' ment; il ne porte pas sur les réprises, parce qdé lès reprises' se font avant que 1 oh procède au partagé ; ü en* est traité au paragraphe intitulé Dû partage ûè V actif reprises ont, en effet, pour objet de former la masse partageable, en déduisant de la masse ce qui he lui appartient pas ou ce qui ny est entré qu'avec charge de restitution. C’est après le prélèvement des reprises que l’oii partage le passif et lactif. £>onc Ü ne peut être question dés reprises dans larticle 1483; cette disposition ne concerne qüô le passif qui grève la masse partageable, et les reprises sont en dehors de la masse partageable, parce que celle-ci ne se forme que par la déduction des reprises. Dira-t-on que la garantie que la loi accorde aux créanciers doit appartenir à plus forte raison aux heritiers du mari, puisque les reprises sont un droit plus fort que les créances? Nous répondons que le législateur a réglé dune manière différente le payement des dettes et le payement des reprises. Aux créanciers il donne une action contre la femme pour la moitié des dettes quelle n’a pas personnellement contractées, et il leur donne le droit d’agir vires quand . elle n a pas fait inventaire. Au mari et à ses héritiers qui ont des récompenses à exercer la loi donne le droit de faire inventaire pour constater la masse sur laquelle ils prélèveront leurs reprises ; elle donne encore, aux héritiers qui sont en conflit avec la femme survivante, le droit de faire preuve par commune renommée de la consistance et de la valeur du mobilier non inventorié; puis, quand la masse est formée, les héritiers prélèvent ce qui leur est dû à titre de récompense ; c’est un droit plus énergique que celui d’un simple créancier, puisqu’il s’exerce sur les biens mêmes qui composent la masse. Ce mode spécial que la loi organise pour le payement des reprises exclut l’action personnelle des héritiers contre la femme à raison de leurs récompenses (i).
(1) Cassation. 18 février 1867 (Dalloz, 1867, 1, 61), et 16 novembre 1868 (Dalloz, 1868, 1, 476), et, sur x’envoi, Bordeaux, 16 mars 1869 (Dalloz, 1869, ,2, 211). Aubry et Rau, t, V, p. 441, note 30, § 520.
Il y a des arrêts en sens contraire (i); entre autres, un arrêt de la cour de Gand, auquel il nous faut répondre ; il est postérieur aux arrêts de la cour de cassation de France. Nous croyons qu’il repose sur un malentendu pu une confusion de deux ordres d’idées très-distincts, La cour invoque les textes que nous avons invoqués ailleurs à l’effet d’établir que la femme exerce ses reprises, non à titre de propriétaire, mais à titre de créancière; le code appelle les récompenses des choses dues, donc des dettes, partant les reprises sont coinpi.ées au nombre des dettes que Tarticle 1488 met à la charge de la femme pour moi- ^ tié (2). C’est ici qu’il y a malentendu et confusion. La cour de cassation de Belgique a jugé, comme nous l’avons enseigné, que les reprises s’exercent à titre de créance et non à titre de propriété (3). Quel est l’objet de ce débat que la cour de Gand a tort de mêler à notre question? Il s’agit de savoir si la femme peut opposer aux créanciers de la communauté les droits spéciaux ou privilèges que la loi lui accorde dans ses rapports avec son mari ou les héritiers du mari. Nous admettons, avec la cour de cassation, que la femme n’agit point comme propriétaire, et que si la communauté est insuffisante pour acquitter les reprises et les dettes, la femme vient à contribution avec les créanciers. Faut-il conclure de là que la femme est tenue des reprises comme elle est tenue des dettes pour moitié, et ultra vires si elle ne fait pas inventaire? C’est confondre deux questions qui n’ont rien de commun. La femme est-elle en conflit avec les créanciers de la communauté, elle exerce son droit sur les biens de la communauté, de même que les créanciers ; c’est un gage commun qui doit se distribuer contributoirement entre tous les ayants droit. Telle est question décidée par la cour de cassation : la femme qui est en conflit avec des créanciers est créancière comme eux, elle n’est pas propriétaire. Notre question
(1) Douai, 12 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 5, 64). Agen, 4 décembre 1866 (cassé) (Dalloz, 1867, 2, 245). Rodiére et Pont. t. Il, p. 405, n° 1120.
(2) Grand, 7 mars 1872 (Pasicrisie, 1872, 2, 244).
(3) Rejet. 27 mars 1862 et 17 décembre 1863 {Pasicrisie, 1862, 1, 126, et 1864, 1, 240).
CONTRAT DE MARIAGE
est tout autre : elle s’agite entre les deux époux ; les héritiers du mari viennent exercer leurs reprises sur la masse; c’est leur seul droit; il se trouve que la masse n’est pas constatée par un inventaire : quelle en sera la conséquence? L’article 1442 répond à la question, ils seront admis à prouver la consistance du mobilier par témoins, par présomption et par la commune renommée. Us prétendent plus, et veulent que la femme soit condamnée ultra mres pour la moitié de leurs reprises. Pour être tenue ultra vires, la femme devrait, avant tout, être débitrice des reprises; or, elle ne l’est pas; les reprises ne sont pas une créance de l’un des époux contre la communauté, en ce sens qu’elle fasse partie du passif; si elles faisaient partie du passif, elles seraient comprises dans le partage; or, il est bien certain quelles n’y sont pas comprises, puisqu’elles se prélèvent avant le partage.
Ce qui trompe en cette difficile matière, c’est que les reprises sont une créance d’une nature tout à fait spéciale et qu elles ont des caractères qui semblent contradictoires. La femme est-elle en conflit avec les créanciers de la communauté, il s’agit de repousser ses prétentions à une préférence puisée dans son droit de copropriété : on l’écarte en lui disant quelle n’est qu’une simple créancière. S’agit-il des rapports des époux entre eux, et les héritiers agissent-ils contre la femme qui n’a pas fait inventaire, la femme les écarte en leur disant : Je ne suis pas votre débitrice, vous pouvez et vous devez exercer vos droits sur la masse par voie de prélèvement; or, il n’y a que les copropriétaires qui puissent exercer leurs droits en prélevant sur la masse des objets qui leur appartiennent à titre de copropriété. Voilà donc les créanciers des reprises traités tantôt comme créanciers, quand on leur dénie tout droit de préférence, et tantôt comme copropriétaires, quand on dénie aux héritiers l’action ulb-a vwes contre la femme. Cela paraît contradictoire, mais la contradiction disparaît si l’on considère la nature des reprises et la situation différente du créancier de la reprise, selon qu’il est en face des créanciers ou de son conjoint ou des héritiers du conjoint prédécédé. Il y a
dans les reprises un mélange de propriété et de créance; le principe d’où dérivent les reprises, c’est le droit de propriété que l’époux a sur ses biens personnels, car c’est parce que ses propres ont été versés dans la communauté qu’il a droit de les reprendre. Mais c’est aussi un droit de créance, car il ne reprend pas ses biens en nature, il n’a droit qu’à une indemnité ; la qualité de propriétaire est prise en considération entre époux, elle est étrangère aux rapports des époux avec les autres créanciers. Or, dans l’article 1483, les héritiers du mari, créanciers delà reprise, ne sont plus en conflit avec d’autres créanciers, ils sont en conflit avec la femme ; donc la femme peut les renvoyer à la masse, sauf à eux à établir la masse d’après le droit commun de l’article 1 442 ; quant à la disposition spéciale de l’article 1483, relative à la déchéance du bénéfice d’émolument, elle est étrangère aux rapports des époux ; elle ne concerne que les rapports de la femme avec les tiers créanciers.