IV. De la confirmation et de la ratification
510. Quand y a-t-il lieu à la confirmation de la vente d’un fonds dotal? p. 500 11. Y a-t-il lieu à la ratification en vertu de l’article 1998? p. 501.
N» 2. De l’imprescriptibilité du fonds dotal.
512. Quel est le but et le motif de l’imprescriptibilité du fonds dotal ? p. 501.
513. Le principe reçoit exception quand la prescription a commencé avant le mariage,
514. H reçoit encore exception après la séparation des biens, p. 503.
515. Cette seconde exception s’applique-t elle à l’action que la femme.exerce pour faire
révoquer l'aliénation du fonds dotal consentie par son mari ou par elle? p. 504.
§ 111. Des exceptions à V inaliénabilité du fonds dotal.
N» 1. Du cas où le contrat de mariage permet l’aliénation.
516. Le contrat de mariage peut permellve d’aliéner et d’hypothéquer le fonds dotal,
517. Les clauses qui permettent l'aliénation sont de stricte interprétation. Applications
empruntées à la jurisprudence, p. 508.
618. Quel est l’effet de la clause qui permet d’aliéner le fonds dotal ? Quid s’il y a clause d’emploi ou de remploi? p. 509.
519. Faut-il observer, pour le, remploi du fonds dolal, les conditions prescrites par les
articles 1434et 1435 pour le remploi des propres de communauté? p. 510.
520. Quel est l’effet du remploi? Quid si le remploi ne se fait pas? Quel est le droit de
la femme? Quel est le droit de l’acquéreur ? p. 511 .
IN.0 2. De l'aliénation du fonds dotal pour l’établissement des enfants.
521. La femme peut donner son fonds dolal pour l’établissement des enfants d’un pré-
cédent mariage et pour l’établissement des enfants communs. Peut-elle, dans ce dernier cas, demander l’autorisation de justice sur le refus du mari? p, 512.