DROITS DE I.A FEMME RENONÇANTE
99. « La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, même sur le mobilier qui y est entré de son chef.» (art. 1492). Elle 'perd tout droit, dit la loi. La femme était associée en vertu de ses conventions matrimoniales ; elle avait donc droit à la moitié des biens dont elle était copropriétaire ; elle perd ce droit en renonçant. Elle perd même tout droit sur le mobilier qui est entré de son chef dans la communauté, le mobilier quelle possédait en se mariant et celui qui lui est échu pendant la durée de la communauté, à titre de succession ou de donation. La loi ne fait qu’une exception; elle permet à la femme de retirer les linges et hardes à son usage ; nous y reviendrons.
L’article 1492 ne parle que du mobilier que la femme a apporté; quant aux immeubles, ils restent propres à la femme, sauf que les fruits entrent en communauté ; les fruits perçus ou échus appartiennent donc au mari, et, à partir de la dissolution de la communauté, ils appartiendront à la femme. Il se peut que, par exception, des immeubles entrent en communauté ; si des immeubles ont été donnés à la femme à condition qu’ils entrent en communauté, ou si la femme a ameubli un héritage (art. 1505). La femme qui renonce perd son droit sur les immeubles aussi bien que sur les meubles qui, de son chet, sont entrés dans la communauté ; il y a raison identique. Si la loi ne parle que du mobilier de la femme, c’est que, de droit commun, ses immeubles lui restent propres (i).
tOO. Par application du principe établi par l’article 1492, il faut décider que si une rente viagère a été acquise avec les deniers communs et quelle ait été stipulée
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p, 326, 153 hisl et II,
réversible sur la tête de la femme, celle-ci perd, en renonçant, tout droit sur les arrérages de la rente. Dans l’opinion que nous avons enseignée (t. XX, n® 219), la rente viagère acquise des deniers communs est un conquêt de communauté, alors même quelle est stipulée réversible sur la tête de l’époux survivant. Il en résulte que la femme renonçante perd tout droit sur la rente, puisqu’elle perd tout droit sur les biens de la communauté. Si l’on admet que l’époux survivant devient propriétaire de la rente par l’etfet de la clause de réversibilité, il faut admettre aussi que la femme renonçante conservera le droit à la rente ; toutefois, comme elle ne peut retirer aucun avantage de la communauté, elle devrait une indemnité de ce chef, car elle ne peut pas s’enrichir aux dépens de la communauté sur laquelle elle ne conserve aucun droit (i).
toi. L’article 1493 porte : « La femme renonçante a le droit de reprendre :
“P Les immeubles à elle appartenant lorsqu’ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi;
« 2® Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus ;
« 3® Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. «
Cette disposition est identique à celle de l’article 1470. Les droits de la femme renonçante quant aux reprises sont donc les mêmes que les droits de la femme acceptante. Cela est très dogique, car les reprises concernent les propres de la femme; or, la renonciation n’a aucun effet sur les propres. Quant aux propres qui existent en nature, ou aux biens acquis en remploi, il va sans dire que la femme a le droit de les reprendre. Ce n’est pas même une reprise proprement dite (2) ; la femme a toujours été propriétaire de ses biens, et elle en reste propriétaire. Si le mari les détient, elle les revendique, elle ne les reprend pas. Lorsqu’un propre de la femme a été aliéné et qu’il n’a pas été fait remploi, le prix appartient à la femme; s’il est versé dans la communauté, la femme a le droit de
(1) Aubry et Rau, t. V, p. 444 et note 5, § 521 {4fi ôd.).
(2) Voy. t. XXII de mes Principes, p. 520, 500,
CONTRAT DE MARIAGE
le reprendre; c’est une des indemnités auxquelles elle a droit en vertu du n® 3 de 1 article 1493, quand la communauté a tiré un profit des biens qui appartiennent à la femme. En réclamant ces indemnités, la femme reprend encore ses propres, en ce sens que ses propres ont été versés directement ou indirectement dans la communauté (art. 1433). La femme renonçante doit donc avoir les mêmes droits que la femme acceptante en ce qui concerne ses reprises (i).
lOîï. Aux termes de l’article 1473, les récompenses dues par la communauté aux époux emportent les intérêts de plein droit, du jour de la dissolution de la communauté. Cette disposition s’applique-t-elle à la femme renonçante? Il est certain que, par la place qu’elle occupe, elle ne concerne que la femme acceptante, car elle se trouve soùs la rubrique du partage de l’actif; et comme elle déroge à la règle de l’article 1153, n’en faut-il pas conclure quelle est de stricte interprétation, comme toute exception? Les termes mêmes de l’article 1473 ne peuvent guère s’appliquer au cas de renonciation ; il y est parlé des récompenses que la communauté doit aux époux et des récompenses que les époux doivent à la communauté; or, quand la femme renonce, il n’y a plus de communauté. Ce n’est pas une dispute de mots : l’action de la femme change de nature quand elle renonce. La femme acceptante exerce ses reprises par voie de prélèvement sur la masse, et elle jouiti de ce chef, de certains privilèges (art. 1471); nous allons voir que la femme renonçante n’exerce pas ses reprises par voie de prélèvement et qu’elle ne jouit d’aucun privilège. Elle est en face du mari ou. de ses héritiers; c’est un créancier ordinaire qui, par conséquent, est sous l’empire du droit commun (2).
Toutefois, la question a été décidée en sens contraire par la cour de cassation. Nous allons entendre les raisons qu elle donne, puis nous dirons quel est le motif de décider, à notre avis. La difficulté est celle-ci : est-ce que la
(1) Golmet de Santerre, t. VI, p, 327, n<> 154 bis I.
(2) Golmet de Santerre, t. VI, p. 329, n° 155 Us I.
DE LA COMMUNAUTE LéOALE. 121
disposition de Tarticle 1473 est réellement exceptionnelle? Si c’est une exception peut-on l’appliquer à la femme renonçante^ La cour de cassation reconnaît que l’article 1473 déroge au droit commun; mais, dit-elle, cette dérogation n’est qu’une application des règles relatives aux intérêts de la dot. A quelles règles la cour fait-elle allusion? Probablement à l’article 1570, qui fait caurir de plein droit les intérêts de la dot à partir de la dissolution du mariage. Mais cette disposition est placée sous le régime dotal ; de sorte que la cour invoquerait une disposition exceptionnelle pour justifier l’application d’une autre disposition également exceptionnelle. Il faut écarter cet argument, il n’est pas solide. La cour est plus dans le vrai quand elle ajoute que l’article 1473 tient à la nature même des reprises et à la faveur qui est due à cette créance (i) ; mais elle ne dit pas quelle est cette nature particulière des réprises et pourquoi il en résulte que les intérêts courent de plein droit. Nous avons dit ailleurs (2) le motif pour lequel les intérêts courent de plein droit pour les récompenses que la communauté doit aux époux, ainsi que pour les récompenses que les époux doivent à la communauté ; c’est moins une dérogation à la règle de l’article 1153 qu’une conséquence du droit de propriété. Les fruits appartiennent au propriétaire par droit d’accession (art. 547). Siales propres de la femme sont détenus par le mari ou ses héritiers, il est certain que les fruits perçus nprès la dissolution de la communauté appartiennent à la femme. Si les biens n’existent plus en nature, la récompense les remplace ; il faut donc dire de l’indemnité due à la femme, du chef de ses propres versés dans la communauté, ce que nous venons de dire des fruits : la femme doit jouir de3 intérêts, parce que les indemnités lui tiennent lieu de ses propres. Il est vrai que lorsque la femme renonce, il n’y a plus de communauté, et les reprises ne s’exercent plus par prélèvement sur la masse. Mais cela ne change pas la nature des reprises ; c’est toujours son bien que la femme
(1) Cassation, 9 février 1879 (DaUoz, 1870, 1, 119). Aubry et Hau, t. V, p. 358, note 14. § 511.
(2) Voy. t. XXII de mes Principes, p. 623, n» 503.
CONTRAT DE MARIAGE
reprend ; il est juste que les intérêts lui profitent, comme elle aurait profité des fruits si ses biens n’avaient pas été versés dans la communauté. Les intérêts accroissent à la masse dont les biens font partie ; c’est en vertu de ce principe que les reprises portent intérêt de plein droit soit au profit de la communauté, soit au profit des époux. En cas de renonciation, il y a deux masses, celle des biens communs confondus avec les propres du mari et celle des biens personnels de la femme ; chacune de ces masses s’accroît des fruits et intérêts des biens qui la composent. Tel est est le motif de décider ; il répond aux objections que l’on puise dans le texte de l’article 1473 et dans la place qu’il occupe. L’article 1473 n’est pas une exception véritable à l’article 1153, c’est l’application d’un principe général de droit; donc on peut et on doit l’appliquer au cas où la femme renonce, aussi bien qu’au cas où la femme accepte. Peu importe que, par l’effet de la renonciation, il n’y ait plus de communauté, la renonciation n’anéantit pas les faits accomplis; malgré la renonciation, le droit de la femme aux récompenses subsiste, ainsi que l’obligation de payer les récompenses quelle doit à la communauté. Peu importe enfin que les récompenses de la femme renonçante ne s’exercent pas par voie de prélèvement, elles n’en sont pas moins la conséquence de la propriété de la femme sur les biens qui ont été versés dans la communauté. Nous retrouvons ici le double caractère de propriété et de créance qui répand tant d’incertitude sur la matière des reprises. Ï1 est vrai que les époux les exercent à titre de créanciers et non à titre de propriétaires ; il est vrai aussi que le fondement du droit de reprise se trouve dans la propriété des époux. Il faut faire une part à ces deux éléments, en apparence contradictoires, que renferment les reprises. Dans la question qui nous occupe, c’est le droit de propriété qui est l’élément dominant, puisqu’il s’agit d’un accessoire de la propriété, des fruits et des intérêts; donc on doit appliquer les principes qui régissent les récompenses considérées comme droit de propriété.
103. L article 1495 porte ; « La femme renonçante peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détail-
lées,tant sur les biens de la communauté que sur les biens du mari. Cela veut-il dire que la femme exerce ses reprises par voie de prélèvement sur la masse et avec les privilèges que la loi accorde à la femme acceptante? Non, le texte de l’article 1471 ne peut pas recevoir d’application à la femme renonçante. Les prélèvements se font sur la masse, c’est-à-dire sur les biens communs qui doivent être partagés ; les prélèvements sont une opération préliminaire du partage, qui a pour objet de constituer la masse partageable , en déduisant des biens de la communauté les propres des époux et les biens personnels qui, de leur chef, sont entrés dans la communauté. Or, quand la femme renonce, il n’y a plus de masse partageable à former, donc plus de prélèvement à faire. Si l’article 1495 dit que la femme renonçante exerce ses reprises tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari, c’est pour indiquer que tout le patrimoine du mari lui sert de gage. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. Nous avons dit plus haut que la voie du prélèvement pour l’exercice des récompenses est une voie tout à fait exceptionnelle ; un créancier ordinaire n’a pas le droit de se payer en nature sur les biens de son débiteur, il n’a que la voie de poursuite et d’exécution sur les biens qui lui servent de gage. Si la loi permet aux époux de se payer en nature, c’est qu’ils sont copropriétaires des biens sur lesquels ils exercent leurs droits. Or, la femme renonçante n’est plus copropriétaire, elle n’est que créancière, son action est intentée contre le mari; c’est dire quelle est sous l’empire du droit commun (i),
104. Puisque la femme est simple créancière, son droit est essentiellement mobilier. Cela est contesté pour la femme acceptante, cela est certain pour la femme renonçante. Tout le monde est d’accord sur ce point. Il en résulte que si la femme léguait son mobilier, ses droits de reprise seraient compris dans le legs. De même si la femme
(1) Colmet de Santerre, t. VI, p. 328, n» 154 Ms III. Lj'on, 12 avril 1867 (Dalloz, 1868, 5, 82); Rejet, 15 juillet 1867 (Dalloz, 1868, 1, 267). En sens «ontraire, Orléans, 21 mars 1857 (Sirey, 1857, 2, 631).
CONTRAT DE MARIA&B
survivante ou divorcée vient à se remarier, son droit aux reprises tombera dans la nouvelle communauté (i).
Si le mari donne à la femme, en payement de ses reprises, des biens qui lui appartiennent, y aura-t-il dation en payement et, par suite, translation de la propriété? Si les biens abandonnés à la femme sont des propres du mari, il n’y a pas même de question. Mais si le mari donne à la femme des biens de la communauté, on pourrait croire que le droit de la femme renonçante est celui de la femme acceptante. Cela a été jugé ainsi en matière fiscale, mais ces décisions ont été cassées, et elles devaient l’être. L’action en reprise de la femme est une action ordinaire, puisque son droit est un simple droit de créance ; donc il s’exerce par voie de poursuite et de saisie des biens du mari. Si l’article 1495 dit que la femme exerce ses reprises sur les biens de la communauté, ce n’est pas pour donner à la femme une action directe sur ces biens par voie de prélèvement, car cet article met les biens communs sur la même ligne que les biens personnels du mari; or, il est bien certain que la temme renonçante ne peut pas s’attribuer des biens du mari pour le payement de ses reprises, donc"^elle n’a pas non plus ce droit sur les biens de la communauté. D’ailleurs, par suite de sa renonciation, les biens communs n’ont plus d’existence séparée, ils ne forment pas une masse distincte des biens personnels du mari ; tous ces biens se confondent et ne forment qu’un seul et même patrimoine. De là une conséquence trèsimportante en matière fiscale. Si le mari abandonne à la femme, pour la remplir de ses reprises, des biens de la communauté, il y a dation en payement, transmission de propriété et, par suite, la femme doit payer les droits que le fisc perçoit en cas de transmission de propriété (2). Par la même raison, si le mari cédait un immeuble à la femme en payement de ses reprises, l’acte devrait être transcrit pour que la femme fût propriétaire à l’égard des tiers, en
(1) Rodière et Pont, t, II, p. 461, 1189-1190. ^
(2) Cinq arrêts de cassation : 3 août 1858 fDaîIoz, 1858, 1, 310), et deux du 24 août 1858 (id., p. 350); 24 décembre 1800 {id., 1861, 1, 23). Cassation, Coup de cassation de Belgique, 18 juin 1857 (Dalloz, 1857, 1, 319).
vertu de l’article de notre loi hypothécaire, qui soumet à la transcription tous les actes translatifs de droits réels immobiliers (i).
105. Il 'est presque inutile de demander si la feftame renonçante a un droit de préférence à l’égard des créanciers. La cour de cassation a jugé longtemps que la femme qui renonce exerce ses droits de l’eprise à titre de propriétaire; or, le propriétaire l’emporte sur les créanciers. Elle a changé de jurisprudence. Si la femme acceptante est simple créancière, il en doit être de même de la femme renonçante, et à plus forte raison; car, quoique' ses reprises aient leur fondement dans la propriété des biens qui lui sont restés personnels, il n’en est pas de même des biens sur lesquels elle les exerce : quand elle accepte, elle est copropriétaire des biens qui composent la masse, ce qui donnait une certaine couleur à l’opinion que la jurisprudence consacrait; mais quand la femme renonce, elle perd tout droit sur les biens de la communauté (art. 1492); on ne peut donc pas dire quelle exerce ses reprises à titre de propriété. Simple créancière du mari, elle est sur la même ligne que tous les créanciers, et elle vient à contribution avec eux (2). On doit cependant tenir compte de l’hypothèque légale de la femme ; nous y reviendrons en expliquant la loi hypothécaire.
N“ 2. PEIVILÉGES »B LA FEMME RENONÇANTE.
t06. Après avoir dit que la femme peut exercer ses reprises tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari, l’article 1495 ajoute : « Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer, lesquels droits sont purement person- • nels à la femme survivante. » Nous avons parlé ailleurs
(1) Mourlon, t. III, p. 108, n° 243,
(2) Rodière et Pont, t. II, p. 45d, a» 1186. Rejet, 15 juillet 1867 (Dallo*, 1868, 1, 267).
CONTRAT DE MARIAGE
du logement et de la nourriture (i). Quant au prélèvement des linges et hardes, l’article 1492 porte que « la femme retire seulement les linges et hardes à son usage. »
C’est un privilège que l’usage a introduit par des motifs d’humanité. Les coutumes commencèrent par être trèsdures pour la femme renonçante. A la suite des Croisades, on permit aux femmes nobles de renoncer à la communauté obérée par les dépenses que nécessitaient ces expéditions lointaines, ou, comme on disait, les voyages d’outre-mer. Au moment où le corps du mari était mis en terre, la femme jetait sa bourse sur la fosse; elle ne retournait pas à l’hotei où les meubles étaient, mais elle allait coucher ailleurs. La femme ne pouvait emporter que son commun habit, sans autre chose ; on justifiait ce mince privilège en disant que la femme ne devait pas s’en retourner nue (2). Pothier enseignait, pour adoucir cette rigueur, que dans les coutumes qui ne s’en expliquaient point, on ne devait pas envier à la femme le choix de son meilleur habillement. Les auteurs du code se sont écartés de cette mesquine lésinerie ; ils permettent à la femme de retirer les linges et hardes à son usage ; donc tous ses linges et hardes, ce que l’on appelle sa garde-robe.
101. La disposition de l’article 1492 est cependant restrictive en ce qui concerne la nature des objets que la femme peut reprendre ; elle retire seulement les linges et hardes à son usage, donc pas autre chose ; notamment elle ne peut réclamer ses bagues et joyaux. 11 n’y a pas de doute quant au principe, mais, dans l’application, les auteurs hésitent. Elle peut retenir sa bague nuptiale, dit 1 un ; il serait, dit Toullier, d’une dureté qui n’est pas dans nos mœurs de refuser à la femme sa montre et sa tabatière {3). Faut-il aller plus loin et dire que la femme peut retirer les joyaux qui lui ont été donnés comme cadeau de noces, ou que le mari lui a donnés pendant le mariage? Au point de vue des principes, toutes ces questions ne
(1) Voy. t. XXII de mes Principes, p. 150, 434-444.
{%) Grand coutumier, livre II, ch. XLI, p. 271, éd. de 1598. Toullier, t. VII, 1, p. 219, n» 280.
(3)AubryetRau,t.V,p.445, note 4, § 521 Toullier, t, VII, 1, p. 220,n°283.
sont point douteuses. Le mobilier présent et futur des époux entre en communauté ; donc les choses précieuses que le mari donne à sa femme pendant le mariage ne deviennent pas la propriété personnelle de la femme ; à titre d’objets mobiliers, ils entrent dans l’actif de la communauté (art. 1401, P). Il en est de même des cadeaux dé noces. Toutefois le donateur peut exprimer le contraire, dit la loi. Si les choses sont données par un tiers sous la condition quelles n’entreront pas en comniunauté, elles constitueront des propres, et la femme renonçante a le droit de reprendre les biens à elle appartenant (art. 1493, P). Les joyaux donnés par le mari à la femme à titre personnel, c’est-à-dire avec la clause qu’ils lui resteront propres, peuvent également être repris par la femme. En etfet, le mari peut user du droit de l’article 1401, n‘^ 4, soit par contrat de mariage, soit pendant la durée de la communauté. Ces dons pourraient même être faits de la main à la main, puisque les dons manuels sont valables, sauf à la femme à prouver que la libéralité lui a été faite à titre personnel (i).
108. Le droit de reprendre les linges et hardes appar tient-il seulement à la femme survivante? A s’en tenir à l’article 1492^, il faudrait dire que la femme renonçante peut l’exercer, quelle que soit la cause de dissolution de la communauté, car la loi ne distingue pas. Mais l’article 1495, qui rappelle tous les privilèges que la loi accorde à la femme renonçante, les limite formellement âla femme survivante. Il faut s’en tenir à cette disposition, l’arti^ de 1492 ne peut pas être séparé de l’article 1495, qui s’y rapporte. La restriction a d’ailleurs sa raison d’être. C’est en faveur de la veuve que le privilège a été introduit, c’est la condition de la veuve qui a paru digne d’intérêt et de compassion. Le législateur ne pouvait pas songer à la femme divorcée; si elle a obtenu le divorce, elle peut réclamer des aliments (art. 301); si le divorce a été prononcé contre elle, elle est coupable et ne mérite aucune faveur. Quant à la femme séparée de corps, elle a droit
(1) Dufanton, t. XIV, p. 635, n® 510. Aubry et Raü, t. V, p. 445, not« 4.
§ 521. Colmet deSanterre, t. VI, p. 326, n® 153 &ï5l.
CONTRAT DE MARIAGE
aux aliments, puisque le mariage subsiste. Reste la femme séparée de biens ; elle devrait sans doute jouir du privilège de l’article 1492, mais il est difficile de le lui accorder en présence de l’article 1495 (i).
lOü. L’article 1495 dit que le prélèvement des linges et hardes est un droit purement personnel à la femme survivante. Comment faut-il entendre cette disposition? Il y a controverse. Si la femme survit, mais quelle vienne à prédécéder avant d’avoir renoncé, ses héritiers ne peuvent pas réclamer ses linges et hardes ; sur ce point, tout le monde est d’accord ; le droit ne peut pas s’ouvrir en faveur des héritiers, puisqu’il est purement personnel à la femme, et, dans l’espèce, il ne s’est pas ouvert en faveur de la femme, puisqu’elle est décédée avant d’avoir renoncé, et le droit n’appartient qu’à la femme renonçante. Mais que faut-il décider si la femme-meurt après avoir renoncé mais n’ayant pas encore repris ses linges et hardes ?■ Le droit s’est ouvert en sa faveur, puisqu’elle avait renoncé ; transmet-elle son droit à ses héritiers? D’après le droit commun, il faudrait répondre affirmativement; le droit aux linges et hardes est acquis à la femme renonçante, il se trouve dans son patrimoine, il devrait se transmettre avec ce patrimoine à ses héritiers (2). Mais l’article 1495 ne déroge-t-il pas aux principes généraux en déclarant que le prélèvement des linges et hardes est un droit purement personnel à la femme? L’esprit de la loi nous fait pencher en faveur de cette opinion. - Si la loi accorde à la femme le droit de retirer ses linges et hardes, c’est pour qu’elle ne sorte pas nue de la maison conjugale; c’est donc un privilège qu’elle seule peut exercer (3).
§ IL Effet de la renonciation quant au passif,
N® 1. DE l’obligation DE LA FEMME A L’ÉGARD DES CRÉANCIERS.
f 10. L’article 1494 commence par dire que la femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes
(ï) En sens contraire, Colmet de Santerre, t. VI, p. 231, n“ 157 bis
(2) C’est l’opmion de Colmet de Santerre, t. VI, p. 332, n» 157 bis I]
(3) Rodière et Pont, t. II, p. 455, n'» 1182.
de la communauté, tant à l’égard du mari qua X égard des créanciers. Ce mot de contribution ne s’applique pas, dans le langage de la doctrine, aux rapports de la femme à l’égard des créanciers; à leur égard, la question est de savoir si la femme est obligée, et la réponse est trèssimple. La femme renonçante n’est plus associée, elle ne peut donc être tenue à ce titre; donc quand elle n’a pas contracté la dette, le créancier n’a aucune action contre elle, car il ne pourrait la poursuivre que comme femme commune et elle n’est pas femme commune. Il en est autrement quand la femme s’est personnellement obligée, elle est débitrice, et elle ne peut se dégager de son obligation en renonçant. Quelles sont les dettes dont la femme est débitrice personnelle? L’article 1494 répond en ces termes : « Elle reste néanmoins tenue envers les créanciers lorsqu’elle s’est obligée conjointecient avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son clief. « Nous renvoyons, pour les détails, à ce qui a été dit plus haut (n”^ 55-60). La femme, quoique renonçante, est donc obligée de payer, pour le tout, les dettes qu’elle a personnellement contractées ; dans ce cas, elle a un recours contre le mari ou ses héritiers (art. 1494). En ce sens, la femme renonçante est affranchie du payement des dettes.
Il y a quelque difficulté quand le contrat est bilatéral. Un bail est consenti solidairement aux époux. Le bail est résilié à l’égard du mari tombé en déconfiture. La femme renonçante est-elle tenue des obligations du bail? Cela n’est pas douteux, puisqu’elle était personnellement obligée. Si elle doit exécuter le bail, elle peut aussi en profiter, puisque les obligations et les droits sont corrélatifs. La cour de cassation a jugé en ce sens; dans l’espèce, le bailleur avait réclamé l’exécution du bail après la séparation de corps et la renonciation de la femme ; la cour en conclut que le bailleur ne pouvait point se refuser à ce qu’elle continuât l’exploitation (i). Si le bailleur n’avait point exigé l’exécution du contrat contre la femme,
(1) Rejet, 12 décembre 1848 (Caliez, 1848, 1, 255).
CONTRAT DE MARIAGE
celle-ci n’aurait pas eu le droit de profiter du bail, car comme femme renonçante, elle n’avait aucun droit ; elle ne pouvait avoir de droit qu’en tant quelle avait une obligation.
fit. La cour de cassation a fait une application de ces principes qui nous laisse quelque doute (i). Des avances sont faites à une femme dans l’intérêt du ménage. La cour d’appel constate que cela a eu lieu avec Yautorisation tacite du mari ; il a été jugé que cette dette se divise entre les époux, de sorte que la femme renonçante peut être poursuivie personnellement pour moitié ; l’arrêt attaqué, et cassé, la condamnait solidairement. Sur ce dernier point, il y avait erreur évidente, puisque la solidarité n’avait point été stipulée. Mais la cour de cassation ne s’est-elle pas trompée, de son côté, en décidant que la femme était tenue pour moitié comme débitrice conjointe? La femme qui s’oblige pour les besoins du ménage le fait, non en vertu d’une autorisation tacite, mais en vertu d’un mandat tacite (t. XXII, n° 105) ; c’est donc le mari qui est obligé et obligé pour le tout, la femme ne l’est qu’à titre d’associée; si elle renonce, elle cesse d’être tenue. En supposant qu’il y eût autorisation proprement dite, la femme aurait été tenue personnellement, et comme le mari ne s’était pas obligé avec elle, il n’y avait pas de dette conjointe. La femme aurait donc été seule débitrice, et, à ce titre, tenue pour le tout dans notre opinion. Nous venons de dire que la question de savoir quel est l’effet des dettes contractées par la femme avec autorisation du mari est très-controversée.
IIS. La loi ne parle pas des récompenses que la femme doit à la communauté quand elle a tiré un profit personnel des biens communs ; il va sans dire quelle reste tenue, malgré sa renonciation , d’indemniser la communauté, qui se confond, dans cette hypothèse, avec le patrimoine du mari. La renonciation n’empêche pas que la femme se soit enrichie aux dépens de la communauté; elle est donc obligée de l’indemniser.
(1) Cassation, l«r février 1872 (Dalloz, 1873, 1, 63).
DE LA COMMUNAUTE LéOALE.