‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 20 sur 151 · COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE

bunat, de 1 intérêt et de la volonté des parties ; la loi leur laisse! à cet égard, pleine liberté {art. 1387), sauf les restrictions établies dans l’intérêt des bonnes mœurs et de l’ordre public (i).

f 16. L’article 1497 ajoute : « Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des manières qui suivent, tî Vient l’énumération des huit clauses de communauté conventionnelle que le code prévoit. Les auteurs du code, dit Duveyrier, -n’ont pas eu la prétention ni la volonté de prévoir et de régler toutes les conventions qui sont légalement possibles ; ils ne traitent que des principales modifications (art. 1497), et ils entendent par là celles qui étaient consacrées par la tradition. En fait, quoique les époux jouissent d’une entière liberté de modifier la communauté légale, il ne s’est pas produit de clauses nouvelles depuis la publication du code civil ; celles dont le code règle les effets se sont introduites par l’usage,'‘et l’usage, mieux que la loi,pour-^ voit aux nécessités de la vie civile, puisqu’il s’établit quand le besoin s’en fait sentir (2).

1 17. Les clauses de communauté conventionnelle étant des exceptions à la communauté légale, et ces exceptions étant abandonnées à la libre volonté des parties contractantes, le législateur aurait pu, à la rigueur, s’en rapporter aux stipulations des parties intéressées. Berlier, dit dans l’Exposé des motifs, que les auteurs du code ont voulu formuler les règles des régimes exceptionnels dans l’intérêt des époux, qui trouveront dans la loi les principes de toutes les clauses usitées dans les diverses parties du territoire français. .Dans sa prévoyante sollicitude, le législateur offre aux futurs époux le tableau de toutes les conventions qu’ils peuvent avoir intérêt à consentir, en leur laissant le choix ainsi que la faculté de les modifier; ils trouvent ainsi leur contrat tout fait dans le code, ce qui est un précieux avantage, car les lois sont rédigées avec plus de soin que les actes (3).

(1) Duveyriei', Bapport, n® 44 (t, VI, p, 427).

(2) Rodiere et Pont, t. II, p. 201, n<> 1621.

(3) Berlier, Exposé des motifs, n° 28 (Locré, t, VI, p. 395).

fl 8. En traitant des diverses clauses de communauté conventionnelle, le code ne prévoit que les modifications quelles apportent à la communauté légale ; il était inutile de reproduire les règles auxquelles les parties n entendent pas déroger. De là un principe d’interprétation qui est fondamentale ; l’article 1528 lé formule en ces termes : « La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté- légale pour tous les cas auxquels il n’y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat. « Le rapport entre la communauté légale et la communauté conventionnelle est donc celui de la règle et de l’exception ; la règle reste, en général, applicable, car, loin delà détruire, l’exception la confirme; dès que l’on n’est plus dans les termes de l’exception, on rentre- dansla règle. Mais aussi quand les parties contractantes ont entendu déroger à la règle, il faut s’en tenir à leur volonté et ne pas invoquer la règle pour interpréter des clauses qui ont été stipulées pour y déroger ; les exceptions s’interprètent par la volonté des parties.

Toutefois les exceptions ne doivent pas être étendues au delà de ce que les parties ont voulu; or, elles ont voulu maintenir la règle, en tant qu’elles n’y ont pas dérogé. Les exceptions sont, parleur nature, de stricte interprétation, et les clauses de communauté conventionnelle sont des exceptions. Mais cette règle d’interprétation ne doit pas être appliquée aux conventions des parties avec la rigueur qui préside à l’interprétation des lois.

. Celles-ci sont rédigées avec plus de soin; les actes ne le sont pas toujours avec l’exactitude que demande le droit, 11 faut donc consulter toujours l’intention des parties contractantes, en donnant aux modifications qu’elles apportent à la communauté légale la portée qu’ elles ont entendu leur donner. Après tout, la clause fie communauté conventionnelle qu’ elles ont stipulée est leur régime, pour . elles c’est la règle ; il ne faut donc pas la limiter aussi strictement qu’on le fait en interprétant les lois exceptionnelles ; tout ce que les parties ont voulu fait leur loi. Il y a Ij une nuance délicate dont le juge doit tènir compte,

Page 1